Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE

TITRE 1 : ART. 1 A 9 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
TITRE 2 : RESSOURCES : ART. 10 A 17
TITRE 3 : PRESTATIONS :
CHAP. 1 : DISPOSITIONS COMMUNES : ART. 18 A 20,
CHAP. 2 : ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 21 A 26,
CHAP. 3 : RETRAITE DE VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 27 A 38

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687459
Ancien identifiant: 1DX955753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687459.xml
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République française 2005-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006597426
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597426.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597427
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D041XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597427.xml
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###### Article D732-41
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application
de l'article L. 732-18-2 :<br />
I. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en
application de l'article L. 732-18-2 :<br />
1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le
régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
@ -52,5 +52,19 @@ ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même l
diminuée de 100 trimestres.<br />
L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2
produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-6 du
code de la sécurité sociale.
produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-1-6 du
code de la sécurité sociale.<br />
II. - Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L.
732-18-2, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du
quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que
l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et
ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance
dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au
centième le plus proche.<br />
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension
à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration,
dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée
au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.