TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000640105
NOR: BUDX0600088D
Ancien identifiant: 1DX006672
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/01/JORFTEXT000000640105.xml
Procédure de reconnaissance, par le ministre charge de la culture, des établissements d'enseignement qui, dans le domaine des enseignements artistiques, ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques, de donner la maîtrise des pratiques en vue d'un exercice professionnel.
Attribution de la reconnaissance : conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants, de sanctions des études.
La reconnaissance est accordée pour 5 ans, renouvelables.
Création d'une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques.
Application de l'article 6 de la loi 88-20 .
Texte partiellement abroge : articles 1 et 3 à 10.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692859
NOR: MCCJ8800273D
Ancien identifiant: 1DX988605
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692859.xml
Modification du décret 2008-263 et du code de l'éducation. Abrogation : du décret du 19 janvier 1881 portant règlement pour la collation des bourses nationales, départementales et communales dans les lycées et les collèges ; de l'article 169 du décret du 18 janvier 1887 ayant pour objet l'exécution de la loi organique de l'enseignement primaire ; du décret du 16 février 1903 relatif aux bourses de la ville de Paris ; de l'article 52 du décret du 12 juillet 1921 relatif aux écoles pratiques de commerce et d'industrie et aux écoles de métiers ; des articles 1 à 9 du décret du 9 janvier 1925 instituant un régime unique pour l'attribution des bourses nationales dans les enseignements publics du second degré et leur extension à l'enseignement supérieur ; du décret du 6 juillet 1926 fixant la réglementation des bourses nationales dans les établissements d'enseignement secondaire publics ; de l'article 4, en tant qu'il concerne les bourses nationales d'études du second degré de lycée, du décret du 8 avril 1931 fixant les conditions dans lesquelles des subventions et des bourses peuvent être allouées aux écoles techniques privées ou écoles placées sous le régime des écoles reconnues par l’État ; des articles 1à 7, 14 à 16 et 18 à 24 du décret 46-2698 du 26 novembre 1946 ; des articles 1 à 6 et 11 à 13 du décret 59-38 ; du décret 59-39 ; du décret 59-982 ; du décret 59-1422 ; des articles 4 et 7 du décret 59-1423 ; de l'article 4 du décret 60-389 ; du décret 60-746 du 28 juillet 1960 ; du décret 61-457 ; du décret 78-254 ; du décret 85-924 ; des articles 6 et 25 du décret 85-1242 ; du décret 85-1348 ; du décret 86-164 ; des articles 1 et 2 du décret 86-495 ; de l'article 7, en tant qu'il concerne l'enseignement scolaire, du décret 87-473 ; du décret 90-236 ; des articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 du décret 90-788 ; du décret 91-116 ; du décret 91-833 ; du décret 91-916 ; du décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et la protection des mineurs maltraités ; du décret 92-1200 ; du décret 94-742 du 31 août 1994 ; due décret 95-592 ; du décret 95-1293 ; des articles 8 et 9 du décret 98-719 ; du décret 98-762 ; du décret 2001-1137 ; du décret 2005-1322 ; de l'article 15 du décret 2006-246 ; du décret 2006-730 et du décret 2006-753.
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020641400
NOR: MENJ0818254D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/64/14/JORFTEXT000020641400.xml
Application de l'art. 82 de la loi 2004-809. Abrogation du décret 2000-672.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000788329
NOR: ECOC0500152D
Ancien identifiant: 1DE006753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/83/JORFTEXT000000788329.xml
Application de l'article 32 de la loi 2005-380.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000637322
NOR: MENE0600947D
Ancien identifiant: 1DS006730
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/73/JORFTEXT000000637322.xml
Application de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005.
Abrogation du décret n° 82-776 du 10 septembre 1982.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000264571
NOR: DEFP0600095D
Ancien identifiant: 1DE006246
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/45/JORFTEXT000000264571.xml
TITRE I (ART. 1) : BENEFICIAIRES.
TITRE II (ART. 3 ET 4) : RESSOURCES ET CHARGES A PRENDRE EN CONSIDERATION.
TITRE III (ART. 5 A 7) : PRESENTATION DE LA DEMANDE DE BOURSE.
TITRE IV (ART. 8 A 13) : MODALITES D'ATTRIBUTION ET DE PAIEMENT.
DANS LE CADRE DE LA LOI D'ORIENTATION DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION (LOI 98-657), LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE AINSI QUE LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ONT SOUHAITE RETABLIR LES BOURSES DANS LES COLLEGES EN REMPLACEMENT DE L'AIDE A LA SCOLARITE VERSEE DEPUIS 1994 PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES.
LE PRESENT DECRET S'INSCRIT DANS LE PROLONGEMENT DE CETTE DECISION.
IL COMPORTE DES DISPOSITIONS DESTINEES A : ATTRIBUER UNE BOURSE ANNUELLE DE COLLEGE, SOUS CONDITIONS DE REVENUS, A TOUS LES ELEVES INSCRITS EN COLLEGE, QUEL QUE SOIT LEUR AGE ; A AVOIR UN DISPOSITIF SIMPLE TANT DANS SA CONCEPTION QUE DANS SA MISE EN OEUVRE.
L'ESSENTIEL DES OPERATIONS SERA REALISE PAR LES ETABLISSEMENTS, LES INSPECTIONS ACADEMIQUES NE SE LIMITANT DANS LE CADRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC QU'A DELEGUER LES CREDITS AUX ETABLISSEMENTS.
POUR L'ENSEIGNEMENT PRIVE, TOUTEFOIS, IL APPARTIENDRA A L'INSPECTION ACADEMIQUE D'ARRETER LA LISTE DES BOURSIERS, LE MONTANT ATTRIBUE A CHACUN ET LA NOTIFICATION AUX FAMILLES.
APPLICATION DES ART. 144 ET 145 DE LA LOI PRECITEE.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000573850
NOR: MENE9802147D
Ancien identifiant: 1DX998762
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/38/JORFTEXT000000573850.xml
APPLICATION DE L'ART. 21-7 (AL. 2) DU CODE CIVIL.
LES SERVICES, ORGANISMES ET COLLECTIVITES Y CITES SONT TENUS D'ORGANISER UNE INFORMATION GENERALE DANS LES LOCAUX DESTINES A L'ACCUEIL DU PUBLIC.
LE LIVRET DE FAMILLE COMPORTE UNE INFORMATION SUR LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE ET SUR LA PREUVE DE CELLE-CI.
LES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL, LORSQU'ILS CELEBRENT UN MARIAGE OU L'UN DES CONJOINTS EST DE NATIONALITE ETRANGERE, INFORME CE DERNIER DE LA FACULTE QUI LUI EST OFFERTE D'ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE.
EN CAS DE TRANSCRIPTION DE L'ACTE D'UN MARIAGE CELEBRE A L'ETRANGER, MEME OBLIGATION LORS DE L'ETABLISSEMENT DU LIVRET DE FAMILLE.
LORS DE LA TRANSCRIPTION D'UN JUGEMENT D'ADOPTION SIMPLE D'UN ENFANT MINEUR ETRANGER OU DE L'APPOSITION D'UNE MENTION D'UNE TELLE ADOPTION SUR UN ACTE D'ETAT CIVIL, INFORMATION DE L'ADOPTANT OU DES ADOPTANTS FRANCAIS DE LA FACULTE POUR L'ENFANT D'ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE PAR DECLARATION.
L'AUTORITE CHARGEE DE LA DELIVRANCE DU TITRE D'IDENTITE REPUBLICAIN INSTITUE PAR L'ART. 29 DE LA LOI 98-170 INFORME, LORS DE SA REMISE, L'INTERESSE ET SES PARENTS DE LA FACULTE QUI LUI EST OFFERTE D'ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE DES L'AGE DE 13 ANS
LES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT ASSURENT, POUR LES ELEVES AGES DE 11 A 16 ANS ET POUR LEURS PARENTS, UNE INFORMATION PERSONNALISEE SUR L'ACQUISITION ANTICIPEE DE LA NATIONALITE FRANCAISE, SUR LA FACULTE DE DECLINER CELLE-CI ET SUR LES DEMARCHES ET FORMALITES NECESSAIRES.
LES MARIES DOIVENT INFORMER LES JEUNES GENS MENTIONNES A L'ART. L16 DU CODE DU SERVICE NATIONAL QUI DEMANDENT A ETRE INSCRITS SUR LES LISTES DE RECENSEMENT.
L'AUTORITE MILITAIRE DOIT INFORMER CELUI QUI CONTRACTE UN ENGAGEMENT DANS LES ARMEES FRANCAISES QU'IL PERD LA FACULTE QU'IL POUVAIT AVOIR DE REPUDIER OU DE DECLINER LA NATIONALITE FRANCAISE. ELLE DOIT EGALEMENT INFORMER LE MINEUR NE EN FRANCE ET INCORPORE EN QUALITE D'ENGAGE QU'IL ACQUIERT LA NATIONALITE FRANCAISE A LA DATE DE SON INCORPORATION.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 82-273 POUR LES JEUNES EN DIFFICULTES COMPORTANT UNE INFORMATION SPECIFIQUE SUR LE DROIT DE LA NATIONALITE ET LES SERVICES COMPETENTS POUR CONNAITRE DE LA SITUATION DES INTERESSES.
LE PRESENT DECRET, A L'EXCEPTION DU POINT 7 DE L'ART. 2 (ECOLES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE) ET DES POINTS 8 A 12 DU MEME ARTICLE, EST APPLICABLE DANS LES TOM.
DANS CES TERRITOIRES, LE MOT "PREFECTURE" EST REMPLACE PAR "HAUT-COMMISSARIAT".
DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA, LE MOT "MAIRIE" EST REMPLACE PAR "CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE".
LE PRESENT DECRET,SAUF LE POINT 12 DE L'ART. 2, EST APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
ABROGATION DU DECRET 94698.
APPLICATION DES ART. 9 DE L'ORDONNANCE 45-2658, 68 DE LA LOI 88-1028, 2 (AL. 2) DE LA LOI 98-170.
Texte Partiellement abrogé : art. 8 et 9.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000756501
NOR: JUSC9820488D
Ancien identifiant: 1DX998719
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/65/JORFTEXT000000756501.xml
IL EST CREE UN CONSEIL NATIONAL DE LA VIE LYCEENNE.
CE CONSEIL PEUT ETRE CONSULTE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE SUR LES QUESTIONS RELATIVES AU TRAVAIL SCOLAIRE ET A LA VIE MATERIELLE, SOCIALE,CULTURELLE ET SPORTIVE DANS LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS REGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTE.
IL EST TENU INFORME DES GRANDES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE EDUCATIVE DANS LES LYCEES.
IL EST PRESIDE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU SON REPRESENTANT, NOMME PAR ARRETE DU MINISTRE.
IL SE COMPOSE DE 31 MEMBRES REPARTIS DE LA MANIERE SUIVANTE : 28 MEMBRES ELUS, CHAQUE ANNEE, EN LEUR SEIN PAR LES REPRESENTANTS LYCEENS AUX CONSEILS ACADEMIQUES DE LA VIE LYCEENNE, A RAISON D'UN TITULAIRE ET D'UN SUPPLEANT ; 3 REPRESENTANTS DES LYCEENS AU SEIN DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION OU LEURS SUPPLEANTS.
LORSQU'UN MEMBRE TITULAIRE PERD LA QUALITE DE LYCEEN OU DEMISSIONNE, IL EST REMPLACE JUSQU'A L'EXPIRATION DE SON MANDAT PAR SON SUPPLEANT.
IL SE REUNIT AU MOINS 2 FOIS PAR AN. SES SEANCES NE SONT PAS PUBLIQUES.
IL PEUT ENTENDRE, EN FONCTION DES THEMES INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR ET AVEC L'ACCORD DE SON PRESIDENT, TOUTE PERSONNE DONT LE CONCOURS EST JUGE UTILE A SES TRAVAUX.
LES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DU CONSEIL NATIONAL DE LA VIE LYCEENNE SONT NOMMES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE. LEUR MANDAT S'ACHEVE AVEC LA NOMINATION DES NOUVEAUX MEMBRES AU TITRE DE L'ANNEE SUIVANTE.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000738507
NOR: MENL9502611D
Ancien identifiant: 1DX9951293
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/85/JORFTEXT000000738507.xml
Application des décrets 86-164 et 90-788.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000554041
NOR: MENE9500034D
Ancien identifiant: 1DX995592
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/40/JORFTEXT000000554041.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
TITRE I (ART. 1 A 6) : AGREMENT DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.
MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT,
NATIONAL OU ACADEMIQUE, QUI EST ACCORDE POUR UNE DUREE DE 5 ANS, RENOUVELABLE PAR LA MEME DUREE ET SELON LA MEME PROCEDURE.
L'AGREMENT ACCORDE A UNE ASSOCIATION NATIONALE OU A UNE FEDERATION D'ASSOCIATIONS PEUT ETRE ETENDU, SUR SA DEMANDE, A SES STRUCTURES REGIONALES, DEPARTEMENTALES ET LOCALES REMPLISSANT LES CONDITIONS Y CITEES.
LES DEMANDES D'AGREMENT SONT ACCOMPAGNEES D'UN DOSSIER DONT LA COMPOSITION EST FIXEE PAR ARRETE, SOUMIS POUR AVIS AU CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNAECEP) OU AU CONSEIL ACADEMIQUE DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC VISES AU TITRE II DU PRESENT DECRET.
LA DECISION ACCORDANT L'AGREMENT EST PRISE, SELON LE NIVEAU D'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION, PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU DU RECTEUR D'ACADEMIE ET NOTIFIEE A L'ASSOCIATION CONCERNEE.
L'AGREMENT PEUT ETRE RETIRE DANS LES MEMES FORMES.
LES ASSOCIATIONS AGREEES PEUVENT INTERVENIR PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE EN APPUI AUX ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SANS SE SUBSTITUER A ELLES.
L'AUTORISATION EST DELIVREE PAR LE DIRECTEUR D'ECOLE OU LE CHEF D'ETABLISSEMENT A LA DEMANDE OU AVEC L'ACCORD DES EQUIPES PEDAGOGIQUES CONCERNEES.
TITRE II (ART. 7 A 16) : LE CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LES CONSEILS ACADEMIQUES DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.
ILS SONT CREES AFIN DE FAVORISER LA CONCERTATION ENTRE L'ADMINISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE ET SES PARTENAIRES.
COMPOSITION DU CNAECEP PRESIDE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU SON REPRESENTANT (COMPETENCES).
LE CONSEIL ACADEMIQUE PRECITE EST PRESIDE PAR LE RECTEUR D'ACADEMIE OU SON REPRESENTANT (COMPOSITION,
COMPETENCES).
LES MEMBRES DESDITS CONSEILS SONT NOMMES POUR 3 ANS PAR ARRETE, RESPECTIVEMENT, DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DES RECTEURS D'ACADEMIE, CHACUN EN CE QUI LE CONCERNE. LE CNAECEP ET LES CONSEILS ACADEMIQUES INSTITUES EN APPLICATION DU DECRET 90-620 SONT COMPETENTES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PRESENT TITRE POUR LE TEMPS RESTANT A COURIR DE LA DUREE FIXEE DANS L'ARRETE QUI LA LEUR A ACCORDEE.
ABROGATION DU DECRET 90-620.
APPLICATION DES ART. 25 ET 26 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET 1 DE LA LOI 89-486.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000346094
NOR: MENG9202927D
Ancien identifiant: 1DX9921200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/60/JORFTEXT000000346094.xml
CREATION DANS CHAQUE ACADEMIE D'UN CONSEIL ACADEMIQUE DE LA VIE LYCEENNE FORMULANT DES AVIS SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA VIE SCOLAIRE ET AU TRAVAIL SCOLAIRE DANS LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS REGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTE.
IL EST PRESIDE PAR LE RECTEUR QUI EN FIXE LA COMPOSITION (AU MAXIMUM 40 MEMBRES).
DESIGNATION DES MEMBRES POUR 3 ANS, TOUTEFOIS LES MEMBRES LYCEENS NE SONT ELUS QUE POUR 1 AN.
MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES ELEVES.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000356291
NOR: MENL9102081D
Ancien identifiant: 1DX991916
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/62/JORFTEXT000000356291.xml
L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER PEUT APPORTER AUX ENFANTS DES FAMILLES FRANCAISES RESIDANT A L'ETRANGER UNE AIDE A LA SCOLARISATION SOUS FORME DE BOURSES.
CELLES-CI SONT PROPOSEES PAR DES COMMISSIONS LOCALES INSTITUEES AUPRES DES POSTES DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES, ET ATTRIBUEES APRES AVIS D'UNE COMMISSION NATIONALE INSTITUEE AUPRES DU DIRECTEUR DE L'AGENCE.
CONDITIONS D'OBTENTION DES BOURSES SCOLAIRES DONT LES COMMISSIONS LOCALES EXAMINENT ET PRESENTENT A LA COMMISSION NATIONALE LES DEMANDES.
COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE PRESIDEE PAR LE CHEF DE POSTE DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE ET DE LA COMMISSION NATIONALE PRESIDEE PAR LE DIRECTEUR DE L'AGENCE.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000173155
NOR: MAEG9140002D
Ancien identifiant: 1DX991833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/31/JORFTEXT000000173155.xml
APPLICATION DU PRESENT DECRET SOUS RESERVE DES COMPETENCES ATTRIBUEES AU TERRITOIRE OU AUX PROVINCES PAR LES LOIS 84-820 ET 88-1028.
LES ADAPTATIONS DES PROGRAMMES NATIONAUX VISES A L'ART. 5 DE LA LOI 89-486, A CHACUN DES TERRITOIRES ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE MENTIONNES A L'AT. 29 DE CETTE LOI SONT ARRETES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION.
L'ORGANISATION DE L'ANNEE SCOLAIRE DEFINIE A L'ART. 9 DE LA LOI PRECITEE PEUT COMPORTER DANS CES TERRITOIRES ET CETTE COLLECTIVITE TERRITORIALE, 6 PERIODES DE TRAVAIL DE DUREE COMPARABLE, SEPAREES PAR 5 PERIODES DE VACANCES DES CLASSES.
LE CALENDRIER SCOLAIRE EST ETABLI EN NOUVELLE-CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANCAISE ET DANS LES ILES WALLIS-ET- FUTUNA PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT, SUR PROPOSITION DU VICE-RECTEUR,ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE PAR LE REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT, SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT.
UN INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES (IUFM) SERA CREE AUPRES DE L'UNIVERSITE FRANCAISE DU PACIFIQUE AVANT LE 31-03-1992.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000708507
NOR: MENG9002981D
Ancien identifiant: 1DX991116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/85/JORFTEXT000000708507.xml
DEFINITION DU PROCESSUS D'ORIENTATION ET D'OBSERVATION DE L'ELEVE CONDUIT PAR L'EQUIPE EDUCATIVE EN LIAISON AVEC LA FAMILLE.
EXPLICITATION DU DROIT A L'INFORMATION (ELLE S'EFFECTUE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET FAIT L'OBJET D'UN PROGRAMME ANNUEL DE L'ETABLISSEMENT).
DEFINITION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
CONDITIONS DE REDOUBLEMENT A L'INTERIEUR DES CYCLES.
BILAN DE FIN DES CYCLES DES COLLEGES.
ORGANISMES INTERVENANT DANS CETTE PROCEDURE D'ORIENTATION.
LA COMMISSION D'APPEL,LA COMMISSION PREPARATOIRE A L'AFFECTATION DES ELEVES.
APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1990.
ABROGATION DES ART. 15,16,17,18,19 ET 20 DU DECRET 76103 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 9,10 ET 11 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 6,7 ET 8 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 MODIFIE ET DU DECRET 85547 DU 20-05-1985.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159503
NOR: MENL9000952D
Ancien identifiant: 1DX990484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/95/JORFTEXT000000159503.xml
TITRE I (ART. 1 A 4) : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES ACADEMIES.
LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DU CALENDRIER SCOLAIRE NATIONAL SE FONT PAR VOIE D'ARRETE ET PAR DECISION DU RECTEUR D'ACADEMIE. ELLES NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE REDUIRE LA DUREE EFFECTIVE DE L'ANNEE DE TRAVAIL DES ELEVES, EN CONSEQUENCE SUPPRESSION DE LA POSSIBILITE ADMISE D'ACCORDER A LA DEMANDE DU MAIRE UNE JOURNEE DE VACANCES SUPPLEMENTAIRE.
TITRE II (ART. 5 A 7) : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACADEMIES DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, DE LA CORSE ET DE LA REUNION ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
ADAPTATION DUDIT CALENDRIER POUR UNE PERIODE DE 3 ANS, AUX CALENDRIERS SCOLAIRES EN TENANT COMPTE DES CARACTERES PARTICULIERS DE CHACUNE DES REGIONS CONCERNEES. MESURES DEROGATOIRES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1990-1991.
TITRE III (ART. 8 A 11) : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE. APPLICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE NATIONAL PREVU A L'ART. 9 DE LA LOI 89-486. LES COMPETENCES CONFEREES AUX RECTEURS D'ACADEMIE SONT EXERCEES PAR LES DIRECTEURS REGIONAUX DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SI LA MESURE D'ADAPTATION CONCERNE UN NOMBRE LIMITE D'ETABLISSEMENTS.
APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS PRECITES DE LA CORSE,DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION DES DISPOSITIONS DES ART. 5 ET 7 DU PRESENT DECRET.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000531650
NOR: MEND9000266D
Ancien identifiant: 1DX990236
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IL EST INSTITUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DU MINISTRE DE LA RECHERCHE UN CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES.
LE CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES EST CHARGE D'EMETTRE DES AVIS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LA SITUATION ET LES QUESTIONS QUI CONCERNENT LES BIBLIOTHEQUES ET LES RESEAUX DOCUMENTAIRES.IL FAVORISE LA COORDINATION DES POLITIQUES DOCUMENTAIRES RELEVANT DE PLUSIEURS MINISTRES.
LE CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES EST COMPOSE D'UN PRESIDENT ET DE DEUX VICE-PRESIDENTS NOMMES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE ET DE DIX-HUIT MEMBRES NOMMES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DU MINISTRE DE LA RECHERCHE:
15 REPRESENTANTS DE L'ETAT.
TROIS ELUS DONT UN MAIRE,UN CONSEILLER GENERAL,UN CONSEILLER REGIONAL PROPOSES CONJOINTEMENT PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,LE MINISTRE DE LA CULTURE ET LE MINISTRE DE LA RECHERCHE.
LE DIRECTEUR DU LIVRE ET DE LA LECTURE ET LE DIRECTEUR DE LA PROGRAMMATION ET DU DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE PARTICIPENT,AVEC VOIX CONSULTATIVE,AUX TRAVAUX DU CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700412
NOR: MCCX8910280D
Ancien identifiant: 1DX989778
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Titre I : contrôle médical préalable à la compétition. Élaboration du règlement déterminant la nature et les modalités de l'examen médical. Informations contenues dans le livret médical.
Titre II : surveillance médicale spécifique à certaines catégories de sportifs. Organisation de la surveillance médicale spécifique des sportifs de haut niveau.
Titre III : prévention du dopage et lutte antidopage. Organisation des contrôles anti-dopage.
Titre IV : dispositions diverses. Remplacement de l'article 2 du décret n° 77-554 du 27 mai 1977 et abrogation des titres II (articles 5 à 8) et III (articles à 12).
Application de l'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881107
NOR: PRMJ8760043D
Ancien identifiant: 1DX987473
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Obligations contenues dans les statuts des associations sportives scolaires des établissements d'enseignement des premier et second degré et de ceux d'enseignement supérieur.
Participation élargie des étudiants et des élevés au fonctionnement de ces associations : 1/3 des places est réservée aux élevés au sein des comités directeurs et 1/2 pour les lycées et les établissements d'enseignement supérieur.
Garantie d'une présidence de droit de l'association par le chef d’établissement et d'un secrétariat assure par un enseignant d’éducation physique et sportive dans l'ensemble du second degré.
Application de l'article 9 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000314520
Ancien identifiant: 1DX986495
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Titre I : organisation administrative (articles 1 à 33).
Titre II : organisation financière (articles 34 à 42).
Titre III : Service annexe d’hébergement (articles 43 à 47).
Titre IV : dispositions diverses (articles 48 à 55).
Application de la loi 83-663.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332540
Ancien identifiant: 1DX986164
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SANCTIONS QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE PEUT PRONONCER.
CATEGORIES DE PERSONNES APPELEES A TEMOIGNER.
CAS D'INCOMPATIBILITE AVEC LA FONCTION DE MEMBRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE.
OBLIGATION DE SCOLARISER DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT L'ELEVE EXCLU DEFINITIVEMENT, S'IL EST ENCORE SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE.
PROCEDURE DE CONVOCATION (DROITS D'INFORMATION, DE DEFENSE ET D'APPEL).
PROCEDURE DES DEBATS.
PROCEDURE D'APPEL DE LA DECISION AUPRES DU RECTEUR QUI DECIDE APRES AVIS D'UNE COMMISSION.
APPLICATION DU DECRET 85-924.
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET DONT LE DECRET 77-487. Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682308
Ancien identifiant: 1DX9851348
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Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) .
Titre II : organisation financière (articles 25 à 46).
Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52)
Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97).
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46.
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328157
Ancien identifiant: 1DX9851242
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La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines.
Abrogation du décret n° 67-307 du 31 mars 1967.
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Texte totalement abrogé à compter du 1er septembre 2015 et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699923
Ancien identifiant: 1DX985378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699923.xml
Application de l'article 5 de la loi 75-534. Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519597
Ancien identifiant: 1DX978254
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/95/JORFTEXT000000519597.xml
ABROGE LE DECRET 51-1226 DU 26-10-1951 ET LE DECRET DU 29-11-1953.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000492078
Ancien identifiant: 1DX95939
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/20/JORFTEXT000000492078.xml
Abroge le décret n° 51-1225 du 25 octobre 1951.
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000492075
Ancien identifiant: 1DX95938
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/20/JORFTEXT000000492075.xml
Articles 1 à 11 : visites et examens de santé.
Articles 12 à 22 : service d’hygiène scolaire et universitaire.
Articles 23 à 25 : casier sanitaire des locaux et dépendances scolaires.
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 7, 14 à 16, 18 à 24.
Texte codifié et partiellement abrogé : articles 8, 9 et 11 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000497409
Ancien identifiant: 1DX9462698
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Application de l'article 19 (V) de la loi 2005-102.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456016
NOR: MENE0502666D
Ancien identifiant: 1DS0051752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/60/JORFTEXT000000456016.xml
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 33).
Titre II : organisation financière (articles 34 à 42).
Titre III : Service annexe d’hébergement (articles 43 à 47).
Titre IV : dispositions diverses (articles 48 à 55).
Application de la loi 83-663.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332540
Ancien identifiant: 1DX986164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/25/JORFTEXT000000332540.xml
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) .
Titre II : organisation financière (articles 25 à 46).
Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52)
Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97).
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46.
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328157
Ancien identifiant: 1DX9851242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/81/JORFTEXT000000328157.xml
Application de l'article 7 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985.
Abrogation du décret n° 97-504 du 21 mai 1997.
Organisation, mission, fonctionnement, composition et compétence du Haut Comité éducation-économie-emploi.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764637
NOR: MENK0000420D
Ancien identifiant: 1DS000216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/46/JORFTEXT000000764637.xml
LE CEREQ EST UN EPA DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE,PLACE SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'EMPLOI.
IL PROCEDE AUX ETUDES SUR LA QUALIFICATION DE LA POPULATION ET LES CONDITIONS DE SON ACQUISITION,ET IL FORMULE DES AVIS ET PROPOSITIONS SUR LES CONSEQUENCES DE SES ETUDES.
TITRE I (ART. 3 A 15): ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPREND 12 MEMBRES DE DROIT (REPRESENTANT L'ADMINISTRATION),6 MEMBRES DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS,5 MEMBRES DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES,1 MEMBRE DESIGNE PAR LES ORGANISATIONS AGRICOLES (CHAMBRE D'AGRICULTURE OU ORGANISATION D'EXPLOITANTS AGRICOLES),5 PERSONNALITES QUALIFIEES,LE PRESIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CENTRE ET 6 REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU CENTRE ELUS.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST ELU POUR UNE DUREE DE 3 ANS.
LE DIRECTEUR DU CEREQ EST NOMME PAR DECRET.
LE CEREQ PEUT PASSER DES CONVENTIONSAVEC DES CENTRES ASSOCIES.
IL EST CREE,AU SEIN DU CEREQ,UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (CTP).
TITRE II (ART. 16 A 28): ORGANISATION FINANCIERE.
LE CEREQ EST SOUMIS AU CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT,SELON DES MODALITES DEFINIES PAR ARRETE.
LES EMPLOIS ET CREDITS BUDGETAIRES INSCRITS AU BUDGET ANNUEL DE L'ONISEP SONT TRANSFERES AU CEREQ ET LES BIENS INSCRITS A LA RUBRIQUE CEREQ DE L'INVENTAIRE DE L'ONISEP SONT DEVOLUS AU CENTRE.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES PERSONNELS.
ABROGE LE TITRE III (ART. 23 A 28) DU DECRET 70239 DU 19-03-1970.
ENTREE EN VIGUEUR LE 01-07-1985.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508388
Ancien identifiant: 1DX985634
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/83/JORFTEXT000000508388.xml
RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE LE DECRET 571151 DU 17-10-1957 ET LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET 611151 DU 18-10-1961.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676926
Ancien identifiant: 1DX970239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/69/JORFTEXT000000676926.xml
L'ETABLISSEMENT PUBLIC CREE PAR LA LOI DU 08-04-1954 RECOIT LA DENOMINATION D'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE L'ART. 3 DE LA LOI DU 08-04-1954, A L'EXCEPTION DE CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI POSENT LE PRINCIPE DE LA REPRESENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES FAMILLES, DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE ET DES ETUDIANTS ; ET LES ART. 6 & 7 DE LA LOI DU 08-04-1954.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307698
Ancien identifiant: 1DX970238
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307698.xml
APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959.IL EST CREE,AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE,UN OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES.IL ETUDIE,AU REGARD DES REGLES DE SECURITE,ET DANS LE RESPECT DES COMPETENCES DES COMMISSIONS CENTRALES ET LOCALES DE SECURITE,DES INSPECTEURS DU TRAVAIL,LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REGLES DE SECURITE,L'ETAT DES IMMEUBLES ET DES EQUIPEMENTS AFFECTES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET AUX CENTRES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION OU QUI SONT UTILISES PAR EUX DE FACON REGULIERE.IL INFORME LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LES PROPRIETAIRES PRIVES AINSI QUE LES MINISTERES CONCERNES DES CONCLUSIONS DE SES TRAVAUX.IL PEUT PORTER A LA CONNAISSANCE DU PUBLIC LES INFORMATIONS QU'IL ESTIME NECESSAIRES.DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DU DROIT DE PROPRIETE,IL PEUT SOLLICITER TOUS RENSEIGNEMENTS ET DEMANDER A CONSULTER SUR PLACE TOUS DOCUMENTS QU'IL ESTIME,EN TOUTE INDEPENDANCE,UTILES A SA MISSION.IL REMET,AU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE NATIONALE,LE 31-12 DE CHAQUE ANNEE,UN RAPPORT QUI EST RENDU PUBLIC.IL EST COMPETENT POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES,DU 1ER ET DU SECOND DEGRE,PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT.COMPOSITION: 48 MEMBRES NOMMES POUR UNE DUREE DE 3 ANS PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE QUI NOMME PARMI LES MEMBRES DE L'OBSERVATOIRE,LE PRESIDENT POUR UNE DUREE DE 3 ANS,PAR ARRETE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000736105
NOR: MENA9500440D
Ancien identifiant: 1DX995591
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/61/JORFTEXT000000736105.xml