Décret n° 2002-431 du 29 mars 2002 pris pour l'application de l'article L. 752-15 du code rural

L'article L. 752-15 du code rural frappe de nullité d'ordre public les clauses ou conventions conclues entre des organismes assureurs non autorisés à gérer le régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles (AAEXA) créé par la loi 2001-1128 du 30-11-2001 et des personnes non salariées agricoles légalement tenues de cotiser à ce régime.
La loi a renvoyé à un décret la fixation des peines encourues par ces organismes proposant une telle clause ou convention et par tout assuré y souscrivant.
L'article 1 du présent décret prévoit l'application d'une peine d'amende égale au maximum au quintuple de la contravention de 5èrne classe, soit 7 500 €, aux personnes morales non titulaires de l'autorisation ministérielle de participer à la gestion du régime de l'AAEXA qui proposent la souscription d'un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ledit régime. La récidive entraîne le doublement de cette sanction.
L'article 2 prévoit l'application de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1 500 € aux personnes physiques légalement tenues de cotiser au régime de l'AAEXA qui, en toute connaissance de cause, souscrivent un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ledit régime auprès d'une personne morale qui n'est pas autorisée à participer à la gestion de ce régime. La récidive entraîne le doublement de cette sanction.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227714
NOR: AGRS0200472D
Ancien identifiant: 1DE002431
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/77/JORFTEXT000000227714.xml
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République française 2005-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183712
- [Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions communes aux caisses de mutualité sociale agricole et aux autres organismes assureurs.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Sanctions.](paragraphe_4)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193699
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###### Paragraphe 4 : Sanctions.
- [Article R752-54](article_r752-54.md)
- [Article R752-55](article_r752-55.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598161
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X752R054XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598161.xml
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###### Article R752-54
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait, pour une personne morale qui n'a pas obtenu l'autorisation de garantie des
risques prévue au premier alinéa de l'article L. 752-14 ou qui s'est vu retirer
cette autorisation, de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1
et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance mentionné au chapitre
II du titre V du présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de
renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les
risques couverts par ce régime.<br />
La responsabilité pénale des personnes morales est encourue dans les conditions
prévues à l'article L. 121-2 du code pénal et la peine d'amende est prononcée
suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.<br />
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-15 du code pénal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598163
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X752R055XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598163.xml
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###### Article R752-55
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de
cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en
connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les
risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme
assureur non autorisé à participer à la gestion dudit régime.<br />
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.