Application de l'art. 22 de la loi 2005-380.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000815917
NOR: MCCB0500698D
Ancien identifiant: 1DS0051289
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Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ;
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/29/JORFTEXT000000222972.xml
La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions y définies.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000769531
NOR: MENE0100492D
Ancien identifiant: 1DS001286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/95/JORFTEXT000000769531.xml
Application des articles 5, 16, 17 et 43 de la loi 84-52.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000561845
NOR: MENS9901656D
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Modification des articles 3 ET 4 du décret du 5 décembre 1850 ; 4 (1er et 2ème alinéas), 6 (c du 2ème alinéa) du décret du 9 janvier 1934 ; 5 (1er et 2ème alinéas), 6, 7 (avant-dernier alinéa) du décret 46-5 ; 2 (2ème phrase) du décret 47-2404 ; 4 (1er alinéa) du décret 71-1105 ; 23 (2ème alinéa) du décret 87-155 ; 51 du décret 91-1197 ; 18 du décret 92-56.
Entrée en vigueur : 1er janvier 1998.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000203497
NOR: MENG9703695D
Ancien identifiant: 1DX9971190
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/34/JORFTEXT000000203497.xml
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 A 4).
TITRE II: MODALITES DE PREPARATION (ART. 5 A 10).
TITRE III: CONDITIONS DE DELIVRANCE (ART. 11 A 23).
TITRE IV: ORGANISATION DES EXAMENS (ART. 24 A 29).
TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 30 A 33).
APPLICATION DE LA LOI 92678 DU 20-07-1992 ET DE L'ART. 54 DE LA LOI 931313 DU 20-12-1993.
ABROGATION DU DECRET 79332 SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET A COMPTER DU 01-09-1996.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000354119
NOR: MENL9500770D
Ancien identifiant: 1DX995664
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/41/JORFTEXT000000354119.xml
TITRE I (ART. 1 A 3): DEFINITION DU DIPLOME.
DIPLOME NATIONAL CLASSE AU NIVEAU IV.
TITRE II (ART. 4 A 7): MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME.
TITRE III (ART. 8 A 13): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
TITRE IV (ART. 14 A 16): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000542380
NOR: MENL9202402D
Ancien identifiant: 1DX992692
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Modification des articles 12 et 13 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 et ajout d'un article 16-1 y rédigé.
Sont abrogés le décret du 21 juillet 1897 modifié relatif au régime scolaire et disciplinaire des facultés et écoles d'enseignement supérieur et le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 modifié. Toutefois la procédure antérieure à la publication du présent décret reste en vigueur en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat de la session de 1992.
Application des articles 29 à 29-3, 35, 37, 39, 50 et 70 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; 15 de la loi du 27 février 1880 modifiée relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques ; 22 et 23 de la loi n° 89-486 du 26 janvier 1989 .
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528286
NOR: MENT9202523D
Ancien identifiant: 1DX992657
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/82/JORFTEXT000000528286.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
Application des articles 33 et 43 de la loi 84-52.
Ajout d'un titre VI (article 9) au décret 85-1243.
Abroge le décret 69-56.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336660
NOR: MENT8902455D
Ancien identifiant: 1DX989901
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/66/JORFTEXT000000336660.xml
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.
DEFINITION DE LA FINALITE DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES.
TITRE II: CONDITIONS DE CANDIDATURE.
JUSTIFICATION PAR LES CANDIDATS MINEURS D'UNE PREPARATION AU DIPLOME POSTULE.
PREPARATION DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE.
TITRE III: DELIVRANCE DU DIPLOME.
L'EXAMEN DES ACQUIS DES CANDIDATS PEUT S'OPERER SOIT PAR EPREUVES PONCTUELLES,SOIT PAR CONTROLE CONTINU.
EXAMEN SOUS FORME D'EPREUVES PONCTUELLES: 1 SEUL GROUPE DE 8 EPREUVES OBLIGATOIRES AU MAXIMUM.
LES CANDIDATS N'AYANT PAS OBTENU LE DIPLOME,CONSERVENT PENDANT 5 ANS LE BENEFICE DES NOTES SUPERIEURES A LA MOYENNE.
ACCORD DES DISPENSES D'EPREUVES AUX TITULAIRES D'UN AUTRE DIPLOME TECHNOLOGIQUE.
TITRE IV: UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR LE SYSTEME DES UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
TITRE V: ORGANISATION DES EXAMENS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR CONTROLE CONTINU.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE PAR CONTROLE CONTINU PREVUE PAR LE REGLEMENT PARTICULIER DU DIPLOME,ELABORE APRES AVIS DES COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES.
DEFINITION,PAR LE RECTEUR,DES FORMATIONS SUR LESQUELLES PORTERA LE CONTROLE CONTINU.
LES CANDIDATS PREPARANT LE DIPLOME DANS UN ETABLISSEMENT (PUBLIC OU PRIVES SOUS FORME DE CONTROLE CONTINU,NE PEUVENT,PAR CONSEQUENT,AVOIR RECOURS AUX EPREUVES PONCTUELLES.
TITRE VI: LE JURY.
NOMINATION DES JURYS PAR LES RECTEURS PRESIDES PAR UN CONSEILLER DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE.
TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGATION DES DECRETS 69102 DU 18-01-1969 ET 73534 DU 08-06-1973.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DU 01-01-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522763
NOR: MENL8700629D
Ancien identifiant: 1DX987851
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522763.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034631482
NOR: MENS1703210D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/63/14/JORFTEXT000034631482.xml
La loi 99-587 prévoit en son article 12, paragraphe I (codifié à l'article L. 241-2 du code de l'éducation), que les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, lorsqu'ils bénéficient de concours de l’État ou des collectivités publiques ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.
Application de l'article 42 de la loi 96-452 ; des articles 3 et 4 de la loi 91-772.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000213655
NOR: MENG0101369D
Ancien identifiant: 1DE001711
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/36/JORFTEXT000000213655.xml
En ce qui concerne les personnels titulaires et stagiaires des corps de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 5 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.
Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier.
Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents auxquels elles s'appliquent.
L'arrêté mentionné à l'article 5 de la loi de 1992 susvisée fixe la liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre charge de l'enseignement supérieur.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699597
NOR: RESM9300956D
Ancien identifiant: 1DX9931334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/95/JORFTEXT000000699597.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034601538
NOR: MENE1710330D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/60/15/JORFTEXT000034601538.xml
TITRE I (ART. 1 A 3): DEFINITION DU DIPLOME.
DIPLOME NATIONAL CLASSE AU NIVEAU IV.
TITRE II (ART. 4 A 7): MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME.
TITRE III (ART. 8 A 13): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
TITRE IV (ART. 14 A 16): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000542380
NOR: MENL9202402D
Ancien identifiant: 1DX992692
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/23/JORFTEXT000000542380.xml
Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034599405
NOR: MCCB1705669D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/59/94/JORFTEXT000034599405.xml
Sont abrogés : le décret du 26-08-1880 (non publié) ; les art. 12 à 14, 130, 140 à 145 et 158 (al. 12) du décret du 18-01-1887 ; l'art. 3 du décret du 25-10-1894 ; le décret du 24-02-1909 ; le décret 47-1287 ; le décret du 02- 05-1951 ; les art. 40, 41, 47 à 50 et 58 du décret 59-57 ; les décrets 59- 1088, 60-977, 62-35, 66-104, 71-20, 71-147 ; l'art. 14 du décret 71-376 ; les décrets 72-75, 72-1080, 76-93, 77-864, 78-514, 80-11, 82-245, 83-367, 83-838, 83-860, 84-322, 84-324, 84-465, 84-478, 84-998, 85-269, 85-349, 85- 887, 85-895, 85-1024, 85-1124, 85-1264, 86-42, 86-298, 86-299, 86-425, 86- 486 ; les art. 1 à 4 du décret 86-642 ; l'art. 1 du décret 86-970 ; l'art. 4 du décret 87-130 ; le c de l'art. 2 du décret 87-242 ; les décrets 87-787, 88-501, 89-1, 89-778, 90-468 ; le I, les 1er (partie), 2ème et 3ème alinéas du II de l'art. 2 du décret 90-675 ; l'art. 1 du décret 90-676 ; le décret du 03-09-1990 ; l'art. 2 du décret 90-788 ; l'art. 1, les art. 3 et 4 (en ce qui concerne les charges d'enseignement primaire) du décret 90-801 ; les décrets 90-1011, 91-108, 91-729 ; les art. 3 (al. 5) et 23 (al. 2) du décret 92-26 ; les décrets 93-51, 93-432, 95-591, 96-413, 96-1147, 97-505, 97- 533 ; l'art. 10 du décret 97-1190 ; les décrets 98-1082, 99-224, 99-820, 99- 941, 2000-216, 2000-578, 2000-764 ; l'art. 1 (en ce qui concerne les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires), les art. 2 à 6 du décret 2000-893 ; les décrets 2000-1060, 2001-711, 2002-482, 2004-162. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000250594
NOR: MENG0401424D
Ancien identifiant: 1DE004703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/05/JORFTEXT000000250594.xml
APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959.IL EST CREE,AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE,UN OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES.IL ETUDIE,AU REGARD DES REGLES DE SECURITE,ET DANS LE RESPECT DES COMPETENCES DES COMMISSIONS CENTRALES ET LOCALES DE SECURITE,DES INSPECTEURS DU TRAVAIL,LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REGLES DE SECURITE,L'ETAT DES IMMEUBLES ET DES EQUIPEMENTS AFFECTES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET AUX CENTRES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION OU QUI SONT UTILISES PAR EUX DE FACON REGULIERE.IL INFORME LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LES PROPRIETAIRES PRIVES AINSI QUE LES MINISTERES CONCERNES DES CONCLUSIONS DE SES TRAVAUX.IL PEUT PORTER A LA CONNAISSANCE DU PUBLIC LES INFORMATIONS QU'IL ESTIME NECESSAIRES.DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DU DROIT DE PROPRIETE,IL PEUT SOLLICITER TOUS RENSEIGNEMENTS ET DEMANDER A CONSULTER SUR PLACE TOUS DOCUMENTS QU'IL ESTIME,EN TOUTE INDEPENDANCE,UTILES A SA MISSION.IL REMET,AU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE NATIONALE,LE 31-12 DE CHAQUE ANNEE,UN RAPPORT QUI EST RENDU PUBLIC.IL EST COMPETENT POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES,DU 1ER ET DU SECOND DEGRE,PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT.COMPOSITION: 48 MEMBRES NOMMES POUR UNE DUREE DE 3 ANS PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE QUI NOMME PARMI LES MEMBRES DE L'OBSERVATOIRE,LE PRESIDENT POUR UNE DUREE DE 3 ANS,PAR ARRETE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000736105
NOR: MENA9500440D
Ancien identifiant: 1DX995591
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/61/JORFTEXT000000736105.xml
Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034567665
NOR: MCCB1632064D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/56/76/JORFTEXT000034567665.xml
Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret : le décret du 25 janvier 1876 relatif à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ; le décret du 7 novembre 1934 relatif au dépôt des titres et des diplômes d'ingénieur ; le décret 52-178 ; le décret 53-202 ; le décret 54-344 ; le décret 56-349 ; les articles 153 et 162 du décret 56-931 ; le décret du 25 octobre 1957 instituant un diplôme d'expert démographe ; le décret 59-57 ; le décret du 6 décembre 1961 portant création d'un cours de droit immobilier au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 63-505 ; le décret 63-527 ; le décret du 14 juin 1965 portant création d'une chaire d'économie et organisation régionales au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de mathématiques appliquées aux opérations financières au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de formulation des systèmes physiques pour les machines mathématiques au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 25 novembre 1965 portant création d'un cours de méthodes physiques d'analyse au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 16 mars 1966 portant création d'une chaire de calcul des probabilités et statistique mathématique au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 70-1269 ; le décret 71-376 ; le décret 71-794 ; le décret 71-928 ; le décret 71-1105 ; le décret 72-59 ; le décret 80-900 ; le décret 81-1221 ; le décret 84-13 ; le décret 84-573 ; le décret 84-932 ; le décret 84-1004 ; le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ; le décret 85-28 ; le décret 85-59 ; le décret 85-368 à l'exception de l'article 7 ; le décret 85-657 ; le décret 85-685 ; le décret 85-789 ; le décret 85-827 ; le décret 85-906 ; le décret 85-934 ; le décret 85-1118 ; le décret 85-1243 ; le décret 85-1244 ; le décret 86-195 ; le décret 86-348 ; le décret 86-501 ; le décret 86-599 ; l'article 4 du décret 86-640 ; le décret 86-641 ; le décret 87-347 ; le décret 89-266 ; le décret 89-901 ; l'article 1 du décret 89-902 ; le décret 90-97 ; le décret 90-219 ; le décret 90-867 ; les articles 1à 21, 23 à 39 et 45 à 50-1 du décret 92-657 ; le décret 93-489 ; le décret 94-39 ; le décret 94-684 ; le décret 94-735 ; le décret 94-959 ; le décret 94-1015 à l'exception de l'article 5 ; le décret 94-1204 ; le décret 95-550 ; le décret 95-665 ; le décret 97-1190 ; le décret 98-2 ; le décret 99-747 ; le décret 99-1225 ; le décret 2000-250 ; les articles 1 à 3 du décret 2000-271 ; le décret 2000-457 ; le décret 2000-1264 ; le décret 2001-223 ; le décret 2001-242 ; le décret 2001-274 ; le décret 2001-428 ; le décret 2001-620 à l'exception de l'annexe ; le décret 2001-622 ; le décret 2002-417 ; le décret 2002-468 ; le décret 2002-481 ; le décret 2002-482 ; le décret 2002-529 ; le décret 2002-555 ; le décret 2002-549 ; le décret 2002-590 ; le décret 2002-654 ; le décret 2002-964 ; le décret 2002-1086 ; le décret 2002-1145 ; le décret 2003-56 ; le décret 2003-76 ; le décret 2003-1031 ; le décret 2004-67 ; le décret 2004-1380 ; le décret 2005-219 ; le décret 2005-450 ; le décret 2005-541 ; le décret 2005-734 ; le décret 2005-1033 ; le décret 2005-1037 ; le décret 2005-1617 ; le décret 2006-801 ; le décret 2006-1093 ; le décret 2006-1733 ; le décret 2007-250 ; le décret 2007-693 ; le décret 2007-694 ; le décret 2007-1832 ; le décret 2007-1858 ; le décret 2007-1916 ; le décret 2007-1917 ; le décret 2008-326 ; le décret 2008-390 ; le décret 2008-606 ; le décret 2008-618 ; le décret 2008-874 ; le décret 2008-1026 ; le décret 2008-1520 ; le décret 2009-465 ; le décret 2009-885 ; le décret 2009-1246 ; le décret 2010-386 ; les articles 1, 2 et 5 du décret 2010-700 ; les articles 1 à 3 et 11 du décret 2010-735 ; le décret 2010-956; le décret 2010-1123 ; le décret 2011-22 ; les articles 1 et 2 du décret 2011-164 ; le décret 2011-402 ; le décret 2011-995 à l'exception de l'article 23 ; le décret 2011-996 ; le décret 2011-1009 ; le décret 2012-116 ; le décret 2012-172 ; le décret 2012-173 ; le décret 2012-981; le décret 2012-1147 ; le décret 2013-156.
Le présent décret est applicable dans les Îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027854364
NOR: ESRJ1235816D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/85/43/JORFTEXT000027854364.xml
Abrogation du décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988.
Les diplômes nationaux sanctionnant les enseignements dispensés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autres que les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle continuent, jusqu'au 1er juillet 2015, d'être délivrés dans les conditions prévues par ledit décret.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027093762
NOR: MCCB1229371D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/09/37/JORFTEXT000027093762.xml
Application de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997.
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020445702
NOR: MCCB0902045D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/44/57/JORFTEXT000020445702.xml
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) .
Titre II : organisation financière (articles 25 à 46).
Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52)
Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97).
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46.
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328157
Ancien identifiant: 1DX9851242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/81/JORFTEXT000000328157.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034502820
NOR: MENE1711286D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/50/28/JORFTEXT000034502820.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034502809
NOR: MENS1703243D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/50/28/JORFTEXT000034502809.xml
IL EST CREE UN CONSEIL NATIONAL DE LA VIE LYCEENNE.
CE CONSEIL PEUT ETRE CONSULTE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE SUR LES QUESTIONS RELATIVES AU TRAVAIL SCOLAIRE ET A LA VIE MATERIELLE, SOCIALE,CULTURELLE ET SPORTIVE DANS LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS REGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTE.
IL EST TENU INFORME DES GRANDES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE EDUCATIVE DANS LES LYCEES.
IL EST PRESIDE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU SON REPRESENTANT, NOMME PAR ARRETE DU MINISTRE.
IL SE COMPOSE DE 31 MEMBRES REPARTIS DE LA MANIERE SUIVANTE : 28 MEMBRES ELUS, CHAQUE ANNEE, EN LEUR SEIN PAR LES REPRESENTANTS LYCEENS AUX CONSEILS ACADEMIQUES DE LA VIE LYCEENNE, A RAISON D'UN TITULAIRE ET D'UN SUPPLEANT ; 3 REPRESENTANTS DES LYCEENS AU SEIN DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION OU LEURS SUPPLEANTS.
LORSQU'UN MEMBRE TITULAIRE PERD LA QUALITE DE LYCEEN OU DEMISSIONNE, IL EST REMPLACE JUSQU'A L'EXPIRATION DE SON MANDAT PAR SON SUPPLEANT.
IL SE REUNIT AU MOINS 2 FOIS PAR AN. SES SEANCES NE SONT PAS PUBLIQUES.
IL PEUT ENTENDRE, EN FONCTION DES THEMES INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR ET AVEC L'ACCORD DE SON PRESIDENT, TOUTE PERSONNE DONT LE CONCOURS EST JUGE UTILE A SES TRAVAUX.
LES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DU CONSEIL NATIONAL DE LA VIE LYCEENNE SONT NOMMES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE. LEUR MANDAT S'ACHEVE AVEC LA NOMINATION DES NOUVEAUX MEMBRES AU TITRE DE L'ANNEE SUIVANTE.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000738507
NOR: MENL9502611D
Ancien identifiant: 1DX9951293
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/85/JORFTEXT000000738507.xml
CREATION DANS CHAQUE ACADEMIE D'UN CONSEIL ACADEMIQUE DE LA VIE LYCEENNE FORMULANT DES AVIS SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA VIE SCOLAIRE ET AU TRAVAIL SCOLAIRE DANS LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS REGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTE.
IL EST PRESIDE PAR LE RECTEUR QUI EN FIXE LA COMPOSITION (AU MAXIMUM 40 MEMBRES).
DESIGNATION DES MEMBRES POUR 3 ANS, TOUTEFOIS LES MEMBRES LYCEENS NE SONT ELUS QUE POUR 1 AN.
MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES ELEVES.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000356291
NOR: MENL9102081D
Ancien identifiant: 1DX991916
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/62/JORFTEXT000000356291.xml
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034485262
NOR: AFSA1625464D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/48/52/JORFTEXT000034485262.xml
Application des articles 6 (I, 2°, c) de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 et 31 (1°) de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034485233
NOR: MENS1707714D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/48/52/JORFTEXT000034485233.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034474813
NOR: MENS1613336D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/47/48/JORFTEXT000034474813.xml
UN MEDIATEUR DE L'EDUCATION NATIONALE,DES MEDIATEURS ACADEMIQUES ET LEURS CORRESPONDANTS RECOIVENT LES RECLAMATIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L'EDUCATION NATIONALE DANS SES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET SES AGENTS.
LE MEDIATEUR DE L'EDUCATION NATIONALE EST NOMME POUR 3 ANS PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
IL RECOIT LES RECLAMATIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES CENTRAUX DU MINISTERE ET DES ETABLISSEMENTS QUI NE RELEVENT PAS DE LA TUTELLE D'UN RECTEUR D'ACADEMIE.
POUR L'INSTRUCTION DE CES AFFAIRES,IL PEUT FAIRE APPEL EN TANT QUE DE BESOIN AUX SERVICES DU MINISTERE AINSI QU'AUX INSPECTIONS GENERALES.
IL EST LE CORRESPONDANT DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE.
IL COORDONNE L'ACTIVITE DES MEDIATEURS ACADEMIQUES.
CHAQUE ANNEE,IL REMET AU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UN RAPPORT DANS LEQUEL IL FORMULE LES PROPOSITIONS QUI LUI PARAISSENT DE NATURE A AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L'EDUCATION NATIONALE.
LES MEDIATEURS ACADEMIQUES ET LEURS CORRESPONDANTS SONT NOMMES POUR UN AN PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,SUR PROPOSITION DU MEDIATEUR DE L'EDUCATION NATIONALE.
ILS RECOIVENT LES RECLAMATIONS CONCERNANT LES SERVICES ET LES ETABLISSEMENTS SITUES DANS LE RESSORT DE LA CIRCONSCRIPTION DANS LAQUELLE ILS SONT NOMMES.
LES RECLAMATIONS DOIVENT AVOIR ETE PRECEDEES DE DEMARCHES AUPRES DES SERVICES ET ETABLISSEMENTS CONCERNES.
LA SAISINE DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE,DANS SON CHAMP DE COMPETENCES,INTERROMPT LA PROCEDURE DE RECLAMATION INSTITUEE PAR LE PRESENT DECRET.
LORSQUE LES RECLAMATIONS LEUR PARAISSENT FONDEES,LES MEDIATEURS EMETTENT DES RECOMMANDATIONS AUX SERVICES ET ETABLISSEMENTS CONCERNES.CEUX-CI LES INFORMENT DES SUITES QUI LEUR ONT ETE DONNEES.SI LE SERVICE OU L'ETABLISSEMENT SAISI MAINTIENT SA POSITION,IL LEUR EN FAIT CONNAITRE PAR ECRIT LES RAISONS.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000757366
NOR: MENG9802817D
Ancien identifiant: 1DX9981082
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/73/JORFTEXT000000757366.xml
Titre I (articles 3 à 6) : composition des collèges électoraux.
Titre II (articles 7 à 17) : conditions d'exercice du droit de suffrage.
Titre III (articles 18 à 21) : conditions d’éligibilité : mode de scrutin.
Titre IV (articles 22 à 36) : déroulement et régularité des scrutins.
Titre V (articles 37 à 39) : modalités de recours contre les élections.
Titre VI (articles 40 à 44) : dispositions transitoires et finales.
Abrogation du décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975.
Application de l'article 39 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333593
Ancien identifiant: 1DX98559
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333593.xml
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504916
Ancien identifiant: 1DX9701269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/49/JORFTEXT000000504916.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034455414
NOR: MENS1708519D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/45/54/JORFTEXT000034455414.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033935449
NOR: MENE1636852D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/93/54/JORFTEXT000033935449.xml
Le décret du 16 janvier 1935 modifié relatif à l'organisation des expositions nationales du travail, ensemble le décret 52-1108 du modifié relatif au même objet sont abrogés.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000589897
NOR: MENE0101140D
Ancien identifiant: 1DS001599
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/98/JORFTEXT000000589897.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034298355
NOR: MENS1700320D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/29/83/JORFTEXT000034298355.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034298154
NOR: MENS1634574D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/29/81/JORFTEXT000034298154.xml
Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret : le décret du 25 janvier 1876 relatif à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ; le décret du 7 novembre 1934 relatif au dépôt des titres et des diplômes d'ingénieur ; le décret 52-178 ; le décret 53-202 ; le décret 54-344 ; le décret 56-349 ; les articles 153 et 162 du décret 56-931 ; le décret du 25 octobre 1957 instituant un diplôme d'expert démographe ; le décret 59-57 ; le décret du 6 décembre 1961 portant création d'un cours de droit immobilier au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 63-505 ; le décret 63-527 ; le décret du 14 juin 1965 portant création d'une chaire d'économie et organisation régionales au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de mathématiques appliquées aux opérations financières au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de formulation des systèmes physiques pour les machines mathématiques au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 25 novembre 1965 portant création d'un cours de méthodes physiques d'analyse au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 16 mars 1966 portant création d'une chaire de calcul des probabilités et statistique mathématique au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 70-1269 ; le décret 71-376 ; le décret 71-794 ; le décret 71-928 ; le décret 71-1105 ; le décret 72-59 ; le décret 80-900 ; le décret 81-1221 ; le décret 84-13 ; le décret 84-573 ; le décret 84-932 ; le décret 84-1004 ; le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ; le décret 85-28 ; le décret 85-59 ; le décret 85-368 à l'exception de l'article 7 ; le décret 85-657 ; le décret 85-685 ; le décret 85-789 ; le décret 85-827 ; le décret 85-906 ; le décret 85-934 ; le décret 85-1118 ; le décret 85-1243 ; le décret 85-1244 ; le décret 86-195 ; le décret 86-348 ; le décret 86-501 ; le décret 86-599 ; l'article 4 du décret 86-640 ; le décret 86-641 ; le décret 87-347 ; le décret 89-266 ; le décret 89-901 ; l'article 1 du décret 89-902 ; le décret 90-97 ; le décret 90-219 ; le décret 90-867 ; les articles 1à 21, 23 à 39 et 45 à 50-1 du décret 92-657 ; le décret 93-489 ; le décret 94-39 ; le décret 94-684 ; le décret 94-735 ; le décret 94-959 ; le décret 94-1015 à l'exception de l'article 5 ; le décret 94-1204 ; le décret 95-550 ; le décret 95-665 ; le décret 97-1190 ; le décret 98-2 ; le décret 99-747 ; le décret 99-1225 ; le décret 2000-250 ; les articles 1 à 3 du décret 2000-271 ; le décret 2000-457 ; le décret 2000-1264 ; le décret 2001-223 ; le décret 2001-242 ; le décret 2001-274 ; le décret 2001-428 ; le décret 2001-620 à l'exception de l'annexe ; le décret 2001-622 ; le décret 2002-417 ; le décret 2002-468 ; le décret 2002-481 ; le décret 2002-482 ; le décret 2002-529 ; le décret 2002-555 ; le décret 2002-549 ; le décret 2002-590 ; le décret 2002-654 ; le décret 2002-964 ; le décret 2002-1086 ; le décret 2002-1145 ; le décret 2003-56 ; le décret 2003-76 ; le décret 2003-1031 ; le décret 2004-67 ; le décret 2004-1380 ; le décret 2005-219 ; le décret 2005-450 ; le décret 2005-541 ; le décret 2005-734 ; le décret 2005-1033 ; le décret 2005-1037 ; le décret 2005-1617 ; le décret 2006-801 ; le décret 2006-1093 ; le décret 2006-1733 ; le décret 2007-250 ; le décret 2007-693 ; le décret 2007-694 ; le décret 2007-1832 ; le décret 2007-1858 ; le décret 2007-1916 ; le décret 2007-1917 ; le décret 2008-326 ; le décret 2008-390 ; le décret 2008-606 ; le décret 2008-618 ; le décret 2008-874 ; le décret 2008-1026 ; le décret 2008-1520 ; le décret 2009-465 ; le décret 2009-885 ; le décret 2009-1246 ; le décret 2010-386 ; les articles 1, 2 et 5 du décret 2010-700 ; les articles 1 à 3 et 11 du décret 2010-735 ; le décret 2010-956; le décret 2010-1123 ; le décret 2011-22 ; les articles 1 et 2 du décret 2011-164 ; le décret 2011-402 ; le décret 2011-995 à l'exception de l'article 23 ; le décret 2011-996 ; le décret 2011-1009 ; le décret 2012-116 ; le décret 2012-172 ; le décret 2012-173 ; le décret 2012-981; le décret 2012-1147 ; le décret 2013-156.
Le présent décret est applicable dans les Îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027854364
NOR: ESRJ1235816D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/85/43/JORFTEXT000027854364.xml
Le pressent décret est relatif a l'extension des décrets pris en application de la loi 84-52, aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie
Il prévoit l'extension de décrets relatifs à l'enseignement supérieur. Toutes les compétences exercées en métropole par le recteur sont transférées au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre peut déléguer sa signature au vice-recteur du territoire concerné.
Application des articles 6 de la loi 96-312, 21 de la loi 99-209, 7 de la loi 61-814, 5 du décret 61-440, 73 (2ème alinéa) de la loi 84-52 ; du décret 99-819.
Ajout des articles 22-1 au décret 56-348, 12-1 au décret 61-440, 14-1 au décret 70-1269, 24-1 au décret 71-376, 6-1 au décret 71-742, 13-1 au décret 71-928, 5-2 au décret 84-13, 4-1 au décret 84-573, 8 au décret 85-28, 44-1 au décret 85-59, 12-1 au décret 85-605, 11-1 au décret 85-694, 14-1 au décret 85-906, 8-1 au décret 85-1124, 6-1 au décret 86-195, 4-1 au décret 86-348, 4-1 au décret 86-599, 16-1 au décret 89-1 et 5-1 au décret 95-550.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000212576
NOR: MENS9900979D
Ancien identifiant: 1DX999820
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/25/JORFTEXT000000212576.xml
TITRE I: ATTRIBUTIONS.
MISSION.
TITRE II: COMPOSITION.
IL EST PRESIDE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET COMPREND 61 MEMBRES ELUS OU NOMMES POUR UNE PERIODE DE 4 ANS,A L'EXCEPTION DES REPRESENTANTS DES ETUDIANTS QUI SONT ELUS POUR 2 ANS.
TITRE III: FONCTIONNEMENT:
ART. 7: CREATION AU SEIN DU CONSEIL,D'UNE COMMISSION SCIENTIFIQUE PERMANENTE CHARGEE DE PREPARER LES TRAVAUX DU CONSEIL EN MATIERE DE RECHERCHE,AINSI QUE D'ENSEIGNEMENT ET DIPLOMES DE 3EME CYCLE.
COMPOSITION: 23 MEMBRES.
CREATION D'UNE SECTION PERMANENTE DU CONSEIL,COMPOSEE DE 20 MEMBRES,ELUS PAR L'ENSEMBLE DES MEMBRES DU CONSEIL.
TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ELECTION D'UN NOUVEAU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE DANS UN DELAI DE 6 MOIS A COMPTER DU 03-01- 1989.
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE INSTALLE LE 01-07-1983 RESTE EN FONCTIONS JUSQU'A L'INSTALLATION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.
ABROGATION DU DECRET 71140 DU 19-02-1971 A COMPTER DE L'INSTALLATION DU CONSEIL NATIONAL SUSVISE.
APPLICATION DE L'ART. 64 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334497
NOR: MENU8802576D
Ancien identifiant: 1DX9891
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/44/JORFTEXT000000334497.xml
ABROGATION DU DECRET 72172 DU 28-02-1972.
APPLICATION DE L'ART. 8 (AL. 2) DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872020
Ancien identifiant: 1DX9851124
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/20/JORFTEXT000000872020.xml
Abroge les dispositions contraires (titre I, articles 1 à 25) du décret du 21 juillet 1897 modifié relatif au régime scolaire et disciplinaire des universités et celles du décret du 31 juillet 1920 modifié portant constitution des universités, instituts de facultés, instituts d'université, livrets universitaires.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000695548
Ancien identifiant: 1DX971376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/55/JORFTEXT000000695548.xml
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504916
Ancien identifiant: 1DX9701269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/49/JORFTEXT000000504916.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034270874
NOR: MENS1701635D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/27/08/JORFTEXT000034270874.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml