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République française
48c09f52cc Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-06-01 00:00:00 +02:00
République française
21b110604a Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES
COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
2007-06-01 00:00:00 +02:00
République française
8b061149e7 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-05-17 00:00:00 +02:00
République française
0d36cdb4c6 Décret n° 2007-902 du 15 mai 2007 relatif au fonctionnement de la Banque de France et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)
Application de l'art. 2 de la loi 2007-212.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000280160
NOR: ECOT0754304D
Ancien identifiant: 1DE007902
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/28/01/JORFTEXT000000280160.xml
2007-05-16 00:00:00 +02:00
République française
78274a99c7 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-05-16 00:00:00 +02:00
République française
559abfb3a4 Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.
TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE.
CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES.
DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES.
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES.
TITRE II: CONSEIL GENERAL.
CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT.
CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
REGLEMENT INTERIEUR.
CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL.
REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES.
CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES.
TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES.
CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION.
LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF.
MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984.
ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882226
NOR: ECOT9310197D
Ancien identifiant: 1DX9931278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882226.xml
2007-05-16 00:00:00 +02:00
République française
1454dd5992 Décret n° 2007-745 du 9 mai 2007 relatif à la solvabilité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)
Transposition complète des directives 2006-48 et 2006-49 CE du 14-06-2006 du Parlement européen et du Conseil.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000649179
NOR: ECOT0752665D
Ancien identifiant: 1DE007745
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/91/JORFTEXT000000649179.xml
2007-05-10 00:00:00 +02:00
République française
7be4781743 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-05-10 00:00:00 +02:00
République française
9e9c0e5417 Décret no 2000-664 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 16 de la loi no 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Application des articles 18, 33 et 35 de la loi 84-46 ; 113 de la loi 99-532. Le présent décret est pris en application du titre IV de la deuxième partie de la loi 99-532 qui modifie la loi 69-1263. La loi prévoit en effet, dans son article 113, que les créances mobilisées par des billets à ordre auprès de la Caisse de refinancement de l'habitat (CRH) respectent à compter du 1er juillet 2002 les conditions d'éligibilité imposées par ailleurs aux sociétés de crédit foncier, précise les modalités de cette application et les conditions dans lesquelles la quotité fixée peut être dépassée. L'objet principal du présent décret est donc de définir les modalités de l'éligibilité des prêts au refinancement par la CRH. L'essentiel de ses dispositions découle directement du décret 99-710. Seules les adaptations nécessaires à la situation particulière de la CRH ont été apportées ; elles concernent notamment le dépassement de la quotité de financement jusqu'à 90%, l'absence d'un contrôleur spécifique (celui-ci n'ayant pas été prévu par la loi) et une dérogation à la réglementation sur les OPCVM (article 6 du projet de décret).   Modification de l'article 4 (ajout d'un alinéa 5) du décret 89-623

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399779
NOR: ECOT9926256D
Ancien identifiant: 1DE000664
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/97/JORFTEXT000000399779.xml
2007-05-10 00:00:00 +02:00
République française
59092ab9a8 Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
2007-05-10 00:00:00 +02:00
République française
12d108b8b5 Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
TITRE I (ART. 1 A 6): DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT.
TITRE II (ART. 7 A 14): COMITE CONSULTATIF ETUDIANT LES QUESTIONS INTERESSANT LES RELATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AVEC LEUR CLIENTELE.
TITRE III (ART. 15 A 26): COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT.
ABROGATION DU DECRET 49202 DU 15-02-1949.
TITRE IV (ART. 27 A 33): CONDITIONS DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITRE V (ART. 34 A 37): AGENTS DES MARCHES INTERBANCAIRES
TITRE VI (ART. 38 A 40): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 461247 DU 28-05-1946,6727 DU 09-01-1967,68900 DU 12-10-1968,70109 DU 05-02-1970,79561 DU 05-07-1979 ET 82640 DU 23-07-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872246
Ancien identifiant: 1DX984709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/22/JORFTEXT000000872246.xml
2007-05-10 00:00:00 +02:00
République française
e0f1f16e6b Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-04-19 00:00:00 +02:00
République française
454adc82c7 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-04-13 00:00:00 +02:00
République française
839044e4c1 Décret n° 2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits institué à l'article L. 562-10 du code monétaire et financier
L'art. 35 de la loi 2001-420 du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques a introduit dans le code monétaire et financier l'art. L. 562-10 qui instaure un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits. Le présent décret fixe les conditions de fonctionnement de ce comité qui réunit les professions soumises aux obligations de vigilance prévues par le titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés. L'art. 1 institue le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits en application de l'art. L. 562-10 du code susvisé. L'art. 2 définit l'objet du comité. D'une part, il assure un échange d'information réciproque entre les professions soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment, les services de l'Etat et les autorités de contrôle afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment des capitaux. D'autre part, il peut faire des propositions au Gouvernement sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment. Cela permettra notamment de répondre aux demandes des professionnels sur la nécessité de préciser leurs obligations en la matière. L'art. 3 organise une présidence conjointe du comité qui est confié au secrétaire général de TRACFIN et au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le secrétariat du comité est assuré par la direction du Trésor. L'art.e 4 fixe la composition du comité. En plus de ces deux co-présidents, il comporte 30 membres permanents, désignés pour 3 ans. Les professionnels auraient 17 représentants (cinq pour les établissements de crédit, un représentant de la banque de France, un représentant de la poste, deux représentants des entreprises d'assurance, un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité, un représentant des entreprises d'investissement, un représentant des changeurs manuels, un représentant des courtiers d'assurance, un représentant des notaires, un représentant des agents immobiliers, un représentant des casinos et deux représentants des personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvre d'art), les autorités de contrôle auraient 6 représentants (commission bancaire, commission de contrôle des assurances, commission des opérations de bourse, conseil des marchés financiers, commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance et inspection générale des finances) et les administrations auraient 6 représentants (2 pour le ministère, 2 pour le ministère de la justice et 2 pour le ministère de l'intérieur). De plus, peuvent participer, en tant que de besoin, des représentants de ministères, administrations ou services ponctuellement concernés, désignés par les co- présidents du comité, le cas échéant sur proposition des autres membres ou après leur consultation. L'art. 5 précise que le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses co-présidents qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent pour cela recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591872
NOR: ECOT0237022D
Ancien identifiant: 1DS002770
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/18/JORFTEXT000000591872.xml
2007-04-13 00:00:00 +02:00
République française
0755732027 Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
2007-04-13 00:00:00 +02:00
République française
35d45855c5 Décret no 92-1176 du 30 octobre 1992 relatif à la Caisse française de développement
LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE PREND LA DENOMINATION DE CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.SES STATUTS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET.
LES TEXTES SUIVANTS SONT ABROGES:
STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ANNEXES A L'ORDONNANCE DU 02-02-1944 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE EN CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,MODIFIES PAR L'ORDONNANCE 451356 DU 20-06-1945 COMPLETANT LADITE ORDONNANCE;
DECRET 462357 DU 24-10-1946 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 57980 DU 26-08-1957 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 7637 DU 12-01-1976 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET 77486 DU 22-07-1977 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET DU 26-07-1985 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN FONCTIONS AU 01-11- 1992 CONTINUENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS JUSQU'A LA DESIGNATION,A L'ISSUE DE CETTE PUBLICATION,DE LA TOTALITE DES MEMBRES PREVUS A L'ART. 12 DES STATUTS ANNEXES AU PRESENT DECRET.
ANNEXE JOINTE: STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC,INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTE DE LA PERSONNNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
ELLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
TITRE I (ART. 2 A 8): OPERATIONS.
CONCOURS FINANCIERS DE LA CAISSE POUR SON PROPRE COMPTE,OPERATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT ET AUTRES OPERATIONS.
TITRE II (ART. 9 A 14): ORGANISATION.
LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE SONT CONFIEES A UN DIRECTEUR GENERAL NOMME POUR 3 ANS PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 MEMBRES,LORSQU'UN MEMBRE N'EXERCE PAS SON MANDAT JUSQU'A SON TERME,SON SUPPLEANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DE CE MANDAT RESTANT A COURIR).
TITRE III (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE CONTROLE DE LA CAISSE.

Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360392
NOR: ECOZ9200038D
Ancien identifiant: 1DX9921176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/03/JORFTEXT000000360392.xml
2007-04-12 00:00:00 +02:00
République française
e9dc21e1c8 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-03-28 00:00:00 +02:00
République française
d9448a6b18 Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
2007-03-28 00:00:00 +02:00
République française
a7710d416f Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-03-27 00:00:00 +02:00
République française
0799034ae3 Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
2007-03-27 00:00:00 +02:00
République française
4a016368c0 Décret n°86-73 du 13 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85698 DU 11-07-1985 AUTORISANT L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES PAR CERTAINES ASSOCIATIONS
MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE TENUE DES COMPTES ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES;ELLES SONT APPLICABLES DE PLEIN DROIT AUX ASSOCIATIONS EMETTRICES.
LA DEMANDE D'IMMATRICULATION NE SERA FAITE AUPRES DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES QU'APRES QU'UNE DECISION D'EMETTRE AURA ETE REGULIEREMENT PRISE PAR L'ASSOCIATION ET QUE LA RADIATION SERA DEMANDEE, SAUF NOUVELLE DECISION D'EMETTRE,DANS L'ANNEE SUIVANT LE REMBOURSEMENT DE TOUTES LES OBLIGATIONS EMISES: L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DES ASSOCIATIONS REGIES PAR LA LOI DU 01-07-1901 RELATIVE AU CONTRAT D'ASSOCIATION OU PAR LES ART. 21 A 79 DU CODE CIVIL LOCAL ET LA LOI D'EMPIRE DU 19-04-1808 APPLICABLE EN ALSACE-LORRAINE NE PEUVENT INTERVENIR QU'APRES QU'UNE DECISION D'EMETTRE DES OBLIGATIONS A ETE PRISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE.
MODALITES DE PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ET LA SANCTION DES INFRACTIONS EN LA MATIERE: REGLES ANALOGUES ACELLES QUI EXISTENT POUR LES SOCIETES,A L'EXCLUSION DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX GROUPES ET AUX COMPTES CONSOLIDES AINSI QU'A L'AFFECTATION DES RESULTATS.
LES ART. 214 A 242 DU DECRET 67326 DU 23-03-1967,A L'EXCEPTION DE CEUX QUI CONCERNENT EXCLUSIVEMENT LES SOCIETES COMMERCIALES,S'APPLIQUENT AUX OBLIGATIONS EMISES PAR LES ASSOCIATIONS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 11-07-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331552
Ancien identifiant: 1DX98673
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2007-03-27 00:00:00 +02:00
République française
53d5274389 Décret n°85-1322 du 11 décembre 1985 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 85698 DU 11-07-1985 AUTORISANT L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES PAR CERTAINES ASSOCIATIONS
CONTENU DU DOCUMENT D'INFORMATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682304
Ancien identifiant: 1DX9851322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/23/JORFTEXT000000682304.xml
2007-03-27 00:00:00 +02:00
République française
1a300ba976 Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
2007-03-27 00:00:00 +02:00
République française
6cd0e912d4 Décret n°83-358 du 2 mai 1983 RELATIF A LA SURVEILLANCE DES PLACEMENTS EN BIENS DIVERS
MODALITES DU CONTROLE DES OPERATIONS DE PLACEMENT CONSISTANT A PROPOSER AUX EPARGNANTS LA SOUSCRIPTION DE RENTES VIAGERES OU L'ACQUISITION DE DROITS SUR DES BIENS.
CONTROLE DES COMPTES DES GESTIONNAIRES DES PLACEMENTS PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES.
MODE DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES: PAR ORDONNANCE SUR REQUETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU DOMICILE OU DU SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE,APRES AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
APPLICATION DES ART. 36  A 39 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983.
DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 01-07-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877955
Ancien identifiant: 1DX983358
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2007-03-27 00:00:00 +02:00
République française
312ba287ec Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL
ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
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2007-03-27 00:00:00 +02:00
République française
f83d18b52f Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE ET IMMOBILIERE
ART. 1 : PUBLICITE OBLIGATOIRE.
ART. 2 A 9 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE.
ART. 10 ET 11 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE IMMOBILIERE.
ART. 12 A 14 : PUBLICITE COMPTABLE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505166
Ancien identifiant: 1DX972665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/51/JORFTEXT000000505166.xml
2007-03-27 00:00:00 +02:00
République française
710f1ce619 Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 SOCIETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE
ART. 1 A 6 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE.
ART. 7 A 9 : AUGMENTATION DU CAPITAL ET MODIFICATION DES STATUTS.
ART. 10 A 12 : INFORMATION DES ASSOCIES ET DU PUBLIC.
ART. 13 A 15 : PLAN COMPTABLE.
 ART. 16 A 25 : ASSEMBLEES GENERALES.
ART. 26 : ABROGATION DES ART. 6 A 10 DU DECRET 68259 DU 15-03-1968.
ART. 27 : CE DECRET EST APPLICABLE AUX TOM DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, DE LA POLYNESIE, FRANCAISE, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, DE WALLIS-ET-FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335461
Ancien identifiant: 1DX971524
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/54/JORFTEXT000000335461.xml
2007-03-27 00:00:00 +02:00
République française
afafd86ff9 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-03-14 00:00:00 +01:00
République française
b1b43735fa Décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 portant application du 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier relatif aux associations habilitées à faire certaines opérations de prêts
Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22.
L'article 19 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques prévoit la possibilité d'exonération de la loi bancaire "des associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs et titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'art. L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat".
Le but de cet amendement est de faciliter les partenariats entre les banques et les associations dans le domaine d'insertion par la création d'emplois indépendants, afin d'étendre le champ de "crédit solidaire", tout en favorisant la professionnalisation et en contrôlant les risques des associations.
Le décret relatif à l'habilitation et au contrôle des associations sans but lucratif, autorisées à pratiquer des prêts à titre habituel, mis au point après concertation avec les représentants des ministères concernés, des établissements financiers et des associations :
- prévoit la création d'un comité d'habilitation et définit les conditions d'habilitation requises ainsi que les obligations auxquelles sont soumises les associations en matière de contrôle interne et de certification des comptes.
- Définit les caractéristiques des prêts qui doivent être effectués à titre onéreux et ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises crées ou développées durant les cinq premières années suivant leur création ou leur développement, dont l'encours est limité à 6000 euros par entreprise individuelle et 10000 euros par entreprise des capitaux, non individuelle.
- Définit les conditions de gestion prudentielle relatives à la solvabilité, à l'endettement et au provisionnement des associations concernées, en renvoyant à un arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances la fixation des coefficients correspondants ainsi que la liste des éléments admis comme fonds propres et ressources assimilées.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408882
NOR: ECOT0214241D
Ancien identifiant: 1DE002652
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408882.xml
2007-03-14 00:00:00 +01:00
République française
48579ad738 Décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse
APPLICATION DE L'ART. 6-II DE L'ORDONNANCE 67833 PRECITEE MODIFIEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI 98546.UN DECRET FIXE LA LISTE DES CATEGORIES AUXQUELLES DOIVENT APPARTENIR CES INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA LISTE DES CATEGORIES D'INVESTISSEURS QUALIFIES EST FIXEE A L'ART. 1 DU DECRET.
SON I REGROUPE LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS,C'EST-A-DIRE LES PERSONNES MORALES AGREEES POUR EXERCER UN METIER DANS LE DOMAINE DU SERVICE FINANCIER (BANQUES,ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT),AINSI QUE LES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS ETE AGREES POUR FOURNIR DES SERVICES FINANCIERS MAIS RESSORTISSANT D'UN STATUT PARTICULIER QUI IMPLIQUE QU'ILS DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES (SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ET SOCIETES DE REASSURANCES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES,INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE).SONT EGALEMENT INCLUSES CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES QUI,EN VERTU DE LA LOI,PEUVENT EXERCER TOUT OU PARTIE DECES METIERS SANS AGREMENT PREALABLE (INSTITUTION OU SERVICES VISES A L'ART. 8 DE LA LOI BANCAIRE,C'EST-A-DIRE BANQUE DE FRANCE,TRESOR PUBLIC,SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,IEDOM,IEOM,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS).
SON II CONCERNE LES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS QUI DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES FINANCIERS COMME INVESTISSEURS QUALIFIES ET DONT LES ORGANES DIRIGEANTS (CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,GERANTS) SE SONT DECLARES COMME TELS.SONT NOTAMMENT PRESUMES DISPOSER DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LES RISQUES INHERENTS AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE,LES SOCIETES COMMERCIALES DONT LE TOTAL DU BILAN EST SUPERIEUR A 1 MILLIARD DE FRANCS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DONT DES TITRES SONT NEGOCIES SUR UN MARCHE.
SON III PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES MORALES QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D'UN INVESTISSEUR QUALIFIE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ELLES-MEMES COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIE.
LA LOI PREVOIT UN AUTRE CAS D'EXONERATION DE TOUTE INFORMATION COMPTABLE OU FINANCIERE,LORSQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS SONT PLACES AUPRES D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS,COMPOSES DE "PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES LIEES PAR DES RELATIONS PERSONNELLES,A CARACTERE PROFESSIONNEL OU AMICAL,AUX DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR DE CES INSTRUMENTS".AFIN D'ASSURER UNE CERTAINE SOUPLESSE AU DISPOSITIF AINSI ETABLI,LE LEGISLATEUR A DISPOSE QUE LES CERCLES COMPOSES D'UN NOMBRE DE PERSONNES INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR DECRET SERAIENT REPUTES CONSTITUER UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEUR.L'ART. 2 DU DECRET FIXE CE SEUL A 100 PERSONNES.
APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI 72650,8 ET 18 DE LA LOI 8446,1 DE LA LOI 85695,1 DE L'ORDONNANCE 9650 ET 7 DE LA LOI 96597.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556995
NOR: ECOT9820071D
Ancien identifiant: 1DX998880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556995.xml
2007-03-14 00:00:00 +01:00
République française
e850c86938 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-03-01 00:00:00 +01:00
République française
ea679f20e1 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-02-28 00:00:00 +01:00
République française
41c9ec2b2c Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
2007-02-28 00:00:00 +01:00
République française
0c2dbdf362 Décret n° 2001-1372 du 31 décembre 2001 relatif aux faces nationales des pièces françaises de monnaie libellées en euros destinées à la circulation
Application des articles 34 et 37 de la Constitution.
A l'occasion de l'entrée en circulation de la monnaie métallique en euros à compter du 1er janvier 2002, il y a lieu de doter des instruments qui lui sont nécessaires en droit interne la partie nationale du nouveau système européen unique de monnaie métallique. Cela concerne la définition des types des faces nationales des nouvelles pièces françaises.
A cet effet, un décret et un arrêté sont nécessaires.
Le nouveau système européen unique de monnaie métallique a fait l'objet de diverses décisions prises à l'échelle de la Communauté européenne, notamment le règlement CE 975-98 du Conseil du 3 mai 1998 modifié sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation.
Le règlement du Conseil susmentionné a en particulier défini les huit coupures métalliques en euros, leur composition et leurs caractéristiques techniques, et fixé le principe que chaque pièce serait pourvue d'une face européenne (le revers portant la valeur faciale) et d'une face nationale.
S'agissant des faces nationales françaises, leur gravure a été choisie à l'issue d'un concours public ouvert le 17 juin 1996. Le choix final, rendu public le 21 avril 1997, a distingué trois dessins :
- pièces de 2 euros et de 1 euro: "l'Arbre", création de M. Joaquin Jimenez ;
- pièces de 50 centimes, de 20 centimes et de 10 centimes : "la Semeuse", de M. Laurent Jorio d'après Oscar Roty ;
- pièces de 5 centimes, de 2 centimes et de 1 centime : "Marianne", création de Mlle Fabienne Courtiade.
Il y a lieu de tirer en droit interne les conséquences du nouveau dispositif européen et du concours ouvert le 17 juin 1996, avant la mise en circulation des pièces en euros.
Dans la mesure où le règlement déjà cité, d'application directe, a fixé les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces, il convient seulement de définir dans quelles conditions sont fixés les types des faces nationales françaises. Il est proposé à cet égard de donner compétence à un arrêté du ministre chargé de l'économie.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774682
NOR: ECOT0114214D
Ancien identifiant: 1DX0021372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/46/JORFTEXT000000774682.xml
2007-02-28 00:00:00 +01:00
République française
9a6fb66aad Arrêté du 18 décembre 1997 relatif aux conditions de reprise par la direction des Monnaies et médailles et par la Banque de France des pièces de monnaies détériorées
APPLICATION DES ART. 171 ET 174 DE LA LOI 921336 DU 16-12-1996,15 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993,22,38-1 ET 38-2 DU DECRET 52751 DU 26-06-1952.
LA DIRECTION DES MONNAIES ET MEDAILLES ET LA BANQUE DE FRANCE,AGISSANT POUR LE COMPTE DU TRESOR PUBLIC,SONT AUTORISEES A REPRENDRE A LEURS DETENTEURS,LES PIECES DE MONNAIES MONOMETALLIQUES DETERIOREES EMISES PAR L'ETAT ET AYANT COURS LEGAL.
POUR CE QUI CONCERNE LES PIECES BIMETALLIQUES,LE REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUE QUE SUR PRESENTATION D'UN MINIMUM RESIDUEL CONSTITUE PAR L'INSERT.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 23-03-1953.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000374253
NOR: ECOT9816269A
Ancien identifiant: 1AX9980111P8
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/42/JORFTEXT000000374253.xml
2007-02-28 00:00:00 +01:00
République française
2ac9f5075e Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2007-01-01 00:00:00 +01:00
République française
73b8219b0b Décret n°83-872 du 30 septembre 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 5 A 7 DE LA LOI 83607 DU 08-07-1983 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET A L'EPARGNE INDUSTRIELLE
PLAFOND DES COMPTES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (CODEVI): 10000FRS,CAPITALISATION DES INTERETS,PLACEMENT DES SOMMES INSCRITES AU CREDIT DES CODEVI,GESTION DES VALEURS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000860396
Ancien identifiant: 1DX983872
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/03/JORFTEXT000000860396.xml
2007-01-01 00:00:00 +01:00
République française
3119da284d Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation
APPLICATION DE L'ART. 102 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996).
FIXATION DES DELAIS DONNES AUX FCPI POUR RESPECTER LA PROPORTION MINIMALE DE 60% D'INVESTISSEMENT EN TITRES DE SOCIETES INNOVANTES AINSI QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX SOUSCRIPTEURS DE FONDS ET A LEURS GESTIONNAIRES.
L'ETABLISSEMENT HABILITE A RECONNAITRE LE CARACTERE INNOVANT DE SOCIETES DONT LES TITRES FIGURENT A L'ACTIF D'UN FCPI EST L'AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (ANVAR).
MODALITES DE CALCUL DU PLAFOND DE 500 SALARIES DES SOCIETES INNOVANTES ET ETABLIT LE CADRE D'ECHANGES D'INFORMATIONS D'UNE PART,ENTRE LES FCPI ET LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES ILS INVESTISSENT AFIN DE GARANTIR QUE LES FONDS S'INFORMERONT DE LA PERTE EVENTUELLE DU CARACTERE INNOVANT DE CES SOCIETES ET D'AUTRE PART,ENTRE LES FCPI ET LEURS SOUSCRIPTEURS AFIN QUE CES DERNIERS SOIENT TENUS INFORMES DE LA PERTE EVENTUELLE DE L'AVANTAGE FISCAL.
DESIGNATION DE L'ANVAR COMME ETABLISSEMENT HABILITE A APPRECIER LE CARACTERE INNOVANT DES SOCIETES ET DECRIT LE DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER AUPRES D'ELLE POUR OBTENIR CETTE APPRECIATION.
FIXATION DES DELAIS DE REGULARISATION ACCORDES AUX FCPI POUR SE CONFORMER AU RATIO DE 60% D'INVESTISSEMENT DE TITRES DE SOCIETES INNOVANTES.CES DELAIS SONT NECESSAIRES DU FAIT DE L'ILLIQUIDITE DES PARTICIPATIONS DES FCPI.
OBLIGATION POUR LA SOCIETE DE GESTION DU FCPI DE VERIFIER QUE LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES LE FONDS A INVESTI SONT ELIGIBLES AU RATIO DE 60% ET PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DU RESPECT DE CE RATIO QUI INTERVIENDRA LORS DE CHAQUE INVENTAIRE SEMESTRIEL DU FONDS.LES INVESTISSEMENTS DANS UNE SOCIETE NE SATISFAISANT PLUS AUX CRITERES D'ELIGIBILITE AU RATIO DE 60% CONTINUENT A ETRE COMPTABILISES DANS LE RATIO JUSQU'A L'INVENTAIRE SEMESTRIEL SUIVANT.CETTE MESURE PERMETTRA AU FONDS DE RECENTRER SES INVESTISSEMENTS LORSQUE ACCIDENTELLEMENT LA CONDITION DU RATIO CESSE D'ETRE REMPLIE.
MODE DE CALCUL DU NOMBRE DESALARIES D'UNE SOCIETE INNOVANTE QUI EST CELUI RETENU POUR DEFINIR LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ENUMERATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES FCPI QUI SONT DIRECTEMENT INSPIREES DE CELLES QUI INCOMBENT AUX FCPR.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOUSCRIPTEURS DE FCPI SUR LE MODE DE CELLES PREVUES POUR LA REDUCTION D'IMPOT ACCORDEE LORS DE L'ACQUISITION EN DIRECT DE PARTS DE SOCIETES NON COTEES.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199707
NOR: BUDF9720717D
Ancien identifiant: 1DX997237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/97/JORFTEXT000000199707.xml
2006-12-30 00:00:00 +01:00
République française
4562531527 Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES
COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
2006-12-30 00:00:00 +01:00
République française
000d29017d Décret n°92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables
Application des articles 19 de la loi 91-716, 3 de la loi 66-1008 et 9 du décret 89-938.
Abrogation des décrets 91-79 et 91-80.
Texte partiellement abroge : article 17.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331668
NOR: ECOT9210138A
Ancien identifiant: 1DX992137
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/16/JORFTEXT000000331668.xml
2006-12-23 00:00:00 +01:00
République française
6a95eb5804 Décret n° 2006-1542 du 6 décembre 2006 définissant les règles de composition et de fonctionnement des organismes de placement collectif immobilier et modifiant le code des assurances et le code monétaire et financier
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000644848
NOR: ECOT0620056D
Ancien identifiant: 1DE0061542
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/48/JORFTEXT000000644848.xml
2006-12-08 00:00:00 +01:00
République française
f8d317c5e2 Décret n° 2006-1541 du 6 décembre 2006 érigeant la cellule TRACFIN en service à compétence nationale et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000819838
NOR: ECOP0600675D
Ancien identifiant: 1DE0061541
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/98/JORFTEXT000000819838.xml
2006-12-08 00:00:00 +01:00
République française
85c522d5d2 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2006-12-08 00:00:00 +01:00
République française
d62eead24a Décret n° 2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits institué à l'article L. 562-10 du code monétaire et financier
L'art. 35 de la loi 2001-420 du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques a introduit dans le code monétaire et financier l'art. L. 562-10 qui instaure un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits. Le présent décret fixe les conditions de fonctionnement de ce comité qui réunit les professions soumises aux obligations de vigilance prévues par le titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés. L'art. 1 institue le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits en application de l'art. L. 562-10 du code susvisé. L'art. 2 définit l'objet du comité. D'une part, il assure un échange d'information réciproque entre les professions soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment, les services de l'Etat et les autorités de contrôle afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment des capitaux. D'autre part, il peut faire des propositions au Gouvernement sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment. Cela permettra notamment de répondre aux demandes des professionnels sur la nécessité de préciser leurs obligations en la matière. L'art. 3 organise une présidence conjointe du comité qui est confié au secrétaire général de TRACFIN et au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le secrétariat du comité est assuré par la direction du Trésor. L'art.e 4 fixe la composition du comité. En plus de ces deux co-présidents, il comporte 30 membres permanents, désignés pour 3 ans. Les professionnels auraient 17 représentants (cinq pour les établissements de crédit, un représentant de la banque de France, un représentant de la poste, deux représentants des entreprises d'assurance, un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité, un représentant des entreprises d'investissement, un représentant des changeurs manuels, un représentant des courtiers d'assurance, un représentant des notaires, un représentant des agents immobiliers, un représentant des casinos et deux représentants des personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvre d'art), les autorités de contrôle auraient 6 représentants (commission bancaire, commission de contrôle des assurances, commission des opérations de bourse, conseil des marchés financiers, commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance et inspection générale des finances) et les administrations auraient 6 représentants (2 pour le ministère, 2 pour le ministère de la justice et 2 pour le ministère de l'intérieur). De plus, peuvent participer, en tant que de besoin, des représentants de ministères, administrations ou services ponctuellement concernés, désignés par les co- présidents du comité, le cas échéant sur proposition des autres membres ou après leur consultation. L'art. 5 précise que le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses co-présidents qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent pour cela recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591872
NOR: ECOT0237022D
Ancien identifiant: 1DS002770
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/18/JORFTEXT000000591872.xml
2006-12-08 00:00:00 +01:00
République française
2b978f410d Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
2006-12-08 00:00:00 +01:00
République française
51f8129ad4 Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES
COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
2006-12-08 00:00:00 +01:00
République française
2eed240467 Décret n° 2006-1504 du 4 décembre 2006 relatif à l'Institut d'émission d'outre-mer et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000278703
NOR: ECOT0614566D
Ancien identifiant: 1DE0061504
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/87/JORFTEXT000000278703.xml
2006-12-05 00:00:00 +01:00
République française
896597d786 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2006-12-05 00:00:00 +01:00
République française
cb7b92f8c4 Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation
APPLICATION DE L'ART. 102 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996).
FIXATION DES DELAIS DONNES AUX FCPI POUR RESPECTER LA PROPORTION MINIMALE DE 60% D'INVESTISSEMENT EN TITRES DE SOCIETES INNOVANTES AINSI QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX SOUSCRIPTEURS DE FONDS ET A LEURS GESTIONNAIRES.
L'ETABLISSEMENT HABILITE A RECONNAITRE LE CARACTERE INNOVANT DE SOCIETES DONT LES TITRES FIGURENT A L'ACTIF D'UN FCPI EST L'AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (ANVAR).
MODALITES DE CALCUL DU PLAFOND DE 500 SALARIES DES SOCIETES INNOVANTES ET ETABLIT LE CADRE D'ECHANGES D'INFORMATIONS D'UNE PART,ENTRE LES FCPI ET LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES ILS INVESTISSENT AFIN DE GARANTIR QUE LES FONDS S'INFORMERONT DE LA PERTE EVENTUELLE DU CARACTERE INNOVANT DE CES SOCIETES ET D'AUTRE PART,ENTRE LES FCPI ET LEURS SOUSCRIPTEURS AFIN QUE CES DERNIERS SOIENT TENUS INFORMES DE LA PERTE EVENTUELLE DE L'AVANTAGE FISCAL.
DESIGNATION DE L'ANVAR COMME ETABLISSEMENT HABILITE A APPRECIER LE CARACTERE INNOVANT DES SOCIETES ET DECRIT LE DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER AUPRES D'ELLE POUR OBTENIR CETTE APPRECIATION.
FIXATION DES DELAIS DE REGULARISATION ACCORDES AUX FCPI POUR SE CONFORMER AU RATIO DE 60% D'INVESTISSEMENT DE TITRES DE SOCIETES INNOVANTES.CES DELAIS SONT NECESSAIRES DU FAIT DE L'ILLIQUIDITE DES PARTICIPATIONS DES FCPI.
OBLIGATION POUR LA SOCIETE DE GESTION DU FCPI DE VERIFIER QUE LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES LE FONDS A INVESTI SONT ELIGIBLES AU RATIO DE 60% ET PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DU RESPECT DE CE RATIO QUI INTERVIENDRA LORS DE CHAQUE INVENTAIRE SEMESTRIEL DU FONDS.LES INVESTISSEMENTS DANS UNE SOCIETE NE SATISFAISANT PLUS AUX CRITERES D'ELIGIBILITE AU RATIO DE 60% CONTINUENT A ETRE COMPTABILISES DANS LE RATIO JUSQU'A L'INVENTAIRE SEMESTRIEL SUIVANT.CETTE MESURE PERMETTRA AU FONDS DE RECENTRER SES INVESTISSEMENTS LORSQUE ACCIDENTELLEMENT LA CONDITION DU RATIO CESSE D'ETRE REMPLIE.
MODE DE CALCUL DU NOMBRE DESALARIES D'UNE SOCIETE INNOVANTE QUI EST CELUI RETENU POUR DEFINIR LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ENUMERATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES FCPI QUI SONT DIRECTEMENT INSPIREES DE CELLES QUI INCOMBENT AUX FCPR.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOUSCRIPTEURS DE FCPI SUR LE MODE DE CELLES PREVUES POUR LA REDUCTION D'IMPOT ACCORDEE LORS DE L'ACQUISITION EN DIRECT DE PARTS DE SOCIETES NON COTEES.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199707
NOR: BUDF9720717D
Ancien identifiant: 1DX997237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/97/JORFTEXT000000199707.xml
2006-11-22 00:00:00 +01:00
République française
f2ef2674df Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2006-10-05 00:00:00 +02:00