Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR
RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 18 ET 82 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980 D'ORIENTATION AGRICOLE. APPLICATION DES ART. 1110,1121,1121-1 ET 1123 DU CODE RURAL. ART. 1 A 5: RETRAITE FORFAITAIRE. ART. 6 A 8: RETRAITE PROPORTIONNELLE. ART. 9 A 18: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (PENSION DE REVERSION). AU 3EME ALINEA DE L'ART. 1 DU DECRET 68571 DU 26- 06-1968,LE TERME "..TRENTE" EST REMPLACE PAR LE TERME "... TRENTE SEPT ET DEMI".(ANNUITES SUPPLEMENTAIRES). ABROGATION DES ART. 26 ET 27 DU DECRET 521166 DU 18-10-1952. ABROGATION DU 2EME ALINEA DE L'ART. 22,L'ART. 27,LE 2EME ALINEA DE L'ART. 28,LES ART. 31,32 ET 33 DU DECRET 55753 DU 31-05- 1955. ABROGATION DES DECRETS DES 03-09-1955,14-04-1958 ET 26-01-1965 EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A LA RETRAITE,LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'A SSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DE L'AGRICULTURE.(COORDINATION ENTRE LES DIFFERENTS REGIMES). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000307615 Ancien identifiant: 1DX980808 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307615.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-03-05
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Date de fin: 2017-10-28
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Identifiant: LEGIARTI000030313208
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/31/32/LEGIARTI000030313208.xml
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Date de début: 2017-10-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035918397
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/83/LEGIARTI000035918397.xml
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###### Article R732-61
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@ -25,7 +25,7 @@ l'article L. 732-25-1 :<br />
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2014 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de
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la sécurité sociale à condition qu'il ait exercé une activité agricole non
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salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de
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l'article L. 732-24.<br />
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l'article L. 732-24 précité.<br />
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Cette durée est fixée :<br />
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@ -46,25 +46,25 @@ la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la
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sécurité sociale ;<br />
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2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée
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inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et
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définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le
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rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de
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l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus.<br />
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inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du
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présent code et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette
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activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale
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mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 précité et définie au 1° ci-dessus.<br />
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Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des
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personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un
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ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de
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périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43,
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d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes
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reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa
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pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de
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trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de l'âge prévu à
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l'article L. 732-25, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait
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nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale
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d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L.
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732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres,
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arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant
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:<br />
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périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43 du
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même code, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de
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périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du même code,
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le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du
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nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de l'âge prévu
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à l'article L. 732-25 précité, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui
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lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la
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durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à
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l'article L. 732-25 précité. La minoration est égale au produit du plus petit de
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ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le
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coefficient suivant :<br />
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-2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;<br />
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@ -1,25 +1,26 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-09-08
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Date de fin: 2017-10-28
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Identifiant: LEGIARTI000006597475
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R066XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597475.xml
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Date de début: 2017-10-28
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000035918379
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/83/LEGIARTI000035918379.xml
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###### Article R732-66
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Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes
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reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à
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l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au
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produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance
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vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la
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majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite
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proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :<br />
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l'article L. 732-25 du présent code, le montant de la retraite proportionnelle
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est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de
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l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant
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application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du
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point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept
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et demi sur :<br />
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1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée
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au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ;<br />
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au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même
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code ;<br />
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2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée
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d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la
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@ -29,4 +30,5 @@ Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de pério
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reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à
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l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au
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montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est
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appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61.
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appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61
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du même code.
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