LES ART. R125-1 A R125-11,R212-1 A R212-10,R220-9 A R220-15 ET R243-3 A R243-14 DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) SONT ABROGES.
LE LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) EST COMPLETE PAR UN TITRE V AINSI REDIGE:
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION
ART. 250 A 250-1.
MODE DE NOMINATION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES NOMMES POUR 3 ANS RENOUVELABLES ET COMPOSITION.
LE BUREAU EST ASSISTE D'UN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT SUPPLEE EVENTUELLEMENT PAR UN COMMISSAIRE ADJOINT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000529197
NOR: ECOT9295001D
Ancien identifiant: 1DX9921241
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L'ART. R150-21 DU CODE DES ASSURANCES PORTE DESORMAIS LE NUMERO R150-24.
INSERTION DANS LE CODE DES ASSURANCES,SECTION V DU CHAPITRE UNIQUE DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) DES ART. R150-21,R150-22,R150-23.
CREATION D'UNE NOUVELLE CATEGORIE DE CONTRATS DE CAPITALISATION:
ART. R150-21: LES ENTREPRISES DE CAPITALISATION PEUVENT PRESENTER DES CONTRATS GARANTISSANT UN MINIMUM ANNUEL DE PARTICIPATION BENEFICIAIRE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT EQUIVALANT A UN TAUX MINIMUM DE REVALORISATION DES PROVISIONS MATHEMATIQUES.
ART. R150-22: CE TAUX MINIMUM PEUT VARIER ANNUELLEMENT SOIT EN FONCTION D'UN TAUX DE REFERENCE LIE AUX TAUX PRATIQUES SUR LES MARCHES FINANCIER ET MONETAIRE ET EN RAPPORT AVEC LE TYPE DE PLACEMENT DE LA SOCIETE,SOIT EN FONCTION DU LIVRET A DE LA CAISSE D'EPARGNE OU DU LIVRET BLEU DU CREDIT MUTUEL.
ART. R150-23: LES ENTREPRISES DE CAPITALISATION PEUVENT PRESENTER DES CONTRATS ANNONCANT UN TAUX GARANTI POUR L'ANNEE SUIVANTE DES LORS QUE CELUI-CI N'EXCEDE PAS 95% DU DERNIER TAUX CONNU DE RENDEMENT GLOBAL DES ACTIFS.
APPLICATION DE L'ART. L150-3 DU CODE DES ASSURANCES INSERE DANS LE CODE DES ASSURANCES PAR L'ART. 27 DE LA LOI 815 DU 07-01-1981.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516737
Ancien identifiant: 1DX9841169
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/67/JORFTEXT000000516737.xml
ART. 1: ABROGATION DES ART. R332-35 ET R332-36 DU CODE DES ASSURANCES (DEFINITION DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE "COMMISSIONS A AMORTIR").
ART. 2: L'ART. R150-20 DU MEME CODE PORTE DESORMAIS LE NUMERO R150-21.
ADJONCTION D'UN ART. R150-20: MODALITE DE FONCTIONNEMENT DE LA PROVISION GLOBALE DE PARTICIPATION AUX BENEFICES DES ASSURES.CONDITION DE PARTICIPATION DES PORTEURS DE CONTRAT AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS PRODUITS PAR LA DIMINUTION DU MONTANT DES PROVISIONS MATHEMATIQUES.
ART. 3: PARTICIPATION AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION.LES BENEFICES PRIS EN COMPTE SONT CEUX DEGAGES EN FRANCE METROPOLITAINE ET DANS LES DOM-TOM.
ART. 4: MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE A PARTIR DUQUEL SERA CALCULEE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES.SEULS LES ELEMENTS EXCEPTIONNELS SONT PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL.
ART. 5: LE MONTANT MINIMAL DE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES EST EGAL A 75% DU SOLDE CREDITEUR DU COMPTE EXCEPTIONNEL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685127
Ancien identifiant: 1DX983328
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/51/JORFTEXT000000685127.xml