Décret n° 2021-1065 du 9 août 2021 relatif à la visite médicale des travailleurs avant leur départ à la retraite
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043927208 NOR: MTRT2118956D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/92/72/JORFTEXT000043927208.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000035492002
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- [Article R717-16](article_r717-16.md)
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- [Article R717-16-1](article_r717-16-1.md)
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- [Article R717-16-2](article_r717-16-2.md)
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- [Article R717-16-3](article_r717-16-3.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-10-01
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Date de fin: 2022-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000043928045
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/80/LEGIARTI000043928045.xml
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###### Article R717-16-3
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I.-La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du travail est
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organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :<br />
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1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel
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renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 du code du travail
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;<br />
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2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de
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leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au II de l'article R.
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717-16 du présent code antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi
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individuel renforcé.<br />
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II.-Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du
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travail, 1'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a
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connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de
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l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de
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cette information.<br />
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Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies au I et n'a pas été
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avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant
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le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement
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auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa
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démarche.<br />
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Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de
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santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les
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conditions définies au I et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.<br />
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III.-Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du
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travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
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4161-1 du code du travail.<br />
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Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues
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dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du même
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code, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs
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successifs.<br />
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A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état
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des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou
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plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou
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que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels,
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le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance
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post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail. A
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cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur,
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le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin
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traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de
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toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.<br />
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Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de
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surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7
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du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à
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effectuer pour ce faire.
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