Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement

LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
This commit is contained in:
République française 2010-01-23 00:00:00 +01:00
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@ -1,24 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006685655
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX532R001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/56/LEGIARTI000006685655.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021949049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/90/LEGIARTI000021949049.xml
---
###### Article R532-1
Pour obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement autre que
celui de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur
demande au Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.<br />
demande à l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un
dossier conforme au dossier type établi conjointement par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des
marchés financiers et publié au Journal officiel.<br />
dossier conforme au dossier type établi conjointement par l'Autorité de contrôle
prudentiel et l'Autorité des marchés financiers et publié au Journal
officiel.<br />
Le dossier type prévu à l'alinéa précédent comporte les informations à fournir
pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme

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@ -1,27 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-15
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000021150508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150508.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021949076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/90/LEGIARTI000021949076.xml
---
###### Article R532-3
Dès réception d'une demande, le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu
au deuxième alinéa de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son
instruction.<br />
Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie qu'elle
est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-1 et,
dans l'affirmative, procède à son instruction.<br />
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq
jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. Le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, à sa propre
initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au
requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour
l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à
réception des éléments complémentaires.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel communique à l'Autorité des marchés financiers
le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception
de la demande. L'Autorité de contrôle prudentiel, à sa propre initiative ou sur
demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous
éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du
dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des
éléments complémentaires.<br />
Dans le cas où la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de
l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au

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@ -1,24 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-15
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000021150504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150504.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021949089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/90/LEGIARTI000021949089.xml
---
###### Article R532-4
Quand la demande ne comprend ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné au
5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses
observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier
prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur la compétence et
l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions
ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des
services d'investissement ou de tenue de compte conservation.<br />
observations à l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai de deux mois à
compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations
portent sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur
expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles
l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de
compte conservation.<br />
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la
date de réception du dossier conforme au dossier type. Il en informe l'Autorité
des marchés financiers.
L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant dans un délai
de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier
type. Elle en informe l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-15
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000021150501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150501.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021949138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/91/LEGIARTI000021949138.xml
---
###### Article R532-5
@ -16,11 +16,10 @@ afférent.<br />
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre
récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle
en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des
autres services.<br />
en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et lui transmet ses observations
relatives à l'exercice des autres services.<br />
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après
réception, par lui, de la décision d'approbation du programme d'activité et des
observations de l'Autorité des marchés financiers. Il en informe cette dernière.
L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant dans un délai
de deux mois au plus après réception, par lui, de la décision d'approbation du
programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers.
Elle en informe cette dernière.

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@ -1,37 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-15
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000021150515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150515.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-09-23
Identifiant: LEGIARTI000021949148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/91/LEGIARTI000021949148.xml
---
###### Article R532-6
I.-Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 531-6 et sans préjudice
des dispositions de l'article L. 532-3-1, le Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement est préalablement informé de tout projet de
modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un
prestataire autre qu'une société de gestion de portefeuille.<br />
des dispositions de l'article L. 532-3-1, l'Autorité de contrôle prudentiel est
préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments
pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre qu'une société de
gestion de portefeuille.<br />
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en
informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers
dans un délai de cinq jours ouvrés.<br />
Lorsque le projet de modification concerne le service mentionné au 4° de
l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour
se prononcer sur cette modification. Le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai
de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des
marchés financiers.<br />
se prononcer sur cette modification. L'Autorité de contrôle prudentiel notifie
sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations
sous un délai d'un mois au Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement qui dispose d'un délai de trois mois à compter de
la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification
envisagée.<br />
sous un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel qui dispose d'un
délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se
prononcer sur la modification envisagée.<br />
II.-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai
imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est
alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut se faire communiquer tous éléments
d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se
prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des
éléments complémentaires.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006685906
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX532R017AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685906.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000021949222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/92/LEGIARTI000021949222.xml
---
###### Article R532-17
@ -13,5 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685906.xml
L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre
établissement et de libre prestation de services des prestataires de services
d'investissement mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en
informe immédiatement le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel.

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@ -1,16 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006685927
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX532R018AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685927.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021949234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/92/LEGIARTI000021949234.xml
---
###### Article R532-18
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
informe, le cas échéant, les prestataires mentionnés à l'article L. 532-18-1 des
dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture
de services bancaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel informe, le cas échéant, les prestataires
mentionnés à l'article L. 532-18-1 des dispositions d'intérêt général qu'ils
sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006685944
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX532R019AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685944.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000021905433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/54/LEGIARTI000021905433.xml
---
###### Article R532-19
I. - Lorsque la Commission bancaire ouvre une procédure disciplinaire à
l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle
communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement
en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.<br />
I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire
à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République
française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de
l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.<br />
Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse
éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation
@ -28,14 +27,14 @@ Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté en
la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue
respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.<br />
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, la Commission
bancaire peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à
assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des
services d'investissement ou des services connexes.<br />
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de
contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire
propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France
des services d'investissement ou des services connexes.<br />
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, la Commission bancaire
peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une
des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.<br />
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle
prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents,
prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.<br />
II. - L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux
règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006685998
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX532R020AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685998.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021949244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/92/LEGIARTI000021949244.xml
---
###### Article R532-20
@ -16,11 +15,10 @@ social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités rég
par l'article 73 de la Constitution, souhaitent établir une succursale dans un
autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement
doivent notifier, au préalable, leur projet au Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement qui en informe l'Autorité des marchés
financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers
produit ses observations sur ce projet au Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement dans un délai d'un mois.<br />
doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel
qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours
ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet
à l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai d'un mois.<br />
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est
accompagnée des éléments d'information suivants :<br />
@ -39,13 +37,12 @@ peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;<b
4° Le nom des dirigeants de la succursale.<br />
Le prestataire de services d'investissement intéressé doit communiquer en outre,
à la demande du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments
d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses
structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé
ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de
protection équivalente, des clients de la succursale.<br />
à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de l'Autorité des marchés
financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités
sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière
au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif
d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.<br />
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être
adressée, par le prestataire intéressé, au Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement en même temps que sa demande d'agrément.
adressée, par le prestataire intéressé, à l'Autorité de contrôle prudentiel en
même temps que sa demande d'agrément.

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@ -1,29 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006686047
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX532R023AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686047.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021949272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/92/LEGIARTI000021949272.xml
---
###### Article R532-23
Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de
l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués au Comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est envisagée,
le prestataire concerné doit notifier cette modification au Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement un mois au moins
avant qu'elle n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans
un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également l'autorité de l'Etat
d'accueil qui a été désignée comme point de contact.<br />
l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à
l'Autorité de contrôle prudentiel est envisagée, le prestataire concerné doit
notifier cette modification à l'Autorité de contrôle prudentiel un mois au moins
avant qu'elle n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel en informe
l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en
informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point
de contact.<br />
Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de
l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers estiment que des mesures
doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives
ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer,
ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou, s'agissant de l'exercice du
service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers
estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses
structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou
qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de
prendre de telles mesures.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006686137
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX532R026AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686137.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000021949425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/94/LEGIARTI000021949425.xml
---
###### Article R532-26
@ -15,32 +14,29 @@ sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution, souhaite pour la première fois fournir des
services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen doit notifier son projet au Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement en indiquant le nom
de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il
envisage de fournir et s'il prévoit de recourir à des agents liés.<br />
l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle
prudentiel en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des
services d'investissement qu'il envisage de fournir et s'il prévoit de recourir
à des agents liés.<br />
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
communique cette notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai
de cinq jours ouvrés.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel communique cette notification à l'Autorité des
marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.<br />
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou
l'Autorité des marchés financiers peuvent demander au prestataire de services
d'investissement mentionné au premier alinéa tous renseignements sur les
modalités d'exercice des activités qu'il projette d'entreprendre en libre
prestation de services.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers peuvent
demander au prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa
tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'il projette
d'entreprendre en libre prestation de services.<br />
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut
être adressée, par le prestataire intéressé, au Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement en même temps que sa demande
d'agrément.<br />
être adressée, par le prestataire intéressé, à l'Autorité de contrôle prudentiel
en même temps que sa demande d'agrément.<br />
II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme
point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au
premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est
toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés
au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.<br />
II. - L'Autorité de contrôle prudentiel transmet à l'autorité compétente de
l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de
libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un
mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des
renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à
réception de ces renseignements.<br />
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service
de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat de
@ -50,7 +46,6 @@ compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer c
service en France.<br />
Si le prestataire de services d'investissement entend recourir à des agents
liés, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et
dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels le prestataire
entend recourir dans cet Etat membre.
liés, l'Autorité de contrôle prudentiel communique, à la demande de l'autorité
compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité
des agents liés auxquels le prestataire entend recourir dans cet Etat membre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006686150
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX532R027AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686150.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021950186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/01/LEGIARTI000021950186.xml
---
###### Article R532-27
Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en
application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est
communiquée au Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement avant que cette modification n'intervienne. Le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe
l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en
informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point
de contact.
communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel avant que cette modification
n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des
marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également
l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006686302
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX542R001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/63/LEGIARTI000006686302.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021950694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/06/LEGIARTI000021950694.xml
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###### Article R542-1
Pour obtenir l'habilitation de teneur de compte conservateur mentionnée à
l'article L. 542-1, les requérants adressent leur demande au Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement.<br />
l'article L. 542-1, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de
contrôle prudentiel.<br />
La demande d'habilitation et les modifications ultérieures, sont soumises aux
conditions et procédures prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et R. 532-1 à