FORMULATION DE LA DEMANDE, DUREE DU REPOS COMPENSATEUR.
RUR.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307100
Ancien identifiant: 1DX976968
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/71/JORFTEXT000000307100.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034599062
NOR: AGRT1707336D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/59/90/JORFTEXT000034599062.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035899849
NOR: AGRS1719604D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/89/98/JORFTEXT000035899849.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles. La nécessité de faciliter le logement des salariés saisonniers embauchés pour de courtes durées par leurs employeurs rendent nécessaires l'adoption de dispositions autorisant le logement de ces salariés en caravanes, résidences mobiles ou logements mobiles. Une partie des difficultés de recrutement que connaissent certains exploitants agricoles pour leurs travaux de récoltes provient de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent actuellement de proposer un logement aux travailleurs qu'ils embauchent. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles l'employeur aura la possibilité d'avoir recours aux caravanes ou résidences mobiles pour assurer l'hébergement des salariés qu'il embauche pour la saison. Il prévoit également que des dérogations pourront être accordées par l'inspection du travail, pour des périodes d'emploi de très courtes durées. Il doit permettre de faciliter l'hébergement dans de bonnes conditions de confort et de sécurité d'un grand nombre de saisonniers embauchés pour de courtes durées et indirectement de développer l'emploi en agriculture. L'art. 1 fixe le champ d'application du décret. L'art. 2 précise que le recours aux caravanes pliantes reste interdit, ces dernières ne présentant pas de garanties suffisantes de sécurité et de confort. Les art. suivants fixent les conditions de confort et de sécurité des hébergements mobiles et leur surface minimale par occupant ainsi que les éléments d'équipement obligatoires, notamment les installations sanitaires et celles pour la prise des repas. L'art. 9 prévoit la possibilité de dérogations, par autorisation de l'inspecteur du travail, aux conditions de confort minimum des logements fournis aux travailleurs saisonniers embauchés pour de très courtes durées (moins d'un mois). L'art. 10 institue une sanction pénale (contravention de 3 classe ou de 5 classe) en cas de non-respect des conditions de logement en résidence mobile ou démontable.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609977
NOR: AGRF0301434D
Ancien identifiant: 1DE003937
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/99/JORFTEXT000000609977.xml
Les travailleurs indépendants et les employeurs assujettis au régime général de sécurité sociale peuvent faire valoir leurs moyens de défense à la suite d'un contrôle des cotisations dont ils sont redevables. Le présent décret transpose dans le régime agricole cette procédure contradictoire permettant aux chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, aux employeurs et aux titulaires de l'allocation de vieillesse et d'une pension de retraite de faire valoir leurs observations avant toute mise en recouvrement de cotisations ou de prestations indues faisant suite à un contrôle. Il comporte, par ailleurs, des dispositions d'application du principe de délégation de compétence entre caisses instauré par l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Enfin, la deuxième partie du décret est consacrée à la modification de diverses dispositions relatives notamment aux remises de majorations de retard.L'article l fixe le principe de l'envoi d'un avis avant le début du contrôle hormis en cas de recherche de travail dissimulé ou lorsque le contrôle est diligenté par un fonctionnaire de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole.L'article 2 prévoit que les observations faisant suite à un contrôle diligenté par un fonctionnaire de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole sont transmises au directeur de la caisse qui met en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 3.L'article 3 organise la procédure contradictoire faisant suite au contrôle: la caisse doit envoyer une lettre d'observations mentionnant le mode de calcul des redressements ou l'agent de contrôle la remettre en mains propres; le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse; le recouvrement des sommes dues ne peut intervenir qu'à l'expiration de ce délai.L'article 4 oblige les caisses de MSA à élaborer chaque année un bilan des contrôles effectués et un plan de contrôle prévisionnel transmis au préfet de région pour approbation. Dans ce plan figurent des objectifs quantitatifs par nature de contrôle et par secteur d'activité que le préfet peut, le cas échéant, réévaluer.L'article 5 détermine la compétence des caisses pour les contrôles et les modalités de délégation de compétence entre caisses lorsque les assujettis aux régimes agricoles exercent leurs activités dans les circonscriptions de plusieurs caisses ou lorsqu'une entreprise possède des établissements implantés dans le ressort de plusieurs caisses.L'article 6 porte la date limite de paiement des cotisations sur salaires dues en cas de cessation d'activité de 10 jours à 30 jours suivant la mise en recouvrement. Il fixe le montant en euros des pénalités de retard. Il harmonise les taux de majorations de retard du régime agricole avec ceux du régime général tels que modifiés par décret 2001-567 du 29 juin 2001.L'article 7 s'agissant des cotisations maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité relevant des assurances sociales agricoles, fixe les modalités d'arrondi en euros des sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite ainsi que les montants et le taux des pénalités de retard.L'article 8 supprime la disposition réglementaire fixant le taux de cotisation d'assurance maladie du régime local d'Alsace Moselle des salariés agricoles car ces taux sont maintenant fixés par l'instance de gestion de ce régime en application de l'article L.761-1O du code rural.L'article 9 prévoit que les articles 1 à 3 et 5 peuvent être modifiés par décret simple.L'article 10 est relatif à la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 3.Modification du décret 76-1282 du 29-12-1976 : art. 1 (al. 1), 3 (al. 2), 14, 15 (al. 2), 18 (1ère et 2ème phrases), abrogation de l'art. 2-5.Modification du décret 80-480 du 27-06- 1980 : art. 4 (al. 1), 5 (al. 2), abrogation de l'art. 3 (al. 2).Modification du décret 54-1229 du 06-12-1954 : suppression de l'art. 5 (al. 2).
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000415372
NOR: AGRS0201694D
Ancien identifiant: 1DE0021196
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/53/JORFTEXT000000415372.xml
Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ; des I, III et IV de l'article 117 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
L'année 2002 marque l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles.
A partir de 2002, pour une carrière complète, la pension de retraite de base ne pourra être inférieure au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (6 832,58 euros en valeur 2002) et au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros en valeur 2002) pour les conjoints et les aides familiaux.
Le présent décret met en oeuvre, catégorie par catégorie, pour les retraites de base qui ont pris effet avant 20021. les dispositions des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 nouveaux du code rural. Ce décret procède. par ailleurs, à une refonte des six textes réglementaires simultanément en vigueur pour la revalorisation des pensions liquidées avant 2002, à l'effet de ne laisser subsister qu'un seul texte relatif aux revalorisations desdites pensions.
Le titre I du présent décret revalorise. en application de l'article L. 732-54-1 du code rural, les pensions des personnes avant principalement exercé leur carrière agricole en qualité de chef d'exploitation ou d"entreprise. Il est composé de deux chapitres. Le chapitre 1, subdivisé en trois articles, est relatif à la revalorisation des périodes d'aide familial accomplies par des personnes qui sont ensuite devenues chefs d'exploitation. Le chapitre 2. composé des articles 4 et 5, traite de la revalorisation des périodes accomplies comme chef d"exploitation, L'objectif étant de garantir, pour une carrière complète de chef d'exploitation, le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage. soit 6 932,58 euros.
Le titre II revalorise, en application des dispositions des articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural, les périodes accomplies comme conjoint, aide familial et, dans certains cas, chef d'exploitation ou d'entreprise, afin de garantir aux intéressés, après une carrière complète, le minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424, 43 euros en valeur 2002). Le chapitre ler, composé des articles 6 à 8, traite des périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux. conjoint collaborateur, aide familial et, dans certains cas. chef d"exploitation, par des personnes retraitées entre 1998 et 2001. Le chapitre 2. composé des articles 9 et 10, revalorise les pensions des conjoints participant aux travaux, aides familiaux ou personnes à carrière mixte. retraités avant 1998.
Le titre III, composé des articles 11 et 12. a pour objet de garantir, en application des articles L. 732-54-4 et L. 732-54-5 du code rural, un minimum de retraite aux personnes veuves. Le relèvement s'effectue par une majoration destinée à porter les avantages des personnes veuves de non salarié agricole au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en valeur 2002) pour une carrière complète effectuée comme non salarié agricole par ces conjoints survivants.
Le titre IV " dispositions diverses ", composé des articles 13 à 16, prend en compte un certain nombre de conséquences de l'entrée en vigueur de 1"article 117 de la loi de finances pour 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
L'article 13 modifie sur trois points le décret du 31 mai 1955, décret qui définit les principes généraux régissant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture. A l'article 34-6, en application de l'article L. 732-54-6 nouveau du code rural, la majoration des pensions de réversion, fixée depuis 1995 à 6 000 F, est désormais indexée sur l'évolution annuelle du montant des retraites agricoles. Le 1er alinéa de l'article 38, relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfants, est aligné sur les dispositions de I'article R.L 351-14 du code de la sécurité sociale de manière à permettre la prise en compte, pour les femmes relevant du régime des non salariés agricoles, de la réforme introduite par l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 visant à permettre par décret d'attribuer un trimestre de majoration d'assurance à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de ]'enfant et un trimestre supplémentaire à chaque anniversaire de la naissance, de I'adoption ou de I'accueil dans la limite de huit trimestres par enfant. Enfin, la modification de l'article 57 permet aux anciens conjoints qui terminent leur carrière comme aides familiaux de racheter des années de conjoint. à I'instar de ce qui est pratiqué pour les conjoints collaborateurs ou les chefs d'exploitation ; il s'agit de la mesure d'application du 1 de l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
L'article 14, pris en application de l'article de I'article L. 732- 54-2 et de l'article L. 732-54-8, est relatif au caractère durable de l'option pour, le statut de conjoint collaborateur. Il précise les motifs de dénonciation du statut qui ne remettent pas en cause ledit caractère durable, ce qui permet aux intéressés de bénéficier de toutes les possibilités de revalorisation de la pension et de rachat d'annuités de retraite proportionnelle pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies avant 1999.
L'article 15 procède à l'abrogation de l'ensemble du dispositif réglementaire antérieur régissant les revalorisations intervenues entre 1994 et 2001. L'article 16 précise pour sa part que le nouveau dispositif de revalorisation s'applique aux arrérages dus pour des périodes postérieures à 2001.
Compte tenu de l'achèvement du plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles. ce dispositif présente un caractère pérenne. Il bénéficiera à environ 845 000 personnes par an pour un coût de 245 M euros. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au BAPSA.
Modification des art. 34-6, 38 (al. 1), remplacement de l'art. 57 du décret 55-753 du 31 mai 1955.
Les dispositions des art. 1 à 12 du présent décret ainsi que celles du I de l'art. 13 sont applicables aux pensions dues à compter du 01-01-2002, les dispositions du II de l'art. 13 sont applicables aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31-12-2001.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226905
NOR: AGRS0200290D
Ancien identifiant: 1DS002297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/69/JORFTEXT000000226905.xml
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.
Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).
La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.
La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.
La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.
La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.
La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.
La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).
Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.
La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.
La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.
La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.
La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.
La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776313
NOR: AGRS0102664D
Ancien identifiant: 1DS00272
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/63/JORFTEXT000000776313.xml
Application des articles 32 de la loi 94-114, 34 de la loi 99-574, 9 et 11 de la loi 2000-1275. Abrogation des décrets 94-690 et 99-1108.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224341
NOR: AGRS0101031D
Ancien identifiant: 1DS001584
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/43/JORFTEXT000000224341.xml
Le présent décret fixe les modalités d'application de l'article L. 731-13 du code rural (nouveau) tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 99-1140 de financement de la sécurité sociale pour 2000, lequel augmente les taux de l'exonération des cotisations sociales personnelles dont sont redevables auprès du régime de protection sociale agricole les jeunes chefs d'exploitation agricole, et ouvre plus largement le champ des bénéficiaires potentiels de cette exonération.
Ce décret réaménage en conséquence les conditions de mise en œuvre de l'exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dues par les jeunes agriculteurs et fixe les taux de cette exonération.
Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées agricoles. Les jeunes chefs d'exploitation doivent, dorénavant, être âgés de 18 ans au moins à 40 ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale agricole pour bénéficier de cette exonération partielle. Conformément à la loi, le présent décret détermine également les dérogations susceptibles d'être apportées à ces limites d'âge.
Les taux de cette exonération, qui s'applique pendant trois ans, sont respectivement fixés à 65 % pour la première année, à 55 % pour la deuxième année et à 35 % pour la troisième.
Ce décret prévoit la possibilité pour les personnes bénéficiant des dispositions relatives à l'affiliation dérogatoire fixées par le décret n° 80-807 modifié de pouvoir choisir de bénéficier de cette exonération partielle de cotisations sociales dès leur affiliation à titre dérogatoire ou à l'issue de cette période d'affiliation à titre dérogatoire.
Le bénéfice de cette exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes chefs d'exploitation ne peut être accordé qu'une seule fois
Le décret prévoit la fixation pour chaque année d'un montant minimum et d'un plafond d'exonération des cotisations dans le décret annuel de financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Le calcul du plafond de ces exonérations de cotisations est fixé en référence à un revenu correspondant à 40 % du plafond de la sécurité sociale.
Abrogation du décret n° 85-570 modifié.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768258
NOR: AGRS0001819D
Ancien identifiant: 1DS0001019
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/82/JORFTEXT000000768258.xml
Ce décret porte application de l'article 1257-1 du code rural, issu de la loi 99-1125 du 28 décembre 1999.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764550
NOR: AGRS0000741D
Ancien identifiant: 1DS000501
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/45/JORFTEXT000000764550.xml
L'article 1257-1 du code rural est issu de la loi n° 99-1125 du 28 décembre 1999.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000217083
NOR: AGRS0000740D
Ancien identifiant: 1DE000500
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/70/JORFTEXT000000217083.xml
L'article 33 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a pour objet de modifier l'article 1106-3-1 du code rural en prévoyant une prise en charge intégrale des frais de remplacement des agricultrices en cas de maternité. Cet article vise à modifier le dispositif prévu par le décret n° 77-663 du 9 juillet 1999 modifié, qui prévoit une prise en charge partielle, à hauteur de 90% au plus des frais engagés.
Le présent texte pris en application de la loi vise à prévoir le remboursement intégral aux agricultrices des frais de remplacement exposés pendant leur maternité. Il substitue au dispositif actuel de prise en charge qui reposait sur la mise en place d'un tarif de référence fixé par arrêté annuel, le montant de l'allocation de remplacement correspondant à 90% au plus du tarif de remplacement de chaque service dans la limite de 110% du prix de journée de référence, un prix de journée intégralement remboursé.
Il vise en outre à aligner la durée de prise en charge par l'assurance maladie des frais de remplacement occasionnés aux agricultrices par une maternité sur la durée du congé de maternité des salariées.
Abrogation du décret n° 77-663 susvisé.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765257
NOR: AGRS0000594D
Ancien identifiant: 1DE000453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/52/JORFTEXT000000765257.xml
APPLICATION DES ART. 98 DU DECRET 501225,27 DU DECRET 91295,5,6,7 DU DECRET 63379,19 DU DECRET 69671.
LE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE REMPLIT LES MISSIONS DEFINIES AU CHAP. V DU TITRE 1 DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
A L'EGARD DES NON- SALARIES AGRICOLES,CE SERVICE EST COMPETENT QUEL QUE SOIT L'ORGANISME ASSUREUR.
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE.
SECTION 1 (ART. 2,3): ECHELON DEPARTEMENTAL OU PLURIDEPARTEMENTAL.
CONDITIONS D'ORGANISATION,DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX.
ORGANISATION DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES CAISSES DEPARTEMENTALES OU PLURIDEPARTEMENTALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ATTRIBUTIONS DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE).
SECTION 2 (ART. 4,5): ECHELON REGIONAL.
ORGANISATION DE L'ECHELON REGIONAL DE CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ROLE DU MEDECIN COORDONNATEUR REGIONAL NOTAMMENT EN RELATION AVEC LES UNIONS REGIONALES DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE.
SECTION 3 (ART. 6 A 9): ECHELON NATIONAL.
ROLE ET ACTIVITE DE L'ECHELON NATIONAL DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DE LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE,ATTRIBUTIONS DU MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT ET PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX.
TITRE II (ART. 10 A 12): FINANCEMENT.
MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL.
CONDITIONS DE PREPARATION,MISE EN OEUVRE DU BUDGET DU SERVICE DU CONSEIL MEDICAL A CHACUN DES ECHELONS DEPARTEMENTAL,REGIONAL,NATIONAL.
TITRE III (ART. 13 A 25): PERSONNEL.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE DES MEDECINS CONSEILS,CHIRURGIENS-DENTISTES.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET TITULARISATION DES MEDECINS CONSEILS ET CHIRURGIENS DENTISTES CONSEILS.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE ET NOMINATION DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT,PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
CONDITIONS D'EMPLOI DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE.MODALITES D'EMPLOI A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL ET DE CUMUL DE FONCTIONS DE CES PRATICIENS.
OBLIGATION DE FORMATION DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,
COMPOSITION,ROLE DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE DONT LA CONSULTATION DOIT INTERVENIR PREALABLEMENT A LA RETROGRADATION OU AU LICENCIEMENT D'UN DES PRATICIENS.
PROCEDURE: APPLICABLE DEVANT LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE,
DE SUSPENSION DES PRATICIENS CONSEILS EN CAS D'URGENCE.
CONDITIONS D'EMPLOIS ET DE REMUNERATION DU PERSONNEL AUTRE QUE LES PRATICIENS CONSEILS,EMPLOYES DANS LES SERVICES DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
ABROGATION DU DECRET 69671 A L'EXCEPTION DE L'ART. 19.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559037
NOR: AGRS9802082D
Ancien identifiant: 1DX9981127
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/90/JORFTEXT000000559037.xml
APPLICATION DE L'ART. 983 DU CODE RURAL DANS LES PROFESSIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DONT LES SALARIES SONT DEFINIS AUX 1EREMENT A 7EMEMENT,9EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. 1144 DE CE CODE.
APPLICATION DE L'ART. L211-1 (AL. 2 ET 3) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES RESTANT SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE: LES ELEVES AGES DE MOINS DE 14 ANS PEUVENT ACCOMPLIR EN ENTREPRISE DES STAGES INDIVIDUELS OU DES PERIODES DE FORMATION S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION ALTERNEE.
CES ELEVES DEMEURES SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE LEUR ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT.
IL NE PEUVENT DEVENIR,MEME PROVISOIREMENT SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI LES ACCUEILLE.
LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETABLISSEMENT ET L'ENTREPRISE DEFINIT L'OBJECTIF DU STAGE OU DE LA PERIODE DE FORMATION ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'ATTEINDRE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372611
NOR: AGRS9700423D
Ancien identifiant: 1DX997370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372611.xml
APPLICATION DES ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950,1 DU DECRET 73523 DU 08-06-1993.
POUR L'EMPLOI DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET DE DEMANDEURS D'EMPLOI,LES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SERONT,POUR UNE PERIODE DONNEE,CALCULEES SUR DES TAUX REDUITS ET NON PLUS SUR UNE ASSIETTE FORFAITAIRE COMME LE PREVOYAIT LA REGLEMENTATION ANTERIEURE.
LE TAUX DE REDUCTION DES COTISATIONS EST FIXE A 58%.IL EST ETABLI A PARTIR D'UNE ASSIETTE REELLE DE 10,5 SMIC RESULTANT D'UNE DUREE JOURNALIERE MOYENNE DE 10 HEURES PAYEES AU SMIC LAQUELLE,RAPPORTEE A L'ASSIETTE FORFAITAIRE DE 4,4 SMIC ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR,DONNE LE COEFFICIENT A APPLIQUER SUR LES TAUX,SOIT 0,42.
S'AGISSANT DE LA DUREE DE 100 JOURS OUVRANT DROIT AU BENEFICE DES TAUX REDUITS DE COTISATIONS,CELLE-CI SERA DESORMAIS ATTACHEE AU CARACTERE SAISONNIER DE L'EMPLOI PAR LE SALARIE ET NON PLUS A LA PERSONNE DU SALAIRE.CETTE ADAPTATION PERMETTRA DE SIMPLIFIER ET RENDRE PLUS OPERANTS LES CONTROLES LIES A L'APPLICATION DE CE DISPOSITIF.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169502
NOR: AGRS9500766D
Ancien identifiant: 1DX995703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/95/JORFTEXT000000169502.xml
APPLICATION DE LA LOI 841 DU 02-01-1984.
ART. 1: CES ORGANISMES SONT,SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET,SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET 60452 DU 12-05-1960.
TITRE I (ART. 2 A 7): ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA).
LES ASSEMBLEES GENERALES DE LA MSA SONT LES ORGANES REPRESENTATIFS DE LA PROFESSION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION SOCIALE ET FAMILIALE DE L'AGRICULTURE.
MISSION DES ASSEMBLEES GENERALES,ET DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE MSA.
ROLE DES NOUVEAUX CONSEILS DE LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIES ET DES NON SALARIES.ILS ELISENT LEUR PRESIDENT.
PROCEDURE D'AGREMENT DES AGENTS DE DIRECTION ET DE L'AGENT COMPTABLE,PROCEDURE DE RETRAIT D'AGREMENT.
ETABLISSEMENT DU PLAN COMPTABLE.
TITRE II (ART. 9 A 11): ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES ORGANISMES DE MSA.
DOMAINE D'INTERVENTION,ROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
COMPOSITION DU COMITE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.SON PRESIDENT EST ELU POUR UNAN.
TITRE III (ART. 12 A 16): CONTROLE DES ORGANISMES DE MSA.
EXERCICE DE LA TUTELLE.
FIXATION DES DELAIS DE TRANSMISSION DES DECISIONS PRISES PAR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET LES COMITES D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (20 JOURS) ET DELAI SUPPLEMENTAIRE AU REPRESENTANT DU MINISTRE DE TUTELLE (15 JOURS) AVANT DE SE PRONONCER.
ABROGATION DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 ET DU DECRET 771001 DU 29-08-1977.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337509
Ancien identifiant: 1DX985192
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INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF).
ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689734
Ancien identifiant: 1DX984936
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ELECTIONS DES DELEGUES COMMUNAUX DES 1ER ET 3EME COLLEGES,DES DELEGUES CANTONAUX DES 1ER,2EME ET 3EME COLLEGES,ASSEMBLEES GENERALES,CONSEILS D'ADMINISTRATION,DISPOSITIONS FINANCIERES (ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,CONTENTIEUX,OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN,DECLARATION DE CANDIDATURES,OPERATIONS DE VOTE).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699205
Ancien identifiant: 1DX984477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699205.xml
RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 18 ET 82 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980 D'ORIENTATION AGRICOLE.
APPLICATION DES ART. 1110,1121,1121-1 ET 1123 DU CODE RURAL.
ART. 1 A 5: RETRAITE FORFAITAIRE.
ART. 6 A 8: RETRAITE PROPORTIONNELLE.
ART. 9 A 18: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (PENSION DE REVERSION).
AU 3EME ALINEA DE L'ART. 1 DU DECRET 68571 DU 26- 06-1968,LE TERME "..TRENTE" EST REMPLACE PAR LE TERME "... TRENTE SEPT ET DEMI".(ANNUITES SUPPLEMENTAIRES).
ABROGATION DES ART. 26 ET 27 DU DECRET 521166 DU 18-10-1952.
ABROGATION DU 2EME ALINEA DE L'ART. 22,L'ART. 27,LE 2EME ALINEA DE L'ART. 28,LES ART. 31,32 ET 33 DU DECRET 55753 DU 31-05- 1955.
ABROGATION DES DECRETS DES 03-09-1955,14-04-1958 ET 26-01-1965 EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A LA RETRAITE,LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'A SSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DE L'AGRICULTURE.(COORDINATION ENTRE LES DIFFERENTS REGIMES).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307615
Ancien identifiant: 1DX980808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307615.xml
RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857536
Ancien identifiant: 1DX976991
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/75/JORFTEXT000000857536.xml
RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLES AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX CREES AU PROFIT DES PROFESSIONS AGRICOLES.
LE PRESENT DECRET SE SUBSTITUE, A COMPTER DU 01- 07-1973 AU DECRET 68813 DU 10-09-1968
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304341
Ancien identifiant: 1DX973893
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/43/JORFTEXT000000304341.xml
RELATIF AUX CONTRAVENTIONS ET AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSURANCES DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500850
Ancien identifiant: 1DX973752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500850.xml
RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858493
Ancien identifiant: 1DX973600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/84/JORFTEXT000000858493.xml
FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,V,VIII ET IX DU CHAPITRE I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500157
Ancien identifiant: 1DX973598
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/01/JORFTEXT000000500157.xml
RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE III-I DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL,NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DU REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE,INVALIDITE,MATERNITE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES.
ABROGATION DE L'ART. 30 DU PRESENT DECRET PAR L'ART. 2 DU DECRET 78241 DU 06-03-1978 RELATIF AU RATTACHEMENT DES MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES SOCIAUX POUR LE BENEFICE DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849661
Ancien identifiant: 1DX961294
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/96/JORFTEXT000000849661.xml
RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
CREATION A TITRE PROVISOIRE D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES ASSURANCES SUSVISEES CHARGEE DE DONNER SON AVIS AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE SUR LES QUESTIONS INTERESSANT LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
ABROGE LE DECRET 481791 DU 24-11-1948.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000301894
Ancien identifiant: 1DX950444
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/18/JORFTEXT000000301894.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035658268
NOR: AGRS1706660D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/65/82/JORFTEXT000035658268.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597743
NOR: AGRD0300394D
Ancien identifiant: 1DE003768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1 (NOUVEAU DU CODE RURAL).
ABROGATION DES DECRETS DES 06-02-1861 (NON PUBLIE),21-10- 1950,52367 DU 01-04-1952,55253 DU 03-02-1955 MODIFIE,56112 DU 24-01-1956 MODIFIE,59338 DU 21-02-1959;601174 DU 02-11-1960,61604 MODIFIE ET 61605 DU 13-06-1961,61610 DU 04-06-1961 MODIFIE,621235 DU 20-10-1962 MODIFIE,63393 DU 10-04-1963 MODIFIE,64153 DU 15-02-1964 MODIFIE,64527 DU 05-06-1964 MODIFIE,64865 DU 20-08-1964,651064 DU 07-12-1965,67759 DU 01-09-1967 MODIFIE,6836 DU 26-04-1968 MODIFIE,69897 DU 18-09-1969 MODIFIE,701146 DU 09- 12-1970,72835 DU 07-08-1972 MODIFIE,7326 ET 7327 DU 04-01-1973,73613 DU 05- 07-1973 MODIFIE,77556 DU 03-06-1977 MODIFIE,781071 DU 08-11-1971 MODIFIE,79533 DU 03-07-1979 MODIFIE,83704 (A L'EXCEPTION DE SON ART. 27) ET 83705 (A L'EXCEPTION DES AL. 2 ET SUIVANTS DE L'ART. 2,DES ART. 3 ET 4) DU 28-07-1983,84503 DU 26-06-1984,8651 DU 10-01-1986 MODIFIE,86904 DU 27-09- 1986 MODIFIE,861415 MODIFIE,861416,861417 MODIFIE,861418,861419,861420MODIFIE ET 861421 DU 31-12-1986,91994 DU 27-09- 1991.
ANNEXE JOINTE:
TITRE I (ART. *R112-1 A *R113-30): DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL.
TITRE II (ART. *R121-1 A *R128-10): AMENAGEMENT FONCIER RURAL.
TITRE III (ART. *R131-1 A *R136-11): ASSOCIATIONS FONCIERES.
TITRE IV (ART. *R141-1 A *R144-7): SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL.
TITRE V (ART. *R151-1 A *R152-28): EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE MISE EN VALEUR.
TITRE VI (ART. *R161- 1 A *R161-26): CHEMINS RURAUX ET CHEMINS D'EXPLOITATION.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726025
NOR: AGRD9202321D
Ancien identifiant: 1DX9921290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726025.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035532250
NOR: AGRT1713558D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/53/22/JORFTEXT000035532250.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035531727
NOR: AGRG1714531D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/53/17/JORFTEXT000035531727.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035468649
NOR: AGRS1707938D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/46/86/JORFTEXT000035468649.xml
APPLICATION DES ART. 1000-1 A 1000-5 DU CODE RURAL.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1982.
RUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336033
Ancien identifiant: 1DX982397
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/60/JORFTEXT000000336033.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035468649
NOR: AGRS1707938D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/46/86/JORFTEXT000035468649.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035445323
NOR: AGRT1701137D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/44/53/JORFTEXT000035445323.xml
Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml