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République française
d9e6deb58f Décret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural
L'article L. 713-11 du code rural prévoit qu'un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Lorsque le nombre d'heures supplémentaires dépasse ce contingent, les heures supplémentaires donnent lieu, en plus des majorations, à un repos compensateur.
Le décret 2000-82 fixant le contingent à 130 heures par an et par salarié et applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres visés à l'article L. 212-15-2 a été annulé par la décision du Conseil d’État du 28 mars 2001, en tant qu'il ne fixe pas le contingent d'heures supplémentaires applicables aux cadres visés à l'article L. 212-15-3 du code du travail qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Par ailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises de 20 salariés, il a été décidé d'assouplir le régime progressif et transitoire que prévoit déjà la loi du 19 janvier 2000 et de relever temporairement le contingent annuel d'heures supplémentaires en ce qui les concerne. Le décret du 15 octobre 2001 a aussi modifié le contingent d'heures supplémentaires pour les entreprises du secteur industriel et commercial.
Ce décret abroge le décret 82-186 modifié ayant le même objet.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000406135
NOR: AGRS0102222D
Ancien identifiant: 1DS0011167
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/61/JORFTEXT000000406135.xml
2006-10-12 00:00:00 +02:00
République française
9774a47290 Décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale
APPLICATION DES ART. 98 DU DECRET 501225,27 DU DECRET 91295,5,6,7 DU DECRET 63379,19 DU DECRET 69671.
LE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE REMPLIT LES MISSIONS DEFINIES AU CHAP. V DU TITRE 1 DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
A L'EGARD DES NON- SALARIES AGRICOLES,CE SERVICE EST COMPETENT QUEL QUE SOIT L'ORGANISME ASSUREUR.
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE.
SECTION 1 (ART. 2,3): ECHELON DEPARTEMENTAL OU PLURIDEPARTEMENTAL.
CONDITIONS D'ORGANISATION,DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX.
ORGANISATION DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES CAISSES DEPARTEMENTALES OU PLURIDEPARTEMENTALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ATTRIBUTIONS DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE).
SECTION 2 (ART. 4,5): ECHELON REGIONAL.
ORGANISATION DE L'ECHELON REGIONAL DE CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ROLE DU MEDECIN COORDONNATEUR REGIONAL NOTAMMENT EN RELATION AVEC LES UNIONS REGIONALES DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE.
SECTION 3 (ART. 6 A 9): ECHELON NATIONAL.
ROLE ET ACTIVITE DE L'ECHELON NATIONAL DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DE LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE,ATTRIBUTIONS DU MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT ET PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX.
TITRE II (ART. 10 A 12): FINANCEMENT.
MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL.
CONDITIONS DE PREPARATION,MISE EN OEUVRE DU BUDGET DU SERVICE DU CONSEIL MEDICAL A CHACUN DES ECHELONS DEPARTEMENTAL,REGIONAL,NATIONAL.
TITRE III (ART. 13 A 25): PERSONNEL.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE DES MEDECINS CONSEILS,CHIRURGIENS-DENTISTES.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET TITULARISATION DES MEDECINS CONSEILS ET CHIRURGIENS DENTISTES CONSEILS.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE ET NOMINATION DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT,PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
CONDITIONS D'EMPLOI DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE.MODALITES D'EMPLOI A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL ET DE CUMUL DE FONCTIONS DE CES PRATICIENS.
OBLIGATION DE FORMATION DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,
COMPOSITION,ROLE DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE DONT LA CONSULTATION DOIT INTERVENIR PREALABLEMENT A LA RETROGRADATION OU AU LICENCIEMENT D'UN DES PRATICIENS.
PROCEDURE: APPLICABLE DEVANT LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE,
DE SUSPENSION DES PRATICIENS CONSEILS EN CAS D'URGENCE.
CONDITIONS D'EMPLOIS ET DE REMUNERATION DU PERSONNEL AUTRE QUE LES PRATICIENS CONSEILS,EMPLOYES DANS LES SERVICES DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
ABROGATION DU DECRET 69671 A L'EXCEPTION DE L'ART. 19.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559037
NOR: AGRS9802082D
Ancien identifiant: 1DX9981127
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/90/JORFTEXT000000559037.xml
2006-10-12 00:00:00 +02:00
République française
f569875235 Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 993-1 DU CODE RURAL (ISSU DE LA LOI 74-1116 DU 27-12-1974) RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR EN MATIERES D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL
FORMULATION DE LA DEMANDE, DUREE DU REPOS COMPENSATEUR.
RUR.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307100
Ancien identifiant: 1DX976968
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/71/JORFTEXT000000307100.xml
2006-10-12 00:00:00 +02:00
République française
eeaa6e3442 Décret n° 64-862 du 3 août 1964 portant règlement d’administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture.
Application des articles 5 et 7 de la loi n° 60-791 du 2 août 1960.
Texte partiellement abrogé : articles 53 à 55 (décret n° 2003-768 du 1er août 2003).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303044
Ancien identifiant: 1DX964862
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/30/JORFTEXT000000303044.xml
2006-10-12 00:00:00 +02:00
République française
c7aa004ac3 Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE
TITRE 1 : ART. 1 A 9 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
TITRE 2 : RESSOURCES : ART. 10 A 17
TITRE 3 : PRESTATIONS :
CHAP. 1 : DISPOSITIONS COMMUNES : ART. 18 A 20,
CHAP. 2 : ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 21 A 26,
CHAP. 3 : RETRAITE DE VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 27 A 38

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687459
Ancien identifiant: 1DX955753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687459.xml
2006-10-12 00:00:00 +02:00
République française
0053d72afa Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE
TITRE 1 : ART. 1 A 9 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
TITRE 2 : RESSOURCES : ART. 10 A 17
TITRE 3 : PRESTATIONS :
CHAP. 1 : DISPOSITIONS COMMUNES : ART. 18 A 20,
CHAP. 2 : ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 21 A 26,
CHAP. 3 : RETRAITE DE VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 27 A 38

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687459
Ancien identifiant: 1DX955753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687459.xml
2006-09-28 00:00:00 +02:00
République française
8b4ba8ae09 Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2006-09-10 00:00:00 +02:00
République française
7f1b29c534 Décret no 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels
APPLICATION DES ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950,1 DU DECRET 73523 DU 08-06-1993.
POUR L'EMPLOI DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET DE DEMANDEURS D'EMPLOI,LES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SERONT,POUR UNE PERIODE DONNEE,CALCULEES SUR DES TAUX REDUITS ET NON PLUS SUR UNE ASSIETTE FORFAITAIRE COMME LE PREVOYAIT LA REGLEMENTATION ANTERIEURE.
LE TAUX DE REDUCTION DES COTISATIONS EST FIXE A 58%.IL EST ETABLI A PARTIR D'UNE ASSIETTE REELLE DE 10,5 SMIC RESULTANT D'UNE DUREE JOURNALIERE MOYENNE DE 10 HEURES PAYEES AU SMIC LAQUELLE,RAPPORTEE A L'ASSIETTE FORFAITAIRE DE 4,4 SMIC ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR,DONNE LE COEFFICIENT A APPLIQUER SUR LES TAUX,SOIT 0,42.
S'AGISSANT DE LA DUREE DE 100 JOURS OUVRANT DROIT AU BENEFICE DES TAUX REDUITS DE COTISATIONS,CELLE-CI SERA DESORMAIS ATTACHEE AU CARACTERE SAISONNIER DE L'EMPLOI PAR LE SALARIE ET NON PLUS A LA PERSONNE DU SALAIRE.CETTE ADAPTATION PERMETTRA DE SIMPLIFIER ET RENDRE PLUS OPERANTS LES CONTROLES LIES A L'APPLICATION DE CE DISPOSITIF.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169502
NOR: AGRS9500766D
Ancien identifiant: 1DX995703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/95/JORFTEXT000000169502.xml
2006-09-10 00:00:00 +02:00
République française
ebba854588 Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2006-09-07 00:00:00 +02:00
République française
c6096e527d Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD
INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF).
ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689734
Ancien identifiant: 1DX984936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689734.xml
2006-09-07 00:00:00 +02:00
République française
51f9180b4a Décret n°63-379 du 6 avril 1963 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000325019
Ancien identifiant: 1DX963379
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/50/JORFTEXT000000325019.xml
2006-09-07 00:00:00 +02:00
République française
6c802dbe89 Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES DECRETS DES 30- 10-1935 (ASSURANCES SOCIALES APPLICABLES A L'AGRICULTURE) ET 50444 DU 20-04- 1950 (MODIFIE PAR LE DECRET 501224 DU 18-09-1950 RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES).
ART. 1 A 20: IMMATRICULATION ET COTISATIONS.
ART. 21 A 91: PRESTATIONS.
ART. 92 A 102: CONTROLE (ADMINISTRATIF ET MEDICAL).
ART. 103 A 109: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES: MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.
ABROGATION DU DECRET DU 24-03-1936 PORTANT RAP DU DECRET DU 30-10-1935 SUSVISE ET NOTAMMENT DE SES ART. 1,2,4 A 19,40,42 A 44.
ABROGE EGALEMENT LE DECRET 481871 DU 07-12-1948 (SUR LES SANCTIONS A APPLIQUER AUX BENEFICIAIRES DES PRESTATIONS D'ASSURANCES SOCIALES NE SE CONFORMANT PAS AUX MESURES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)
 ET LES ART. 1,2,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,88,8 9 ET 107 DU DECRET  DU 19-03-1936 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935 MODIFIANT LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE LES ASSURES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675489
Ancien identifiant: 1DX9501225
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/54/JORFTEXT000000675489.xml
2006-09-07 00:00:00 +02:00
République française
1b5ec82206 Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2006-08-11 00:00:00 +02:00
République française
8d4fc8adbf Décret n° 2000-453 du 25 mai 2000 relatif à l'allocation de remplacement instituée par l'article 1106-3-I du code rural
L'article 33 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a pour objet de modifier l'article 1106-3-1 du code rural en prévoyant une prise en charge intégrale des frais de remplacement des agricultrices en cas de maternité. Cet article vise à modifier le dispositif prévu par le décret n° 77-663 du 9 juillet 1999 modifié, qui prévoit une prise en charge partielle, à hauteur de 90% au plus des frais engagés.
Le présent texte pris en application de la loi vise à prévoir le remboursement intégral aux agricultrices des frais de remplacement exposés pendant leur maternité. Il substitue au dispositif actuel de prise en charge qui reposait sur la mise en place d'un tarif de référence fixé par arrêté annuel, le montant de l'allocation de remplacement correspondant à 90% au plus du tarif de remplacement de chaque service dans la limite de 110% du prix de journée de référence, un prix de journée intégralement remboursé.
Il vise en outre à aligner la durée de prise en charge par l'assurance maladie des frais de remplacement occasionnés aux agricultrices par une maternité sur la durée du congé de maternité des salariées.
Abrogation du décret n° 77-663 susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765257
NOR: AGRS0000594D
Ancien identifiant: 1DE000453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/52/JORFTEXT000000765257.xml
2006-08-11 00:00:00 +02:00
République française
0152d6af99 Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives
Texte partiellement abrogé : articles 34 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) ; articles 10 et 13 (par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) ; article 22 (décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000639701
NOR: ECOJ0600006D
Ancien identifiant: 1DX006665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/97/JORFTEXT000000639701.xml
2006-08-06 00:00:00 +02:00
République française
366e669f19 Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.


Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.


La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).


La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.


La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.


La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.


La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.


La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.


La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).


Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.


La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.


La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.


La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.


La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.


La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
2006-08-04 00:00:00 +02:00
République française
10a9cf13e3 Décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Insertion des articles D. 351-3 à D. 351-14, D. 634-3-1, D. 721-7 à D. 721-10 (y rédigés) et D. 173-21-0-1 (y rédigé) au code de la sécurité sociale.
Le titre III du décret n° 55-753 du 31 mai 1955est complété par un chapitre VI (y rédigé).

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000433712
NOR: SOCS0325036D
Ancien identifiant: 1DS0041376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/37/JORFTEXT000000433712.xml
2006-07-18 00:00:00 +02:00
République française
7b86e89c90 Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE
TITRE 1 : ART. 1 A 9 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
TITRE 2 : RESSOURCES : ART. 10 A 17
TITRE 3 : PRESTATIONS :
CHAP. 1 : DISPOSITIONS COMMUNES : ART. 18 A 20,
CHAP. 2 : ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 21 A 26,
CHAP. 3 : RETRAITE DE VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 27 A 38

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687459
Ancien identifiant: 1DX955753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687459.xml
2006-07-18 00:00:00 +02:00
République française
d860a94a7d Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2006-07-01 00:00:00 +02:00
République française
dfe2288a2e Décret n°73-251 du 6 mars 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
CREANT UNE SECTION DE L'ASSURANCE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DU CONSEIL SUPERIEUR DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000494606
Ancien identifiant: 1DX973251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/46/JORFTEXT000000494606.xml
2006-06-08 00:00:00 +02:00
République française
58261a673a Décret n° 64-862 du 3 août 1964 portant règlement d’administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture.
Application des articles 5 et 7 de la loi n° 60-791 du 2 août 1960.
Texte partiellement abrogé : articles 53 à 55 (décret n° 2003-768 du 1er août 2003).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303044
Ancien identifiant: 1DX964862
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/30/JORFTEXT000000303044.xml
2006-06-08 00:00:00 +02:00
République française
384eb8b4b9 Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2006-02-05 00:00:00 +01:00
République française
91e5a17d0a Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.


Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.


La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).


La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.


La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.


La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.


La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.


La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.


La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).


Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.


La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.


La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.


La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.


La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.


La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
2006-02-05 00:00:00 +01:00
République française
7ec1abdf1d Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 GENERALES
RELATIF AUX CONTRAVENTIONS ET AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSURANCES DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500850
Ancien identifiant: 1DX973752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500850.xml
2006-02-05 00:00:00 +01:00
République française
5c17193046 Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,V,VIII ET IX DU CHAPITRE I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500157
Ancien identifiant: 1DX973598
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/01/JORFTEXT000000500157.xml
2006-02-05 00:00:00 +01:00
République française
655350acbe Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2006-01-11 00:00:00 +01:00
République française
172e8dbfb9 Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2006-01-01 00:00:00 +01:00
République française
7de4d940b1 Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Application des articles 32 de la loi 94-114, 34 de la loi 99-574, 9 et 11 de la loi 2000-1275. Abrogation des décrets 94-690 et 99-1108.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224341
NOR: AGRS0101031D
Ancien identifiant: 1DS001584
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/43/JORFTEXT000000224341.xml
2006-01-01 00:00:00 +01:00
République française
9980bb6ecf Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000319056
Ancien identifiant: 1DX9462880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/90/JORFTEXT000000319056.xml
2006-01-01 00:00:00 +01:00
République française
ec7f2637f9 Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE
TITRE 1 : ART. 1 A 9 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
TITRE 2 : RESSOURCES : ART. 10 A 17
TITRE 3 : PRESTATIONS :
CHAP. 1 : DISPOSITIONS COMMUNES : ART. 18 A 20,
CHAP. 2 : ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 21 A 26,
CHAP. 3 : RETRAITE DE VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 27 A 38

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687459
Ancien identifiant: 1DX955753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687459.xml
2005-12-31 00:00:00 +01:00
République française
c861c739a0 Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2005-12-29 00:00:00 +01:00
République française
88231cc8bb Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
CREATION A TITRE PROVISOIRE D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES ASSURANCES SUSVISEES CHARGEE DE DONNER SON AVIS AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE SUR LES QUESTIONS INTERESSANT LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
ABROGE LE DECRET 481791 DU 24-11-1948. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000301894
Ancien identifiant: 1DX950444
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/18/JORFTEXT000000301894.xml
2005-12-28 00:00:00 +01:00
République française
2f01bfb58b Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2005-12-17 00:00:00 +01:00
République française
02ea486d09 Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Application des articles 32 de la loi 94-114, 34 de la loi 99-574, 9 et 11 de la loi 2000-1275. Abrogation des décrets 94-690 et 99-1108.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224341
NOR: AGRS0101031D
Ancien identifiant: 1DS001584
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/43/JORFTEXT000000224341.xml
2005-12-17 00:00:00 +01:00
République française
971ede7d47 Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD
INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF).
ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689734
Ancien identifiant: 1DX984936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689734.xml
2005-12-17 00:00:00 +01:00
République française
7c7e1445da Décret n° 2004-1411 du 23 décembre 2004 relatif à la fixation des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 2004
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000424667
NOR: AGRF0402262D
Ancien identifiant: 1DS0041411
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/46/JORFTEXT000000424667.xml
2005-12-11 00:00:00 +01:00
République française
4b92783408 Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2005-11-27 00:00:00 +01:00
République française
e1150548de Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2005-11-16 00:00:00 +01:00
République française
aa8ebd69ca Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002
Application de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113.
La loi 2002-308 du 4 mars 2002 créant un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'objectif est de garantir aux intéressés un montant total de retraite obligatoire au moins égal à 75% du salaire minimum de croissance net. Le décret joint a pour objet la définition du champ d'application, des prestations et de l'organisation du nouveau régime.
Le chapitre I précise le champ d'application du régime.
A l'article 1er sont précisés, pour les bénéficiaires de points gratuits de retraite complémentaire dont la retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003, les seuils d'accès au régime en terme de conditions de durée d'activité non salariée agricole (trente-deux années et demie pour les retraités avant le 1er janvier 1997) et de durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (dix-sept années et demie).
L'article 2 précise le champ des bénéficiaires de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire.
Le chapitre II définit le service des prestations du nouveau régime.
L'article 3 précise l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'ouvrir à chaque assuré un compte de retraite complémentaire obligatoire.
L'article 4 définit le nombre de points gratuits attribués aux bénéficiaires du régime au titre des périodes antérieures au ler janvier 2003, tant pour les retraités actuels que pour les futurs retraités. L'article 5 définit le nombre de points acquis par cotisation pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et le montant de l'assiette minimum de cotisation fixé à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Les articles 6, 7 et 8 précisent des modalités techniques, notamment l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'informer chaque année les assurés de leur situation au regard de la retraite complémentaire, la subordination de la liquidation de la pension de retraite complémentaire à la liquidation de a pension de retraite de base ainsi que les règles relatives à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations.
Le chapitre III définit les modalités de gestion du régime.
L'article 9 précise le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en terme de centralisation des ressources du régime et de versement des avances aux caisses de mutualité sociale agricole. Le placement des disponibilités du régime est organisé à l'article 10, avec la définition d'un fonds de réserve et d'une dotation aux provisions pour charges futures de réversion. L'article 11 définit le traitement des opérations comptables du régime. Le traitement des prestations indues à recouvrer et du délai de prescription y afférent est défini à l'article 12.
L'article 13 fait obligation aux caisses de mutualité sociale agricole de transmettre aux Ministères en charge de l'agriculture et du budget les comptes annuels relatifs à la gestion du régime. L'article 14 précise les modalités d'exercice de la tutelle par le Ministère chargé de l'agriculture et des conditions de contrôle du régime par la Cour des Comptes.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000600188
NOR: AGRS0300106D
Ancien identifiant: 1DS003146
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/01/JORFTEXT000000600188.xml
2005-11-16 00:00:00 +01:00
République française
58f8f594a3 Décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005 relatif à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse des salariés employés à temps partiel
Modification de l'art. R. 351-29 du code de la sécurité sociale (art. 4 du décret 87-671).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000449221
NOR: SANS0521742D
Ancien identifiant: 1DE0051351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/92/JORFTEXT000000449221.xml
2005-11-03 00:00:00 +01:00
République française
aa41b279bd Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2005-11-03 00:00:00 +01:00
République française
00e7ab1660 Décret no 95-1188 du 6 novembre 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés du régime agricole de sécurité sociale en cas de passage à un régime de travail à temps partiel
LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE,ADAPTEES AU REGIME AGRICOLE,SONT COMPARABLES A CELLES DU DECRET 94774 DU 30-08-1994.
AINSI,CE DECRET FIXE A 12 MOIS LA DUREE MINIMALE D'EMPLOI PERMETTANT DE CONSIDERER QUE LE SALARIE EST EMPLOYE SOUS UN REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN,ET A 1/5 LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL PERMETTANT DE CONSIDERER QU'IL EST PASSE A TEMPS PARTIEL.
EN OUTRE,CE TEXTE FIXE LA DATE D'EFFET DU MAINTIEN DE L'ASSIETTE "TEMPS PLEIN" AINSI QUE CELLE DE SA SUSPENSION EN CAS D'EXERCICE D'UNE AUTRE ACTIVITE PAR LE SALARIE.
ENFIN,IL PREVOIT,CONFORMEMENT A L'ART. 63 (DERNIER AL.) DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995,DES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN FAVEUR DES SALARIES AYANT OPTE POUR UN REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ENTRE LE 01-01-1994 ET LE 31-12-1994.
APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000738222
NOR: AGRS9501675D
Ancien identifiant: 1DX9951188
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/82/JORFTEXT000000738222.xml
2005-11-03 00:00:00 +01:00
République française
85947dc155 Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2005-10-01 00:00:00 +02:00
République française
5cc488ec9f Décret n° 2000-453 du 25 mai 2000 relatif à l'allocation de remplacement instituée par l'article 1106-3-I du code rural
L'article 33 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a pour objet de modifier l'article 1106-3-1 du code rural en prévoyant une prise en charge intégrale des frais de remplacement des agricultrices en cas de maternité. Cet article vise à modifier le dispositif prévu par le décret n° 77-663 du 9 juillet 1999 modifié, qui prévoit une prise en charge partielle, à hauteur de 90% au plus des frais engagés.
Le présent texte pris en application de la loi vise à prévoir le remboursement intégral aux agricultrices des frais de remplacement exposés pendant leur maternité. Il substitue au dispositif actuel de prise en charge qui reposait sur la mise en place d'un tarif de référence fixé par arrêté annuel, le montant de l'allocation de remplacement correspondant à 90% au plus du tarif de remplacement de chaque service dans la limite de 110% du prix de journée de référence, un prix de journée intégralement remboursé.
Il vise en outre à aligner la durée de prise en charge par l'assurance maladie des frais de remplacement occasionnés aux agricultrices par une maternité sur la durée du congé de maternité des salariées.
Abrogation du décret n° 77-663 susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765257
NOR: AGRS0000594D
Ancien identifiant: 1DE000453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/52/JORFTEXT000000765257.xml
2005-10-01 00:00:00 +02:00
République française
64b8f93b3e Décret n° 2004-1064 du 6 octobre 2004 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2004
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441037
NOR: AGRF0401781D
Ancien identifiant: 1DS0041064
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2005-08-27 00:00:00 +02:00
République française
53f6a7fd47 Décret n° 2004-1428 du 23 décembre 2004 relatif à l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787834
NOR: AGRF0402525D
Ancien identifiant: 1DE0041428
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2005-05-10 00:00:00 +02:00
République française
73cf018bc3 Décret no 98-140 du 6 mars 1998 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires
LES UNIONS D'ECONOMIE SOCIALE,GROUPEMENTS A INTERET ECONOMIQUE ET SOCIETES CIVILES DANS LESQUELS LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DETIENT,DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT,UNE PARTICIPATION DE PLUS DE 50% DU CAPITAL OU LUI DONNANT DROIT A PLUS DE LA MOITIE DES DROITS DE VOTE SONT SOUMIS AU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT.
UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE FIXE LES MODALITES SPECIALES D'EXERCICE DU CONTROLE PREVU A L'ART. 1 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE CONTROLEUR D'ETAT ASSISTE AUX SEANCES DES ORGANES DELIBERANTS,EXERCE UN VISA PREALABLE SUR LES ACTES ET OBTIENT L'INFORMATION NECESSAIRE A L'EXERCICE DU CONTROLE.
APPLICATION DE L'ART. L152-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556215
NOR: ECOU9800001D
Ancien identifiant: 1DX998140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/62/JORFTEXT000000556215.xml
2005-05-10 00:00:00 +02:00
République française
c1f0b4f2df Décret n°87-781 du 25 septembre 1987 FIXANT LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINEES AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE EXCLUES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS AU REGIME D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
APPLICATION DE L'ART. 1031 DU CODE RURAL MODIFIE PAR L'ART. 6 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979,DE L'ART. 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) MODIFIE PAR LA LOI 85695 DU 11-07-1985 (ART. 17) ET DU DECRET 85783 DU 23-07- 1985.
APPLICATION AUX CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS VERSEES A COMPTER DU 01-10-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313126
NOR: AGRS8701686D
Ancien identifiant: 1DX987781
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313126.xml
2005-05-10 00:00:00 +02:00
République française
5989225874 Décret n° 64-862 du 3 août 1964 portant règlement d’administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture.
Application des articles 5 et 7 de la loi n° 60-791 du 2 août 1960.
Texte partiellement abrogé : articles 53 à 55 (décret n° 2003-768 du 1er août 2003).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303044
Ancien identifiant: 1DX964862
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/30/JORFTEXT000000303044.xml
2005-05-10 00:00:00 +02:00
République française
ccdcf310a7 Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
33dcaf26b6 Décret n° 2005-155 du 5 février 2005 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000444260
NOR: AGRF0402131D
Ancien identifiant: 1DS005155
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/42/JORFTEXT000000444260.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
de87c82df6 Décret n° 2004-1428 du 23 décembre 2004 relatif à l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787834
NOR: AGRF0402525D
Ancien identifiant: 1DE0041428
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2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
50b5314011 Décret n° 2004-1411 du 23 décembre 2004 relatif à la fixation des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 2004
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000424667
NOR: AGRF0402262D
Ancien identifiant: 1DS0041411
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/46/JORFTEXT000000424667.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
debdc02503 Décret n° 2004-1064 du 6 octobre 2004 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2004
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441037
NOR: AGRF0401781D
Ancien identifiant: 1DS0041064
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441037.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
6de0280ba2 Décret n° 2004-798 du 29 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000804599
NOR: AGRF0401441D
Ancien identifiant: 1DS004798
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2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
866c06fb7c Décret n° 2004-654 du 1er juillet 2004 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture
Abrogation du décret 74-102 modifié.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000801391
NOR: AGRF0400519D
Ancien identifiant: 1DS004654
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/13/JORFTEXT000000801391.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
ec7735dac2 Décret n° 2004-405 du 4 mai 2004 relatif à la prise en charge des accidents de la vie privée portant application des articles L. 761-19 et L. 761-20 du code rural
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000419057
NOR: AGRF0400657D
Ancien identifiant: 1DS004405
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/90/JORFTEXT000000419057.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
e9fac3e768 Décret n° 2003-1277 du 26 décembre 2003 relatif aux conditions d'organisation et aux modalités de financement dans les départements d'outre-mer du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000249094
NOR: AGRF0301882D
Ancien identifiant: 1DS0031277
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/90/JORFTEXT000000249094.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
e6d842edd3 Décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000794795
NOR: AGRF0301855D
Ancien identifiant: 1DS0031032
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/47/JORFTEXT000000794795.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
c5b62bad22 Décret n° 2003-937 du 30 septembre 2003 relatif à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles
Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles. La nécessité de faciliter le logement des salariés saisonniers embauchés pour de courtes durées par leurs employeurs rendent nécessaires l'adoption de dispositions autorisant le logement de ces salariés en caravanes, résidences mobiles ou logements mobiles. Une partie des difficultés de recrutement que connaissent certains exploitants agricoles pour leurs travaux de récoltes provient de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent actuellement de proposer un logement aux travailleurs qu'ils embauchent. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles l'employeur aura la possibilité d'avoir recours aux caravanes ou résidences mobiles pour assurer l'hébergement des salariés qu'il embauche pour la saison. Il prévoit également que des dérogations pourront être accordées par l'inspection du travail, pour des périodes d'emploi de très courtes durées. Il doit permettre de faciliter l'hébergement dans de bonnes conditions de confort et de sécurité d'un grand nombre de saisonniers embauchés pour de courtes durées et indirectement de développer l'emploi en agriculture. L'art. 1 fixe le champ d'application du décret. L'art. 2 précise que le recours aux caravanes pliantes reste interdit, ces dernières ne présentant pas de garanties suffisantes de sécurité et de confort. Les art. suivants fixent les conditions de confort et de sécurité des hébergements mobiles et leur surface minimale par occupant ainsi que les éléments d'équipement obligatoires, notamment les installations sanitaires et celles pour la prise des repas. L'art. 9 prévoit la possibilité de dérogations, par autorisation de l'inspecteur du travail, aux conditions de confort minimum des logements fournis aux travailleurs saisonniers embauchés pour de très courtes durées (moins d'un mois). L'art. 10 institue une sanction pénale (contravention de 3 classe ou de 5 classe)  en cas de non-respect des conditions de logement en résidence mobile ou démontable.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609977
NOR: AGRF0301434D
Ancien identifiant: 1DE003937
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/99/JORFTEXT000000609977.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
d00789f86c Décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole
L'art. 28 de la loi 2002-73 du 17-01-2002 de modernisation sociale a introduit une modification de l'art. L. 722-l du code rural qui définit les activités d'accueil touristique entrant dans le champ d'application du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. L'art. L. 722-1 précité modifié par l'art. 67 de la loi du 23-01-1990 avait qualifié d'agricoles les activités d'accueil touristique pratiquées par les agriculteurs, dès lors qu'elles avaient pour support l'exploitation. Or, la jurisprudence adonné une interprétation très restrictive de la notion de support qui conduisait à exclure du champ des activités agricoles les activités d'hébergement. La nouvelle rédaction développe cette notion afin notamment que lesdites activités puissent, sans ambiguïté, rester dans le champ d'application du régime agricole dès lors qu'elle sont situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci. Le présent décret précise, comme le prévoit la loi, les activités d'accueil touristique ayant un caractère agricole. Le I de l'art. 1 regroupe par catégorie les différentes activités touristiques exercées par les chefs d'exploitation agricole et assimilées à des activités agricoles plutôt que de dresser une liste non exhaustive de ces activités correspondant en fait à des labels, comme cela était le cas dans le décret 88-25 du 04-01-1988 devenu obsolète depuis la modification intervenue en 1990. Ce classement évite les problèmes d'actualisation en cas de modification des labels. Ces catégories correspondent aux locations de logement en meublé, aux prestations d'hébergement en plein air, aux prestations de loisirs et aux prestations de restauration. Il précise également les critères qui doivent s'attacher à la location de logement en meublé afin de bien faire la distinction entre ce qui relève de la gestion du patrimoine et ce qui relève d'une activité professionnelle. Enfin, il indique que pour les activités de restauration, une grande partie des produits doit provenir directement de l'exploitation. Le II précise que seules les activités développées sur l'exploitation, c'est-à-dire celles qui utilisent les terrains ou les locaux de celles-ci sont agricoles. Le III précise qu'en cas de création d'une structure juridique différente de celle de l'exploitation, pour la gestion des structures d'accueil touristique, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts de cette entité pour que cette structure soit dans le champ du régime agricole. Enfin, l'art. 2 abroge le décret 88-25 susvisé devenu obsolète suite à l'assimilation à part entière et non plus partielle des activités touristiques à des activités agricoles développées sur l'exploitation.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000426451
NOR: AGRF0301070D
Ancien identifiant: 1DS003685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/64/JORFTEXT000000426451.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
27377c03c8 Décret n° 2003-617 du 3 juillet 2003 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du livre VII du code rural relatives à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles dans les départements d'outre-mer
La loi 2001-1128 du 30-11-2001 portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui est entrée en vigueur le 01-04-2002 prévoit dans son art. 3 que les dispositions du nouveau régime, telles qu elles figurent au chapitre II du titre V du livre V du code rural, sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret (art. L. 762-34 du code rural). Le présent décret a donc pour objectif de préciser les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre du nouveau régime dans les départements d'outre-mer. Dans son art. l, le présent décret précise que sont concernés par le nouveau régime créé par la loi de 2001 les exploitants agricoles au sens de l'art. L. 762-7 du code, c'est-à-dire toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une surface d'au minimum 2 hectares pondérés en application du décret 70-562 du 26-06- 1970 modifié et des arrêtés du 03-06-1985. L'art. 2 prévoit que les cotisations au nouveau régime varient en fonction de la surface pondérée de l'exploitation, comme c'est le cas pour les autres cotisations maladie, prestations familiales et vieillesse, et que les cotisations sont de surcroît modulées en fonction du taux de risque encouru par chaque exploitant selon l'activité agricole exercée, sachant par ailleurs que cette modulation en fonction des taux de risque ne prendra effet qu'à compter de 2005, en application des dispositions du III de l'art. 13 de la loi susvisée (art. 3 du décret). L'exonération des cotisations sociales dues au titre des branches maladie, prestations familiales et vieillesse, telle qu'elle résulte de l'art. 4 de la loi 2000-1207 du 13-12-2000 d'orientation pour l'outre-mer, ne concerne pas la cotisation due au titre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont sont donc redevables l'ensemble des exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000785429
NOR: AGRF0300993D
Ancien identifiant: 1DE003617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/54/JORFTEXT000000785429.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
c6bf2e683d Décret n° 2003-596 du 26 juin 2003 relatif au contrôle interne des organismes de mutualité sociale agricole et aux sécurités informatiques
Afin de mutualiser l'élaboration du dispositif de contrôle interne et de faciliter sa déclinaison dans chaque organisme au niveau local, il est prévu que la caisse centrale de la mutualité sociale agricole soit chargée de recenser l'ensemble des processus en oeuvre dans le réseau pour ‘exécution de la mission de service public de sécurité sociale, d'identifier les risques nationaux associés â ces processus et de mettre en oeuvre les dispositifs correctifs visant â maîtriser ces risques. Chaque organisme local aura la responsabilité de la définition de ses processus spécifiques, de la mesure de leurs niveaux de risque, de la définition ou de la révision de ses procédures et de la réalisation d'actions correctives lorsque celles- ci ne peuvent être initiées qu'au plan local.
L'essentiel de l'activité des caisses de mutualité sociale agricole en matière de liquidation des cotisations et des prestations étant mis en oeuvre au moyen d'outils informatiques, l'efficience de ces outils constitue un enjeu majeur. Le décret attribue la responsabiftté de la validation des applications informatiques aux directeurs et agents comptables des caisses chargées de la maîtrise d'ouvrage.
L'article 1er responsabilise le directeur et l'agent comptable de chaque organisme de MSA dans l'élaboration et la conduite du dispositif de contrôle interne et confie à la caisse centrale de la MSA la réalisation d'un guide commun des processus et des risques associés.
L'article 2 identifie les domaines sur lesquels doit porter la maîtrise de l'activité des organismes de MSA il s'agit non seulement des risques financiers liés à l'exécution de la mission de service public mais également de la protection des personnes, de la lutte contre les fraudes ou encore de la protection du patrimoine, etc.
L'article 3 incite le directeur et l'agent comptable à actualiser chaque année le dispositif de contrôle interne qui doit être vérifié périodiquement par des auditeurs internes indépendants. Un bilan annuel du dispositif est présenté au conseil d'administration.
Afin de prévenir les fraudes et les erreurs, les agents comptables sont tenus, en vertu de l'article 4 d'auditer les applications informatiques, de vérifier l'habilitation des personnes saisissant les données, de s'assurer de la justification des opérations financières, de vérifier ‘exactitude des traitements et de procéder à des contrôles par sondage.
L'article 5 définit le contenu de la mission de maîtrise d'ouvrage des applications informatiques confiée à un directeur et un agent comptable d'un organisme de MSA. La maîtrise d'oeuvre de l'application ne peut être réalisée par le même organisme, ainsi que le prévoit l'article 6.
L'article 7 attribue au directeur et à l'agent comptable de organisme maître d'ouvrage d'une application informatique la responsabilité conjointe de sa validation et définit les contrôles et jeux d'essais que doit mettre en oeuvre l'agent comptable, sous sa responsabilité personnelle
L'article 8 précise que seules les applications informatiques ainsi validées peuvent entrer en exploitation, Il organise les modalités selon lesquels un agent comptable peut refuser d'utiliser une application informatique qui présente des risques financiers.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000784662
NOR: AGRF0300823D
Ancien identifiant: 1DS003596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/46/JORFTEXT000000784662.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
fd824d4f31 Décret n° 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
Application de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993, notamment ses articles 39 et 39-1 ; de la loi 98-461 du 13 juin 1998, notamment son article 3 ; de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, notamment son article 32 ; de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, notamment ses articles 10, 11 et 14 ; du décret 83-40 du 26 janvier 1983, notamment son article 5.
L'article 1 du présent décret prévoit les dispositions réglementaires "application de cet article L. 241-13, codifiées aux articles D. 241-7 à D. 241-13 du Code de la sécurité sociale.
L'article D. 241-7 fixe la formule de calcul du coefficient qui, multiplié par la rémunération mensuelle brute, détermine le montant de La réduction. Cette formule intègre deux éléments variables la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures auquel elle se rapporte, données maîtrisées par l'employeur.
L'article D. 241-8-l. détermine le nombre d'heures de travail mensuel intégré au calcul de la réduction pour les salariés qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un nombre d'heures de travail mensuel. Ce nombre d'heures est égal :
- pour les salariés sous forfaits annuels en jours, au produit de la durée légale du travail et du rapport entre le nombre de ours travaillés prévu par leur forfait et 217 jours. 
- pour les salariés sous forfait en heures annuel, au nombre d'heures annuel rapporté sur le mois.
- pour les autres salariés, à la durée collective du travail lorsque leur rémunération est au moins égale au produit de cette durée collective par le salaire minimum de croissance ;‘si elle est inférieure, ce nombre d'heures est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
En son II, cet article prévoit de réduire ce nombre d'heures si la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois.
L'article D. 241-9 minore la réduction de cinquante-quatre euros par mois lorsqu'elle est cumulée avec l'aide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Ce montant est réduit en cas d'activité mensuelle incomplète selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées au cours du mois et la durée collective.
L'article D. 241-10 majore la réduction de 10% pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés.
L'article D. 241-11 indique l'ordre d'application des mesures d'allégement lorsque la réduction se cumule avec d'autres exonérations. Le montant total est dans tous les cas limité au montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié.
L'article D. 241-12 précise la notion de durée collective de travail calculée sur le mois.
L'article D. 241-13 indique les informations devant figurer dans le document justificatif du montant des réductions ; l'employeur tient ce document à disposition de l'inspecteur du recouvrement lors de contrôles a posteriori.
L'article 2 du présent décret rend applicables aux salariés relevant du régime agricole les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241- 13 du Code de la sécurité sociale.
L'article 3 prévoit les modalités particulières de calcul de la réduction pendant sa période de montée en charge progressive entre le ler juillet  2003 et le 30 juin 2005 pour les entreprises qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant à l'allégement lié à l'application des trente-cinq heures (I pour les autres entreprises (II.), pour les salariés intérimaires (III.) et pour les conducteurs " courte et longue distance" des entreprises de transports routiers de marchandises (1V.). En son V., l'article 3 précise l'ordre d'application des mesures d'allégements cumulables avec la réduction, le montant total de ces allégement étant également limité aux cotisations patronales de sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié.
L'article 4 tire les conséquences de l'abrogation de l'article L. 241-13-1 du Code de la sécurité sociale: renumérotation de la partie réglementaire ; L'article 5 modifie le décret d'application de la loi du 13 juin 1998 précitée qui dispose à présent, conformément à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003, que l'aide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998 est calculée par salarié sans pouvoir excéder le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues.
Enfin, l'article 6 dispose que la réduction s'applique aux rémunérations versées à compter du ler juillet 2003. Elle se substitue, à la même date, à la réduction dégressive sur les bas salaires ainsi qu'à l'allégement de cotisations lié à l'application des trente-cinq heures.
Remplacement des art. D. 241-7 à D. 241-13, issus du décret 95-943 du 25-08-1995 à l'exception de l'art. D. 241- 9 issu du décret 97-1330 du 31-12-1997, de l'art. D. 241-12 issu du décret 98-241 du 02-04-1998 et de l'art. D. 241-13 issu du décret 2000-73 du 28-01- 2000, dans la section IV du chap. I du titre IV du livre II ; modification de l'art. D. 241-12 issu du décret 98-241 du 02-04-1998, abrogation des art. D. 241-15 à D. 241-25 issus du décret 2000-73 du 28-01-2000, du code de la sécurité sociale.
Remplacement du II et abrogation de l'al. 1 du III des art. 6 du décret 98-494 du 22-06-1998 et 7 du décret 2000-84 du 31-01- 2000.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux gains et rémunérations versés à compter du 01-07-2003.


Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787738
NOR: SOCS0321332D
Ancien identifiant: 1DS003487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/77/JORFTEXT000000787738.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
fecea00c08 Décret n° 2003-199 du 7 mars 2003 relatif aux maladies professionnelles et à l'adaptation des dispositions relatives aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles au régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, entrée en vigueur le 1er avril dernier, a rendu applicable aux non-salariés agricoles les dispositions législatives du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale concernant les maladies professionnelles. Le présent décret adapte aux non-salariés agricoles les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles mis en place pour les salariés du régime général en 1993 dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a été ensuite étendu aux salariés du régime agricole en 1994 (art. 2 à 7). Les adaptations prévues aux art. 2 à 5 du présent décret concernent la composition, le fonctionnement, le ressort des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que les éléments constitutifs du dossier sur la base duquel ils rendent leur avis. L'échelon régional du service médical de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés assurant le secrétariat permanent de ces comités, une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse centrale de mutualité sociale agricole, eu égard à sa mission de caisse pivot au sein du régime d'assurance des exploitants contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, précisera les modalités d'imputation des frais de fonctionnement de ces comités sur les ressources du nouveau régime (art. 7). Ce décret complète également l'art. 25 du décret 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en précisant qu'en cas de modifications des tableaux de maladies professionnelles, le point de départ des prestations servies à la victime demandant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont elle est atteinte sur la base du tableau révisé, n'est pas la date d'entrée en vigueur du tableau révisé mais la date du dépôt de la demande de la victime, de façon à empêcher une rétroactivité trop importante du service des prestations (art. 8). Pour les pluriactifs exerçant à la fois une activité non salariée agricole et non salariée non agricole, il précise que les tableaux de maladies professionnelles applicables sont ceux des maladies professionnelles agricoles concernant les affections contractées dans le cadre de leur activité non salariée agricole et ceux des maladies professionnelles du régime général pour les affections contractées dans le cadre de leur activité non salariée non agricole (art. 9).


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235336
NOR: AGRS0300248D
Ancien identifiant: 1DS003199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/53/JORFTEXT000000235336.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
dfc5115ef0 Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002
Application de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113.
La loi 2002-308 du 4 mars 2002 créant un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'objectif est de garantir aux intéressés un montant total de retraite obligatoire au moins égal à 75% du salaire minimum de croissance net. Le décret joint a pour objet la définition du champ d'application, des prestations et de l'organisation du nouveau régime.
Le chapitre I précise le champ d'application du régime.
A l'article 1er sont précisés, pour les bénéficiaires de points gratuits de retraite complémentaire dont la retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003, les seuils d'accès au régime en terme de conditions de durée d'activité non salariée agricole (trente-deux années et demie pour les retraités avant le 1er janvier 1997) et de durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (dix-sept années et demie).
L'article 2 précise le champ des bénéficiaires de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire.
Le chapitre II définit le service des prestations du nouveau régime.
L'article 3 précise l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'ouvrir à chaque assuré un compte de retraite complémentaire obligatoire.
L'article 4 définit le nombre de points gratuits attribués aux bénéficiaires du régime au titre des périodes antérieures au ler janvier 2003, tant pour les retraités actuels que pour les futurs retraités. L'article 5 définit le nombre de points acquis par cotisation pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et le montant de l'assiette minimum de cotisation fixé à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Les articles 6, 7 et 8 précisent des modalités techniques, notamment l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'informer chaque année les assurés de leur situation au regard de la retraite complémentaire, la subordination de la liquidation de la pension de retraite complémentaire à la liquidation de a pension de retraite de base ainsi que les règles relatives à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations.
Le chapitre III définit les modalités de gestion du régime.
L'article 9 précise le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en terme de centralisation des ressources du régime et de versement des avances aux caisses de mutualité sociale agricole. Le placement des disponibilités du régime est organisé à l'article 10, avec la définition d'un fonds de réserve et d'une dotation aux provisions pour charges futures de réversion. L'article 11 définit le traitement des opérations comptables du régime. Le traitement des prestations indues à recouvrer et du délai de prescription y afférent est défini à l'article 12.
L'article 13 fait obligation aux caisses de mutualité sociale agricole de transmettre aux Ministères en charge de l'agriculture et du budget les comptes annuels relatifs à la gestion du régime. L'article 14 précise les modalités d'exercice de la tutelle par le Ministère chargé de l'agriculture et des conditions de contrôle du régime par la Cour des Comptes.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000600188
NOR: AGRS0300106D
Ancien identifiant: 1DS003146
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/01/JORFTEXT000000600188.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
c06c4685cb Décret n° 2002-1196 du 17 septembre 2002 relatif au contrôle de l'application de la législation sociale agricole
Les travailleurs indépendants et les employeurs assujettis au régime général de sécurité sociale peuvent faire valoir leurs moyens de défense à la suite d'un contrôle des cotisations dont ils sont redevables. Le présent décret transpose dans le régime agricole cette procédure contradictoire permettant aux chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, aux employeurs et aux titulaires de l'allocation de vieillesse et d'une pension de retraite de faire valoir leurs observations avant toute mise en recouvrement de cotisations ou de prestations indues faisant suite à un contrôle. Il comporte, par ailleurs, des dispositions d'application du principe de délégation de compétence entre caisses instauré par l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Enfin, la deuxième partie du décret est consacrée à la modification de diverses dispositions relatives notamment aux remises de majorations de retard.L'article l fixe le principe de l'envoi d'un avis avant le début du contrôle hormis en cas de recherche de travail dissimulé ou lorsque le contrôle est diligenté par un fonctionnaire de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole.L'article 2 prévoit que les observations faisant suite à un contrôle diligenté par un fonctionnaire de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole sont transmises au directeur de la caisse qui met en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 3.L'article 3 organise la procédure contradictoire faisant suite au contrôle: la caisse doit envoyer une lettre d'observations mentionnant le mode de calcul des redressements ou l'agent de contrôle la remettre en mains propres; le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse; le recouvrement des sommes dues ne peut intervenir qu'à l'expiration de ce délai.L'article 4 oblige les caisses de MSA à élaborer chaque année un bilan des contrôles effectués et un plan de contrôle prévisionnel transmis au préfet de région pour approbation. Dans ce plan figurent des objectifs quantitatifs par nature de contrôle et par secteur d'activité que le préfet peut, le cas échéant, réévaluer.L'article 5 détermine la compétence des caisses pour les contrôles et les modalités de délégation de compétence entre caisses lorsque les assujettis aux régimes agricoles exercent leurs activités dans les circonscriptions de plusieurs caisses ou lorsqu'une entreprise possède des établissements implantés dans le ressort de plusieurs caisses.L'article 6 porte la date limite de paiement des cotisations sur salaires dues en cas de cessation d'activité de 10 jours à 30 jours suivant la mise en recouvrement. Il fixe le montant en euros des pénalités de retard. Il harmonise les taux de majorations de retard du régime agricole avec ceux du régime général tels que modifiés par décret 2001-567 du 29 juin 2001.L'article 7 s'agissant des cotisations maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité relevant des assurances sociales agricoles, fixe les modalités d'arrondi en euros des sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite ainsi que les montants et le taux des pénalités de retard.L'article 8 supprime la disposition réglementaire fixant le taux de cotisation d'assurance maladie du régime local d'Alsace Moselle des salariés agricoles car ces taux sont maintenant fixés par l'instance de gestion de ce régime en application de l'article L.761-1O du code rural.L'article 9 prévoit que les articles 1 à 3 et 5 peuvent être modifiés par décret simple.L'article 10 est relatif à la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 3.Modification du décret 76-1282 du 29-12-1976 : art. 1 (al. 1), 3 (al. 2), 14, 15 (al. 2), 18 (1ère et 2ème phrases), abrogation de l'art. 2-5.Modification du décret 80-480 du 27-06- 1980 : art. 4 (al. 1), 5 (al. 2), abrogation de l'art. 3 (al. 2).Modification du décret 54-1229 du 06-12-1954 : suppression de l'art. 5 (al. 2).

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000415372
NOR: AGRS0201694D
Ancien identifiant: 1DE0021196
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/53/JORFTEXT000000415372.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
4db9eef095 Décret n° 2002-431 du 29 mars 2002 pris pour l'application de l'article L. 752-15 du code rural
L'article L. 752-15 du code rural frappe de nullité d'ordre public les clauses ou conventions conclues entre des organismes assureurs non autorisés à gérer le régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles (AAEXA) créé par la loi 2001-1128 du 30-11-2001 et des personnes non salariées agricoles légalement tenues de cotiser à ce régime.
La loi a renvoyé à un décret la fixation des peines encourues par ces organismes proposant une telle clause ou convention et par tout assuré y souscrivant.
L'article 1 du présent décret prévoit l'application d'une peine d'amende égale au maximum au quintuple de la contravention de 5èrne classe, soit 7 500 €, aux personnes morales non titulaires de l'autorisation ministérielle de participer à la gestion du régime de l'AAEXA qui proposent la souscription d'un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ledit régime. La récidive entraîne le doublement de cette sanction.
L'article 2 prévoit l'application de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1 500 € aux personnes physiques légalement tenues de cotiser au régime de l'AAEXA qui, en toute connaissance de cause, souscrivent un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ledit régime auprès d'une personne morale qui n'est pas autorisée à participer à la gestion de ce régime. La récidive entraîne le doublement de cette sanction.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227714
NOR: AGRS0200472D
Ancien identifiant: 1DE002431
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/77/JORFTEXT000000227714.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
d37ec27ba0 Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
Application de l'ordonnance 2001-350 du 19-04-2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18-06-1992 et 10-11-1992, ratifiée par la loi 2001-624 du 17-07-2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ; de l'art. 13 de la loi 2001-1128 du 30-11-2001.
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles a maintenu la pluralité de gestionnaires dans ce régime. Tant les caisses de mutualité sociale agricole que les entreprises soumises au code des assurances ou au code de la mutualité sont autorisées à garantir les risques régis par ce régime.
Cependant, afin que les exploitants agricoles bénéficient de l'ensemble des garanties offertes par un régime de sécurité sociale, les nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur au 01-04-2002, confient uni rôle de caisse pivot à la mutualité sociale agricole.
Le présent décret vise à préciser les modalités d'organisation du nouveau régime.
La section 1 précise les missions des caisses de mutualité sociale agricole dans leur rôle de caisse pivot du nouveau régime : à ce titre, elles assurent le contrôle de l'obligation d'assurance faite aux exploitants agricoles. Elles assurent le contrôle médical pour l'ensemble des ressortissants du régime. Elles mettent en oeuvre une politique de prévention. La caisse centrale de mutualité sociale agricole assure, quant à elle, la consolidation nationale des informations relatives au fonctionnement du régime, ainsi que la centralisation des ressources que constituent les cotisations encaissées, le paiement des prestations et le versement des frais de gestion.
La section 2 précise les modalités d'organisation du régime propres aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole. En application de la loi, ces organismes doivent solliciter une autorisation à participer à la gestion du nouveau régime auprès dut ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est accordée dès lors que ces organismes ont reçu l'agrément d'exercer une activité d'organismes d'assurances en application du code des assurances ou une activité de mutuelle en application du code de la mutualité, et adhèrent, en application de l'article L. 752-14 du code rural., à un groupement doté de la personnalité morale auquel ils délèguent toutes les opérations nécessaires au fonctionnement du régime.
La section 3 énumère les communes aux caisses de mutualité sociale agricole et au groupement, notamment le recouvrement des
cotisations, le versement des prestations, et l'instruction administrative du dossier des personnes accidentées et malades. Cette section prévoit également les modalités de couverture des frais de gestion caisses de mutualité sociale agricole et du groupement ainsi que l'existence dit contrôle, non exclusif' de celui confié aux corps d'inspection et de contrôle, exercé par les services du ministère de l'agriculture sur la gestion des organismes concernés.
La section 4 prévoit les modalités d'affiliation au nouveau régime des chefs d'exploitation agricole et membres de leur famille travaillant sur l'exploitation . Les articles 18 et 19, notamment, prévoient la procédure d'affiliation d'office par les services du ministère de l'agriculture dans le cas où un exploitant n'aurait, après relance, toujours pas opté pour un organisme assureur.
La section 5 prévoit les dispositions applicables en matière de prévention. Le programme annuel des actions de prévention sera défini au vu des propositions de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, après avis d'une commission nationale de prévention comprenant des représentants l'Etat, des organismes assureurs (mutualité sociale agricole et groupement) et des organisations professionnelles agricoles. Le budget de ces actions et, partant, le montant de la cotisation affectée à cette fonction seront déterminés par le ministre après avis de cette commission et de la section spécialisée qui sera créée pour suivre l'évolution du nouveau régime au sein du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
La section 6 prévoit des dispositions diverses relatives à une actualisation des textes rendue nécessaire par la création du nouveau régime à compter du 01-04-2002.
Modification de l'art. 1 du décret 96-251 du 21-03-1996.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412281
NOR: AGRS0200470D
Ancien identifiant: 1DE002429
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/22/JORFTEXT000000412281.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
6b1856a202 Décret n° 2002-298 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et portant application des articles L. 732-54-8 et L. 732-54-5 (2e et 3e alinéa) du code rural
Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). 
Le présent décret permet, pour les retraites agricoles de base qui prendront effet en 2002, de mettre en oeuvre l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
Cette disposition garantit pour une carrière complète un montant minimum de pension fixé par référence soit au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en 2002) pour les chefs d"exploitation et personnes veuves, soit au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424.43 euros), pour les conjoints et aides familiaux.
L'article 1 prévoit les conditions d'ouverture du droit à revalorisation des droits propres. 11 fixe deux conditions, à savoir justifier de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le taux plein du régime général et totaliser au moins 17,5 années d'activités non salariées agricoles.
L'article 2 détermine les périodes susceptibles de donner lieu à revalorisation. Il en prévoit les limites et fixe les modalités de plafonnement.
Les articles 3 et 4 déterminent le niveau des différents minima en fonction des caractéristiques de la carrière de l'assuré et, en particulier, de la durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation.
L'article 3 est relatif aux personnes dont la carrière est à dominante de chef d'exploitation ou d'entreprise., c'est-à- dire qui justifient d"au moins 17,5 années effectuées en cette qualité. Les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise sont rémunérées sur la base du minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en 2002 pour 37,5 annuités), tandis que les périodes de conjoint ou aide familial sont rémunérées sur la base du minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros). L'article 4 traite des modalités de calcul de la revalorisation lorsque la durée de chef d'exploitation ou d'entreprise est inférieure à 17,5 années. Après une carrière complète exercée en qualité de chef d'exploitation, de conjoint ou d'aide familial, le minimum de retraite est fixé par référence au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros).
L'article 5 permet l'attribution d'un complément différentiel de réversion, lorsque le total des droits propres et dérivés servis par le régime agricole au conjoint survivant n'atteint pas un montant qui varie selon la durée d'activité non salariée agricole de la personne veuve. Ce complément différentiel permet d'assurer le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage, soit 6 832,58 euros en 2002 pour une carrière complète.
Compte tenu de l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des retraites agricoles, ce dispositif présente un caractère pérenne, Il bénéficiera à environ 30 000 personnes par an. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) par la loi de finances pour 2002.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000775982
NOR: AGRS0200291D
Ancien identifiant: 1DS002298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/59/JORFTEXT000000775982.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
6517d1be6b Décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole
Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ; des I, III et IV de l'article 117 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
L'année 2002 marque l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles.
A partir de 2002, pour une carrière complète, la pension de retraite de base ne pourra être inférieure au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (6 832,58 euros en valeur 2002) et au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros en valeur 2002) pour les conjoints et les aides familiaux.
Le présent décret met en oeuvre, catégorie par catégorie, pour les retraites de base qui ont pris effet avant 20021. les dispositions des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 nouveaux du code rural. Ce décret procède. par ailleurs, à une refonte des six textes réglementaires simultanément en vigueur pour la revalorisation des pensions liquidées avant 2002, à l'effet de ne laisser subsister qu'un seul texte relatif aux revalorisations desdites pensions.
Le titre I du présent décret revalorise. en application de l'article L. 732-54-1 du code rural, les pensions des personnes avant principalement exercé leur carrière agricole en qualité de chef d'exploitation ou d"entreprise. Il est composé de deux chapitres. Le chapitre 1, subdivisé en trois articles, est relatif à la revalorisation des périodes d'aide familial accomplies par des personnes qui sont ensuite devenues chefs d'exploitation. Le chapitre 2. composé des articles 4 et 5, traite de la revalorisation des périodes accomplies comme chef d"exploitation, L'objectif étant de garantir, pour une carrière complète de chef d'exploitation, le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage. soit 6 932,58 euros.
Le titre II revalorise, en application des dispositions des articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural, les périodes accomplies comme conjoint, aide familial et, dans certains cas, chef d'exploitation ou d'entreprise, afin de garantir aux intéressés, après une carrière complète, le minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424, 43 euros en valeur 2002). Le chapitre ler, composé des articles 6 à 8, traite des périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux. conjoint collaborateur, aide familial et, dans certains cas. chef d"exploitation, par des personnes retraitées entre 1998 et 2001. Le chapitre 2. composé des articles 9 et 10, revalorise les pensions des conjoints participant aux travaux, aides familiaux ou personnes à carrière mixte. retraités avant 1998.
Le titre III, composé des articles 11 et 12. a pour objet de garantir, en application des articles L. 732-54-4 et L. 732-54-5 du code rural, un minimum de retraite aux personnes veuves. Le relèvement s'effectue par une majoration destinée à porter les avantages des personnes veuves de non salarié agricole au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en valeur 2002) pour une carrière complète effectuée comme non salarié agricole par ces conjoints survivants.
Le titre IV " dispositions diverses ", composé des articles 13 à 16, prend en compte un certain nombre de conséquences de l'entrée en vigueur de 1"article 117 de la loi de finances pour 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
L'article 13 modifie sur trois points le décret du 31 mai 1955, décret qui définit les principes généraux régissant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture. A l'article 34-6, en application de l'article L. 732-54-6 nouveau du code rural, la majoration des pensions de réversion, fixée depuis 1995 à 6 000 F, est désormais indexée sur l'évolution annuelle du montant des retraites agricoles. Le 1er alinéa de l'article 38, relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfants, est aligné sur les dispositions de I'article R.L 351-14 du code de la sécurité sociale de manière à permettre la prise en compte, pour les femmes relevant du régime des non salariés agricoles, de la réforme introduite par l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 visant à permettre par décret d'attribuer un trimestre de majoration d'assurance à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de ]'enfant et un trimestre supplémentaire à chaque anniversaire de la naissance, de I'adoption ou de I'accueil dans la limite de huit trimestres par enfant. Enfin, la modification de l'article 57 permet aux anciens conjoints qui terminent leur carrière comme aides familiaux de racheter des années de conjoint. à I'instar de ce qui est pratiqué pour les conjoints collaborateurs ou les chefs d'exploitation ; il s'agit de la mesure d'application du 1 de l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
L'article 14, pris en application de l'article de I'article L. 732- 54-2 et de l'article L. 732-54-8, est relatif au caractère durable de l'option pour, le statut de conjoint collaborateur. Il précise les motifs de dénonciation du statut qui ne remettent pas en cause ledit caractère durable, ce qui permet aux intéressés de bénéficier de toutes les possibilités de revalorisation de la pension et de rachat d'annuités de retraite proportionnelle pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies avant 1999.
L'article 15 procède à l'abrogation de l'ensemble du dispositif réglementaire antérieur régissant les revalorisations intervenues entre 1994 et 2001. L'article 16 précise pour sa part que le nouveau dispositif de revalorisation s'applique aux arrérages dus pour des périodes postérieures à 2001.
Compte tenu de l'achèvement du plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles. ce dispositif présente un caractère pérenne. Il bénéficiera à environ 845 000 personnes par an pour un coût de 245 M euros. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au BAPSA.
Modification des art. 34-6, 38 (al. 1), remplacement de l'art. 57 du décret 55-753 du 31 mai 1955. 
Les dispositions des art. 1 à 12 du présent décret ainsi que celles du I de l'art. 13 sont applicables aux pensions dues à compter du 01-01-2002, les dispositions du II de l'art. 13 sont applicables aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31-12-2001.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226905
NOR: AGRS0200290D
Ancien identifiant: 1DS002297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/69/JORFTEXT000000226905.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
c1bf2ffa61 Décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
Application de l'art. 13 de la loi 2001-1128 du 30 novembre 2001.
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que les charges du régime des accidents du travail des exploitants agricoles sont financées par des cotisations forfaitaires dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le présent décret précise les modalités de fixation de ces cotisations en deux sections, la première relative aux modalités de calcul des cotisations, la seconde relative aux modalités de financement du régime.
La première section comprend les articles 1 à 5 suivants :
L'article premier prévoit que le montant de la cotisation à la charge des exploitants agricoles est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture sur la base des prévisions de dépenses établies par la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole et est modulée, à l'instar de ce qui est fait dans le régime des salariés agricoles, selon la catégorie de risques dans laquelle l'exploitation ou l'entreprise a été classée. Cette cotisation couvre les charges affectées aux dépenses de prestations., de prévention, aux dépenses de contrôle médical, et aux frais de gestion du régime. La part de la cotisation affectée à la couverture des frais de fonctionnement des organismes gestionnaires est fixée au vu des budgets prévisionnels de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et du groupement des organismes autres que les caisses de mutualité sociale agricole visé à l'article L. 752-14 du Code Rural.
L'article 2 prévoit les modalités de modulation du montant de la cotisation selon la catégorie de risques dans laquelle est classée l'exploitation ou l'entreprise agricole. Pour ce faire, un taux de risque est établi pour chaque catégorie par division du montant des prestations versées durant les trois dernières années connues. par le nombre d'affiliés de chaque catégorie durant cette même période.
L'article 3  prévoit les modalités de classement de chaque exploitation ou entreprise agricole dans une catégorie de risques.
L'article 4 précise que les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés ou par appel unique, par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement auprès de leurs assurés respectifs.
En cas d'appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues au titre du régime de sécurité sociale des non salariés des professions agricoles. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour le prélèvement mensuel des cotisations, chaque année avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole. Cet article précise en outre, les modalités transitoires. pour la première année d'entrée en vigueur du régime.
L'article 5 dispose que, par dérogation à l'article premier et conformément à l'article 13 de la loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le montant de la cotisation forfaitaire ne tient pas compte, les trois premières années d'entrée en vigueur de la loi soit jusqu'au 31-12-2004, du classement dans les catégories de risques. Il est en effet nécessaire d'attendre, pour moduler la cotisation en fonction des catégories de risques, d'avoir réalisé sur une période suffisamment conséquente, un suivi statistique de l'évolution de ces catégories.
La seconde section comprend les dispositions relatives au financement du régime.
Les articles 6 et 7 fixent les conditions de gestion de la trésorerie du régime.
L'article 8 est relatif au financement du fonds de prévention, dont la gestion est confiée à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole.
L'article 9  prévoit que le budget de prévention est arrêté par le Ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du Conseil Central de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, après avis de la commission de prévention.
L'article 10 est  l'article d'exécution.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776157
NOR: AGRS0102632D
Ancien identifiant: 1DS002201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776157.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
2864783e40 Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.


Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.


La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).


La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.


La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.


La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.


La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.


La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.


La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).


Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.


La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.


La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.


La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.


La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.


La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
94b56230dc Décret n° 2002-72 du 15 janvier 2002 relatif à l'allocation de remplacement pour le congé de paternité instituée par l'article L. 732-12-1 du code rural
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776313
NOR: AGRS0102664D
Ancien identifiant: 1DS00272
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/63/JORFTEXT000000776313.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
812b7f0882 Décret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural
L'article L. 713-11 du code rural prévoit qu'un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Lorsque le nombre d'heures supplémentaires dépasse ce contingent, les heures supplémentaires donnent lieu, en plus des majorations, à un repos compensateur.
Le décret 2000-82 fixant le contingent à 130 heures par an et par salarié et applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres visés à l'article L. 212-15-2 a été annulé par la décision du Conseil d’État du 28 mars 2001, en tant qu'il ne fixe pas le contingent d'heures supplémentaires applicables aux cadres visés à l'article L. 212-15-3 du code du travail qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Par ailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises de 20 salariés, il a été décidé d'assouplir le régime progressif et transitoire que prévoit déjà la loi du 19 janvier 2000 et de relever temporairement le contingent annuel d'heures supplémentaires en ce qui les concerne. Le décret du 15 octobre 2001 a aussi modifié le contingent d'heures supplémentaires pour les entreprises du secteur industriel et commercial.
Ce décret abroge le décret 82-186 modifié ayant le même objet.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000406135
NOR: AGRS0102222D
Ancien identifiant: 1DS0011167
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/61/JORFTEXT000000406135.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
6a3417909c Décret n° 2001-826 du 5 septembre 2001 fixant des équivalences dans les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux
La loi 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail a introduit de nouvelles modalités de mise en place des équivalences. Désormais, conformément au II de l'article L. 713-5 du code rural, une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État.
Dans la branche des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux, un accord a été conclu le 20 février 2001.
L'article 1 de cet accord précise que sont concernés les salariés conducteurs routiers de marchandises travaillant au moins 300 heures par an.
L'article 5 de cet accord définit le régime d'équivalences. Il  prend en compte le fait que l'activité des conducteurs  est entrecoupée d'un certain nombre de périodes d'inaction et fixe, en conséquence, la règle selon laquelle 40 minutes de présence par journée travaillée  ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591763
NOR: AGRS0101615D
Ancien identifiant: 1DS001826
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2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
17f1edc8a9 Décret n° 2001-805 du 4 septembre 2001 fixant des équivalences dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop
La loi 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail a introduit de nouvelles modalités de mise en place des équivalences. Désormais, conformément au II de l'article L. 713-5 du code rural, une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État. Un accord de branche a été conclu le 21 mars 2000 dans le secteur des entreprises d'entraînement de chevaux de course au galop.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591252
NOR: AGRS0101616D
Ancien identifiant: 1DS001805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/12/JORFTEXT000000591252.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
09e73e11c8 Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Application des articles 32 de la loi 94-114, 34 de la loi 99-574, 9 et 11 de la loi 2000-1275. Abrogation des décrets 94-690 et 99-1108.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224341
NOR: AGRS0101031D
Ancien identifiant: 1DS001584
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/43/JORFTEXT000000224341.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
7ee4d79a51 Décret n° 2000-1019 du 18 octobre 2000 relatif aux conditions d'exonération partielle en début d'activité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles
Le présent décret fixe les modalités d'application de l'article L. 731-13 du code rural (nouveau) tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 99-1140 de financement de la sécurité sociale pour 2000, lequel augmente les taux de l'exonération des cotisations sociales personnelles dont sont redevables auprès du régime de protection sociale agricole les jeunes chefs d'exploitation agricole, et ouvre plus largement le champ des bénéficiaires potentiels de cette exonération.
Ce décret réaménage en conséquence les conditions de mise en œuvre de l'exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dues par les jeunes agriculteurs et fixe les taux de cette exonération.
Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées agricoles. Les jeunes chefs d'exploitation doivent, dorénavant, être âgés de 18 ans au moins à 40 ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale agricole pour bénéficier de cette exonération partielle. Conformément à la loi, le présent décret détermine également les dérogations susceptibles d'être apportées à ces limites d'âge.
Les taux de cette exonération, qui s'applique pendant trois ans, sont respectivement fixés à 65 % pour la première année, à 55 % pour la deuxième année et à 35 % pour la troisième.
Ce décret prévoit la possibilité pour les personnes bénéficiant des dispositions relatives à l'affiliation dérogatoire fixées par le décret n° 80-807 modifié de pouvoir choisir de bénéficier de cette exonération partielle de cotisations sociales dès leur affiliation à titre dérogatoire ou à l'issue de cette période d'affiliation à titre dérogatoire.
Le bénéfice de cette exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes chefs d'exploitation ne peut être accordé qu'une seule fois
Le décret prévoit la fixation pour chaque année d'un montant minimum et d'un plafond d'exonération des cotisations dans le décret annuel de financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Le calcul du plafond de ces exonérations de cotisations est fixé en référence à un revenu correspondant à 40 % du plafond de la sécurité sociale.
Abrogation du décret n° 85-570 modifié.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768258
NOR: AGRS0001819D
Ancien identifiant: 1DS0001019
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/82/JORFTEXT000000768258.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
a74c253b0d Décret n° 2000-1002 du 16 octobre 2000 relatif aux opérations immobilières des organismes de mutualité sociale agricole et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État)
Le contrôle des opérations immobilières des caisses de mutualité sociale agricole fait l'objet d'une circulaire du 26 avril 1971, toujours en vigueur.
Il est apparu opportun de fonder ce contrôle sur des dispositions réglementaires harmonisées avec celles concernant les autres régimes de sécurité sociale.
Le présent décret définit la nature des opérations immobilières, l'instance habilitée à prendre la décision, l'autorité administrative compétente en matière de contrôle et interdit le versement de toute rémunération lors d'une opération immobilière, hormis les honoraires légaux.
A la section III du chapitre II du titre V du livre I du code de las sécurité sociale, il est crée un article R.152- 6 y rédigé.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000401375
NOR: AGRS0001916D
Ancien identifiant: 1DE0001002
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/13/JORFTEXT000000401375.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
265cf1b983 Décret n° 2000-814 du 28 août 2000 pris pour l'application de l'article 1002-3 du code rural
Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement des associations et groupements d'intérêt économique créés entre les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article 1002-3 du code rural.
L'article 1 du présent décret précise les règles de représentation des caisses de mutualité sociale agricole au sein des assemblées générales ainsi que des conseils d'administration ou des comités directeurs des associations et groupements d'intérêt économique créés entre lesdites caisses.
L'article 2 précise les conditions d'exercice des fonctions de délégué et d'administrateur au sein des instances mentionnées à l'article 1.
L'article 3 précise les conditions de nomination et d'agrément des directeurs et des agents comptables des associations et groupements d'intérêt économique créés entre les caisses de mutualité sociale agricole.
L'article 4 précise le statut des personnels des associations et groupements d'intérêt économique et prévoit la possibilité de mise à disposition desdits associations et groupements, d'agents des caisses de mutualité sociale agricole.
L'article 5 complète l'article R.152-4 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne le contrôle des délibérations des conseils d'administration ou des comités directeurs des associations et groupements d'intérêt économique créés entre les caisses de mutualité sociale agricole.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000388854
NOR: AGRS0001083D
Ancien identifiant: 1DE000814
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/88/JORFTEXT000000388854.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
19c75cedd3 Décret n° 2000-688 du 20 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 1031-4 du code rural
Application des articles suivants du code de la sécurité sociale : L. 241-10 (issu du I de l'article 5 de la loi 98-1194) ; D. 241-5, D. 241-5-1 à D. 241-5-6 (issus du décret 99-485).
Application des articles 2 et 3 de la loi 97-60.
Le présent décret fixe les modalités d'application de l'article 45 de la loi 99-574, lequel prévoit d'exonérer totalement de cotisations patronales les rémunérations des salariés relevant du régime de protection sociale agricole et employés sous contrat à durée indéterminée par les associations d'aide à domicile en milieu rural. Cet article 45 rend ainsi applicable à ces salariés les dispositions du III de l'article L. 241-10 mises en place dans le cadre de la loi susvisée.
On dénombre auprès des caisses départementales de mutualité sociale agricole en 1998 quelque 4000 salariés employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée par des associations d'aide à domicile en milieu rural. Le présent décret reprend à l'identique les procédures déjà définies dans le décret 99-485 pour les salariés employés par les associations et organismes d'aide à domicile, relevant du régime général des salariés.
Cependant, les mécanismes de régularisation du nombre d'heures de travail ont été adaptés en raison des dispositions du décret 76-1282 qui prévoient que le calcul et la régularisation des cotisations sociales dues par les employeurs sont effectués directement par les caisses de mutualité sociale agricole.
Ce texte prévoit également les informations et pièces que les associations et organismes d'aide à domicile doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole pour bénéficier des exonérations de charges, de même que les modalités selon lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole vérifient les titres et qualités des bénéficiaires des prestations servies.
Ces dispositions permettent d'harmoniser les modalités d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'ensemble des associations et organismes intervenant dans le champ de l'aide à domicile, quel que soit le régime de protection sociale dont relèvent les salariés qu'ils emploient.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765776
NOR: AGRS0001187D
Ancien identifiant: 1DS000688
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/57/JORFTEXT000000765776.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
cee46a0aa8 Décret n° 2000-501 du 6 juin 2000 relatif au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières
Ce décret porte application de l'article 1257-1 du code rural, issu de la loi 99-1125 du 28 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764550
NOR: AGRS0000741D
Ancien identifiant: 1DS000501
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/45/JORFTEXT000000764550.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
1b933a6e25 Décret n° 2000-500 du 6 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1257-1 du code rural et relatif à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières
L'article 1257-1 du code rural est issu de la loi n° 99-1125 du 28 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000217083
NOR: AGRS0000740D
Ancien identifiant: 1DE000500
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/70/JORFTEXT000000217083.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
e27e33e24f Décret n° 2000-492 du 2 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1237 du code rural
Application de l'article 51 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000216881
NOR: AGRS0000591D
Ancien identifiant: 1DE000492
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/68/JORFTEXT000000216881.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
3160789a01 Décret n° 2000-453 du 25 mai 2000 relatif à l'allocation de remplacement instituée par l'article 1106-3-I du code rural
L'article 33 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a pour objet de modifier l'article 1106-3-1 du code rural en prévoyant une prise en charge intégrale des frais de remplacement des agricultrices en cas de maternité. Cet article vise à modifier le dispositif prévu par le décret n° 77-663 du 9 juillet 1999 modifié, qui prévoit une prise en charge partielle, à hauteur de 90% au plus des frais engagés.
Le présent texte pris en application de la loi vise à prévoir le remboursement intégral aux agricultrices des frais de remplacement exposés pendant leur maternité. Il substitue au dispositif actuel de prise en charge qui reposait sur la mise en place d'un tarif de référence fixé par arrêté annuel, le montant de l'allocation de remplacement correspondant à 90% au plus du tarif de remplacement de chaque service dans la limite de 110% du prix de journée de référence, un prix de journée intégralement remboursé.
Il vise en outre à aligner la durée de prise en charge par l'assurance maladie des frais de remplacement occasionnés aux agricultrices par une maternité sur la durée du congé de maternité des salariées.
Abrogation du décret n° 77-663 susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765257
NOR: AGRS0000594D
Ancien identifiant: 1DE000453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/52/JORFTEXT000000765257.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
eeab574480 Décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l'article L. 321-5 du code rural relatif au statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et modifiant l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale
Les dispositions des articles 25, 27, 28 et 35 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 visent à moderniser et à améliorer sensiblement la situation professionnelle et surtout sociale du conjoint d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à forme individuelle ou d'un associé d'une exploitation ou entreprise à forme sociétaire.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000583103
NOR: AGRS0000593D
Ancien identifiant: 1DE000319
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/31/JORFTEXT000000583103.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
75745f3245 Décret n° 2000-217 du 7 mars 2000 pris pour l'application de l'article 1000-6 du code rural et relatif au « titre emploi simplifié agricole »
Entrée en vigueur : 1er juin 2000.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000582054
NOR: AGRS9901773D
Ancien identifiant: 1DE000217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/20/JORFTEXT000000582054.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
9706d184f6 Décret n° 2000-86 du 31 janvier 2000 fixant les conditions d'application de l'article 997-2 du code rural relatif au repos quotidien
La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 à introduit dans le code rural un nouvel article 997-2 (issu de l'article 33), qui est la transposition, dans le secteur agricole, de la directive n° 93-104 du 23 novembre 1993.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000385411
NOR: AGRS0000212D
Ancien identifiant: 1DS00086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/54/JORFTEXT000000385411.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
18d93ed4bd Décret no 99-1137 du 21 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 1000-8 du code rural et relatif à l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole
Application de l'article 44 de la loi 99-574 du 09-07-1999.
Missions et composition de l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole, présidé par le préfet ou son représentant. 
Modalités de fonctionnement.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000762228
NOR: AGRS9902624D
Ancien identifiant: 1DS9991137
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/22/JORFTEXT000000762228.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
c0074aae58 Décret no 99-972 du 25 novembre 1999 portant application de l'article 1023 du code rural
Application de l'art. 50 de la loi 99-574 du 09-07-1999. En cas de carence ,mauvaise gestion ou irrégularités graves du conseil d'administration,le délai pour le  suspendre  ou le dissoudre est fixé à 1 mois après envoi d'une mise en demeure  par lettre recommandée avec accusé de réception par le ministre chargé de l"agriculture. Procédure de révocation des administrateurs défaillants pour cause de faute grave ou en cas de non-paiement des cotisations sociales agricoles.Fixe à 1 mois les délais dont disposent l'administrateur défaillant et le conseil d'administration de l'organisme concerné pour faire connaitre leurs observations et avis sur la mesure de révocation envisagée par le ministre chargé de l'agriculture.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000743247
NOR: AGRS9901775D
Ancien identifiant: 1DE999972
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/32/JORFTEXT000000743247.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
98e71fbd18 Décret no 99-507 du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricole
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES FORMALITES ET LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE QUI DOIVENT ETRE SUIVIES PAR LES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,C'EST A DIRE LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AINSI QUE LEURS ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE CREES EN APPLICATION DE L'ART. 1002-3 DU CODE RURAL ISSU DE L'ART. 21 DE LA LOI 94114 DU 10-02-1994.
L'ART. 1 PREVOIT QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE FIXE PAR ARRETE,APRES AVIS DU CONSEIL CENTRAL D'ADMINISTRATION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,LES MODELES DE STATUTS DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.
L'ART. 2 PREVOIT QUE LES STATUTS ET LES REGLEMENTS INTERIEURS ET LES MODIFICATION DES STATUTS ET DES REGLEMENTS INTERIEURS DES ORGANISMES NATIONAUX DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SONT APPROUVES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.LA DISTINCTION DES COMPETENCES RESPECTIVES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ET DES PREFETS DE REGION N'ETAIT PAS CLAIREMENT ETABLIE PRECEDEMMENT.LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE EXERCE A L'EGARD DE LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,DES ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE A COMPETENCE NATIONALE,LES ATTRIBUTIONS DEVOLUES A SES REPRESENTANTS DANS LES REGIONS,PRECISEES A L'ART. 3.
L'ART. 3 SIMPLIFIE LES FORMALITES INCOMBANT AUX ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET FIXE LE DELAI IMPARTI A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE POUR SE PRONONCER SUR LES STATUTS,LES REGLEMENTS INTERIEURS AINSI QUE SUR LES MODIFICATIONS QUI LEUR SONT APPORTEES.LA PUBLICITE SERA ASSUREE PAR PUBLICATION DE L'ARRETE D'APPROBATION AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS,A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE FORMALITE.DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE,L'AVIS PREALABLE DU CONSEIL CENTRAL D'ADMINISTRATION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE EST SUPPRIME AU NIVEAU DE L'APPROBATION DES STATUTS DE CHAQUE CAISSE DEPARTEMENTALE OU PLURI-DEPARTEMENTALE.
L'ART. 4 ABROGE,EN CONSEQUENCE,LES DISPOSITIONS DE L'ART. 14 DU DECRET 85192 DU 11-02-1985.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000211431
NOR: AGRS9900792D
Ancien identifiant: 1DX999507
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/14/JORFTEXT000000211431.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
cac84f8b5e Décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale
APPLICATION DES ART. 98 DU DECRET 501225,27 DU DECRET 91295,5,6,7 DU DECRET 63379,19 DU DECRET 69671.
LE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE REMPLIT LES MISSIONS DEFINIES AU CHAP. V DU TITRE 1 DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
A L'EGARD DES NON- SALARIES AGRICOLES,CE SERVICE EST COMPETENT QUEL QUE SOIT L'ORGANISME ASSUREUR.
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE.
SECTION 1 (ART. 2,3): ECHELON DEPARTEMENTAL OU PLURIDEPARTEMENTAL.
CONDITIONS D'ORGANISATION,DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX.
ORGANISATION DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES CAISSES DEPARTEMENTALES OU PLURIDEPARTEMENTALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ATTRIBUTIONS DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE).
SECTION 2 (ART. 4,5): ECHELON REGIONAL.
ORGANISATION DE L'ECHELON REGIONAL DE CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ROLE DU MEDECIN COORDONNATEUR REGIONAL NOTAMMENT EN RELATION AVEC LES UNIONS REGIONALES DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE.
SECTION 3 (ART. 6 A 9): ECHELON NATIONAL.
ROLE ET ACTIVITE DE L'ECHELON NATIONAL DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DE LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE,ATTRIBUTIONS DU MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT ET PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX.
TITRE II (ART. 10 A 12): FINANCEMENT.
MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL.
CONDITIONS DE PREPARATION,MISE EN OEUVRE DU BUDGET DU SERVICE DU CONSEIL MEDICAL A CHACUN DES ECHELONS DEPARTEMENTAL,REGIONAL,NATIONAL.
TITRE III (ART. 13 A 25): PERSONNEL.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE DES MEDECINS CONSEILS,CHIRURGIENS-DENTISTES.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET TITULARISATION DES MEDECINS CONSEILS ET CHIRURGIENS DENTISTES CONSEILS.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE ET NOMINATION DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT,PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
CONDITIONS D'EMPLOI DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE.MODALITES D'EMPLOI A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL ET DE CUMUL DE FONCTIONS DE CES PRATICIENS.
OBLIGATION DE FORMATION DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,
COMPOSITION,ROLE DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE DONT LA CONSULTATION DOIT INTERVENIR PREALABLEMENT A LA RETROGRADATION OU AU LICENCIEMENT D'UN DES PRATICIENS.
PROCEDURE: APPLICABLE DEVANT LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE,
DE SUSPENSION DES PRATICIENS CONSEILS EN CAS D'URGENCE.
CONDITIONS D'EMPLOIS ET DE REMUNERATION DU PERSONNEL AUTRE QUE LES PRATICIENS CONSEILS,EMPLOYES DANS LES SERVICES DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
ABROGATION DU DECRET 69671 A L'EXCEPTION DE L'ART. 19.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559037
NOR: AGRS9802082D
Ancien identifiant: 1DX9981127
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/90/JORFTEXT000000559037.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
acd634ed01 Décret no 98-1025 du 12 novembre 1998 portant application des articles L. 325-1 et L. 325-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
L'ART. L325-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,ISSU DE LA LOI 98278 DU 14-04- 1998 RELATIVE AU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS DU HAUT- RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE,DEFINIT LA LISTE DES ASSURES SOCIAUX DU REGIME GENERAL BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS PRECITES.CET ARTICLE FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES TITULAIRES D'UN AVANTAGE VIEILLESSE BENEFICIENT DE CE REGIME.CES CONDITIONS SONT ETENDUES,CONFORMEMENT A L'ART. 5 DE CETTE LOI,AUX RETRAITES ANCIENS SALARIES AGRICOLES,BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL AGRICOLE.
EN APPLICATION DU 9° DU II DE L'ART. L325-1 INTRODUIT PAR L'ART. 4 DE LA LOI,LE PRESENT DECRET PREVOIT QUE LES TITULAIRES D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE NE BENEFICIANT PAS DU REGIME LOCAL AU 01-07-1998 DOIVENT FAIRE SAVOIR A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE ILS SONT AFFILIES QU'ILS DEMANDENT LE BENEFICE DU REGIME LOCAL.
CE DECRET DONNE COMPETENCE A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE STRASBOURG POUR LIQUIDER ET SERVIR LES AVANTAGES DE VIEILLESSE ET DE REVERSION DES BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL NON AGRICOLE NE RESIDANT PAS DANS L'UN DES 3 DEPARTEMENTS CONCERNES.POUR LES BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL AGRICOLE,QUEL QUE SOIT LEUR LIEU DE RESIDENCE,IL DONNE COMPETENCE A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA) DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN OU DE LA MOSELLE.
IL PRECISE EN OUTRE LES CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS AU REGIME LOCAL DES TITULAIRES DE PENSION DE REVERSION OU DE VEUVE ET DES TITULAIRES DE PENSIONS DE VIEILLESSE.
INSERE AU CHAP. V DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT),LES ART. R325- 1,R325-2 ET R325-3.COMPLETE LES ART. R351-34 (AL. 3) ET R354-1 (AL. 1,1ERE PHRASE).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208693
NOR: MESS9823194D
Ancien identifiant: 1DX9981025
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/86/JORFTEXT000000208693.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
82f8864766 Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté
LE PRESENT DECRET N'EST PAS APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE- MER,POUR LESQUELS UN DECRET SPECIFIQUE FIXE LES CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE EN OEUVRE DU REGIME DE PRERETRAITE.
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 1442-88 DU 24-05-1988,2079-92 DU 30-06-1992 ET 2467-97 DU 11-12-1997.
LES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE A TITRE PRINCIPAL CONTRAINTS DE CESSER LEUR ACTIVITE SUITE A DES DIFFICULTES ECONOMIQUES OU A DES GRAVES PROBLEMES DE SANTE REMETTANT EN CAUSE LE BON FONCTIONNEMENT DE LEUR ENTREPRISE PEUVENT,SUR LEUR DEMANDE,BENEFICIER DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE JUSQU'A L'AGE DE 60 ANS,SOUS RESERVE QU'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT DECRET ET NE BENEFICIENT PAS D'UN AVANTAGE PERSONNEL DE RETRAITE D'UN REGIME DE BASE,D'UNE ALLOCATION AUX TRAVAILLEURS AGES SERVIE EN APPLICATION DE L'ART. L322-4 DU CODE DU TRAVAIL OU D'UN REVENU DE REMPLACEMENT SERVI EN APPLICATION DE L'ART. L351-2 DE CE CODE.
TITRE I (ART. 2 A 4): CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES.
TITRE II (ART. 5 A 13): CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES,BATIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
TITRE III (ART. 14 A 19): CALCUL ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE.
TITRE IV (ART. 20 A 25): DISPOSITIONS DIVERSES.
APRES L'EXTINCTION DU REGIME GENERAL DE PRERETRAITE AU 14-10- 1997,IL CONVIENT DE POUVOIR ALLOUER UN REVENU DE REMPLACEMENT POUR LES AGRICULTEURS EN SITUATION DE DIFFICULTE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ET AMENES A CESSER LEUR ACTIVITE.
CETTE MESURE DE PRERETRAITE S'ADRESSE AUX PERSONNES AGEES DE 55 A 60 ANS DONT LA SITUATION DE DIFFICULTE A ETE RECONNUE PAR LA SECTION SPECIALITE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DE L'AGRICULTURE.UNE ALLOCATION DE CARACTERE FORFAITAIRE EST VERSEE DURANT CETTE PERIODE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556321
NOR: AGRS9800147D
Ancien identifiant: 1DX998311
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/63/JORFTEXT000000556321.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
bfd1352d1f Décret no 98-140 du 6 mars 1998 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires
LES UNIONS D'ECONOMIE SOCIALE,GROUPEMENTS A INTERET ECONOMIQUE ET SOCIETES CIVILES DANS LESQUELS LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DETIENT,DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT,UNE PARTICIPATION DE PLUS DE 50% DU CAPITAL OU LUI DONNANT DROIT A PLUS DE LA MOITIE DES DROITS DE VOTE SONT SOUMIS AU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT.
UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE FIXE LES MODALITES SPECIALES D'EXERCICE DU CONTROLE PREVU A L'ART. 1 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE CONTROLEUR D'ETAT ASSISTE AUX SEANCES DES ORGANES DELIBERANTS,EXERCE UN VISA PREALABLE SUR LES ACTES ET OBTIENT L'INFORMATION NECESSAIRE A L'EXERCICE DU CONTROLE.
APPLICATION DE L'ART. L152-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556215
NOR: ECOU9800001D
Ancien identifiant: 1DX998140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/62/JORFTEXT000000556215.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
f38f80434a Décret no 97-688 du 31 mai 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de mutualité sociale agricole
LE PRINCIPE DE MISE EN OEUVRE DE LA METHODE DE COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE GESTION EN DROITS CONSTATES A ETE MIS EN PLACE DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL PAR DECRET 96447 DU 23-05- 1996.
LE PRESENT DECRET REND APPLICABLE CE PRINCIPE DES DROITS CONSTATES AUX ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE EN MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 63379 DU 06-04-1963 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET LES AGENTS COMPTABLES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.
REMPLACE LES DISPOSITIONS DES ART. 1,11 (INSERE LES ART. 13-1 ET 13-2),60 A 62 DU DECRET 63379 DU 06-04- 1963.
IL PRECISE:
LE CHAMP D'APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS.
LES MODALITES DE COMPTABILISATION DES RECETTES DES ORGANISMES NOTAMMENT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES SALARIES ET NON-SALARIES AGRICOLES.
LES MODALITES DE COMPTABILISATION DES DEPENSES DES ORGANISMES.
IL ASSURE LA COHERENCE ENTRE LES NOUVELLES MODALITES DE COMPTABILITE EN DROITS CONSTATES ET CELLES MAINTENUES POUR LE BAPSA.
CONDITIONS D'ENTREE EN APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS:
A COMPTER DE L'EXERCICE COMPTABLE 1997 (POUR LES ART. 1 A 6).
REGLES GENERALES D'APPLICATION DES ART. 1 A 6 FIXEES PAR INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000749725
NOR: AGRS9700789D
Ancien identifiant: 1DX997688
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/97/JORFTEXT000000749725.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
a51d40b85b Décret no 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif
DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES COMME DANS LES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EFFECTIF NE PEUT EXCEDER 10 HEURES.
DES DEROGATIONS A CE PRINCIPE ONT TOUTEFOIS ETE AMENAGEES:
PAR L'ART. 3 DU DECRET 84464 DU 14-06-1984 DONT LE CHAMP D'APPLICATION COUVRE LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE BOIS DE LA METROPOLE,
PAR CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES ETENDUES,
DANS LES AUTRES BRANCHES PROFESSIONNELLES PAR LE DECRET 85483 DU 03-05-1985 QUI A DONC UN CARACTERE SUPPLETIF.
AINSI LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES EMPLOYEURS PEUVENT DEROGER A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL SONT DIFFERENTES SUIVANT LA BRANCHE PROFESSIONNELLE CONCERNEE.LE DECRET DU 03-05-1985 SOUMET CETTE DEROGATION A UNE AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SAUF URGENCE APPRECIEE PAR L'EMPLOYEUR SOUS SA RESPONSABILITE.
CETTE CONSTRUCTION MERITAIT D'ETRE SIMPLIFIEE ET LA PROCEDURE UNIFORMISEE.
LE DECRET 97540 DU 26-05-1997 FIXANT LES MODALITES DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL IDENTIQUES POUR TOUTES LES BRANCHES PROFESSIONNELLES EN FOURNIT L'OCCASION.
LE PRESENT DECRET SE SUBSTITUE DONC A TOUTES LES DISPOSITIONS ANTERIEURES RAPPELEES CI-DESSUS.
AU SURPLUS,IL REMPLACE LA PROCEDURE D'AUTORISATION PREALABLE PAR UNE SIMPLE DECLARATION ADRESSEE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.TOUTEFOIS,2 LIMITES ONT ETE POSEES A CETTE LIBERTE:
LE DEPASSEMENT NE PEUT EXCEDER PLUS DE 2 HEURES PAR JOUR PENDANT UN MAXIMUM DE 6 JOURNEES CONSECUTIVES,
IL NE PEUT EXCEDER NON PLUS 30 HEURES PAR PERIODE DE 12 MOIS CONSECUTIFS,SAUF CLAUSE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ETENDUE PREVOYANT UN CONTINGENT DIFFERENT.
ABROGE LE DECRET 85483 DU 03-05-1985.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000201108
NOR: AGRS9700923D
Ancien identifiant: 1DX997541
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/11/JORFTEXT000000201108.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
d555767e6c Décret no 97-540 du 26 mai 1997 fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricoles
APPLICATION AUX EMPLOYEURS DES SALARIES MENTIONNES A L'ART. 992 (AL. 1) DU CODE RURAL.
POUR L'APPLICATION DU DECRET,LA SEMAINE DOIT S'ENTENDRE DU LUNDI MATIN AU DIMANCHE SOIR.
FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EMPLOYEUR PEUT REPARTIR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL A L'INTERIEUR DE LA SEMAINE.POSSIBILITE AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE S'OPPOSER A LA REPARTITION SUR 4 JOURS.L'EMPLOYEUR DOIT INFORMER LE SALARIE AVANT LE DEBUT DE LA SEMAINE,DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL.
DONNE AUX CONVENTIONS COLLECTIVES ETENDUES ET AUX ACCORDS D'ENTREPRISE LA POSSIBILITE D'ORGANISER LE TRAVAIL PAR ROULEMENT,RELAIS OU EQUIPES SUCCESSIVES.EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CES FORMES PARTICULIERES D'ORGANISATION DU TRAVAIL PEUVENT ETRE MISES EN PLACE LIBREMENT PAR L'EMPLOYEUR APRES CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.L'ORGANISATION PAR EQUIPES ALTERNANTES NE PEUT TOUTEFOIS ETRE PREVUE QUE PAR CONVENTION COLLECTIVE.
MAINTIEN DU REGIME D'EQUIVALENCES POUR TENIR COMPTE DU CARACTERE INTERMITTENT DU TRAVAIL PROPRE A CERTAINES ACTIVITES.
ONT ETE CONSERVES A TITRE TRANSITOIRE LES "TEMPS A DISPOSITION" QUI CONCERNENT LES CHAUFFEURS DE CAMIONS DE CERTAINES BRANCHES PROFESSIONNELLES CONTRAINTS A L'INACTIVITE PENDANT LES OPERATIONS DE CHARGEMENT OU DECHARGEMENT DU VEHICULE.
MODALITES DE RECUPERATION DES HEURES PERDUES PAR SUITE D'INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL.
LES CONVENTIONS OU ACCORDS ETENDUS ET LES ACCORDS D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT PEUVENT LIBREMENT DEROGER A CES DISPOSITIONS EXCEPTION FAITE POUR CELLES QUI ASSURENT L'INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AINSI QUE LA COORDINATION ENTRE LA RECUPERATION ET LE CHOMAGE PARTIEL.
CONDITIONS DE RECOURS AUX ASTREINTES.LEUR MISE EN PLACE EST CONFIEE EN PRIORITE AUX CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS.
EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES C'EST L'EMPLOYEUR QUI FIXE LEURS CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE REMUNERATION APRES CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.
DANS TOUS LES CAS L'EMPLOYEUR COMMUNIQUE AU SALAIRE AU MOINS 7 JOURS A L'AVANCE LA PROGRAMMATION DE SES PERIODES D'ASTREINTE.
ABROGE LES DECRETS 751050 DU 04-11-1984,76167 DU 12-02-1976,84464 DU 14-06-1984,921073 DU 01-10-1992,LES DECRETS 751051 ET 751052 DU 04-11-1975 A L'EXCEPTION DES EQUIVALENCES PREVUES RESPECTIVEMENT AUX ART. 4 (DERNIER AL. DES I,II,III),ET 4 (AL. 3) QUI DEMEURENT EN VIGUEUR JUSQU'AU 28-05-1999.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000565972
NOR: AGRS9700922D
Ancien identifiant: 1DX997540
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/59/JORFTEXT000000565972.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
3403d85ea4 Décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles
APPLICATION DE L'ART. 983 DU CODE RURAL DANS LES PROFESSIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DONT LES SALARIES SONT DEFINIS AUX 1EREMENT A 7EMEMENT,9EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. 1144 DE CE CODE.
APPLICATION DE L'ART. L211-1 (AL. 2 ET 3) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES RESTANT SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE: LES ELEVES AGES DE MOINS DE 14 ANS PEUVENT ACCOMPLIR EN ENTREPRISE DES STAGES INDIVIDUELS OU DES PERIODES DE FORMATION S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION ALTERNEE.
CES ELEVES DEMEURES SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE LEUR ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT.
IL NE PEUVENT DEVENIR,MEME PROVISOIREMENT SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI LES ACCUEILLE.
LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETABLISSEMENT ET L'ENTREPRISE DEFINIT L'OBJECTIF DU STAGE OU DE LA PERIODE DE FORMATION ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'ATTEINDRE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372611
NOR: AGRS9700423D
Ancien identifiant: 1DX997370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372611.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00