Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022081583
NOR: ECET0930212D
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LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
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ILS SONT FIXES EN ANNEXE DU PRESENT DECRET.
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.L'IEDOM EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE DONT LES OPERATIONS S'ETENDENT A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.SON SIEGE EST A PARIS ET IL DISPOSE D'UNE DOTATION EN CAPITAL.
TITRE II: OPERATIONS: SECTION I: CIRCULATION MONETAIRE; SECTION II: AUTRES OPERATIONS.
TITRE III: ADMINISTRATION ET TUTELLE.
TITRE IV: COMPTABILITE ET CONTROLE.
ABROGATION IMPLICITE DU DECRET 59763 DU 20-06-1959.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000684803
Ancien identifiant: 1DX9861125
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La création des sociétés d'épargne forestière (SEF) par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 (2001-602) répond à une forte attente des professionnels de la filière forêt-bois et des institutionnels, peu nombreux, qui investissent dans les forêts malgré la faible rentabilité de ce secteur d'activité. Le déficit d'investissement en forêt, la nécessité d'attirer des capitaux nouveaux, joints à la faible mobilité et à la liquidité incertaine sur le marché des parts de groupement forestier, ainsi qu'à l'absence de support moderne de placement pour faciliter et étendre la collecte de l'épargne, ont conduit le législateur à créer un nouvel outil inspiré des sociétés civiles de placements immobiliers. Le présent décret rend donc applicables aux SEF, en en adaptant certaines dispositions, le décret 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne. La SEF s'inscrit dans le dispositif d'encouragement à l'investissement forestier qui est l'une des mesures les plus importantes de la loi. Aussi, le décret tient compte des autres aspects du dispositif, notamment les mesures de déduction fiscale pour les souscriptions de part de SEF prévues aux paragraphes II et III de l'art. 9 de la loi susvisée. Cette dernière mesure, dont la portée est bien plus large que celle de la SEF, contribue à l'adaptation de la fiscalité forestière aux problématiques actuelles du secteur réalisée par la loi, notamment pour répondre aux besoins de restructuration du foncier forestier très morcelé et de renforcement du lien entre l'amont et l'aval de la filière forêt-bois. Le texte présenté est pris pour l'application de l'art. L. 214-85 du code monétaire et financier créé par la loi susvisée. Il ne concerne donc pas les SEF visées à l'art. L. 214-86 qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédits, dont les conditions d'intervention feront l'objet d'un décret ultérieur. Le présent décret comprend 17 art. qui traitent successivement de la composition et la cession du patrimoine, de la gestion du patrimoine forestier, de la création d'une SEF et de l'expertise du patrimoine, des fusions et des dispositions particulières concernant les SEF faisant appel public à l'épargne. - La loi précise que l'actif d'une SEF est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêts de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. Le décret, en s'inspirant de la composition du patrimoine des groupements forestiers et des SCPI, précise les éléments constitutifs du patrimoine d'une SEF (art. 2). La SEF, comme la SCPI, a la possibilité de céder une partie de son patrimoine après une durée minimale de détention (6 ans). Toutefois deux atténuations a cette règle sont prévues afin de favoriser la restructuration de foncier forestier : la cession de parcelles inférieures à 10 hectares est autorisée sans délai minimal de détention et l'échange de bois et forêts ou de parts de groupements forestiers peut être effectué après une durée de détention d'au moins 3 ans (art. 3). Le décret fixe également les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des SEF qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés (art. 4). - La gestion du patrimoine forestier de la SEF concerne des bois et forêts détenus directement ou indirectement (via des participations minoritaires dans des groupements forestiers) par la société. Conformément à l'esprit de la loi susvisée, des plans simples de gestion agréés doivent s'appliquer à l'ensemble du patrimoine forestier de la SEF (art. 6). Néanmoins, le cas particulier des participations minoritaires dans des groupements forestiers fait l'objet d'un traitement prenant en compte l'hypothèse où un conseil d'administration de groupement forestier ne réunirait pas de majorité sur le renouvellement du plan simple de gestion. -Pour la création des SEF, le décret rend applicables les dispositions prévues pour les SCPI dans le décret de 1971 susvisé (art. 9), en les adaptant à la marge. L'expertise des biens lors de l'apport et pendant la vie de la société est réalisée par un expert forestier agréé (art. 10). - La loi susvisée permet à une SEF de fusionner avec une autre SEF ou un groupement forestier, le présent décret précise le champ d'application de cette disposition et la liste des informations que doit contenir le projet de fusion (art. 12). - Deux catégories de SEF peuvent être créées, celles ne faisant pas appel public à l'épargne et celles faisant appel public à l'épargne. Les dispositions spécifiques s'appliquant à ces dernières sont prévues dans le second chapitre. Elles permettent de protéger l'épargnant qui souhaite souscrire des parts d'une telle société. Ainsi, compte tenu des risques encourus par le patrimoine forestier d'une SEF (tempête, phénomènes naturels, etc...), il est proposé, d'une part, de répartir les bois et forêts en au moins deux unités de gestion géographiquement distantes, avec des exigences variables selon que les biens sont couverts ou non par une assurance, et d'autre part, de limiter la détention de parts de groupements forestiers dans lesquels la SEF n'aurait pas la majorité (art. 14). En termes d'expertise, le patrimoine des SEF faisant appel public à l'épargne est soumis à des règles plus strictes en vue de garantir au souscripteur de bénéficier des informations fiables sur la valeur des parts qu'il compte acquérir (art. 15 et 16).
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000416589
NOR: AGRR0200694D
Ancien identifiant: 1DE00382
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Modification de l'intitulé ; des art. 1 et 2 du décret précité.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021990204
NOR: ECEP1004308D
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TITRE I (ART. 1 A 6): DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT.
TITRE II (ART. 7 A 14): COMITE CONSULTATIF ETUDIANT LES QUESTIONS INTERESSANT LES RELATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AVEC LEUR CLIENTELE.
TITRE III (ART. 15 A 26): COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT.
ABROGATION DU DECRET 49202 DU 15-02-1949.
TITRE IV (ART. 27 A 33): CONDITIONS DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITRE V (ART. 34 A 37): AGENTS DES MARCHES INTERBANCAIRES
TITRE VI (ART. 38 A 40): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 461247 DU 28-05-1946,6727 DU 09-01-1967,68900 DU 12-10-1968,70109 DU 05-02-1970,79561 DU 05-07-1979 ET 82640 DU 23-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872246
Ancien identifiant: 1DX984709
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ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
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Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021965558
NOR: ECET0923386D
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Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021902234
NOR: ECET1002561D
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Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue par voie de consultation écrite en application du quatrième alinéa de l'article 31 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues par les trois premiers alinéas du même article.
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.
Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
Application de l'art. 31 de la loi 84-46 du 24-01-1984 modifié par l'art. 36 de la loi 99-532 du 25-06-1999.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398735
NOR: ECOT9914039D
Ancien identifiant: 1DE9991113
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/87/JORFTEXT000000398735.xml
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
NON APPLICATION DES ART. 8 DU DECRET 84708 ET 2 (AL. 1) DU DECRET 68259 AUX ETABLISSEMENTS VISES AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI 8446.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU UN ETABLISSEMENT FINANCIER D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OPERANT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE RESPECTE PAS LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PEUT LUI ADRESSER UNE INJONCTION A L'EFFET DE METTRE FIN A CETTE SITUATION IRREGULIERE DANS UN DELAI DETERMINE.
SI L'ETABLISSEMENT NE DEFERE PAS A CETTE INJONCTION,LA COMMISSION BANCAIRE EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES MENTIONNEES A L'ART. 71-1 DE LA LOI SUSVISEE.
SI L'ETABLISSEMENT PERSISTE A ENFREINDRE LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PREND,APRES EN AVOIR INFORME LES AUTORITES COMPETENTES Y MENTIONNEES,LES MESURES APPROPRIEES POUR PREVENIR DE NOUVELLES IRREGULARITES ET PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
AVANT DE SUIVRE CETTE PROCEDURE LA COMMISSION BANCAIRE PREND,EN CAS D'URGENCE,TOUTE MESURE CONSERVATOIRE PROPRE A ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS DES DEPOSANTS.
EN CAS D'INFRACTION A DES DISPOSITIONS D'INTERET GENERAL PEUT,SANS SUIVRE LA PROCEDURE PRECITEE PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
LA COMMISSION BANCAIRE FAIT PUBLIER,AUX FRAIS DE L'ETABLISSEMENT,LES MESURES QU'ELLE A ORDONNEES ET FAIT PROCEDER A L'AFFICHAGE DANS LES LIEUX ET POUR LA DUREE QU'ELLE INDIQUE.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT FINANCIER A JUSTIFIE AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) DE LA LOI,LE COMITE LUI DELIVRE UNE ATTESTATION ET EN TRANSMET EGALEMENT UNE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,EN MEME TEMPS QUE LA NOTIFICATION OU LA DECLARATION (ART. 71-8: AL. 1 ET 4).
LORSQUE LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EST SAISI PAR UN ETABLISSEMENT FINANCIER DE LA NOTIFICATION ET DECIDE DE NE PAS LA TRANSMETTRE A L'AUTORITE COMPETENTE DEL'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,IL FAIT CONNAITRE LES RAISONS DE SA DECISION A L'ETABLISSEMENT CONCERNE DANS LES 3 MOIS SUIVANT LA RECEPTION REGULIERE DE LA NOTIFICATION.
EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION D'UN ETABLISSEMENT FINANCIER,QUI AFFECTE LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) L'ETABLISSEMENT EN INFORME SANS DELAI LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUI EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL.
LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETABLIT ET TIENT A JOUR LES LISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DES AUTRES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT ETABLI UNE SUCCURSALE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONFORMEMENT AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI SUSVISEE.CES LISTES,ARRETEES AU 31 décembre DE CHAQUE ANNEE,SONT PUBLIEES.
APPLICATION DE L'ART. 21-5 DE LA DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989 ET DE LA LOI 92665.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000527897
NOR: ECOT9313678D
Ancien identifiant: 1DX993381
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/78/JORFTEXT000000527897.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
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Modification du code des caisses d'épargne.
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1.
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1.
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37.
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6.
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17.
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13.
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
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ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
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Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021902669
NOR: ECET1002556D
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Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021902234
NOR: ECET1002561D
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Application des art. 22 et 26 de la loi 2003-706. Abrogation des art. 1 à 14 du décret 84-709.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000625144
NOR: ECOT0395085D
Ancien identifiant: 1DS004850
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APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.
TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE.
CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES.
DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES.
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES.
TITRE II: CONSEIL GENERAL.
CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT.
CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
REGLEMENT INTERIEUR.
CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL.
REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES.
CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES.
TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES.
CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION.
LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF.
MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984.
ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882226
NOR: ECOT9310197D
Ancien identifiant: 1DX9931278
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TITRE I (ART. 1 A 6): DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT.
TITRE II (ART. 7 A 14): COMITE CONSULTATIF ETUDIANT LES QUESTIONS INTERESSANT LES RELATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AVEC LEUR CLIENTELE.
TITRE III (ART. 15 A 26): COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT.
ABROGATION DU DECRET 49202 DU 15-02-1949.
TITRE IV (ART. 27 A 33): CONDITIONS DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITRE V (ART. 34 A 37): AGENTS DES MARCHES INTERBANCAIRES
TITRE VI (ART. 38 A 40): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 461247 DU 28-05-1946,6727 DU 09-01-1967,68900 DU 12-10-1968,70109 DU 05-02-1970,79561 DU 05-07-1979 ET 82640 DU 23-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872246
Ancien identifiant: 1DX984709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/22/JORFTEXT000000872246.xml
Application de la Constitution, notamment son article 38.
Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code général des impôts, du code du commerce, du code de justice administrative.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 88-2.
Modification de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes : modification de l'article 39.
Modification de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers : modification de l'article 3.
Modification de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : abrogation des articles 7 et 8.
Modification de la la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 (n° 2009-1673) : abrogation de l'article 6. Ordonnance ratifiée par l'article 12 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000021719945
NOR: ECEX0929065R
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Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Modification du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code du commerce. Entrée en vigueur : 01-11-2009.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 38 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Transposition complète de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020856747
NOR: ECET0911069R
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Application des art. susvisé du code précité (issus de l'art. 1 de l'ordonnance 2004-1127).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000809745
NOR: ECOT0514476D
Ancien identifiant: 1DE005468
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Application des art. L. 214-43, L. 214-44 et L. 214-48 (art. issus respectivement des art. 60 et 65 de la loi 2003-706).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000445664
NOR: ECOT0420061D
Ancien identifiant: 1DE0041255
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Application de l'art. 50 de la loi 2003-706.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000805047
NOR: ECOT0420028D
Ancien identifiant: 1DS0041019
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Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
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L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596594
NOR: ECOT0214224D
Ancien identifiant: 1DE002709
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Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22.
L'article 19 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques prévoit la possibilité d'exonération de la loi bancaire "des associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs et titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'art. L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat".
Le but de cet amendement est de faciliter les partenariats entre les banques et les associations dans le domaine d'insertion par la création d'emplois indépendants, afin d'étendre le champ de "crédit solidaire", tout en favorisant la professionnalisation et en contrôlant les risques des associations.
Le décret relatif à l'habilitation et au contrôle des associations sans but lucratif, autorisées à pratiquer des prêts à titre habituel, mis au point après concertation avec les représentants des ministères concernés, des établissements financiers et des associations :
- prévoit la création d'un comité d'habilitation et définit les conditions d'habilitation requises ainsi que les obligations auxquelles sont soumises les associations en matière de contrôle interne et de certification des comptes.
- Définit les caractéristiques des prêts qui doivent être effectués à titre onéreux et ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises crées ou développées durant les cinq premières années suivant leur création ou leur développement, dont l'encours est limité à 6000 euros par entreprise individuelle et 10000 euros par entreprise des capitaux, non individuelle.
- Définit les conditions de gestion prudentielle relatives à la solvabilité, à l'endettement et au provisionnement des associations concernées, en renvoyant à un arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances la fixation des coefficients correspondants ainsi que la liste des éléments admis comme fonds propres et ressources assimilées.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408882
NOR: ECOT0214241D
Ancien identifiant: 1DE002652
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Application des articles 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 11 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 92-1155 du 13 octobre 1992.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000763609
NOR: ECOT9914029D
Ancien identifiant: 1DE000123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/36/JORFTEXT000000763609.xml
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
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LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
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NON APPLICATION DES ART. 8 DU DECRET 84708 ET 2 (AL. 1) DU DECRET 68259 AUX ETABLISSEMENTS VISES AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI 8446.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU UN ETABLISSEMENT FINANCIER D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OPERANT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE RESPECTE PAS LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PEUT LUI ADRESSER UNE INJONCTION A L'EFFET DE METTRE FIN A CETTE SITUATION IRREGULIERE DANS UN DELAI DETERMINE.
SI L'ETABLISSEMENT NE DEFERE PAS A CETTE INJONCTION,LA COMMISSION BANCAIRE EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES MENTIONNEES A L'ART. 71-1 DE LA LOI SUSVISEE.
SI L'ETABLISSEMENT PERSISTE A ENFREINDRE LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PREND,APRES EN AVOIR INFORME LES AUTORITES COMPETENTES Y MENTIONNEES,LES MESURES APPROPRIEES POUR PREVENIR DE NOUVELLES IRREGULARITES ET PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
AVANT DE SUIVRE CETTE PROCEDURE LA COMMISSION BANCAIRE PREND,EN CAS D'URGENCE,TOUTE MESURE CONSERVATOIRE PROPRE A ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS DES DEPOSANTS.
EN CAS D'INFRACTION A DES DISPOSITIONS D'INTERET GENERAL PEUT,SANS SUIVRE LA PROCEDURE PRECITEE PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
LA COMMISSION BANCAIRE FAIT PUBLIER,AUX FRAIS DE L'ETABLISSEMENT,LES MESURES QU'ELLE A ORDONNEES ET FAIT PROCEDER A L'AFFICHAGE DANS LES LIEUX ET POUR LA DUREE QU'ELLE INDIQUE.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT FINANCIER A JUSTIFIE AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) DE LA LOI,LE COMITE LUI DELIVRE UNE ATTESTATION ET EN TRANSMET EGALEMENT UNE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,EN MEME TEMPS QUE LA NOTIFICATION OU LA DECLARATION (ART. 71-8: AL. 1 ET 4).
LORSQUE LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EST SAISI PAR UN ETABLISSEMENT FINANCIER DE LA NOTIFICATION ET DECIDE DE NE PAS LA TRANSMETTRE A L'AUTORITE COMPETENTE DEL'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,IL FAIT CONNAITRE LES RAISONS DE SA DECISION A L'ETABLISSEMENT CONCERNE DANS LES 3 MOIS SUIVANT LA RECEPTION REGULIERE DE LA NOTIFICATION.
EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION D'UN ETABLISSEMENT FINANCIER,QUI AFFECTE LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) L'ETABLISSEMENT EN INFORME SANS DELAI LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUI EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL.
LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETABLIT ET TIENT A JOUR LES LISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DES AUTRES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT ETABLI UNE SUCCURSALE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONFORMEMENT AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI SUSVISEE.CES LISTES,ARRETEES AU 31 décembre DE CHAQUE ANNEE,SONT PUBLIEES.
APPLICATION DE L'ART. 21-5 DE LA DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989 ET DE LA LOI 92665.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000527897
NOR: ECOT9313678D
Ancien identifiant: 1DX993381
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TITRE I (ART. 1 A 6): DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT.
TITRE II (ART. 7 A 14): COMITE CONSULTATIF ETUDIANT LES QUESTIONS INTERESSANT LES RELATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AVEC LEUR CLIENTELE.
TITRE III (ART. 15 A 26): COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT.
ABROGATION DU DECRET 49202 DU 15-02-1949.
TITRE IV (ART. 27 A 33): CONDITIONS DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITRE V (ART. 34 A 37): AGENTS DES MARCHES INTERBANCAIRES
TITRE VI (ART. 38 A 40): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 461247 DU 28-05-1946,6727 DU 09-01-1967,68900 DU 12-10-1968,70109 DU 05-02-1970,79561 DU 05-07-1979 ET 82640 DU 23-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872246
Ancien identifiant: 1DX984709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/22/JORFTEXT000000872246.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507252.xml
ABROGE LA LOI DU 24-06-1851. Texte partiellement abrogé : art. 5 et 6.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329442
Ancien identifiant: 1DX955622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/94/JORFTEXT000000329442.xml
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021712355
NOR: ECET0931770D
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Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021664797
NOR: ECET0918203D
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L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596594
NOR: ECOT0214224D
Ancien identifiant: 1DE002709
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Application de l'article 89 de la loi 2008-1425.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021645434
NOR: ECEL0930646D
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Application des articles 6-2 et 21 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999; 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961; 4 et 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021645415
NOR: ECET0924726D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/64/54/JORFTEXT000021645415.xml
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
Application des art. 47-1 de la loi 91-650 et 20 de la loi 2009-526.
Modification des art. 45, 46, 46-1, 47-4, 58 et 236 du décret 92-755.
Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021561045
NOR: JUSC0914417D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/56/10/JORFTEXT000021561045.xml
Application des articles 6-2 et 21 de la loi 99-209 ; 4 de la loi 61-814.
Texte partiellement abrogé : article 5.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021481987
NOR: ECET0916881D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/48/19/JORFTEXT000021481987.xml