Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047233885
NOR: SPRS2226484D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/23/38/JORFTEXT000047233885.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045734248
NOR: AGRS2207791D
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Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045667914
NOR: MTRS2207524D
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Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044792131
NOR: MTRS2138698D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/79/21/JORFTEXT000044792131.xml
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044791977
NOR: MTRD2133482D
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Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044616316
NOR: AGRS2134275D
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Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044097463
NOR: ECOE2112210D
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Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ; des I, III et IV de l'article 117 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
L'année 2002 marque l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles.
A partir de 2002, pour une carrière complète, la pension de retraite de base ne pourra être inférieure au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (6 832,58 euros en valeur 2002) et au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros en valeur 2002) pour les conjoints et les aides familiaux.
Le présent décret met en oeuvre, catégorie par catégorie, pour les retraites de base qui ont pris effet avant 20021. les dispositions des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 nouveaux du code rural. Ce décret procède. par ailleurs, à une refonte des six textes réglementaires simultanément en vigueur pour la revalorisation des pensions liquidées avant 2002, à l'effet de ne laisser subsister qu'un seul texte relatif aux revalorisations desdites pensions.
Le titre I du présent décret revalorise. en application de l'article L. 732-54-1 du code rural, les pensions des personnes avant principalement exercé leur carrière agricole en qualité de chef d'exploitation ou d"entreprise. Il est composé de deux chapitres. Le chapitre 1, subdivisé en trois articles, est relatif à la revalorisation des périodes d'aide familial accomplies par des personnes qui sont ensuite devenues chefs d'exploitation. Le chapitre 2. composé des articles 4 et 5, traite de la revalorisation des périodes accomplies comme chef d"exploitation, L'objectif étant de garantir, pour une carrière complète de chef d'exploitation, le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage. soit 6 932,58 euros.
Le titre II revalorise, en application des dispositions des articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural, les périodes accomplies comme conjoint, aide familial et, dans certains cas, chef d'exploitation ou d'entreprise, afin de garantir aux intéressés, après une carrière complète, le minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424, 43 euros en valeur 2002). Le chapitre ler, composé des articles 6 à 8, traite des périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux. conjoint collaborateur, aide familial et, dans certains cas. chef d"exploitation, par des personnes retraitées entre 1998 et 2001. Le chapitre 2. composé des articles 9 et 10, revalorise les pensions des conjoints participant aux travaux, aides familiaux ou personnes à carrière mixte. retraités avant 1998.
Le titre III, composé des articles 11 et 12. a pour objet de garantir, en application des articles L. 732-54-4 et L. 732-54-5 du code rural, un minimum de retraite aux personnes veuves. Le relèvement s'effectue par une majoration destinée à porter les avantages des personnes veuves de non salarié agricole au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en valeur 2002) pour une carrière complète effectuée comme non salarié agricole par ces conjoints survivants.
Le titre IV " dispositions diverses ", composé des articles 13 à 16, prend en compte un certain nombre de conséquences de l'entrée en vigueur de 1"article 117 de la loi de finances pour 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
L'article 13 modifie sur trois points le décret du 31 mai 1955, décret qui définit les principes généraux régissant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture. A l'article 34-6, en application de l'article L. 732-54-6 nouveau du code rural, la majoration des pensions de réversion, fixée depuis 1995 à 6 000 F, est désormais indexée sur l'évolution annuelle du montant des retraites agricoles. Le 1er alinéa de l'article 38, relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfants, est aligné sur les dispositions de I'article R.L 351-14 du code de la sécurité sociale de manière à permettre la prise en compte, pour les femmes relevant du régime des non salariés agricoles, de la réforme introduite par l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 visant à permettre par décret d'attribuer un trimestre de majoration d'assurance à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de ]'enfant et un trimestre supplémentaire à chaque anniversaire de la naissance, de I'adoption ou de I'accueil dans la limite de huit trimestres par enfant. Enfin, la modification de l'article 57 permet aux anciens conjoints qui terminent leur carrière comme aides familiaux de racheter des années de conjoint. à I'instar de ce qui est pratiqué pour les conjoints collaborateurs ou les chefs d'exploitation ; il s'agit de la mesure d'application du 1 de l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
L'article 14, pris en application de l'article de I'article L. 732- 54-2 et de l'article L. 732-54-8, est relatif au caractère durable de l'option pour, le statut de conjoint collaborateur. Il précise les motifs de dénonciation du statut qui ne remettent pas en cause ledit caractère durable, ce qui permet aux intéressés de bénéficier de toutes les possibilités de revalorisation de la pension et de rachat d'annuités de retraite proportionnelle pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies avant 1999.
L'article 15 procède à l'abrogation de l'ensemble du dispositif réglementaire antérieur régissant les revalorisations intervenues entre 1994 et 2001. L'article 16 précise pour sa part que le nouveau dispositif de revalorisation s'applique aux arrérages dus pour des périodes postérieures à 2001.
Compte tenu de l'achèvement du plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles. ce dispositif présente un caractère pérenne. Il bénéficiera à environ 845 000 personnes par an pour un coût de 245 M euros. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au BAPSA.
Modification des art. 34-6, 38 (al. 1), remplacement de l'art. 57 du décret 55-753 du 31 mai 1955.
Les dispositions des art. 1 à 12 du présent décret ainsi que celles du I de l'art. 13 sont applicables aux pensions dues à compter du 01-01-2002, les dispositions du II de l'art. 13 sont applicables aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31-12-2001.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226905
NOR: AGRS0200290D
Ancien identifiant: 1DS002297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/69/JORFTEXT000000226905.xml
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.
Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).
La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.
La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.
La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.
La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.
La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.
La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).
Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.
La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.
La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.
La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.
La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.
La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776313
NOR: AGRS0102664D
Ancien identifiant: 1DS00272
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/63/JORFTEXT000000776313.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044616307
NOR: AGRS2134272D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/61/63/JORFTEXT000044616307.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES DECRETS DES 30- 10-1935 (ASSURANCES SOCIALES APPLICABLES A L'AGRICULTURE) ET 50444 DU 20-04- 1950 (MODIFIE PAR LE DECRET 501224 DU 18-09-1950 RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES).
ART. 1 A 20: IMMATRICULATION ET COTISATIONS.
ART. 21 A 91: PRESTATIONS.
ART. 92 A 102: CONTROLE (ADMINISTRATIF ET MEDICAL).
ART. 103 A 109: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES: MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.
ABROGATION DU DECRET DU 24-03-1936 PORTANT RAP DU DECRET DU 30-10-1935 SUSVISE ET NOTAMMENT DE SES ART. 1,2,4 A 19,40,42 A 44.
ABROGE EGALEMENT LE DECRET 481871 DU 07-12-1948 (SUR LES SANCTIONS A APPLIQUER AUX BENEFICIAIRES DES PRESTATIONS D'ASSURANCES SOCIALES NE SE CONFORMANT PAS AUX MESURES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)
ET LES ART. 1,2,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,88,8 9 ET 107 DU DECRET DU 19-03-1936 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935 MODIFIANT LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE LES ASSURES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675489
Ancien identifiant: 1DX9501225
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/54/JORFTEXT000000675489.xml
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043669359
NOR: MTRS2114999D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/66/93/JORFTEXT000043669359.xml
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043927208
NOR: MTRT2118956D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/92/72/JORFTEXT000043927208.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044106134
NOR: SSAS2110629D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/10/61/JORFTEXT000044106134.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
Afin de mutualiser l'élaboration du dispositif de contrôle interne et de faciliter sa déclinaison dans chaque organisme au niveau local, il est prévu que la caisse centrale de la mutualité sociale agricole soit chargée de recenser l'ensemble des processus en oeuvre dans le réseau pour ‘exécution de la mission de service public de sécurité sociale, d'identifier les risques nationaux associés â ces processus et de mettre en oeuvre les dispositifs correctifs visant â maîtriser ces risques. Chaque organisme local aura la responsabilité de la définition de ses processus spécifiques, de la mesure de leurs niveaux de risque, de la définition ou de la révision de ses procédures et de la réalisation d'actions correctives lorsque celles- ci ne peuvent être initiées qu'au plan local.
L'essentiel de l'activité des caisses de mutualité sociale agricole en matière de liquidation des cotisations et des prestations étant mis en oeuvre au moyen d'outils informatiques, l'efficience de ces outils constitue un enjeu majeur. Le décret attribue la responsabiftté de la validation des applications informatiques aux directeurs et agents comptables des caisses chargées de la maîtrise d'ouvrage.
L'article 1er responsabilise le directeur et l'agent comptable de chaque organisme de MSA dans l'élaboration et la conduite du dispositif de contrôle interne et confie à la caisse centrale de la MSA la réalisation d'un guide commun des processus et des risques associés.
L'article 2 identifie les domaines sur lesquels doit porter la maîtrise de l'activité des organismes de MSA il s'agit non seulement des risques financiers liés à l'exécution de la mission de service public mais également de la protection des personnes, de la lutte contre les fraudes ou encore de la protection du patrimoine, etc.
L'article 3 incite le directeur et l'agent comptable à actualiser chaque année le dispositif de contrôle interne qui doit être vérifié périodiquement par des auditeurs internes indépendants. Un bilan annuel du dispositif est présenté au conseil d'administration.
Afin de prévenir les fraudes et les erreurs, les agents comptables sont tenus, en vertu de l'article 4 d'auditer les applications informatiques, de vérifier l'habilitation des personnes saisissant les données, de s'assurer de la justification des opérations financières, de vérifier ‘exactitude des traitements et de procéder à des contrôles par sondage.
L'article 5 définit le contenu de la mission de maîtrise d'ouvrage des applications informatiques confiée à un directeur et un agent comptable d'un organisme de MSA. La maîtrise d'oeuvre de l'application ne peut être réalisée par le même organisme, ainsi que le prévoit l'article 6.
L'article 7 attribue au directeur et à l'agent comptable de organisme maître d'ouvrage d'une application informatique la responsabilité conjointe de sa validation et définit les contrôles et jeux d'essais que doit mettre en oeuvre l'agent comptable, sous sa responsabilité personnelle
L'article 8 précise que seules les applications informatiques ainsi validées peuvent entrer en exploitation, Il organise les modalités selon lesquels un agent comptable peut refuser d'utiliser une application informatique qui présente des risques financiers.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000784662
NOR: AGRF0300823D
Ancien identifiant: 1DS003596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/46/JORFTEXT000000784662.xml
Ce décret porte application de l'article 1257-1 du code rural, issu de la loi 99-1125 du 28 décembre 1999.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764550
NOR: AGRS0000741D
Ancien identifiant: 1DS000501
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/45/JORFTEXT000000764550.xml
L'article 1257-1 du code rural est issu de la loi n° 99-1125 du 28 décembre 1999.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000217083
NOR: AGRS0000740D
Ancien identifiant: 1DE000500
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/70/JORFTEXT000000217083.xml
APPLICATION DE LA LOI 841 DU 02-01-1984.
ART. 1: CES ORGANISMES SONT,SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET,SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET 60452 DU 12-05-1960.
TITRE I (ART. 2 A 7): ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA).
LES ASSEMBLEES GENERALES DE LA MSA SONT LES ORGANES REPRESENTATIFS DE LA PROFESSION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION SOCIALE ET FAMILIALE DE L'AGRICULTURE.
MISSION DES ASSEMBLEES GENERALES,ET DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE MSA.
ROLE DES NOUVEAUX CONSEILS DE LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIES ET DES NON SALARIES.ILS ELISENT LEUR PRESIDENT.
PROCEDURE D'AGREMENT DES AGENTS DE DIRECTION ET DE L'AGENT COMPTABLE,PROCEDURE DE RETRAIT D'AGREMENT.
ETABLISSEMENT DU PLAN COMPTABLE.
TITRE II (ART. 9 A 11): ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES ORGANISMES DE MSA.
DOMAINE D'INTERVENTION,ROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
COMPOSITION DU COMITE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.SON PRESIDENT EST ELU POUR UNAN.
TITRE III (ART. 12 A 16): CONTROLE DES ORGANISMES DE MSA.
EXERCICE DE LA TUTELLE.
FIXATION DES DELAIS DE TRANSMISSION DES DECISIONS PRISES PAR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET LES COMITES D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (20 JOURS) ET DELAI SUPPLEMENTAIRE AU REPRESENTANT DU MINISTRE DE TUTELLE (15 JOURS) AVANT DE SE PRONONCER.
ABROGATION DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 ET DU DECRET 771001 DU 29-08-1977.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337509
Ancien identifiant: 1DX985192
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/75/JORFTEXT000000337509.xml
Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles. La nécessité de faciliter le logement des salariés saisonniers embauchés pour de courtes durées par leurs employeurs rendent nécessaires l'adoption de dispositions autorisant le logement de ces salariés en caravanes, résidences mobiles ou logements mobiles. Une partie des difficultés de recrutement que connaissent certains exploitants agricoles pour leurs travaux de récoltes provient de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent actuellement de proposer un logement aux travailleurs qu'ils embauchent. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles l'employeur aura la possibilité d'avoir recours aux caravanes ou résidences mobiles pour assurer l'hébergement des salariés qu'il embauche pour la saison. Il prévoit également que des dérogations pourront être accordées par l'inspection du travail, pour des périodes d'emploi de très courtes durées. Il doit permettre de faciliter l'hébergement dans de bonnes conditions de confort et de sécurité d'un grand nombre de saisonniers embauchés pour de courtes durées et indirectement de développer l'emploi en agriculture. L'art. 1 fixe le champ d'application du décret. L'art. 2 précise que le recours aux caravanes pliantes reste interdit, ces dernières ne présentant pas de garanties suffisantes de sécurité et de confort. Les art. suivants fixent les conditions de confort et de sécurité des hébergements mobiles et leur surface minimale par occupant ainsi que les éléments d'équipement obligatoires, notamment les installations sanitaires et celles pour la prise des repas. L'art. 9 prévoit la possibilité de dérogations, par autorisation de l'inspecteur du travail, aux conditions de confort minimum des logements fournis aux travailleurs saisonniers embauchés pour de très courtes durées (moins d'un mois). L'art. 10 institue une sanction pénale (contravention de 3 classe ou de 5 classe) en cas de non-respect des conditions de logement en résidence mobile ou démontable.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609977
NOR: AGRF0301434D
Ancien identifiant: 1DE003937
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/99/JORFTEXT000000609977.xml
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776313
NOR: AGRS0102664D
Ancien identifiant: 1DS00272
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/63/JORFTEXT000000776313.xml
LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DU NOUVEL ART. 984 DU CODE RURAL ISSU DE L'ART. 65 DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995 EST RELATIF AUX CONDITIONS D'HYGIENE ET DE CONFORT AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES LOGEMENTS DES TRAVAILLEURS AGRICOLES LORSQUE CES DERNIERS SONT HEBERGES PAR UN EMPLOYEUR A L'OCCASION DE LEUR RELATION DE TRAVAIL.
SECTION 1: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTS TYPES D'HEBERGEMENT.
PARAG. 1 (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS COMMUNES.
IL ENONCE LES REGLES GENERALES DE SECURITE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE TOUS LES LOGEMENTS DES TRAVAILLEURS AGRICOLES.
PARAG. 2 (ART. 6): HEBERGEMENT EN LOGEMENT INDIVIDUEL.
FIXE LES SURFACES MINIMALES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES DIFFERENTES PIECES DE CE LOGEMENT.
PARAG. 3 (ART. 7 A 14): HEBERGEMENT COLLECTIF DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS.
IL DOIT REPONDRE A CERTAINS CRITERES: SUPERFICIE ET AMENAGEMENT DES DORTOIRS,DE LA CUISINE ET DU REFECTOIRE,EQUIPEMENT EN LAVABOS ET CABINETS D'AISANCE,PROTECTION CONTRE L'INCENDIE.
PARAG. 4 (ART. 15): MESURES D'APPLICATION.
UN ARRETE MINISTERIEL FIXERA LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES PRECEDENTS.
SECTION 2 (ART. 16 ET 17): DEROGATIONS.
INSTITUE DES DEROGATIONS AUX PRESCRPTIONS DE LA SECTION I POUR TENIR COMPTE DE SITUATIONS PARTICULIERES RELATIVEMENT COURANTES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS.
IL EST EVIDENT QUE L'ABSENCE D'UNE INFRASTRUCTURE SUFFISANTE POUR ASSURER L'ALIMENTATION EN EAU ET EN ELECTRICITE NE PERMET PAS D'EXIGER DU CHEF D'ENTREPRISE QU'IL PROCURE AUX BERGERS D'ESTIVE,AUX TRAVAILLEURS LOGES A PROXIMITE DES CHANTIERS PAYSAGISTES OU FORESTIERS,LE MEME CONFORT QUE S'ILS ETAIENT HEBERGES DANS UNE COMMUNE POURVUE D'UNE TELLE INFRASTRUCTURE.
IL EST COURANT QUE DES JEUNES,SCOLAIRES OU ETUDIANTS,ENGAGES POUR UNE COURTE PERIODE AFIN DE PROCEDER A LA RECOLTE DE FRUITS AMENENT LEURS TENTES AVEC EUX LORSQUE L'EMPLOYEUR N'A PAS LA PLACE POUR LES LOGER.
UN ARRETE MINISTERIEL FIXERA LES DEPARTEMENTS OU PARTIES DE DEPARTEMENTS,AINSI QUE LES PERIODES DE L'ANNEE,CONCERNES PAR CETTE FORME PARTICULIERE D'HEBERGEMENT.
UNE DEROGATION POURRA ETRE ACCORDEE A L'EMPLOYEUR LORSQU'IL RECRUTE DES SALARIES POUR UNE OPERATION DE COURTE DUREE QUI N'EST PAS APPELEE A SE RENOUVELER.
SECTION 3 (ART. 18 A 21): PENALITES.
LEUR TAUX EST MODULE SUIVANT QUE LES PRESCRIPTIONS DU DECRET MECONNUES SE RAPPORTENT A DES QUESTIONS DE SECURITE OU A DES QUESTIONS D'HYGIENE.
LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE PREALABLE EST PREVUE LORSQUE L'ENGAGEMENT DE TRAVAUX D'UNE CERTAINE IMPORTANCE EST NECESSAIRE POUR QUE PUISSENT ETRE RESPECTEES LES NORMES POSEES PAR LE DECRET.
UN DELAI D'APPLICATION EST PREVU AFIN DE FACILITER LA MISE EN CONFORMITE DES LOGEMENTS: 01-01-1996.
ABROGATION DES DECRETS DES 16-11-1932 ET 11-05- 1938.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555243
NOR: AGRS9501439D
Ancien identifiant: 1DX995978
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/52/JORFTEXT000000555243.xml
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043548437
NOR: ECOS2112857D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/54/84/JORFTEXT000043548437.xml
RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858493
Ancien identifiant: 1DX973600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/84/JORFTEXT000000858493.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043353163
NOR: SSAS2101222D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/35/31/JORFTEXT000043353163.xml
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES DECRETS DES 30- 10-1935 (ASSURANCES SOCIALES APPLICABLES A L'AGRICULTURE) ET 50444 DU 20-04- 1950 (MODIFIE PAR LE DECRET 501224 DU 18-09-1950 RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES).
ART. 1 A 20: IMMATRICULATION ET COTISATIONS.
ART. 21 A 91: PRESTATIONS.
ART. 92 A 102: CONTROLE (ADMINISTRATIF ET MEDICAL).
ART. 103 A 109: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES: MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.
ABROGATION DU DECRET DU 24-03-1936 PORTANT RAP DU DECRET DU 30-10-1935 SUSVISE ET NOTAMMENT DE SES ART. 1,2,4 A 19,40,42 A 44.
ABROGE EGALEMENT LE DECRET 481871 DU 07-12-1948 (SUR LES SANCTIONS A APPLIQUER AUX BENEFICIAIRES DES PRESTATIONS D'ASSURANCES SOCIALES NE SE CONFORMANT PAS AUX MESURES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)
ET LES ART. 1,2,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,88,8 9 ET 107 DU DECRET DU 19-03-1936 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935 MODIFIANT LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE LES ASSURES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675489
Ancien identifiant: 1DX9501225
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/54/JORFTEXT000000675489.xml
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043121250
NOR: MTRT2029525D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/12/12/JORFTEXT000043121250.xml
APPLICATION DES ART. 1000-1 A 1000-5 DU CODE RURAL.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1982.
RUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336033
Ancien identifiant: 1DX982397
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/60/JORFTEXT000000336033.xml
RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FINANCEMENT DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304101
Ancien identifiant: 1DX973892
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/41/JORFTEXT000000304101.xml
RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858493
Ancien identifiant: 1DX973600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/84/JORFTEXT000000858493.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042760739
NOR: AGRS2028879D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/76/07/JORFTEXT000042760739.xml
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042760113
NOR: MTRD2031610D
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Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ; des I, III et IV de l'article 117 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
L'année 2002 marque l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles.
A partir de 2002, pour une carrière complète, la pension de retraite de base ne pourra être inférieure au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (6 832,58 euros en valeur 2002) et au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros en valeur 2002) pour les conjoints et les aides familiaux.
Le présent décret met en oeuvre, catégorie par catégorie, pour les retraites de base qui ont pris effet avant 20021. les dispositions des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 nouveaux du code rural. Ce décret procède. par ailleurs, à une refonte des six textes réglementaires simultanément en vigueur pour la revalorisation des pensions liquidées avant 2002, à l'effet de ne laisser subsister qu'un seul texte relatif aux revalorisations desdites pensions.
Le titre I du présent décret revalorise. en application de l'article L. 732-54-1 du code rural, les pensions des personnes avant principalement exercé leur carrière agricole en qualité de chef d'exploitation ou d"entreprise. Il est composé de deux chapitres. Le chapitre 1, subdivisé en trois articles, est relatif à la revalorisation des périodes d'aide familial accomplies par des personnes qui sont ensuite devenues chefs d'exploitation. Le chapitre 2. composé des articles 4 et 5, traite de la revalorisation des périodes accomplies comme chef d"exploitation, L'objectif étant de garantir, pour une carrière complète de chef d'exploitation, le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage. soit 6 932,58 euros.
Le titre II revalorise, en application des dispositions des articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural, les périodes accomplies comme conjoint, aide familial et, dans certains cas, chef d'exploitation ou d'entreprise, afin de garantir aux intéressés, après une carrière complète, le minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424, 43 euros en valeur 2002). Le chapitre ler, composé des articles 6 à 8, traite des périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux. conjoint collaborateur, aide familial et, dans certains cas. chef d"exploitation, par des personnes retraitées entre 1998 et 2001. Le chapitre 2. composé des articles 9 et 10, revalorise les pensions des conjoints participant aux travaux, aides familiaux ou personnes à carrière mixte. retraités avant 1998.
Le titre III, composé des articles 11 et 12. a pour objet de garantir, en application des articles L. 732-54-4 et L. 732-54-5 du code rural, un minimum de retraite aux personnes veuves. Le relèvement s'effectue par une majoration destinée à porter les avantages des personnes veuves de non salarié agricole au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en valeur 2002) pour une carrière complète effectuée comme non salarié agricole par ces conjoints survivants.
Le titre IV " dispositions diverses ", composé des articles 13 à 16, prend en compte un certain nombre de conséquences de l'entrée en vigueur de 1"article 117 de la loi de finances pour 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
L'article 13 modifie sur trois points le décret du 31 mai 1955, décret qui définit les principes généraux régissant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture. A l'article 34-6, en application de l'article L. 732-54-6 nouveau du code rural, la majoration des pensions de réversion, fixée depuis 1995 à 6 000 F, est désormais indexée sur l'évolution annuelle du montant des retraites agricoles. Le 1er alinéa de l'article 38, relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfants, est aligné sur les dispositions de I'article R.L 351-14 du code de la sécurité sociale de manière à permettre la prise en compte, pour les femmes relevant du régime des non salariés agricoles, de la réforme introduite par l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 visant à permettre par décret d'attribuer un trimestre de majoration d'assurance à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de ]'enfant et un trimestre supplémentaire à chaque anniversaire de la naissance, de I'adoption ou de I'accueil dans la limite de huit trimestres par enfant. Enfin, la modification de l'article 57 permet aux anciens conjoints qui terminent leur carrière comme aides familiaux de racheter des années de conjoint. à I'instar de ce qui est pratiqué pour les conjoints collaborateurs ou les chefs d'exploitation ; il s'agit de la mesure d'application du 1 de l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
L'article 14, pris en application de l'article de I'article L. 732- 54-2 et de l'article L. 732-54-8, est relatif au caractère durable de l'option pour, le statut de conjoint collaborateur. Il précise les motifs de dénonciation du statut qui ne remettent pas en cause ledit caractère durable, ce qui permet aux intéressés de bénéficier de toutes les possibilités de revalorisation de la pension et de rachat d'annuités de retraite proportionnelle pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies avant 1999.
L'article 15 procède à l'abrogation de l'ensemble du dispositif réglementaire antérieur régissant les revalorisations intervenues entre 1994 et 2001. L'article 16 précise pour sa part que le nouveau dispositif de revalorisation s'applique aux arrérages dus pour des périodes postérieures à 2001.
Compte tenu de l'achèvement du plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles. ce dispositif présente un caractère pérenne. Il bénéficiera à environ 845 000 personnes par an pour un coût de 245 M euros. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au BAPSA.
Modification des art. 34-6, 38 (al. 1), remplacement de l'art. 57 du décret 55-753 du 31 mai 1955.
Les dispositions des art. 1 à 12 du présent décret ainsi que celles du I de l'art. 13 sont applicables aux pensions dues à compter du 01-01-2002, les dispositions du II de l'art. 13 sont applicables aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31-12-2001.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226905
NOR: AGRS0200290D
Ancien identifiant: 1DS002297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/69/JORFTEXT000000226905.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042576881
NOR: SSAS2015632D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/57/68/JORFTEXT000042576881.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042410315
NOR: SSAS2019842D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/41/03/JORFTEXT000042410315.xml
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042219897
NOR: AGRS2016355D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/21/98/JORFTEXT000042219897.xml
APPLICATION DES ART. 98 DU DECRET 501225,27 DU DECRET 91295,5,6,7 DU DECRET 63379,19 DU DECRET 69671.
LE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE REMPLIT LES MISSIONS DEFINIES AU CHAP. V DU TITRE 1 DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
A L'EGARD DES NON- SALARIES AGRICOLES,CE SERVICE EST COMPETENT QUEL QUE SOIT L'ORGANISME ASSUREUR.
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE.
SECTION 1 (ART. 2,3): ECHELON DEPARTEMENTAL OU PLURIDEPARTEMENTAL.
CONDITIONS D'ORGANISATION,DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX.
ORGANISATION DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES CAISSES DEPARTEMENTALES OU PLURIDEPARTEMENTALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ATTRIBUTIONS DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE).
SECTION 2 (ART. 4,5): ECHELON REGIONAL.
ORGANISATION DE L'ECHELON REGIONAL DE CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ROLE DU MEDECIN COORDONNATEUR REGIONAL NOTAMMENT EN RELATION AVEC LES UNIONS REGIONALES DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE.
SECTION 3 (ART. 6 A 9): ECHELON NATIONAL.
ROLE ET ACTIVITE DE L'ECHELON NATIONAL DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DE LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE,ATTRIBUTIONS DU MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT ET PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX.
TITRE II (ART. 10 A 12): FINANCEMENT.
MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL.
CONDITIONS DE PREPARATION,MISE EN OEUVRE DU BUDGET DU SERVICE DU CONSEIL MEDICAL A CHACUN DES ECHELONS DEPARTEMENTAL,REGIONAL,NATIONAL.
TITRE III (ART. 13 A 25): PERSONNEL.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE DES MEDECINS CONSEILS,CHIRURGIENS-DENTISTES.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET TITULARISATION DES MEDECINS CONSEILS ET CHIRURGIENS DENTISTES CONSEILS.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE ET NOMINATION DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT,PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
CONDITIONS D'EMPLOI DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE.MODALITES D'EMPLOI A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL ET DE CUMUL DE FONCTIONS DE CES PRATICIENS.
OBLIGATION DE FORMATION DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,
COMPOSITION,ROLE DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE DONT LA CONSULTATION DOIT INTERVENIR PREALABLEMENT A LA RETROGRADATION OU AU LICENCIEMENT D'UN DES PRATICIENS.
PROCEDURE: APPLICABLE DEVANT LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE,
DE SUSPENSION DES PRATICIENS CONSEILS EN CAS D'URGENCE.
CONDITIONS D'EMPLOIS ET DE REMUNERATION DU PERSONNEL AUTRE QUE LES PRATICIENS CONSEILS,EMPLOYES DANS LES SERVICES DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
ABROGATION DU DECRET 69671 A L'EXCEPTION DE L'ART. 19.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559037
NOR: AGRS9802082D
Ancien identifiant: 1DX9981127
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/90/JORFTEXT000000559037.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042056516
NOR: SSAS2014682D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/05/65/JORFTEXT000042056516.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041904619
NOR: SSAS2003737D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/90/46/JORFTEXT000041904619.xml
La loi 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, entrée en vigueur le 1er avril dernier, a rendu applicable aux non-salariés agricoles les dispositions législatives du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale concernant les maladies professionnelles. Le présent décret adapte aux non-salariés agricoles les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles mis en place pour les salariés du régime général en 1993 dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a été ensuite étendu aux salariés du régime agricole en 1994 (art. 2 à 7). Les adaptations prévues aux art. 2 à 5 du présent décret concernent la composition, le fonctionnement, le ressort des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que les éléments constitutifs du dossier sur la base duquel ils rendent leur avis. L'échelon régional du service médical de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés assurant le secrétariat permanent de ces comités, une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse centrale de mutualité sociale agricole, eu égard à sa mission de caisse pivot au sein du régime d'assurance des exploitants contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, précisera les modalités d'imputation des frais de fonctionnement de ces comités sur les ressources du nouveau régime (art. 7). Ce décret complète également l'art. 25 du décret 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en précisant qu'en cas de modifications des tableaux de maladies professionnelles, le point de départ des prestations servies à la victime demandant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont elle est atteinte sur la base du tableau révisé, n'est pas la date d'entrée en vigueur du tableau révisé mais la date du dépôt de la demande de la victime, de façon à empêcher une rétroactivité trop importante du service des prestations (art. 8). Pour les pluriactifs exerçant à la fois une activité non salariée agricole et non salariée non agricole, il précise que les tableaux de maladies professionnelles applicables sont ceux des maladies professionnelles agricoles concernant les affections contractées dans le cadre de leur activité non salariée agricole et ceux des maladies professionnelles du régime général pour les affections contractées dans le cadre de leur activité non salariée non agricole (art. 9).
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235336
NOR: AGRS0300248D
Ancien identifiant: 1DS003199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/53/JORFTEXT000000235336.xml
Application de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113.
La loi 2002-308 du 4 mars 2002 créant un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'objectif est de garantir aux intéressés un montant total de retraite obligatoire au moins égal à 75% du salaire minimum de croissance net. Le décret joint a pour objet la définition du champ d'application, des prestations et de l'organisation du nouveau régime.
Le chapitre I précise le champ d'application du régime.
A l'article 1er sont précisés, pour les bénéficiaires de points gratuits de retraite complémentaire dont la retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003, les seuils d'accès au régime en terme de conditions de durée d'activité non salariée agricole (trente-deux années et demie pour les retraités avant le 1er janvier 1997) et de durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (dix-sept années et demie).
L'article 2 précise le champ des bénéficiaires de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire.
Le chapitre II définit le service des prestations du nouveau régime.
L'article 3 précise l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'ouvrir à chaque assuré un compte de retraite complémentaire obligatoire.
L'article 4 définit le nombre de points gratuits attribués aux bénéficiaires du régime au titre des périodes antérieures au ler janvier 2003, tant pour les retraités actuels que pour les futurs retraités. L'article 5 définit le nombre de points acquis par cotisation pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et le montant de l'assiette minimum de cotisation fixé à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Les articles 6, 7 et 8 précisent des modalités techniques, notamment l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'informer chaque année les assurés de leur situation au regard de la retraite complémentaire, la subordination de la liquidation de la pension de retraite complémentaire à la liquidation de a pension de retraite de base ainsi que les règles relatives à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations.
Le chapitre III définit les modalités de gestion du régime.
L'article 9 précise le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en terme de centralisation des ressources du régime et de versement des avances aux caisses de mutualité sociale agricole. Le placement des disponibilités du régime est organisé à l'article 10, avec la définition d'un fonds de réserve et d'une dotation aux provisions pour charges futures de réversion. L'article 11 définit le traitement des opérations comptables du régime. Le traitement des prestations indues à recouvrer et du délai de prescription y afférent est défini à l'article 12.
L'article 13 fait obligation aux caisses de mutualité sociale agricole de transmettre aux Ministères en charge de l'agriculture et du budget les comptes annuels relatifs à la gestion du régime. L'article 14 précise les modalités d'exercice de la tutelle par le Ministère chargé de l'agriculture et des conditions de contrôle du régime par la Cour des Comptes.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000600188
NOR: AGRS0300106D
Ancien identifiant: 1DS003146
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/01/JORFTEXT000000600188.xml
LE DECRET 93683 DU 27-03-1993 RELATIF A LA CREATION DE COMITES REGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES FIXE,POUR LE REGIME D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DES SALARIES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE,LA COMPOSITION,LE FONCTIONNEMENT ET LE RESSORT TERRITORIAL DE CES COMITES.LEDIT DECRET EST CODIFIE (ART. D461-26 A D461-30 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).
LE DECRET CI-JOINT A POUR OBJET D'APPLIQUER AU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES,L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 27-03-1993 SOUS RESERVE,LORSQUE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE EMANE D'UN SALARIE AGRICOLE,DES ADAPTATIONS SUIVANTES:
A L'ART. D461-27 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE MEDECIN CONSEIL REGIONAL DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE,MEMBRE DU COMITE,EST REMPLACE PAR LE MEDECIN CONSEIL NATIONAL DU REGIME AGRICOLE DE PROTECTION SOCIALE OU SON REPRESENTANT;
LE COMITE REGIONAL COMPETENT N'EST PAS CELUI DU DOMICILE MAIS CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DONT RELEVE LA VICTIME;
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE EST SUBSTITUEE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DANS LES ATTRIBUTIONS QUI LUI SONT DEVOLUES AUX ART. D461-29 ET D461-30 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
A L'ART. D461-30,LE COMITE N'ENTEND PAS L'INGENIEUR CONSEIL DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MAIS PREND L'AVIS DU TECHNICIEN CONSEIL DE PREVENTION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE;
LE MEDECIN CONSEIL NATIONAL DU REGIME AGRICOLE DE PROTECTION SOCIALE ADRESSE CHAQUE ANNEE AU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE UN RAPPORT IDENTIQUE A CELUI QUI EST ADRESSE AUX MINISTRES CHARGES DE LA SECURITE SOCIALE ET DU TRAVAIL.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548757
NOR: AGRS9401122D
Ancien identifiant: 1DX994723
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/87/JORFTEXT000000548757.xml
APPLICATION SOUS RESERVE AUX BENEFICIAIRES MENTIONNES A L'ART. 1038 DU CODE RURAL: LES TITRES I (ART. 3,4 ET 5),II (ART. 1 A 4),III,IV,V (A L'EXCEPTION DU CHAP. 7),VI ET VII DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (TROISIEME PARTIE: DECRETS) ET LE CHAP. 1 DU TITRE VIII DU LIVRE IV.
MODIFICATION DES ART. D351-1,D351-2,D353-1 ET D355-1,D171-1.
SONT ABROGES SAUF EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES PERSONNES VISEES A L'ART. 1025 DU CODE RURAL,LES DECRETS 69134 DU 06-02-1969,77901 DU 02-08-1977,821054 DU 13-12-1982,85993 DU 19-09-1985,851122 DU 17-10-1985 ET 88948 DU 05-10-1988.
APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 881202 DU 30-12-1988.
EXTENSION AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DU LIVRE III ET DU CHAP. I DU TITRE VIII DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS),A L'EXCEPTION D'UNE DISPOSITION RELATIVE A LA DATE DE FIN DE VERSEMENT DES PENSIONS D'INVALIDITE EN CAS DE DECES DU PENSIONNE.
L'ANCIENNE REGLEMENTATION EST MAINTENUE POUR LES SEULS PETITS METAYERS ASSURES SOCIAUX,AUXQUELS L'ART. 1038 DU CODE RURAL N'EST PAS APPLICABLE DANS LA REDACTION ACTUELLE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000166348
NOR: AGRS8902332D
Ancien identifiant: 1DX990162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/63/JORFTEXT000000166348.xml