Décret no 95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne

IL EST CREE UN CONSEIL NATIONAL DE LA VIE LYCEENNE.
CE CONSEIL PEUT ETRE CONSULTE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE SUR LES QUESTIONS RELATIVES AU TRAVAIL SCOLAIRE ET A LA VIE MATERIELLE, SOCIALE,CULTURELLE ET SPORTIVE DANS LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS REGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTE.
IL EST TENU INFORME DES GRANDES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE EDUCATIVE DANS LES LYCEES.
IL EST PRESIDE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU SON REPRESENTANT, NOMME PAR ARRETE DU MINISTRE.
IL SE COMPOSE DE 31 MEMBRES REPARTIS DE LA MANIERE SUIVANTE : 28 MEMBRES ELUS, CHAQUE ANNEE, EN LEUR SEIN PAR LES REPRESENTANTS LYCEENS AUX CONSEILS ACADEMIQUES DE LA VIE LYCEENNE, A RAISON D'UN TITULAIRE ET D'UN SUPPLEANT ; 3 REPRESENTANTS DES LYCEENS AU SEIN DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION OU LEURS SUPPLEANTS.
LORSQU'UN MEMBRE TITULAIRE PERD LA QUALITE DE LYCEEN OU DEMISSIONNE, IL EST REMPLACE JUSQU'A L'EXPIRATION DE SON MANDAT PAR SON SUPPLEANT.
IL SE REUNIT AU MOINS 2 FOIS PAR AN. SES SEANCES NE SONT PAS PUBLIQUES.
IL PEUT ENTENDRE, EN FONCTION DES THEMES INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR ET AVEC L'ACCORD DE SON PRESIDENT, TOUTE PERSONNE DONT LE CONCOURS EST JUGE UTILE A SES TRAVAUX.
LES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DU CONSEIL NATIONAL DE LA VIE LYCEENNE SONT NOMMES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE. LEUR MANDAT S'ACHEVE AVEC LA NOMINATION DES NOUVEAUX MEMBRES AU TITRE DE L'ANNEE SUIVANTE.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000738507
NOR: MENL9502611D
Ancien identifiant: 1DX9951293
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2017-04-29
Identifiant: LEGIARTI000020743311
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Date de début: 2017-04-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034510478
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###### Article D511-60
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Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de
l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.<br />
Il se compose de trente-trois membres répartis de la manière suivante :<br />
Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la manière suivante :<br />
Trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants
lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et
d'un suppléant ;<br />
Soixante membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants
lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison de deux titulaires
et de deux suppléants par académie ;<br />
2° Les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de
2° Les quatre représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de
l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce
conseil.<br />
Pour l'application du 1°, lorsque le titulaire est en dernière année de cycle
d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
Pour l'application du 1°, les déclarations de candidature comportent le nom de
deux candidats titulaires et, pour chacun d'entre eux, d'un suppléant. Les
candidats se présentent en binôme et sont de sexe différent. Le candidat et son
suppléant sont de même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle
d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.<br />
Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de
la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national
de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe
féminin pour les académies mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 222-2 du code
de l'éducation et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres
académies mentionnées à cet article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2017-04-29
Identifiant: LEGIARTI000020743309
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Date de début: 2017-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034510484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/51/04/LEGIARTI000034510484.xml
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###### Article D511-61
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.<br />
En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger,
il est fait appel à l'autre membre titulaire.<br />
Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant
lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de
collège électoral ou quitte l'académie.<br />
Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été
élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes
conditions.<br />
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux
alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un
renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du
mandat restant à courir.
Lorsque ni l'un ni l'autre des membres titulaires d'un binôme ne peuvent
participer à une séance, il est fait appel au suppléant du membre titulaire
convoqué pour siéger ou, à défaut, au suppléant de l'autre membre titulaire du
binôme.