Décret n° 2003-937 du 30 septembre 2003 relatif à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles
Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles. La nécessité de faciliter le logement des salariés saisonniers embauchés pour de courtes durées par leurs employeurs rendent nécessaires l'adoption de dispositions autorisant le logement de ces salariés en caravanes, résidences mobiles ou logements mobiles. Une partie des difficultés de recrutement que connaissent certains exploitants agricoles pour leurs travaux de récoltes provient de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent actuellement de proposer un logement aux travailleurs qu'ils embauchent. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles l'employeur aura la possibilité d'avoir recours aux caravanes ou résidences mobiles pour assurer l'hébergement des salariés qu'il embauche pour la saison. Il prévoit également que des dérogations pourront être accordées par l'inspection du travail, pour des périodes d'emploi de très courtes durées. Il doit permettre de faciliter l'hébergement dans de bonnes conditions de confort et de sécurité d'un grand nombre de saisonniers embauchés pour de courtes durées et indirectement de développer l'emploi en agriculture. L'art. 1 fixe le champ d'application du décret. L'art. 2 précise que le recours aux caravanes pliantes reste interdit, ces dernières ne présentant pas de garanties suffisantes de sécurité et de confort. Les art. suivants fixent les conditions de confort et de sécurité des hébergements mobiles et leur surface minimale par occupant ainsi que les éléments d'équipement obligatoires, notamment les installations sanitaires et celles pour la prise des repas. L'art. 9 prévoit la possibilité de dérogations, par autorisation de l'inspecteur du travail, aux conditions de confort minimum des logements fournis aux travailleurs saisonniers embauchés pour de très courtes durées (moins d'un mois). L'art. 10 institue une sanction pénale (contravention de 3 classe ou de 5 classe) en cas de non-respect des conditions de logement en résidence mobile ou démontable. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000609977 NOR: AGRF0301434D Ancien identifiant: 1DE003937 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/99/JORFTEXT000000609977.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-16
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Date de fin: 2017-10-28
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Identifiant: LEGIARTI000006596575
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R019XXAB
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Date de début: 2017-10-28
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000035917478
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###### Article R716-19
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L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :<br />
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1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations
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dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits
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dangereuses au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail ou des produits
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susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des
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dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la
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destruction des parasites et des rongeurs ;<br />
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2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la
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santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux
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dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et évitent
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les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements
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mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont
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protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées
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d'eau ;<br />
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dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et de
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l'habitation et évitent les condensations et températures intérieures
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excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols,
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parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les
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infiltrations et les remontées d'eau ;<br />
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3° La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres ;<br />
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@ -33,8 +32,8 @@ directement sur l'extérieur, étanches à l'eau et maintenus en bon état. Les
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pièces destinées au sommeil sont munies d'un dispositif d'occultation ;<br />
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5° Les couloirs et les escaliers permettent l'évacuation des locaux sans risque,
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en cas d'incendie, conformément aux dispositions des articles R. 232-12-2 à R.
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232-12-7 du code du travail ;<br />
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en cas d'incendie, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre VII
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du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail ;<br />
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6° Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder sans danger et
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librement.
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