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République française
dd4d7174ae Décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011 relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025054980
NOR: EFIS1121293D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/05/49/JORFTEXT000025054980.xml
2011-12-31 00:00:00 +01:00
République française
64e906a601 Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
2011-06-19 00:00:00 +02:00
République française
6caf1c9f7a Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2011-03-12 00:00:00 +01:00
République française
eb52fbc32f Décret n° 2011-243 du 4 mars 2011 portant modification des dispositions du code monétaire et financier relatives aux incidents de paiement de chèques
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023662098
NOR: EFIT1029651D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/66/20/JORFTEXT000023662098.xml
2011-03-07 00:00:00 +01:00
République française
66b6fb872b Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
2011-03-07 00:00:00 +01:00
République française
c91a7ce9ba Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.
TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE.
CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES.
DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES.
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES.
TITRE II: CONSEIL GENERAL.
CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT.
CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
REGLEMENT INTERIEUR.
CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL.
REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES.
CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES.
TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES.
CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION.
LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF.
MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984.
ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882226
NOR: ECOT9310197D
Ancien identifiant: 1DX9931278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882226.xml
2011-02-25 00:00:00 +01:00
République française
f47711f4e3 Décret n° 2011-114 du 27 janvier 2011 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier relatif à l'interdiction du paiement en espèces des créances portant sur les transactions de métaux ferreux et non ferreux
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023491375
NOR: EFII1100057D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/49/13/JORFTEXT000023491375.xml
2011-01-30 00:00:00 +01:00
République française
740362e309 Décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers
Application des articles 39, 40 (1°, 2°), 45, 56 (II, 3°, c) de la loi 2010-737.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022973008
NOR: JUSC1023880D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/97/30/JORFTEXT000022973008.xml
2010-11-01 00:00:00 +01:00
République française
8a82e588e6 Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
2010-10-31 00:00:00 +02:00
République française
b0bdbca816 Décret n° 2010-1011 du 30 août 2010 fixant les modalités du respect des obligations de conservation et de communication d'informations prévues à l'article L. 152-3 du code monétaire et financier
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022758655
NOR: ECEE1013331D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/75/86/JORFTEXT000022758655.xml
2010-09-02 00:00:00 +02:00
République française
62e87d24e4 Décret n° 2002-709 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier et relatif à l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement
L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596594
NOR: ECOT0214224D
Ancien identifiant: 1DE002709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/65/JORFTEXT000000596594.xml
2010-07-11 00:00:00 +02:00
République française
1eeae1bdab Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
2010-06-21 00:00:00 +02:00
République française
10a81317a2 Décret n° 2010-662 du 16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances
Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022360327
NOR: ECET1000536D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/36/03/JORFTEXT000022360327.xml
2010-06-19 00:00:00 +02:00
République française
0c1a56a429 Décret n° 2010-257 du 12 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021965558
NOR: ECET0923386D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/96/55/JORFTEXT000021965558.xml
2010-03-15 00:00:00 +01:00
République française
89f920e156 Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
2010-03-15 00:00:00 +01:00
République française
17b1b4b29c Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
2010-03-15 00:00:00 +01:00
République française
e3e5a199ba Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
2010-03-15 00:00:00 +01:00
République française
b81c24c3a5 Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.
TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE.
CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES.
DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES.
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES.
TITRE II: CONSEIL GENERAL.
CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT.
CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
REGLEMENT INTERIEUR.
CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL.
REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES.
CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES.
TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES.
CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION.
LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF.
MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984.
ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882226
NOR: ECOT9310197D
Ancien identifiant: 1DX9931278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882226.xml
2010-03-05 00:00:00 +01:00
République française
9534c19f2d Décret n° 2002-709 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier et relatif à l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement
L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596594
NOR: ECOT0214224D
Ancien identifiant: 1DE002709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/65/JORFTEXT000000596594.xml
2010-01-23 00:00:00 +01:00
République française
145a91c3b9 Décret n° 2002-709 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier et relatif à l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement
L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596594
NOR: ECOT0214224D
Ancien identifiant: 1DE002709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/65/JORFTEXT000000596594.xml
2010-01-13 00:00:00 +01:00
République française
c1cb48990a Décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement
Transposition complète de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020915346
NOR: ECET0917391D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/91/53/JORFTEXT000020915346.xml
2009-11-01 00:00:00 +01:00
République française
025be22a39 Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques
Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 ‎à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à ‎‎39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la ‎pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à ‎‎57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février ‎‎1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; ‎modification de l'article 9.  ‎
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.‎
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de ‎chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 ‎décembre 1991.‎

Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml
2009-11-01 00:00:00 +01:00
République française
adac5d80ec Décret n° 2009-198 du 18 février 2009 relatif à la durée de diffusion par la Banque de France des informations afférentes aux dirigeants et aux entrepreneurs
Application de l'article 75 de la loi 2008-776.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020283852
NOR: ECET0900651D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/28/38/JORFTEXT000020283852.xml
2009-10-01 00:00:00 +02:00
République française
2c9b1beb86 Décret n° 2002-709 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier et relatif à l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement
L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596594
NOR: ECOT0214224D
Ancien identifiant: 1DE002709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/65/JORFTEXT000000596594.xml
2009-06-12 00:00:00 +02:00
République française
a30349b29a Décret n° 2009-269 du 9 mars 2009 relatif à la suppression du comité monétaire du conseil général de la Banque de France
Application de l'art. 171 de la loi 2008-776.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020371577
NOR: ECET0828731D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/37/15/JORFTEXT000020371577.xml
2009-03-12 00:00:00 +01:00
République française
cd7afb5cf6 Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.
TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE.
CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES.
DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES.
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES.
TITRE II: CONSEIL GENERAL.
CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT.
CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
REGLEMENT INTERIEUR.
CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL.
REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES.
CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES.
TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES.
CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION.
LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF.
MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984.
ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882226
NOR: ECOT9310197D
Ancien identifiant: 1DX9931278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882226.xml
2009-03-12 00:00:00 +01:00
République française
13f890dbb6 Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Sont abrogés :
le décret du 02-08-1877 pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires ;
le décret du 28-11-1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre ;
le décret du 06-12-1938 sur les réquisitions militaires ;
le décret du 05-01-1939 portant règlement d'administration publique sur les recensements prévus par l'art. 30 de la loi du 11-07-1938 ;
le décret du 02-09-1939 relatif à l'emploi des ressources dans les territoires d'outre-mer dépendant de l'autorité du ministre des colonies ;
le décret 54-490 ;
le décret 62-367 ;
le décret du 11-03-1963 portant organisation de la sécurité de défense ;
le décret 65-320 ;
le décret du 13-02-1969 relatif à la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers ;
le décret 80-156 ;
le décret 98-608 ;
l'art. 19 du décret 2005-796.

Ministère: Ministère de la défense
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020409094
NOR: DEFD0817989D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/40/90/JORFTEXT000020409094.xml
2009-03-07 00:00:00 +01:00
République française
531598b390 Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables
Application de l'article 38 de la Constitution. Modification du code du commerce. Modification de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 modifiée portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière : abrogation des articles 1, 2, 3, 4, 5. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020137892
NOR: ECET0819063R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/13/78/JORFTEXT000020137892.xml
2009-01-24 00:00:00 +01:00
République française
598b5c7bda Décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 relatif à l'indice national trimestriel des loyers commerciaux
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019728717
NOR: ECEA0822825D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/72/87/JORFTEXT000019728717.xml
2008-11-07 00:00:00 +01:00
République française
e13eccaaaa Décret n° 2002-694 du 30 avril 2002 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux chèques sans provision d'un montant inférieur à 50 EUR
La loi 2001-1168 du 11-12-2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier prévoit dans son art. 15 que «lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret». Une enquête rapide effectuée, dans la région parisienne, par le secrétariat du conseil national du crédit et du titre (CNCT) fait apparaître une grande diversité des coûts pratiqués par les banques pour le rejet d'un chèque. Ces frais vont de 132,6 € pour la plus chère à 24,25 € à l'autre extrême. Le coût moyen est de 57 €. Il faut savoir que la lisibilité de ces frais est imparfaite car elle résulte, le plus souvent de différentes rubriques de tarification : frais proprement dits, envoi de lettres d'injonction, prise en compte de la procédure d'interdiction auprès de la Banque de France. Le montant de 30 € a été retenu pour les raisons suivantes : - il constitue déjà une baisse très sensible par rapport au coût moyen pratiqué, soit 57 €, et a fortiori par rapport aux frais prélevés par certains établissements ; - il permet de remédier à la forte dispersion relevée, qui est difficilement compréhensible pour les consommateurs ; - le coût de traitement des chèques est indépendant du montant de ces chèques, et les chèques rejetés constituent un fort élément perturbateur dans le processus industriel de traitement des chèques. Or, les incidents inférieurs à 50 € représentent environ 40 % du total des incidents de paiement ; - pour cette raison, nais aussi pour éviter de reporter vers les commerçants la charge d'une déresponsabilisation des émetteurs de chèques, il est important de maintenir un caractère dissuasif, qui légitime par ailleurs le maintien des pénalités libératoires prélevées par l'Etat, et qui ne sont, pour cette raison, susceptible d'aucune remise gracieuse. Cette baisse se cumulant avec la baisse des pénalités déjà prévue par la loi, l'amélioration s'avère sensible pour l'émetteur de chèques rejetés. Le présent décret retient par ailleurs un montant de 30 € pour l'ensemble des frais perçus par un établissement de crédit pour un rejet de chèque (art. 1). Il évite ainsi que des frais complémentaires viennent s'ajouter aux frais de rejet proprement dits, et constitue à ce titre un élément très favorable au consommateur, à la fois en termes de transparence et de montant à acquitter. Les frais perçus par le tiré au titre du rejet d'un chèque sont notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Le certificat de non-paiement délivré à la demande du porteur lorsqu'une seconde présentation s'est avérée infructueuse, prévu au 2 de l'art. L. 131- 73 du CMF, est également inclus dans le plafond de 30 €. Le présent décret prévoit l'entrée en vigueur du plafonnement au 01-07-2002, afin de permettre aux établissements de crédit d'appliquer le plafond de 30 € aux incidents survenus postérieurement à la publication du décret, et de disposer du temps nécessaire à l'adaptation de leurs chaînes de traitement des incidents.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000225185
NOR: ECOT0214242D
Ancien identifiant: 1DS002694
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/51/JORFTEXT000000225185.xml
2008-05-16 00:00:00 +02:00
République française
76be980f55 Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)
Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, notamment son article 57.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte.Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée.Sont abrogées les dispositions suivantes :- L'article 1 de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 1, 1-1, 4, 5, 8 (al. 2), 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;- Les articles 19 (al. 1 à 5, al. 9), 21, 22, 23 24 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;- L'article 64 (I) de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;- Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;- La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;- L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;- L'article 5 (al. 1 à 3 du II) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;- L'article 93 (al. 1) de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;- Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques- transports ;- Les articles 1 à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;- Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;- L'article 9 (V) de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;- L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;- L'article 30 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;- L'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;- L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;- L'article 96 (VIII) de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;- Les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000465978
NOR: SOCX0700017R
Ancien identifiant: 1OR007329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/59/JORFTEXT000000465978.xml
2008-02-24 00:00:00 +01:00
République française
c5daada409 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-11-22 00:00:00 +01:00
République française
7ef592ce44 Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990
CONDITIONS DE DEPOT DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (ELLE S'APPLIQUE AU TERRITOIRE FISCAL FRANCAIS,DONC LES TOM ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO SONT TENUS DE SOUSCRIRE A CETTE DECLARATION).
APPLICATION AUX ENVOIS POSTAUX.
ABROGATION DES ART. 7 ET 8 DU DECRET 89938 DU 29-12-1989 ET DU DECRET 90581 DU 04-07-1990.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700872
NOR: BUDD9050008D
Ancien identifiant: 1DX9901119
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/08/JORFTEXT000000700872.xml
2007-11-22 00:00:00 +01:00
République française
8b061149e7 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-05-17 00:00:00 +02:00
République française
0d36cdb4c6 Décret n° 2007-902 du 15 mai 2007 relatif au fonctionnement de la Banque de France et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)
Application de l'art. 2 de la loi 2007-212.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000280160
NOR: ECOT0754304D
Ancien identifiant: 1DE007902
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/28/01/JORFTEXT000000280160.xml
2007-05-16 00:00:00 +02:00
République française
78274a99c7 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-05-16 00:00:00 +02:00
République française
559abfb3a4 Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.
TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE.
CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES.
DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES.
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES.
TITRE II: CONSEIL GENERAL.
CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT.
CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
REGLEMENT INTERIEUR.
CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL.
REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES.
CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES.
TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES.
CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION.
LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF.
MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984.
ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882226
NOR: ECOT9310197D
Ancien identifiant: 1DX9931278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882226.xml
2007-05-16 00:00:00 +02:00
République française
e9dc21e1c8 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-03-28 00:00:00 +02:00
République française
a7710d416f Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-03-27 00:00:00 +02:00
République française
0799034ae3 Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
2007-03-27 00:00:00 +02:00
République française
ea679f20e1 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-02-28 00:00:00 +01:00
République française
41c9ec2b2c Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
2007-02-28 00:00:00 +01:00
République française
0c2dbdf362 Décret n° 2001-1372 du 31 décembre 2001 relatif aux faces nationales des pièces françaises de monnaie libellées en euros destinées à la circulation
Application des articles 34 et 37 de la Constitution.
A l'occasion de l'entrée en circulation de la monnaie métallique en euros à compter du 1er janvier 2002, il y a lieu de doter des instruments qui lui sont nécessaires en droit interne la partie nationale du nouveau système européen unique de monnaie métallique. Cela concerne la définition des types des faces nationales des nouvelles pièces françaises.
A cet effet, un décret et un arrêté sont nécessaires.
Le nouveau système européen unique de monnaie métallique a fait l'objet de diverses décisions prises à l'échelle de la Communauté européenne, notamment le règlement CE 975-98 du Conseil du 3 mai 1998 modifié sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation.
Le règlement du Conseil susmentionné a en particulier défini les huit coupures métalliques en euros, leur composition et leurs caractéristiques techniques, et fixé le principe que chaque pièce serait pourvue d'une face européenne (le revers portant la valeur faciale) et d'une face nationale.
S'agissant des faces nationales françaises, leur gravure a été choisie à l'issue d'un concours public ouvert le 17 juin 1996. Le choix final, rendu public le 21 avril 1997, a distingué trois dessins :
- pièces de 2 euros et de 1 euro: "l'Arbre", création de M. Joaquin Jimenez ;
- pièces de 50 centimes, de 20 centimes et de 10 centimes : "la Semeuse", de M. Laurent Jorio d'après Oscar Roty ;
- pièces de 5 centimes, de 2 centimes et de 1 centime : "Marianne", création de Mlle Fabienne Courtiade.
Il y a lieu de tirer en droit interne les conséquences du nouveau dispositif européen et du concours ouvert le 17 juin 1996, avant la mise en circulation des pièces en euros.
Dans la mesure où le règlement déjà cité, d'application directe, a fixé les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces, il convient seulement de définir dans quelles conditions sont fixés les types des faces nationales françaises. Il est proposé à cet égard de donner compétence à un arrêté du ministre chargé de l'économie.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774682
NOR: ECOT0114214D
Ancien identifiant: 1DX0021372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/46/JORFTEXT000000774682.xml
2007-02-28 00:00:00 +01:00
République française
9a6fb66aad Arrêté du 18 décembre 1997 relatif aux conditions de reprise par la direction des Monnaies et médailles et par la Banque de France des pièces de monnaies détériorées
APPLICATION DES ART. 171 ET 174 DE LA LOI 921336 DU 16-12-1996,15 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993,22,38-1 ET 38-2 DU DECRET 52751 DU 26-06-1952.
LA DIRECTION DES MONNAIES ET MEDAILLES ET LA BANQUE DE FRANCE,AGISSANT POUR LE COMPTE DU TRESOR PUBLIC,SONT AUTORISEES A REPRENDRE A LEURS DETENTEURS,LES PIECES DE MONNAIES MONOMETALLIQUES DETERIOREES EMISES PAR L'ETAT ET AYANT COURS LEGAL.
POUR CE QUI CONCERNE LES PIECES BIMETALLIQUES,LE REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUE QUE SUR PRESENTATION D'UN MINIMUM RESIDUEL CONSTITUE PAR L'INSERT.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 23-03-1953.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000374253
NOR: ECOT9816269A
Ancien identifiant: 1AX9980111P8
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/42/JORFTEXT000000374253.xml
2007-02-28 00:00:00 +01:00
République française
911a28424e Décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000266892
NOR: ECOT0651005D
Ancien identifiant: 1DE0061115
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/68/JORFTEXT000000266892.xml
2006-09-07 00:00:00 +02:00
République française
532591f970 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2006-09-07 00:00:00 +02:00
République française
95fb4155ca Décret n° 2002-694 du 30 avril 2002 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux chèques sans provision d'un montant inférieur à 50 EUR
La loi 2001-1168 du 11-12-2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier prévoit dans son art. 15 que «lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret». Une enquête rapide effectuée, dans la région parisienne, par le secrétariat du conseil national du crédit et du titre (CNCT) fait apparaître une grande diversité des coûts pratiqués par les banques pour le rejet d'un chèque. Ces frais vont de 132,6 € pour la plus chère à 24,25 € à l'autre extrême. Le coût moyen est de 57 €. Il faut savoir que la lisibilité de ces frais est imparfaite car elle résulte, le plus souvent de différentes rubriques de tarification : frais proprement dits, envoi de lettres d'injonction, prise en compte de la procédure d'interdiction auprès de la Banque de France. Le montant de 30 € a été retenu pour les raisons suivantes : - il constitue déjà une baisse très sensible par rapport au coût moyen pratiqué, soit 57 €, et a fortiori par rapport aux frais prélevés par certains établissements ; - il permet de remédier à la forte dispersion relevée, qui est difficilement compréhensible pour les consommateurs ; - le coût de traitement des chèques est indépendant du montant de ces chèques, et les chèques rejetés constituent un fort élément perturbateur dans le processus industriel de traitement des chèques. Or, les incidents inférieurs à 50 € représentent environ 40 % du total des incidents de paiement ; - pour cette raison, nais aussi pour éviter de reporter vers les commerçants la charge d'une déresponsabilisation des émetteurs de chèques, il est important de maintenir un caractère dissuasif, qui légitime par ailleurs le maintien des pénalités libératoires prélevées par l'Etat, et qui ne sont, pour cette raison, susceptible d'aucune remise gracieuse. Cette baisse se cumulant avec la baisse des pénalités déjà prévue par la loi, l'amélioration s'avère sensible pour l'émetteur de chèques rejetés. Le présent décret retient par ailleurs un montant de 30 € pour l'ensemble des frais perçus par un établissement de crédit pour un rejet de chèque (art. 1). Il évite ainsi que des frais complémentaires viennent s'ajouter aux frais de rejet proprement dits, et constitue à ce titre un élément très favorable au consommateur, à la fois en termes de transparence et de montant à acquitter. Les frais perçus par le tiré au titre du rejet d'un chèque sont notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Le certificat de non-paiement délivré à la demande du porteur lorsqu'une seconde présentation s'est avérée infructueuse, prévu au 2 de l'art. L. 131- 73 du CMF, est également inclus dans le plafond de 30 €. Le présent décret prévoit l'entrée en vigueur du plafonnement au 01-07-2002, afin de permettre aux établissements de crédit d'appliquer le plafond de 30 € aux incidents survenus postérieurement à la publication du décret, et de disposer du temps nécessaire à l'adaptation de leurs chaînes de traitement des incidents.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000225185
NOR: ECOT0214242D
Ancien identifiant: 1DS002694
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/51/JORFTEXT000000225185.xml
2006-09-07 00:00:00 +02:00
République française
153a0d5727 Décret n° 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif aux informations données par la Banque de France sur la régularité des chèques
Application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 introduit par l'article 18 de la loi n° 91-1382 ‎du 31 décembre 1991.‎
Application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 octobre 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et ‎aux libertés.‎

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000723193
NOR: JUSD9230013D
Ancien identifiant: 1DX992467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/31/JORFTEXT000000723193.xml
2006-09-07 00:00:00 +02:00
République française
97d9334a43 Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
2006-09-07 00:00:00 +02:00
République française
0c4bec4af2 Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques
Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 ‎à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à ‎‎39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la ‎pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à ‎‎57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février ‎‎1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; ‎modification de l'article 9.  ‎
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.‎
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de ‎chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 ‎décembre 1991.‎

Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml
2006-09-07 00:00:00 +02:00
République française
ecaa1c276a Décret n° 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif aux informations données par la Banque de France sur la régularité des chèques
Application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 introduit par l'article 18 de la loi n° 91-1382 ‎du 31 décembre 1991.‎
Application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 octobre 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et ‎aux libertés.‎

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000723193
NOR: JUSD9230013D
Ancien identifiant: 1DX992467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/31/JORFTEXT000000723193.xml
2006-01-01 00:00:00 +01:00
République française
950c5b4fb4 Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
2006-01-01 00:00:00 +01:00
République française
324502a5a9 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2005-12-31 00:00:00 +01:00
République française
9ee28adca4 Décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger
Application de l'art. 22 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. I - Face aux menaces que représente l'activité financière de groupes sectaires étrangers et à la nécessité d'adapter notre législation dans un contexte de construction d'une Europe de la défense, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière d'investissements étrangers en France. 1° définition des notions d'ordre public et de sécurité publique permettant de mieux prendre en compte de manière satisfaisante le phénomène des "sectes". A l'issue d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé dans un arrêt du 14 mars 20002 que le régime d'autorisation préalable exigé pour tout investissement direct étranger "de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique" , sans autre précision, ne permet pas aux investisseurs de connaître les "circonstances spécifiques" dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire de sorte que, dans ces conditions, un tel régime est contraire au principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser les conditions d'application (types d'opérations et secteurs d'activité) du régime d'autorisation préalable applicable aux investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique. L'art. 7 du décret précise dans son 1° : les investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique : - les infractions visées par les art. du code pénal couvrent notamment le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, le blanchiment d'argent, le terrorisme, l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, l'association de malfaiteurs, le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie et le fait de proposer des offres, des promesses, des dons à une personne dépositaire de l'autorité publique ; - les investissements qui ont pour objet les secteurs de jeux d'argent et dans les activités de sécurité privée sont également concernés. 2° : contrôle des opérations d'investissement de 2 niveau et plus dans le secteur de la défense. Le ministère de la défense souhaite par ailleurs disposer d'un outil permettant qu'un contrôle soit exercé dans le contexte des différentes restructurations liées à l'émergence d'une industrie de l'armement européenne, qui résultent souvent en la constitution de holdings dont le siège n'est pas situé sur le territoire français. Dans ce cadre, il est nécessaire de viser les investissements directs et indirects étrangers en France en matière de défense tels que définis dans le titre I (art. 1, 4° III et IV). L'art. 7 (al. 2) permet de soumettre à autorisation préalable les opérations d'investissement réalisées à l'étranger qui n'affectent pas directement le capital d'une société française appartenant au secteur stratégique, mais qui changent indirectement son contrôle. 3° : autres dispositions : en outre, par souci de clarté les seuils de participations prises dans les sociétés cotées qui étaient de 20 % non cumulable et de 33,33 % cumulable pour les sociétés non cotées passent à 33,33 % dans les deux cas cumulables (art. 1 4ème c° et d) ; les acquisitions immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros sont soumises à compte rendu, conformément à une demande effectuée par TRACFIN pour lutter contre le blanchiment d'argent sale ; Les formulaires pour les déclarations au sens de l'art. 5 (anciennement appelées compte rendus) sont par ailleurs supprimés. II - Face à l'intégration croissante des places financières et l'internationalisation des portefeuilles des investisseurs, il est souhaitable de supprimer la procédure d'autorisation préalable prévue aux art. 9 et 10 du décret 89-938 pour les opérations de placement en France de titres émis par des ressortissants d'Etats non-membres de l'OCDE. 1° : cette procédure d'autorisation préalable, qui n'existe plus qu'en France, est devenue archaïque, très lourde à mettre en oeuvre et n'est plus adaptée à la réalité des relations financières transnationales. a) un intermédiaire financier qui souhaite placer en France des titres d'un émetteur domicilié hors de l'OCDE doit dans tous les cas demander au ministre une autorisation préalable. Compte tenu de la mondialisation croissante des opérations financières et de la multiplication de l'implantation hors de l'OCDE des filiales de financement d'émetteurs ressortissants de l'OCDE, les demandes d'autorisation sont en très forte augmentation Cela rend impossible le traitement rapide des demandes, ce qui entraîne des retards et donc des difficultés pour les professionnels souhaitant intervenir sur la place de Paris ainsi que pour les investisseurs français concernés. b) par ailleurs, cette procédure n'est plus justifiée au regard des règles et pratiques courantes en matière d'opérations financières transnationales. Archaïque, elle n'existe plus qu'en France et contribue à nous faire apparaître comme plus protectionnistes que nos partenaires, notamment européens. En tout état de cause les motivations qui ont justifié sa mise en place ont aujourd'hui disparu (contrôle des changes). La protection de l'épargnant n'est pas davantage l'objet de cette réglementation, l'intervention de la COB étant requise lorsque le placement envisagé intègre un appel public à l'épargne. 2° : lLa procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 ne présente pas d'utilité dans la prévention du blanchiment, ni dans le cadre des sanctions à l'égard des pays non-coopératifs, d'autres moyens de pression pouvant désormais être mobilisés. a) les dispositions du décret de 1989 n'ont pas d'utilité concrète en matière de prévention ou de détection du blanchiment d'argent car elles ne permettent pas de réaliser effectivement, avant que l'autorisation soit délivrée, un contrôle du respect de leurs obligations de prévention du blanchiment par les émetteurs et les intermédiaires financiers qui réalisent l'émission ou le placement en France. Ce contrôle des intermédiaires financiers ne relève pas de la compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie mais des autorités de contrôle de l'Etat de domiciliation de l'intermédiaire financier qui organise l'émission et/ou commercialise les titres en France. Il s'agira dans de très nombreux cas des autorités de contrôle françaises (commission bancaire ou commission des opérations de bourse) ou de leurs homologues des pays membres de l'Union européenne ou de l'OCDE. Toutes ces autorités réalisent leurs contrôles de manière similaire et équivalente, les Etats membres de l'Union étant soumis aux directives pertinentes et étant également tous membres du groupe d'action financière sur le blanchiment (GAFI). b) en outre, l'adoption de la loi sur les nouvelles régulations économiques dote le Gouvernement de moyens d'actions, dans un cadre multilatéral, beaucoup plus efficaces, qui ôtent définitivement toute utilité aux dispositions du décret 89-938 dans ce domaine. En effet, l'art. L. 563-l-l nouveau du code monétaire et financier habilite le Gouvernement à prendre par décret des mesures de restriction ou d'interdiction des transactions financières avec les pays inscrits sur la liste noire, en application des recommandations du GAFI. Cette habilitation constitue désormais la base juridique de toute action concertée à l'égard d'un ou plusieurs pays non-coopératifs. Au total, les inconvénients multiples de la procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 et son inadaptation aux conditions actuelles de protection de l'épargne (celle-ci reposant surtout sur la qualité de l'information financière et comptable, la transparence des émetteurs et la distinction entre investisseurs qualifiés et particuliers) conduisent le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à proposer l'abrogation de ce dispositif. Au demeurant, la suppression d'un régime général et permanent d'autorisation préalable n'interdit pas, si la situation l'exige vis à vis d'un ou plusieurs Etats, le rétablissement ponctuel, par décret, d'un tel régime. III - Face à la réduction des obligations statistiques des banques et à la nécessité d'adapter notre législation aux évolutions européennes afin de conserver des statistiques de services et de revenus de qualité, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière de déclaration directe par les entreprises de leurs règlements avec l'étranger. En conséquence de l'instauration d'un seuil d'exemption de déclaration des règlements avec l'étranger inférieurs à 12 500 euros appliqué aux banques à partir du 1er janvier 2002, une adaptation du système de collecte des balances des paiements est nécessaire. En particulier, des sources alternatives d'information relatives aux échanges de services et de revenus doivent être recherchées. Or, depuis 1989, les entreprises réalisant d'importants règlements avec l'étranger pour leurs échanges de biens et services sont tenues de déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger. En pratique, ces entreprises sont principalement des entreprises pratiquant essentiellement des échanges de marchandises avec l'étranger, dont les résultats sont connus au travers des statistiques du commerce douanier. Pour cette raison, et compte tenu de la perte d'informations pour les rubriques des services et des revenus en balance des paiements résultant de la mise en oeuvre du seuil d'exemption sur les déclarations de transferts bancaires pour le compte de la clientèle, une modification de l'art. 4 du décret 89-938 modifié est donc nécessaire afin de préciser que les entreprises qui devront déclarer directement leurs transactions avec l'étranger sont identifiées comme celles dont les échanges pour une catégorie de service ou de revenus dépassent un seuil nominal fixé par arrêté . Ainsi, la charge déclarative des entreprises au titre de la balance des paiements est transférée des entreprises réalisant plus de 150 millions d'euros d'échanges de biens et services avec l'étranger par an aux entreprises enregistrant sur au moins une rubrique des services et des revenus de la balance des paiements (dont la liste est incluse dans l'arrêté) plus de 30 millions d'euros d'échanges avec l'étranger sur la même périodicité. Le seuil de 30 millions d'euros est tel que l'information obtenue soit suffisante sans accroître pour autant les obligations déclaratives globales des entreprises. Elle la réduira même puisque le nombre d'entreprises déclarantes directes sera réduit de 825 à 620 environ à compter de 2004.Abrogation du décret 89-938 modifié.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418526
NOR: ECOT0237030D
Ancien identifiant: 1DE003196
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/85/JORFTEXT000000418526.xml
2005-12-31 00:00:00 +01:00
République française
3c52c9e38e Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2005-09-09 00:00:00 +02:00
République française
a69f635fde Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
5afb7d34a4 Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
f4af2d1f90 Décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger
Application de l'art. 22 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. I - Face aux menaces que représente l'activité financière de groupes sectaires étrangers et à la nécessité d'adapter notre législation dans un contexte de construction d'une Europe de la défense, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière d'investissements étrangers en France. 1° définition des notions d'ordre public et de sécurité publique permettant de mieux prendre en compte de manière satisfaisante le phénomène des "sectes". A l'issue d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé dans un arrêt du 14 mars 20002 que le régime d'autorisation préalable exigé pour tout investissement direct étranger "de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique" , sans autre précision, ne permet pas aux investisseurs de connaître les "circonstances spécifiques" dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire de sorte que, dans ces conditions, un tel régime est contraire au principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser les conditions d'application (types d'opérations et secteurs d'activité) du régime d'autorisation préalable applicable aux investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique. L'art. 7 du décret précise dans son 1° : les investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique : - les infractions visées par les art. du code pénal couvrent notamment le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, le blanchiment d'argent, le terrorisme, l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, l'association de malfaiteurs, le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie et le fait de proposer des offres, des promesses, des dons à une personne dépositaire de l'autorité publique ; - les investissements qui ont pour objet les secteurs de jeux d'argent et dans les activités de sécurité privée sont également concernés. 2° : contrôle des opérations d'investissement de 2 niveau et plus dans le secteur de la défense. Le ministère de la défense souhaite par ailleurs disposer d'un outil permettant qu'un contrôle soit exercé dans le contexte des différentes restructurations liées à l'émergence d'une industrie de l'armement européenne, qui résultent souvent en la constitution de holdings dont le siège n'est pas situé sur le territoire français. Dans ce cadre, il est nécessaire de viser les investissements directs et indirects étrangers en France en matière de défense tels que définis dans le titre I (art. 1, 4° III et IV). L'art. 7 (al. 2) permet de soumettre à autorisation préalable les opérations d'investissement réalisées à l'étranger qui n'affectent pas directement le capital d'une société française appartenant au secteur stratégique, mais qui changent indirectement son contrôle. 3° : autres dispositions : en outre, par souci de clarté les seuils de participations prises dans les sociétés cotées qui étaient de 20 % non cumulable et de 33,33 % cumulable pour les sociétés non cotées passent à 33,33 % dans les deux cas cumulables (art. 1 4ème c° et d) ; les acquisitions immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros sont soumises à compte rendu, conformément à une demande effectuée par TRACFIN pour lutter contre le blanchiment d'argent sale ; Les formulaires pour les déclarations au sens de l'art. 5 (anciennement appelées compte rendus) sont par ailleurs supprimés. II - Face à l'intégration croissante des places financières et l'internationalisation des portefeuilles des investisseurs, il est souhaitable de supprimer la procédure d'autorisation préalable prévue aux art. 9 et 10 du décret 89-938 pour les opérations de placement en France de titres émis par des ressortissants d'Etats non-membres de l'OCDE. 1° : cette procédure d'autorisation préalable, qui n'existe plus qu'en France, est devenue archaïque, très lourde à mettre en oeuvre et n'est plus adaptée à la réalité des relations financières transnationales. a) un intermédiaire financier qui souhaite placer en France des titres d'un émetteur domicilié hors de l'OCDE doit dans tous les cas demander au ministre une autorisation préalable. Compte tenu de la mondialisation croissante des opérations financières et de la multiplication de l'implantation hors de l'OCDE des filiales de financement d'émetteurs ressortissants de l'OCDE, les demandes d'autorisation sont en très forte augmentation Cela rend impossible le traitement rapide des demandes, ce qui entraîne des retards et donc des difficultés pour les professionnels souhaitant intervenir sur la place de Paris ainsi que pour les investisseurs français concernés. b) par ailleurs, cette procédure n'est plus justifiée au regard des règles et pratiques courantes en matière d'opérations financières transnationales. Archaïque, elle n'existe plus qu'en France et contribue à nous faire apparaître comme plus protectionnistes que nos partenaires, notamment européens. En tout état de cause les motivations qui ont justifié sa mise en place ont aujourd'hui disparu (contrôle des changes). La protection de l'épargnant n'est pas davantage l'objet de cette réglementation, l'intervention de la COB étant requise lorsque le placement envisagé intègre un appel public à l'épargne. 2° : lLa procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 ne présente pas d'utilité dans la prévention du blanchiment, ni dans le cadre des sanctions à l'égard des pays non-coopératifs, d'autres moyens de pression pouvant désormais être mobilisés. a) les dispositions du décret de 1989 n'ont pas d'utilité concrète en matière de prévention ou de détection du blanchiment d'argent car elles ne permettent pas de réaliser effectivement, avant que l'autorisation soit délivrée, un contrôle du respect de leurs obligations de prévention du blanchiment par les émetteurs et les intermédiaires financiers qui réalisent l'émission ou le placement en France. Ce contrôle des intermédiaires financiers ne relève pas de la compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie mais des autorités de contrôle de l'Etat de domiciliation de l'intermédiaire financier qui organise l'émission et/ou commercialise les titres en France. Il s'agira dans de très nombreux cas des autorités de contrôle françaises (commission bancaire ou commission des opérations de bourse) ou de leurs homologues des pays membres de l'Union européenne ou de l'OCDE. Toutes ces autorités réalisent leurs contrôles de manière similaire et équivalente, les Etats membres de l'Union étant soumis aux directives pertinentes et étant également tous membres du groupe d'action financière sur le blanchiment (GAFI). b) en outre, l'adoption de la loi sur les nouvelles régulations économiques dote le Gouvernement de moyens d'actions, dans un cadre multilatéral, beaucoup plus efficaces, qui ôtent définitivement toute utilité aux dispositions du décret 89-938 dans ce domaine. En effet, l'art. L. 563-l-l nouveau du code monétaire et financier habilite le Gouvernement à prendre par décret des mesures de restriction ou d'interdiction des transactions financières avec les pays inscrits sur la liste noire, en application des recommandations du GAFI. Cette habilitation constitue désormais la base juridique de toute action concertée à l'égard d'un ou plusieurs pays non-coopératifs. Au total, les inconvénients multiples de la procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 et son inadaptation aux conditions actuelles de protection de l'épargne (celle-ci reposant surtout sur la qualité de l'information financière et comptable, la transparence des émetteurs et la distinction entre investisseurs qualifiés et particuliers) conduisent le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à proposer l'abrogation de ce dispositif. Au demeurant, la suppression d'un régime général et permanent d'autorisation préalable n'interdit pas, si la situation l'exige vis à vis d'un ou plusieurs Etats, le rétablissement ponctuel, par décret, d'un tel régime. III - Face à la réduction des obligations statistiques des banques et à la nécessité d'adapter notre législation aux évolutions européennes afin de conserver des statistiques de services et de revenus de qualité, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière de déclaration directe par les entreprises de leurs règlements avec l'étranger. En conséquence de l'instauration d'un seuil d'exemption de déclaration des règlements avec l'étranger inférieurs à 12 500 euros appliqué aux banques à partir du 1er janvier 2002, une adaptation du système de collecte des balances des paiements est nécessaire. En particulier, des sources alternatives d'information relatives aux échanges de services et de revenus doivent être recherchées. Or, depuis 1989, les entreprises réalisant d'importants règlements avec l'étranger pour leurs échanges de biens et services sont tenues de déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger. En pratique, ces entreprises sont principalement des entreprises pratiquant essentiellement des échanges de marchandises avec l'étranger, dont les résultats sont connus au travers des statistiques du commerce douanier. Pour cette raison, et compte tenu de la perte d'informations pour les rubriques des services et des revenus en balance des paiements résultant de la mise en oeuvre du seuil d'exemption sur les déclarations de transferts bancaires pour le compte de la clientèle, une modification de l'art. 4 du décret 89-938 modifié est donc nécessaire afin de préciser que les entreprises qui devront déclarer directement leurs transactions avec l'étranger sont identifiées comme celles dont les échanges pour une catégorie de service ou de revenus dépassent un seuil nominal fixé par arrêté . Ainsi, la charge déclarative des entreprises au titre de la balance des paiements est transférée des entreprises réalisant plus de 150 millions d'euros d'échanges de biens et services avec l'étranger par an aux entreprises enregistrant sur au moins une rubrique des services et des revenus de la balance des paiements (dont la liste est incluse dans l'arrêté) plus de 30 millions d'euros d'échanges avec l'étranger sur la même périodicité. Le seuil de 30 millions d'euros est tel que l'information obtenue soit suffisante sans accroître pour autant les obligations déclaratives globales des entreprises. Elle la réduira même puisque le nombre d'entreprises déclarantes directes sera réduit de 825 à 620 environ à compter de 2004.Abrogation du décret 89-938 modifié.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418526
NOR: ECOT0237030D
Ancien identifiant: 1DE003196
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/85/JORFTEXT000000418526.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
dcc027003f Décret n° 2002-709 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier et relatif à l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement
L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596594
NOR: ECOT0214224D
Ancien identifiant: 1DE002709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/65/JORFTEXT000000596594.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
f1050647d1 Décret n° 2002-694 du 30 avril 2002 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux chèques sans provision d'un montant inférieur à 50 EUR
La loi 2001-1168 du 11-12-2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier prévoit dans son art. 15 que «lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret». Une enquête rapide effectuée, dans la région parisienne, par le secrétariat du conseil national du crédit et du titre (CNCT) fait apparaître une grande diversité des coûts pratiqués par les banques pour le rejet d'un chèque. Ces frais vont de 132,6 € pour la plus chère à 24,25 € à l'autre extrême. Le coût moyen est de 57 €. Il faut savoir que la lisibilité de ces frais est imparfaite car elle résulte, le plus souvent de différentes rubriques de tarification : frais proprement dits, envoi de lettres d'injonction, prise en compte de la procédure d'interdiction auprès de la Banque de France. Le montant de 30 € a été retenu pour les raisons suivantes : - il constitue déjà une baisse très sensible par rapport au coût moyen pratiqué, soit 57 €, et a fortiori par rapport aux frais prélevés par certains établissements ; - il permet de remédier à la forte dispersion relevée, qui est difficilement compréhensible pour les consommateurs ; - le coût de traitement des chèques est indépendant du montant de ces chèques, et les chèques rejetés constituent un fort élément perturbateur dans le processus industriel de traitement des chèques. Or, les incidents inférieurs à 50 € représentent environ 40 % du total des incidents de paiement ; - pour cette raison, nais aussi pour éviter de reporter vers les commerçants la charge d'une déresponsabilisation des émetteurs de chèques, il est important de maintenir un caractère dissuasif, qui légitime par ailleurs le maintien des pénalités libératoires prélevées par l'Etat, et qui ne sont, pour cette raison, susceptible d'aucune remise gracieuse. Cette baisse se cumulant avec la baisse des pénalités déjà prévue par la loi, l'amélioration s'avère sensible pour l'émetteur de chèques rejetés. Le présent décret retient par ailleurs un montant de 30 € pour l'ensemble des frais perçus par un établissement de crédit pour un rejet de chèque (art. 1). Il évite ainsi que des frais complémentaires viennent s'ajouter aux frais de rejet proprement dits, et constitue à ce titre un élément très favorable au consommateur, à la fois en termes de transparence et de montant à acquitter. Les frais perçus par le tiré au titre du rejet d'un chèque sont notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Le certificat de non-paiement délivré à la demande du porteur lorsqu'une seconde présentation s'est avérée infructueuse, prévu au 2 de l'art. L. 131- 73 du CMF, est également inclus dans le plafond de 30 €. Le présent décret prévoit l'entrée en vigueur du plafonnement au 01-07-2002, afin de permettre aux établissements de crédit d'appliquer le plafond de 30 € aux incidents survenus postérieurement à la publication du décret, et de disposer du temps nécessaire à l'adaptation de leurs chaînes de traitement des incidents.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000225185
NOR: ECOT0214242D
Ancien identifiant: 1DS002694
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/51/JORFTEXT000000225185.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
559a54b848 Décret n° 2001-1372 du 31 décembre 2001 relatif aux faces nationales des pièces françaises de monnaie libellées en euros destinées à la circulation
Application des articles 34 et 37 de la Constitution.
A l'occasion de l'entrée en circulation de la monnaie métallique en euros à compter du 1er janvier 2002, il y a lieu de doter des instruments qui lui sont nécessaires en droit interne la partie nationale du nouveau système européen unique de monnaie métallique. Cela concerne la définition des types des faces nationales des nouvelles pièces françaises.
A cet effet, un décret et un arrêté sont nécessaires.
Le nouveau système européen unique de monnaie métallique a fait l'objet de diverses décisions prises à l'échelle de la Communauté européenne, notamment le règlement CE 975-98 du Conseil du 3 mai 1998 modifié sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation.
Le règlement du Conseil susmentionné a en particulier défini les huit coupures métalliques en euros, leur composition et leurs caractéristiques techniques, et fixé le principe que chaque pièce serait pourvue d'une face européenne (le revers portant la valeur faciale) et d'une face nationale.
S'agissant des faces nationales françaises, leur gravure a été choisie à l'issue d'un concours public ouvert le 17 juin 1996. Le choix final, rendu public le 21 avril 1997, a distingué trois dessins :
- pièces de 2 euros et de 1 euro: "l'Arbre", création de M. Joaquin Jimenez ;
- pièces de 50 centimes, de 20 centimes et de 10 centimes : "la Semeuse", de M. Laurent Jorio d'après Oscar Roty ;
- pièces de 5 centimes, de 2 centimes et de 1 centime : "Marianne", création de Mlle Fabienne Courtiade.
Il y a lieu de tirer en droit interne les conséquences du nouveau dispositif européen et du concours ouvert le 17 juin 1996, avant la mise en circulation des pièces en euros.
Dans la mesure où le règlement déjà cité, d'application directe, a fixé les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces, il convient seulement de définir dans quelles conditions sont fixés les types des faces nationales françaises. Il est proposé à cet égard de donner compétence à un arrêté du ministre chargé de l'économie.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774682
NOR: ECOT0114214D
Ancien identifiant: 1DX0021372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/46/JORFTEXT000000774682.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
d55ecebf1a Décret no 98-816 du 11 septembre 1998 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix
L'ART. 19 DE LA LOI 98546 DU 02-07-1998 MODIFIE,L'ART. 79 DE L'ORDONNANCE 581374 DU 30-12-1958 AFIN D'AUTORISER PAR DEROGATION L'INDEXATION DES TITRES DE CREANCES ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX.
CETTE DEROGATION PERMETTRA A L'ETAT D'EMETTRE DES OBLIGATIONS INDEXEES SUR L'INFLATION,NOUVEL INSTRUMENT DE GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE QUI DEVRAIT PERMETTRE D'EN REDUIRE LA CHARGE.
LE PRESENT DECRET PRECISE LES MODALITES D'INDEXATION SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX,EN IMPOSANT LE CHOIX DE L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION HORS TABAC PUBLIE PAR L'INSEE POUR CETTE INDEXATION.IL EST LE PLUS FIABLE AUJOURD'HUI DISPONIBLE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000739634
NOR: ECOT9810347D
Ancien identifiant: 1DX998816
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/96/JORFTEXT000000739634.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
c4a2cfc46b Arrêté du 18 décembre 1997 relatif aux conditions de reprise par la direction des Monnaies et médailles et par la Banque de France des pièces de monnaies détériorées
APPLICATION DES ART. 171 ET 174 DE LA LOI 921336 DU 16-12-1996,15 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993,22,38-1 ET 38-2 DU DECRET 52751 DU 26-06-1952.
LA DIRECTION DES MONNAIES ET MEDAILLES ET LA BANQUE DE FRANCE,AGISSANT POUR LE COMPTE DU TRESOR PUBLIC,SONT AUTORISEES A REPRENDRE A LEURS DETENTEURS,LES PIECES DE MONNAIES MONOMETALLIQUES DETERIOREES EMISES PAR L'ETAT ET AYANT COURS LEGAL.
POUR CE QUI CONCERNE LES PIECES BIMETALLIQUES,LE REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUE QUE SUR PRESENTATION D'UN MINIMUM RESIDUEL CONSTITUE PAR L'INSERT.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 23-03-1953.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000374253
NOR: ECOT9816269A
Ancien identifiant: 1AX9980111P8
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/42/JORFTEXT000000374253.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
d669f9eedf Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.
TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE.
CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES.
DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES.
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES.
TITRE II: CONSEIL GENERAL.
CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT.
CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
REGLEMENT INTERIEUR.
CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL.
REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES.
CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES.
TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES.
CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION.
LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF.
MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984.
ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882226
NOR: ECOT9310197D
Ancien identifiant: 1DX9931278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882226.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
514889db79 Décret n° 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif aux informations données par la Banque de France sur la régularité des chèques
Application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 introduit par l'article 18 de la loi n° 91-1382 ‎du 31 décembre 1991.‎
Application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 octobre 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et ‎aux libertés.‎

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000723193
NOR: JUSD9230013D
Ancien identifiant: 1DX992467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/31/JORFTEXT000000723193.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
f2f559a40f Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
ab76bbb54a Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990
CONDITIONS DE DEPOT DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (ELLE S'APPLIQUE AU TERRITOIRE FISCAL FRANCAIS,DONC LES TOM ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO SONT TENUS DE SOUSCRIRE A CETTE DECLARATION).
APPLICATION AUX ENVOIS POSTAUX.
ABROGATION DES ART. 7 ET 8 DU DECRET 89938 DU 29-12-1989 ET DU DECRET 90581 DU 04-07-1990.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700872
NOR: BUDD9050008D
Ancien identifiant: 1DX9901119
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/08/JORFTEXT000000700872.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
2e1b2d1a17 Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques
Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 ‎à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à ‎‎39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la ‎pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à ‎‎57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février ‎‎1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; ‎modification de l'article 9.  ‎
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.‎
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de ‎chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 ‎décembre 1991.‎

Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00