Décret n° 2002-431 du 29 mars 2002 pris pour l'application de l'article L. 752-15 du code rural
L'article L. 752-15 du code rural frappe de nullité d'ordre public les clauses ou conventions conclues entre des organismes assureurs non autorisés à gérer le régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles (AAEXA) créé par la loi 2001-1128 du 30-11-2001 et des personnes non salariées agricoles légalement tenues de cotiser à ce régime. La loi a renvoyé à un décret la fixation des peines encourues par ces organismes proposant une telle clause ou convention et par tout assuré y souscrivant. L'article 1 du présent décret prévoit l'application d'une peine d'amende égale au maximum au quintuple de la contravention de 5èrne classe, soit 7 500 €, aux personnes morales non titulaires de l'autorisation ministérielle de participer à la gestion du régime de l'AAEXA qui proposent la souscription d'un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ledit régime. La récidive entraîne le doublement de cette sanction. L'article 2 prévoit l'application de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1 500 € aux personnes physiques légalement tenues de cotiser au régime de l'AAEXA qui, en toute connaissance de cause, souscrivent un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ledit régime auprès d'une personne morale qui n'est pas autorisée à participer à la gestion de ce régime. La récidive entraîne le doublement de cette sanction. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000227714 NOR: AGRS0200472D Ancien identifiant: 1DE002431 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/77/JORFTEXT000000227714.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183712
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- [Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole.](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.](paragraphe_2)
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- [Paragraphe 3 : Dispositions communes aux caisses de mutualité sociale agricole et aux autres organismes assureurs.](paragraphe_3)
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- [Paragraphe 4 : Sanctions.](paragraphe_4)
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2008-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006193699
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###### Paragraphe 4 : Sanctions.
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- [Article R752-54](article_r752-54.md)
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- [Article R752-55](article_r752-55.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2008-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006598161
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X752R054XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598161.xml
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###### Article R752-54
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
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fait, pour une personne morale qui n'a pas obtenu l'autorisation de garantie des
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risques prévue au premier alinéa de l'article L. 752-14 ou qui s'est vu retirer
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cette autorisation, de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1
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et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance mentionné au chapitre
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II du titre V du présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de
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renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les
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risques couverts par ce régime.<br />
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La responsabilité pénale des personnes morales est encourue dans les conditions
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prévues à l'article L. 121-2 du code pénal et la peine d'amende est prononcée
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suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.<br />
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La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
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conformément à l'article 132-15 du code pénal.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2008-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006598163
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X752R055XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598163.xml
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###### Article R752-55
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
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fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de
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cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies
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professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en
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connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les
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risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme
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assureur non autorisé à participer à la gestion dudit régime.<br />
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La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
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conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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