Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-15
Date de fin: 2010-06-21
Identifiant: LEGIARTI000021979513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979513.xml
Date de début: 2010-06-21
Date de fin: 2011-06-19
Identifiant: LEGIARTI000022376779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/67/LEGIARTI000022376779.xml
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###### Article R162-5
@ -93,16 +93,11 @@ employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein d
l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres
établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;<br />
IV.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies
aux I, II et III du présent article. Elles encourent alors les peines suivantes
:<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal
;<br />
2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit.<br />
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et
III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a
servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.<br />
V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.<br />