Décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations ‎de gestion concernant les personnels ingénieurs et les personnels techniques et ‎administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

En ce qui concerne les personnels titulaires et stagiaires des corps de recherche et de ‎formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, ne peuvent faire l'objet de la ‎délégation prévue à l'article 5 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 les décisions relatives à ‎la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ‎ou plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à ‎l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,lorsque l'avis ‎du comité médical supérieur est requis.
Pour tous les actes relevant de leur compétence, les ‎présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics ‎d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général ‎de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un ‎fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier.
Ces délégations ‎fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents auxquels elles s'appliquent.
L'arrêté ‎mentionné à l'article 5 de la loi de 1992 susvisée fixe la liste des établissements dont les ‎présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre charge de ‎l'enseignement supérieur.‎
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699597
NOR: RESM9300956D
Ancien identifiant: 1DX9931334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/95/JORFTEXT000000699597.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020056282
- [Titre Ier : Dispositions générales.](titre_ier)
- [Titre III : Les personnels du second degré](titre_iii)
- [Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur](titre_v)
- [Titre II : Les personnels du premier degré](titre_ii)

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Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030722758
---
#### Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
- [Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service](chapitre_iii)

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Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030722798
---
##### Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
- [Article R953-1](article_r953-1.md)
- [Article R953-2](article_r953-2.md)
- [Article R953-3](article_r953-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000030722800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722800.xml
---
###### Article R953-1
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux
présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres
établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs
en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires
des corps suivants :<br />
1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques
régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;<br />
2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;<br />
3° Bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9
janvier 1992 ;<br />
4° Assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001
;<br />
5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988
;<br />
6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de
formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n°
85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux
ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de
formation du ministère de l'éducation nationale.<br />
Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les
fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement
nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs
ministres, à la mise en position hors cadres ainsi qu'à l'octroi, lorsque l'avis
du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du
2°, au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.<br />
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par
arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des
autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses
pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires
recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.<br />
Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions relatives
à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, du congé
prévu à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour
l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030722802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722802.xml
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###### Article R953-2
La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent
délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée
par l'arrêté mentionné à l'article L. 951-3.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030722804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722804.xml
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###### Article R953-3
Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités
et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement
supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de
l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à
un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce
dernier.<br />
Ces délégations précisent les actes ainsi que les corps de fonctionnaires et les
agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.