La loi 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail a introduit de nouvelles modalités de mise en place des équivalences. Désormais, conformément au II de l'article L. 713-5 du code rural, une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État.
Dans la branche des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux, un accord a été conclu le 20 février 2001.
L'article 1 de cet accord précise que sont concernés les salariés conducteurs routiers de marchandises travaillant au moins 300 heures par an.
L'article 5 de cet accord définit le régime d'équivalences. Il prend en compte le fait que l'activité des conducteurs est entrecoupée d'un certain nombre de périodes d'inaction et fixe, en conséquence, la règle selon laquelle 40 minutes de présence par journée travaillée ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591763
NOR: AGRS0101615D
Ancien identifiant: 1DS001826
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/17/JORFTEXT000000591763.xml