Décret n° 2021-1065 du 9 août 2021 relatif à la visite médicale des travailleurs avant leur départ à la retraite

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043927208
NOR: MTRT2118956D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/92/72/JORFTEXT000043927208.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000035492002
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- [Article R717-16-3](article_r717-16-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-01
Date de fin: 2022-03-31
Identifiant: LEGIARTI000043928045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/80/LEGIARTI000043928045.xml
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###### Article R717-16-3
I.-La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du travail est
organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :<br />
1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel
renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 du code du travail
;<br />
2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de
leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au II de l'article R.
717-16 du présent code antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi
individuel renforcé.<br />
II.-Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du
travail, 1'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a
connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de
l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de
cette information.<br />
Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies au I et n'a pas été
avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant
le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement
auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa
démarche.<br />
Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de
santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les
conditions définies au I et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.<br />
III.-Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du
travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
4161-1 du code du travail.<br />
Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues
dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du même
code, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs
successifs.<br />
A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état
des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou
plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou
que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels,
le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance
post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail. A
cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur,
le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin
traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de
toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.<br />
Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de
surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7
du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à
effectuer pour ce faire.