Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL

ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507252.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-31
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020763538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/35/LEGIARTI000020763538.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000021905113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/51/LEGIARTI000021905113.xml
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###### Article R512-40
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
mentionné à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses
d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société
centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses
régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette
société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur
solvabilité.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel mentionné à l'article L. 612-1 peut, après
avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires,
délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel
pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit
maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à
garantir leur liquidité et leur solvabilité.<br />
Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1, la
Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions