Décret n° 2002-709 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier et relatif à l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement
L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000596594 NOR: ECOT0214224D Ancien identifiant: 1DE002709 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/65/JORFTEXT000000596594.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-13
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Date de fin: 2010-01-23
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Identifiant: LEGIARTI000021544696
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/46/LEGIARTI000021544696.xml
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Date de début: 2010-01-23
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Date de fin: 2010-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000021943204
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###### Article R142-22
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@ -32,7 +32,8 @@ g) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
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3° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;<br />
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4° Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;<br />
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4° Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son
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représentant ;<br />
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5° Dix représentants des émetteurs de cartes de paiement, notamment de cartes
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bancaires, de cartes privatives, de cartes mono-enseigne, de porte-monnaie
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@ -72,7 +73,7 @@ l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de
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membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur
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mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de
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ceux représentant l'Etat, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire
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général de la Commission bancaire, sont nommés pour un mandat de trois ans
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renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour
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quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du
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mandat restant à courir.
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général de l'Autorité de contrôle prudentiel, sont nommés pour un mandat de
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trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de
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l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son
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remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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