Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048709359
NOR: ESRJ2227040D
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Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047190894
NOR: ESRH2229102D
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Application de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Le présent décret s'inscrit dans la démarche générale de déconcentration de la gestion des personnels, qui vise à instaurer une gestion de proximité permettant la réduction des délais, une approche plus qualitative et une meilleure prise en compte des spécificités de chacun.
S'agissant de l'enseignement supérieur, l'article 5 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 prévoit que le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités ou aux directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels.
Abrogation du décret n° 93-321 du 8 mars 1993.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000771801
NOR: MENF0101771D
Ancien identifiant: 1DE001848
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En ce qui concerne les personnels titulaires et stagiaires des corps de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 5 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.
Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier.
Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents auxquels elles s'appliquent.
L'arrêté mentionné à l'article 5 de la loi de 1992 susvisée fixe la liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre charge de l'enseignement supérieur.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699597
NOR: RESM9300956D
Ancien identifiant: 1DX9931334
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Application de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Le présent décret s'inscrit dans la démarche générale de déconcentration de la gestion des personnels, qui vise à instaurer une gestion de proximité permettant la réduction des délais, une approche plus qualitative et une meilleure prise en compte des spécificités de chacun.
S'agissant de l'enseignement supérieur, l'article 5 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 prévoit que le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités ou aux directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels.
Abrogation du décret n° 93-321 du 8 mars 1993.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000771801
NOR: MENF0101771D
Ancien identifiant: 1DE001848
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/18/JORFTEXT000000771801.xml
En ce qui concerne les personnels titulaires et stagiaires des corps de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 5 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.
Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier.
Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents auxquels elles s'appliquent.
L'arrêté mentionné à l'article 5 de la loi de 1992 susvisée fixe la liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre charge de l'enseignement supérieur.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699597
NOR: RESM9300956D
Ancien identifiant: 1DX9931334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/95/JORFTEXT000000699597.xml
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044273444
NOR: ESRH2117191D
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Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038969152
NOR: ESRJ1919283D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/96/91/JORFTEXT000038969152.xml
En ce qui concerne les personnels titulaires et stagiaires des corps de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 5 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.
Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier.
Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents auxquels elles s'appliquent.
L'arrêté mentionné à l'article 5 de la loi de 1992 susvisée fixe la liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre charge de l'enseignement supérieur.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699597
NOR: RESM9300956D
Ancien identifiant: 1DX9931334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/95/JORFTEXT000000699597.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030715134
NOR: MENJ1505524D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/71/51/JORFTEXT000030715134.xml
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028714304
NOR: ESRH1402807D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/71/43/JORFTEXT000028714304.xml
Application de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Le présent décret s'inscrit dans la démarche générale de déconcentration de la gestion des personnels, qui vise à instaurer une gestion de proximité permettant la réduction des délais, une approche plus qualitative et une meilleure prise en compte des spécificités de chacun.
S'agissant de l'enseignement supérieur, l'article 5 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 prévoit que le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités ou aux directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels.
Abrogation du décret n° 93-321 du 8 mars 1993.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000771801
NOR: MENF0101771D
Ancien identifiant: 1DE001848
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/18/JORFTEXT000000771801.xml
Le présent décret se propose de déconcentrer la gestion de certains personnels et de leur adapter certains articles de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999.
Titre I : mise en œuvre de la déconcentration d’opérations de recrutement et de gestion de certains personnels non titulaires relevant du ministre charge de l'enseignement supérieur.
Titre II : application des articles 25-1 et 25-2 de la loi de 1982 à certains personnels non fonctionnaires relevant des ministres charges de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Texte partiellement abrogé : article 1.
Texte codifié et partiellement abrogé : article 2 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000587674
NOR: MENF0003313D
Ancien identifiant: 1DE001125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/76/JORFTEXT000000587674.xml
Les administrations de l’État sont confrontées à des questions complexes nécessitant des connaissances approfondies dans de nombreux domaines. Elles se trouvent démunies face à un besoin d'expertise précis et urgent et ont recours à des consultants extérieurs.
Certains enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur peuvent apporter leur concours pour répondre à ces besoins.
Le présent décret donne un cadre juridique précis à la participation des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur à des activités d'expertise et de conseil pour le compte des administrations de l’État et de leurs établissements publics à caractère administratif et facilite la coopération dans le monde universitaire et l'administration.
L'intervention des enseignants-chercheurs se réalise sous forme de missions. Celles-ci sont effectuées pour le compte d'une administration de l’État ou d'un établissement public à caractère administratif par des fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés aux décrets n° 84-634 du 6 juin 1984 et n° 92-171 du 21 février 1992 et justifiant d'une durée de 3 ans de fonctions dans l'un ou plusieurs de ces corps et continuant pendant la durée de la mission à assurer le plein exercice de leur emploi.
Durée maximale de la mission : 1 an renouvelable.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000211152
NOR: FPPA9900062D
Ancien identifiant: 1DX999343
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/11/JORFTEXT000000211152.xml
Application des articles 5 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 et 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Texte codifié totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882464
NOR: RESM9300954D
Ancien identifiant: 1DX9931335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/24/JORFTEXT000000882464.xml
En ce qui concerne les personnels titulaires et stagiaires des corps de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 5 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.
Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier.
Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents auxquels elles s'appliquent.
L'arrêté mentionné à l'article 5 de la loi de 1992 susvisée fixe la liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre charge de l'enseignement supérieur.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699597
NOR: RESM9300956D
Ancien identifiant: 1DX9931334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/95/JORFTEXT000000699597.xml