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République française
63c1fc815a Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse
La loi 2002-92 du 22-01-2002 relative à la Corse a donné à cette collectivité territoriale un nouveau cadre institutionnel ainsi que des compétences élargies afin de lui permettre de s'enraciner durablement dans la République en l'accompagnant sur la voie d'un développement maîtrisé, respectueux de sa spécificité et de son identité tout en assurant la vitalité des principes républicains. Tels sont les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la procédure de concertation menée avec les élus de l'île depuis le 13-12-1999. Les dispositions de ce texte rendent nécessaires l'adoption et l'adaptation de mesures réglementaires d'application tenant compte notamment de la refonte du titre II du livre IV de la 4ème partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le présent décret a donc pour objet d'aligner le plan de la partie réglementaire du code sur celui issu de la loi tout en adoptant les mesures réglementaires nécessaires au nouveau cadre institutionnel ainsi qu'à l'exercice des nouvelles compétences. Il comporte pour ce faire deux catégories de dispositions : d'une part, celles qui modifient la partie réglementaire du CGCT (chapitre 1) et d'autre part, celles qui modifient d'autres textes réglementaires ou partie réglementaire d'autres codes (chapitre 2).
1) Les institutions de la Corse
1.1) Le Conseil des sites de Corse
Aux termes de l'art. 23-II de la loi, le conseil des sites de Corse exerce les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles et à la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Le présent décret vise à préciser la composition du nouveau conseil des sites, en prévoyant notamment trois collèges. Le premier collège comprend des représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de Corse. Le second réunit les représentants des collectivités territoriales, nommés par le président du conseil exécutif de l'Assemblée de Corse. Le troisième collège regroupe des personnalités qualifiées, des représentants d'associations se proposant d'agir notamment pour la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage, nommés tant par le préfet que le président de l'exécutif, sur proposition des associations. Le conseil fonctionnera en formation plénière ou en sections spécialisées : section des sites, perspectives et paysages, section des unités touristiques nouvelles, section du patrimoine. La composition de chacun des collèges est adaptée en fonction des compétences mises en oeuvre. Le conseil des sites siège sous la coprésidence du préfet de Corse et du président de l'exécutif de l'Assemblée de Corse en section du patrimoine et sous la présidence du préfet de Corse dans les autres cas. Il est à noter également que le conseil des sites de Corse se réunit sur convocation de son président, que le mandat de ses membres est de trois ans renouvelable, que des règles de quorum sont définies et qu'un règlement intérieur doit être établi.
1.2) La commission consultative pour l'évaluation des charges en Corse
La loi 91-428 du 13-05-1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, codifiée aux art. L. 4425-l et suivants du CGCT, a prévu notamment, que le montant des charges financières résultant des transferts de compétences prévus par ce texte "est constaté par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse". Le décret 92-1453 du 30-12-1992, pris pour application, et codifié aux art. R. 4425-1 à R. 4425-5 du CGCT a établi les règles de fonctionnement de cette commission. Aux termes de l'art. R. 4425-1 du CGCT, cette commission est dénommée "commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences prévus par le statut de la collectivité territoriale de Corse". Les règles de fonctionnement de cette commission sont similaires à celles de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) instituée par l'art. L. 1614-3 du CGCT. Toutefois, la compétence de la CCEC n'a pas été exclusive des transferts opérés par les lois de décentralisation. A l'inverse, la commission instituée en Corse est titulaire d'une compétence limitée aux seul transferts prévus par la loi de 1991 précité. La loi de 2002 a modifié l'ordonnancement juridique, en transférant notamment de nouvelles compétences à la collectivités territoriales de Corse. De fait, pour permettre l'effectivité de la procédure prévue à l'art. L. 4425-l du CGCT, les art. R. 4425-1 à R. 4425-5 du CGCT doivent être modifiées en conséquence.
2) Les compétences de la collectivités territoriale de Corse
2.1) Education
Le présent décret modifie certaines dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales qui constituaient des dispositions d'application des précédentes dispositions législatives relatives aux attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation. Ainsi, en ce qui concerne l'élaboration de la carte scolaire, la nouvelle loi aligne les termes employés sur ceux utilisés en France continentale. Le terme précédemment utilisé de "carte scolaire" est remplacé par les notions de "schéma prévisionnel des formations, de programme prévisionnel des investissements, de liste des opérations de constructions ou de structure pédagogique", notions définies dans le code de l'éducation, qui n'appellent pas de précisions particulières et n'ont pas fait l'objet de décret d'application sur le continent. Il convenait cependant, compte tenu de ces nouvelles dénominations, d'abroger les précédentes dispositions réglementaires des art. R. 4424-1, R. 4424-2 et R. 4424-3, définissant les termes de "carte scolaire" et précisant la procédure, devenues inutiles. Les anciens art. R. 4424-4, R. 4424-6 et R. 4424-7 sont maintenus, en remplaçant la référence faite aux art. R. 4424-6 et R. 4424-7 à l'art. L. 4424-12 par la référence à l'art. L. 4424-2. L'ancien art. R. 4424-5 est supprimé. En effet, cet arti. qui disposait que "le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions de l'art. R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation (CCH) relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public" était fondé sur l'arrêté du19-06-1990 pris en application des art. R. 123-15 et R. 123-16 du CCH et relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge. Ce dispositif a été partiellement invalidé par le Conseil d'Etat, dans sa décision "Madame Vadent et Associations des parents d'élèves du collège public et des écoles de Saint –Aubin" du 06-02-1998, en ce qu'il prévoit que l'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture des locaux scolaires est le maire, le président du conseil général ou du conseil régional, alors qu'il s'agit d'un pouvoir de police qui n'a été attribué, par aucun texte législatif, au chef de l'exécutif départemental ou régional. Un projet de nouvelle rédaction de cet arrêté, applicable en Corse, prévoit de rappeler que l'autorisation d'ouverture des établissements scolaires ne peut être délivré que par le maire, après avis de la commission de sécurité. Le présent décret anticipe sur cette modification en supprimant l'art. R. 4424-5. L'art. R. 4424-8 (devenu 4424-4) est maintenu mais comporte des modifications rédactionnelles, conformes aux termes utilisés à l'art. 5 de la loi , qui évoque les notions "d'enseignement supérieur et de recherche" et non plus "de formations supérieures et des activités de recherche universitaire". L'art. R. 4424-9 (devenu 4424-5) comporte une précision en rappelant que la convention est prévue au 2ème al. de l'art. L. 4424-3. Les art. 5, 6 et 7 de la loi ne nécessitent pas de décret d'application.
2.2) Sports et éducation populaire
Les modifications des conditions d'attribution des subventions du fonds national pour le développement du sport destinées aux groupements sportifs, introduites à l'art. 11 de la loi nécessitent des mesures réglementaires d'application. A cet effet, il est inséré un nouvel art. 9-l au décret 87-65 du 04-02-1987 relatif aux commissions régionales du fonds national pour le développement du sport précisant que le dispositif mis en place dans les régions, sur le continent, qui donne compétence au préfet pour arrêter la liste des subventions attribuées aux organismes et actions sportifs, n'est pas applicable en Corse.
2.3) Aménagement et développement durable
2.3.1) Pour la disposition relative à l'art. R. 146- 1 du code de l'urbanisme insérée dans la sous-section "plan d'aménagement et de développement durable (PADU)" à l'art. R. 4424-6 du CGCT (art. 1 du décret). Le présent décret, en son art. 1 vise à insérer dans le CGCT un arti. R. 4424-6 prévoyant que les dispositions de l'art. R. 146-1 du code de l'urbanisme (qui fixe la liste des espaces naturels remarquables du littoral à protéger) cesseront d'être applicables en Corse à compter de l'entrée en vigueur du PADU de Corse et de la délibération particulière mentionnée au I de l'art. L. 4424-10 du CGCT. Cette disposition vise à clarifier l'articulation dans le temps entre les dispositions réglementaires prises par l'Etat en matière d'espaces naturels remarquables du littoral et celles que pourra prendre la collectivité territoriale de Corse dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable issu des dispositions de l'art. 12 de la loi.
2.3.2) Pour la disposition relative à l'enquête publique sur le PADU codifiée à l'art. R.4424-7 du CGCT (art. 1 du décret). L'art. L. 4424-13 du CGCT, issu de l'art. 12 de la loi, a prévu que le PADU de Corse serait soumis à enquête publique, suivant en cela la procédure désormais applicable au droit commun de l'urbanisme décentralisé. En conséquence, le présent décret, en son article l vise à insérer dans le CGCT un art. R. 4424-7 qui précise les modalités de mise en oeuvre de cette enquête publique en reprenant pour l'essentiel le dispositif applicable aux documents d'urbanisme décentralisés (application du décret 85-453 du 23-04- 1985 sous réserve des adaptations nécessaires). Dans le présent cas, l'enquête sera diligentée par le président du conseil exécutif.
2.3.3) Pour les dispositions relatives aux art. R. 122-2, R. 123-2 et R. 421-16 du code de l'urbanisme insérées dans l'art. 3 du présent décret. Le présent décret, en son article 3-I et II, vise à modifier les arti. R. 122-2 et R. 123-2 du code de l'urbanisme relatifs aux documents d'urbanisme décentralisés afin de prévoir : - d'une part, que le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale expose les choix retenus au regard, s'il y a lieu, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. - d'autre part, que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme expose les choix retenus au regard, s'il y a lieu, du PADU de Corse. Ces dispositions visent à éviter toute ambiguïté quant à la nécessaire prise en compte, par les documents d'urbanisme décentralisés, des normes et documents de portée supérieure et en particulier du PADU issu des dispositions de l'art. 12 de la loi. Par ailleurs, l'article 3-III du présent décret vise à tirer les conséquences de l'art. 29 de la loi qui modifie l'art. L. 4424-39 du CGCT afin de prévoir la consultation de l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, sur tout projet d'implantation d'un ouvrage de production d'énergie utilisant les ressources locales énergétiques mentionnées au 1° dudit article. L'art. 3-III insère donc, dans la procédure d'instruction du permis de construire, les dispositions d'application correspondantes qui sont codifiées à l'art. 421-16 du code de l'urbanisme et prévoient que le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire de la demande de permis au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, l'avis de cette dernière étant réputé émis à l'issue du délai de trois mois suivant sa saisine.
2.3.4) Pour les dispositions d'abrogation des art. R. 144-l à R. 144-25 du code de l'urbanisme insérées dans l'art. 11 du présent décret
L'art. 11 du présent décret prévoit l'abrogation des art. R. 144-1 à R. 144-25 du code de l'urbanisme (ainsi que des divisions et du chapitre afférent) qui portent sur le schéma d'aménagement de la Corse et sur le Conseil des sites de la Corse. Il s'agit en l'espèce de tirer les conséquences de l'art. 13-I de la loi relative à la Corse qui abroge les dispositions législatives correspondantes du code de l'urbanisme (art. L. 144-1 à L. 144-6) et du transfert dans le CGCT des dispositions relatives au plan d'aménagement et de développement durable et au Conseil des sites.
2.3.5) Pour le financement du plan d'aménagement et de développement durable (PADU)
L'art. 12 de la loi de 2002 relative à la Corse, codifié à l'art. L. 4424-9 du CGCT, prévoit que la collectivité territoriale de Corse (CTC) élabore le PADU de Corse. L'art. 39 de cette même loi, codifié à l'art. L. 4425-5 du CGCT, précise que la CTC bénéficie pour l'établissement et la révision de ce plan, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un financement au titre du concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatif à l'établissement et la mise en oeuvre des documents d'urbanisme. Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues au second al. de l'art. L. 121-7 du code de l'urbanisme. Ce nouveau dispositif législatif reprend un mécanisme de financement prévu par la loi du 30-07-1982 portant statut particulier de la région Corse et la loi de 1991 susvisée portant statut particulier de la collectivité territoriale de Corse et dont les modalités étaient fixées par le décret 84-260 du 09-04-1984 relatif au financement du schéma d'aménagement de la Corse. Le présent décret fixe, en application de l'art. L. 4425-5 du CGCT, les conditions de financement du PADU de la Corse. A cet effet est créée à son art. 1 une section du CGCT regroupant les art. R. 4425-7 à R. 4425-11. L'art. R. 4425-7 rappelle que le plan bénéficie des crédits du concours particulier de la DGD relatif à l'établissement et la mise eu oeuvre des documents d'urbanisme et précise que la dotation attribuée à la CTC est constituée de deux parts, la première relative aux dépenses d'étude et de conduite de l'opération nécessaires, la seconde aux dépenses matérielles. Leurs montants respectifs seront fixés, avec celui de la dotation, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues à l'art. R. 4425-8, en tenant compte des moyens mis à disposition par l'Etat. L'art. R. 4425-9 détermine la part du concours particulier sur laquelle les crédits nécessaires au financement du plan seront prélevés. Les art. R. 4425-10 et R. 4425-11 fixent les modalités de versement de la dotation.
2.4) Transports et gestion des infrastructures
La loi prévoit que la collectivité territoriale de Corse est désormais compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer et élargir le périmètre des ports maritimes de commerce et de pêche. Ce transfert de compétences s'accompagne d'un transfert de propriété des biens des ports d'Ajaccio et de Bastia qui appartenaient à l'Etat. La loi prévoit que la collectivité territoriale de Corse peut délivrer des autorisations constitutives de droits réels sur ces ports dans les conditions prévues par le code du domaine de 1'Etat. Les droits réels portent sur les ouvrages, constructions et installations à caractère immobilier, réalisés pour l'exercice de l'activité autorisée par le titre d'occupation. Les autorisations sont délivrées, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil exécutif ou par le concessionnaire si les termes de la concession le prévoient expressément. Le présent décret précise ainsi les modalités de dépôt de la demande de titre d'occupation et de la délivrance de ce titre. Il rend aussi applicables à ces titres les art. du code du domaine de 1'Etat qui concernent les conditions de recours au crédit-bail. Le régime applicable aux ports maritimes gérés par la collectivité territoriale de Corse est ainsi harmonisé avec celui des ports départementaux prévu par la loi 97-1051 18- 11-1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
2.5) Tourisme
La loi a arrêté le principe d'une large décentralisation dans le domaine du tourisme qui constitue un secteur essentiel de l'économie de l'île. Ainsi, il revient à la collectivité territoriale de Corse de déterminer et de mettre en oeuvre les orientations du développement touristique de l'île en définissant notamment la politique et les actions de promotion du tourisme. En outre, la collectivité pourra prononcer le classement des stations à caractère touristique. L'Assemblée déternine les règles de procédure concernant l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des principaux équipements et des organismes de tourisme (offices...). Le présent décret définit les règles de classement des stations.
2.6) Eau et assainissement
2.6.1) La loi confie le soin à la collectivité territoriale de Corse de mettre en oeuvre une gestion équilibrée de la ressource en eau sur l'île. Pour ce faire, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré, à l'initiative de la collectivité territoriale, par un comité de bassin ad hoc. Le législateur a arrêté le principe de la composition et les missions dévolues à ce comité de bassin. Le présent décret modifie les dispositions réglementaires relatives aux comités de bassin dans leur ensemble, afin de faire apparaître les spécificités propres au comité de bassin de Corse. En outre, le décret prévoit la modification de l'actuel comité de bassin Rhône- Méditerranée Corse (RMC) afin de tirer les conséquences de la création du comité de bassin Corse. En effet, les représentants de la Corse ne figureront plus au sein du comité de bassin RMC. S'agissant des autres membres du comité, leur mandat ira à échéance. De plus, le décret revoit la composition des agences financières de bassin afin de tenir compte de la création du comité de bassin Corse. Le législateur a entendu fixer le principe de la création d'un comité de bassin spécifique à la Corse, le financement demeurant toutefois de la compétence de l'agence financière de bassin RMC. Dès lors, il paraît cohérent de voir renforcer la représentation de représentants de la Corse au sein du conseil d'administration de l'agence RMC. Enfin, s'agissant du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le présent décret retire les dispositions relatives au fonctionnement de la commission locale de l'eau qui relève en Corse de la compétence de la collectivité territoriale.
2.6.2) L'art. 27 de la loi permet à l'Assemblée de Corse d'autoriser, à titre exceptionnel, la mise en oeuvre d'une tarification forfaitaire de l'eau. Cette compétence appartient actuellement au préfet.
Toute facture d'eau est établie en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau. Elle peut également comprendre un montant calculé compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. La tarification forfaitaire est en principe interdit depuis le loi 92-3 du 03-01-1992 sur l'eau. La loi de 1992 introduit toutefois une exception, soumise à la demande des collectivités territoriales concernées et à l'existence de conditions liées à l'abondance de la ressource et au nombre d'usagers raccordés ou aux variations saisonnières de population. C'est l'usage de cette exception qui est aujourd'hui transféré à la collectivité territoriale de Corse. Le présent décret permet l'application à la Corse du décret 93- 1347 du 28-12-1993 relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau.
2.7) Déchets
Aux termes de la loi, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour l'élaboration du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux et le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Le présent décret se borne à exclure de la réglementation en vigueur les dispositions qui entrent en contradiction avec les nouvelles compétences dévolues à l'Assemblée de Corse.
2.8) Energie et électricité
L'art. 29 de la loi prévoit une consultation de la collectivité territoriale de Corse sur tout projet d'implantation d'un ouvrage de production d'électricité utilisant des ressources énergétiques locales. Le décret précise les modalités de cette consultation. Il confie à l'autorité compétente en vertu de l'art. R. 490-3 du code de l'urbanisme pour délivrer le permis de construise relatif à un tel projet d'implantation, le soin de saisir l'Assemblée de Corse.
2.9) Services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées
L'application de la loi de 2002 relative à la Corse nécessite que les modalités définitives de transfert ou de mise à disposition des services déconcentrés de l'Etat soient déterminées par décret en Conseil d'Etat. Dans la mesure où l'élaboration de ce décret nécessite des délais de consultations des différentes instances concernées, alors même que la plupart des compétences ont été transférées à la collectivité territoriale de Corse, il est nécessaire de prendre les dispositions transitoires afin d'assurer la continuité du service public. Aussi, il est proposé que le préfet de chacun de deux départements de Corse puisse, par convention passée avec le président du conseil exécutif, à titre provisoire, mettre à disposition de la collectivité territoriale de Corse les services nécessaires à l'exercice des compétences qui lui ont été effectivement transférées. Abrogation du décret 84-260 du 09-04-1984 et de l'art. 12 du décret 96-1058 du 02-12- 1996.


Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000779175
NOR: INTB0200107D
Ancien identifiant: 1DE002823
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/91/JORFTEXT000000779175.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
718eaa6098 Décret n°93-1121 du 20 septembre 1993 RELATIF AUX RECUEILS DES ACTES ADMINISTRATIFS DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS,DE LA COLLECTIVITES TERRITORIALE DE CORSE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION
APPLICATION DES ART. 7 DE LA LOI 72619 DU 05-07-1972,2 ET 45 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.
INSERTION DANS LE CHAP. I DU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES (PARTIE REGLEMENTAIRE),D'UN ART. R121-10-1 APRES L'ART. R121-10.
CREATION D'UN CHAP. IX AU TITRE VI DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES (PARTIE REGLEMENTAIRE) "DISPOSITIONS COMMUNES" (ART. 169-1):
ART. R121-10-1: DANS LES COMMUNES DE 3500 HABITANTS ET PLUS,LE DISPOSITIF DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET LES ARRETES DU MAIRE,A CARACTERE REGLEMENTAIRE,SONT PUBLIES DANS UN RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS AYANT UNE PERIODICITE AU MOINS TRIMESTRIELLES.
CE RECEUIL EST MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC A LA MAIRIE ET,LE CAS ECHEANT,DANS LES MAIRIES ANNEXES,A PARIS,MARSEILLE ET LYON DANS LES MAIRIES D'ARRONDISSEMENT.
LE PUBLIC EST INFORME,DANS LES 24H,QUE LE RECUEIL EST MIS A SA DISPOSITION PAR AFFICHAGE AUX LIEUX HABITUELS DE L'AFFICHAGE OFFICIEL.
ART. R169-1: DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION COMPRENANT AU MOINSUNE COMMUNE DE 3500 HABITANTS ET PLUS,LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS CREE,LE CAS ECHEANT,EN APPLICATION DE L'ART. L169-1,A UNE PERIODICITE AU MOINS SEMESTRIELLE.CE RECUEIL EST MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC AU SIEGE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION.
LE PUBLIC EST INFORME,DANS LES 24H,QUE LE RECUEIL EST MIS A SA DISPOSITION PAR AFFICHAGE AUX LIEUX HABITUELS DE L'AFFICHAGE OFFICIEL DES COMMUNES CONCERNES.
LE DISPOSITIF DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL ET DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE PRISES PAR DELEGATION AINSI QUE LES ACTES DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,A CARACTERE REGLEMENTAIRE,SONT PUBLIES DANS UN RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT.
CE RECUEIL EST MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC A L'HOTEL DU DEPARTEMENT.
LE PUBLIC EST INFORME,DANS LES 24H,QUE LE RECUEIL EST MIS A SA DISPOSITION,PAR AFFICHAGE AUX LIEUX HABITUELS DE L'AFFICHAGE OFFICIEL DU DEPARTEMENT.
LE DISPOSITIF DES DELIBERATIONS DU CONSEIL REGIONAL ET DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE PRISES PAR DELEGATION AINSI QUE LES ACTES DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,A CARACTERE REGLEMENTAIRE,SONT PUBLIES DANS UN RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA REGION.
CE RECUEIL EST MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC DE L'HOTEL DE LA REGION.
LE PUBLIC EST INFORME,DANS LES 24H,QUE LE RECUEIL EST MIS A SA DISPOSITION,PAR AFFICHAGE AUX LIEUX HABITUELS DE L'AFFICHAGE OFFICIEL DE LA REGION.
LE DISPOSITIF DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE DE CORSE AINSI QUE LES ACTES DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF,A CARACTERE REGLEMENTAIRE,SONT PUBLIES DANS UN RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS.
CE RECUEIL EST MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC DU SIEGE DU CONSEIL EXECUTIF ET A CELUI DE L'ASSEMBLEE DE CORSE.
LE PUBLIC EST INFORME,DANS LES 24H,QUE LE RECUEIL EST MIS A SA DISPOSITION,PAR AFFICHAGE,AUX LIEUX HABITUELS DE L'AFFICHAGE OFFICIEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703595
Ancien identifiant: 1DX9931121
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/35/JORFTEXT000000703595.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
31b8fc0642 Décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993 fixant la liste des pièces relatives aux conventions de marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui doivent litre transmises au représentant de l'Etat
APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992.REMPLACEMENT DE L'ART. R314-2,CREATION AU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE III DES ART. R314-3 ET R314-4 AU CODE DES COMMUNES.
CONTROLE DES ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES: DELAI DE TRANSMISSION DE 15 JOURS DES CONVENTIONS DE MARCHE DES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX,AU REPRESENTANT DE L'ETAT.
LISTE DE PIECES DEVANT OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNER LES CONVENTIONS DE MARCHE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS,COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE EN LA MATIERE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727787
NOR: INTB9300456D
Ancien identifiant: 1DX9931080
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/77/JORFTEXT000000727787.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
9571de5b2a Décret n° 93-728 du 29 mars 1993 relatif au comité de coordination pour le développement industriel de la Corse
IL EST INSTITUE UN COMITE DE 30 MEMBRES.CE COMITE SERA PRESIDE PAR LE PREMIER MINISTRE OU SON REPRESENTANT QUI SERA UNE PERSONNALITE QUALIFIEE DESIGNEE PAR ARRETE.
10 MEMBRES SERONT DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE DE CORSE A LA PROPORTIONNELLE DES GROUPES.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE PARTICIPERA AUX TRAVAUX DU COMITE A TITRE CONSULTATIF.
10 MEMBRES REPRESENTERONT DES SOCIETES NATIONALES,ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS IMPLANTES DANS L'ILE.
IL SE REUNIT A LA DEMANDE DU PREMIER MINISTRE ET DE L'ASSEMBLEE DE CORSE.
POUR PREPARER LES TRAVAUX DU COMITE ET VEILLER A LA MISE EN OEUVRE DES PROPOSITIONS ET MESURES QU'IL ARRETERA,IL SERA INSTITUE UN COMITE LOCAL DONT LA COMPOSITION SERA ARRETEE PAR LE PREFET DE CORSE.
APPLICATION DES ART. 62 ET 90 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177725
NOR: INTB9300203D
Ancien identifiant: 1DX993728
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/77/JORFTEXT000000177725.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
2cfba3939c Décret n° 92-1454 du 31 décembre 1992 relatif au programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes déterminé par la collectivité territoriale de Corse
LE PROGRAMME DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA),AUTRES QUE D'INTERET NATIONAL,REALISEES EN CORSE EST PREPARE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF APRES CONSULTATION DE L'ASSOCIATION ET ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE DE CORSE.
A COMPTER DU 01-01-1993,LES CREDITS CONSACRES ANTERIEUREMENT PAR L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES,A CES OPERATIONS EN CORSE SONT INTEGRES DANS LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION.
APPLICATION DES ART. 76 ET 90 DE L LOI 91428 DU 13-05-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177702
NOR: INTB9200541D
Ancien identifiant: 1DX9921454
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2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
06899634a7 Décret n° 92-1453 du 31 décembre 1992 relatif à la commission instituée par l'article 78-II de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE SUSVISE EST DENOMMEE COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES PREVUS PAR LE STATUT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE.
ELLE COMPREND,OUTRE SON PRESIDENT:
6 REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,DONT LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE,LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE ET 4 REPRESENTANTS ELUS DE L'ASSEMBLEE DE CORSE,
6 REPRESENTANTS DE L'ETAT DONT LE SECRETAIRE GENERAL POUR LES AFFAIRES DE CORSE,LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE CORSE ET 4 REPRESENTANTS DE L'ETAT DESIGNES PAR ARRETE DU PREFET DE CORSE,PARMI LES FONCTIONNAIRES DES SERVICES DE L'ETAT DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,INTERESSES PAR LES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE ET LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE DESIGNENT LEUR SUPPLEANT.L'ASSEMBLEE DE CORSE ET LE PREFET DE CORSE DESIGNENT UN NOMBRE DE SUPPLEANTS EGAL A CELUI DES AUTRES MEMBRES TITULAIRES.
LA COMMISSION SE REUNIT SUR CONVOCATION DE SON PRESIDENT.LA CONVOCATION,ACCOMPAGNEE DE L'ORDRE DU JOUR ARRETE PAR LE PRESIDENT,EST ADRESSEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION 10 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE DE LA REUNION.
LA COMMISSION NE PEUT VALABLEMENT DELIBERER QUE SI LE NOMBRE DES MEMBRES PRESENTS EST AU MOINS AUX TROIS QUARTS DU NOMBRE DES MEMBRES EN EXERCICE.
SI CE NOMBRE N'EST PAS ATTEINT,UNE NOUVELLE CONVOCATION EST ADRESSEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2.LA COMMISSION PEUT ALORS DELIBERER QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES MEMBRES PRESENTS.
LES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION FONT L'OBJET D'UN PROCES VERBAL,SIGNE DU PRESIDENT.COPIE EN EST ADRESSE A CHACUN DES MEMBRES AINSI QU'AUX MINISTRES INTERESSES.
LA COMMISSION EST COMPETENTE POUR DONNER UN AVIS SUR:
LES MODALITES D'EVALUATION DES ACCROISSEMENTS DE CHARGES RESULTANT POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE DES NOUVEAUX TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE,
LE PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL PREVU A L'ART. 78-II DE LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE QUI CONSTATE LE MONTANT DES CHARGES SUSMENTIONNEES.
A CES TITRES,SON EXAMEN PORTE NOTAMMENT SUR:
LA LISTE ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT A LA DATE DES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE,
LA VERIFICATION,POUR CHAQUE COMPETENCE TRANSFEREE,DE LA CONCORDANCE ENTRE LES CHIFFRES FIGURANT DANS LE PROJET D'ARRETE ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT A LA DATE DU TRANSFERT.
LA COMMISSION PEUT DEMANDER AU PREFET DE CORSE OU AUX COLLECTIVITES INTERESSEES TOUT DOCUMENT QU'ELLE ESTIME UTILE.
LORSQUE LA COMMISSION EST SAISIE DU PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL SUSMENTIONNE,ELLE SE PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DU PROJET PAR LE PRESIDENT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727054
NOR: INTB9200540D
Ancien identifiant: 1DX9921453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/70/JORFTEXT000000727054.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
8b731e10b7 Décret n°92-1452 du 31 décembre 1992 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MENTIONNES A L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991
ACTUALISATION DE CETTE ORGANISATION AU REGARD DU DECRET 85924 DU 30-08-1985 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (EPLE).
A L'ART. 22: LES MOTS: LE REPRESENTANT DE LA REGION OU DU DEPARTEMENT,SONT REMPLACES PAR LES MOTS: LE REPRESENTANT DE LA REGION,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE OU DU DEPARTEMENT.
AU 1ER TIRET DE L'AL. 2 DE L'ART. 35 SONT AJOUTES LES MOTS: OU DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,EN APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.
LES MOYENS FINANCIERS ASSURES PAR L'ETAT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 COMPRENNENT LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT ENUMEREES PAR LE DECRET 85269 DU 25-02-1985.
L'ASSEMBLEE DE CORSE REPARTIT ENTRE LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MENTIONNES A L'ART. 51 DE LA LOI PRECITEE LES SUBVENTIONS PREVUES PAR CET ARTICLE.LES SERVICES ACADEMIQUES SONT MIS,A CET EFFET ET EN TANT QUE DE BESOIN,A LA DISPOSITION DE LA COLLECTIVITETERRITORIALE DE CORSE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'AL. 1 DE L'ART. 81 DE LA LOI PRECITEE.LES AUTORITES ACADEMIQUES NOTIFIENT A CHAQUE ETABLISSEMENT LE MONTANT DES SUBVENTIONS QUI LUI SONT ACCORDEES.
LE DECRET 831248 DU 30-12-1983 EST ABROGE.
APPLICATION DES ART. 51 ET 90 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331679
NOR: INTB9200539D
Ancien identifiant: 1DX9921452
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2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
bb5be1f089 Décret n° 92-1451 du 31 décembre 1992 relatif à la carte scolaire et à la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire mentionnées aux articles 50 et 52 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
IL PERMET D'INTRODUIRE LES COMPETENCES ET LE ROLE PARTICULIER DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.LE PARTENARIAT ENTRE ETAT,COLLECTIVITE TERRITORIALE ET UNIVERSITE EST RENFORCE PAR LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION PREVUE PAR LA LOI (ART. 52) ET REPRISE PAR L'ART. 7 DE CE DECRET.CETTE CONVENTION PERMET DE FIXER NOTAMMENT L'ENGAGEMENT FINANCIER PLURIANNUEL DE CHACUN DES PARTENAIRES.
APPLICATION DES ART. 54 ET 90 DE LA LOI SUSVISEE.
ABROGATION DU DECRET 831249 DU 30-12-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000544090
NOR: INTB9200538D
Ancien identifiant: 1DX9921451
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/40/JORFTEXT000000544090.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
6cbec811b5 Décret no 92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, et de prise en charge des dépenses de personnel des services transférés
TITRE I (ART. 1 A 6): TRANSFERTS DE SERVICES.
SONT TRANSFERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,EN APPLICATION DE L'ART. 81 (AL. 2) DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991:
LES SERVICES OU PARTIES DE SERVICES AFFECTES,AU SEIN DE LA DRE ET DES DDE,AUX TACHES DE PROGRAMMATION,ETUDES,SUIVI FINANCIER,COMPTABILITE,MARCHES,ACQUISITIONS FONCIERES,CONTENTIEUX,EN MATIERE DE VOIRIE NATIONALE;
LA PARTIE DE SERVICE DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES CHARGEE DES TRAVAUX DE CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES N'APPARTENANT PAS A L'ETAT AINSI QUE LA PARTIE DU BUREAU DES AFFAIRES GENERALES ET FINANCIERES DE LA MEME DIRECTION CORRESPONDANT A CES TRAVAUX;
LES PARTIES DE SERVICES DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET CHARGEES DES COMPETENCES TRANSFEREES A L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE ET A L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE CORSE.
LE PREFET DE CORSE ET LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DETERMINENT PAR CONVENTION LES MODALITES DE TRANSFERT DES SERVICES OU PARTIES DE SERVICE SUSMENTIONNES.ELLES ETABLISSENT LA LISTE DES EMPLOIS TRANSFERES ET DES AGENTS Y AFFECTES; ET PRECISENT LA CONSISTANCE DES BIENS MIS A LA DISPOSITION DE LA COLLECTIVITE (ART. 82 DE LA LOI PRECITEE).LES CTP COMPETENTS SONT CONSULTES SUR LES PROJETS DE CONVENTION.
LES CONVENTIONS SONT APPROUVEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE INTERESSE.ELLES DOIVENT INTERVENIR AU PLUS TARD LE 31-03-1993.A DEFAUT,LE TRANSFERT DES SERVICES EST CONSTATE PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE INTERESSE.
A COMPTER DU 01-01-1993,LES DEPENSES DE PERSONNEL SONT PRISES EN CHARGE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU TITRE I DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985.
L'ETAT PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI DE 1985 DOIT ETRE ETABLI AU PLUS TARD LE 31-03-1993.
LA DATE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI DE 1985 EST LE 31-12-1993.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6 (AL. 3) DE LA LOI DE 1985,L'ANNEE DE REFERENCE EST L'ANNEE 1993.
TITRE II (ART. 7 A 10): MISES A DISPOSITION DE SERVICES.
SONT,EN TANT QUE DE BESOIN,MIS A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF (AL. 1 DE L'ART. 81 DE LA LOI DE 1991),LES SUBDIVISIONS TERRITORIALES,LES PARCS ET LES PARTIES DE SERVICE CHARGEES DE L'EXPLOITATION ET DE LA GESTION DES ROUTES NATIONALES DES DDE DE CORSE-DU-SUD ET DE HAUTE-CORSE.
UNE CONVENTION EST CONCLUE ENTRE LE PREFET DE CORSE ET LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF.
LES CTP COMPETENTS SONT CONSULTES SUR LE PROJET DE CONVENTION CONCLUE AU PLUS TARD LE 31-03-1993.A DEFAUT,LE PREFET DE CORSE PEUT DETERMINER PAR ARRETE LES ACTIONS POUR LESQUELLES LES SERVICES PEUVENT ETRE MIS A DISPOSITION.
LES DISPOSITIONS DES ART. PRECEDENTS NE FONT PAS OBSTACLE AUX CONCOURS QUE LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE PEUVENT APPORTER A LA COLLECTIVITE POUR LES MISSIONS AUTRES QUE CELLES MENTIONNES DANS LA CONVENTION PRECITEE.APPLICATION DE LA LOI 481530.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177197
NOR: INTX9210597D
Ancien identifiant: 1DX9921352
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/71/JORFTEXT000000177197.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
6c37358775 Décret no 92-1268 du 7 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse
TITRE I (ART. 1 A 8): COMPOSITION DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE.
LE CONSEIL COMPREND 51 MEMBRES REPARTIS EN DEUX SECTIONS: LA SECTION ECONOMIQUE ET SOCIALE (29 MEMBRES) ET LA SECTION DE LA CULTURE,DE L'EDUCATION ET DU CADRE DE VIE (22 MEMBRES).
LE MANDAT DES MEMBRES EST FIXE A 6 ANS.
TITRE II (ART. 9 A 23): FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT.LES SECTIONS SERVENT DE REFERENCE POUR PONDERER LA REPRESENTATION DES COLLEGES DANS LES ORGANES DECISIONNELS DU CONSEIL.
AJOUT FACULTATIF AU CONSEIL DE PERSONNES QUALIFIEES DONT LA LISTE EST ETABLIE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR.
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL SONT ELUS POUR 6 ANS.
MODALITES DES DEMANDES D'AVIS,DE LEUR ADOPTION.
DES GROUPES DE TRAVAIL MIXTES,ASSEMBLEE DE CORSE-CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE PEUVENT ETRE CONSTITUES.
TITRE III (ART. 24 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES D'INSTALLATION DU CONSEIL ET DELAIS D'ELABORATION DU REGLEMENT INTERIEUR.
ABROGATION DES DECRETS 8333 DU 21-01-1983 ET 89308 DU 12-05-1989.
APPLICATION DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.
ANNEXE JOINTE.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177924
NOR: INTA9200502D
Ancien identifiant: 1DX9921268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/79/JORFTEXT000000177924.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
6b56e2207e Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux
LA PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITE CONCERNEE DES DEPENSES LIEES A L'EXERCICE DU DROIT DES ELUS LOCAUX A LA FORMATION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI,NE PEUT INTERVENIR QUE SI L'ORGANISME DISPENSATEUR A ETE AGREE PAR LA MINISTRE DE L'INTERIEUR.LES DIMINUTIONS DE REVENU SONT COMPENSEES SUR LA BASE D'UN JUSTIFICATIF DE LA REDUCTION DE SALAIRE ENTRAINEE.
AFIN DE BENEFICIER DU TEMPS D'ABSENCE LIE A L'EXERCICE DE CE DROIT,LE SALARIE OU LE FONCTIONNAIRE DETENTEUR D'UN MANDAT LOCAL DOIT PRESENTER PAR ECRIT SA DEMANDE 30 JOURS AU MOINS A L'AVANCE.L'EMPLOYEUR OU L'AUTORITE HIERARCHIQUE DOIT ACCUSER RECEPTION DE CETTE DEMANDE.
SI LE BENEFICE DU CONGE DE FORMATION EST DE DROIT POUR LE SALARIE,LE CONGE DE FORMATION PEUT ETRE REFUSE PAR L'EMPLOYEUR,PUBLIC OU PRIVE,POUR DES MOTIFS LIES AUX NECESSITES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE OU A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE.
DANS CE CAS,LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL EN SONT INFORMEES ET UN NOUVEAU REFUS NE PEUT ETRE OPPOSE APRES UN DELAI DE 4 MOIS.TOUT REFUS DOIT,EN OUTRE ETRE MOTIVE ET NOTIFIE A L'INTERESSE.
AJOUT D'UNE SECTION VIII (ART. R121-28 A R121-38) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES: "DROIT A LA FORMATION".
LES ART. 3 A 12 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE; LES ART. 3,5 A 12,AUX ELUS LOCAUX DANS LE TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
LES ART. R121-28 ET R121-30 A R121-38 SONT APPLICABLES AUX COMMUNES DES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA LOI NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DES ART. 9 ET 11 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992,DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 10-08-1871 ET DU DECRET 90437 DU 28-05-1990.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528447
NOR: INTB9200485D
Ancien identifiant: 1DX9921208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/84/JORFTEXT000000528447.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
f7801203ac Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures
AFIN DE BENEFICIER DU REGIME DU CREDIT D'HEURES PREVU AUX ART. L121-38,L121-39 DU CODE DES COMMUNES ET 3 DE LA LOI DU 10-08-1871,IL EST PREVU QUE L'ELU SALARIE INFORME PAR ECRIT SON EMPLOYEUR 3 JOURS AU MOINS AVANT SON ABSENCE.IL PRECISE LA DATE ET LA DUREE DE CELLE-CI AINSI QUE LE MONTANT DE SON CREDIT D'HEURES RESTANT POUR LE TRIMESTRE EN COURS.
LES FONCTIONNAIRES BENEFICIENT DU CREDIT D'HEURES QUI EST EXPRIME EN NOMBRE D'HEURES PAR TRIMESTRE.
LE DECRET DEFINIT LA NOTION DE DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL,QUI SERT DE CRITERE DE REFERENCE POUR FIXER NON SEULEMENT LE MONTANT INDIVIDUEL DU CREDIT D'HEURES MAIS AUSSI LE PLAFOND DE LA DUREE TOTALE DES ABSENCES AUTORISEES (AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES).
LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EST CELLE QUI EST PREVUE PAR LE CODE DU TRAVAIL (ART. L212-2) POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE,SOIT 39 HEURES,ET PAR LE DECRET 851022 DU 24-09-1985 POUR LES FONCTIONNAIRES D'ETAT,SOIT 39 HEURES EGALEMENT.
TOUTEFOIS,IL SERA TENU COMPTE DE LADUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL RESULTANT DE TEXTES PARTICULIERS LORSQU'IL EST DEROGE A LA DUREE LEGALE PAR DES CONVENTIONS OU DES ACCORDS COLLECTIFS OU LORSQUE L'ACTIVITE DU SALARIE EST REGIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE.
RETABLISSEMENT DE LA SECTION VI (ART. R121-16 A R121-26) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES CONCERNANT LES GARANTIES ACCORDEES AUX MEMBRES DES CONSEILS MUNICIPAUX DANS L'EXERCICE DE LEUR MANDAT).
LES ART. R121-16 A R121-22 ET R121-24 A R121-27 SONT APPLICABLES AUX MAIRES,ADJOINTS AU MAIRE ET MEMBRES D'UN CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DES VILLES DE PARIS,MARSEILLE ET LYON.
CONCERNANT LES AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES AUX MEMBRES DES CONSEILS GENERAUX ET DES CONSEILS REGIONAUX.APPLICATION AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE CORSE; AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE.
MODALITES D'APPLICATION PROPRES AUX ELUS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (APPLICATION DES ART. R121-16 A R121-27).
LES DISPOSITIONS DES ART. 3 A 11 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992. Sont abrogées les dispositions des art. 14 et 15 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000346239
NOR: INTB9200484D
Ancien identifiant: 1DX9921205
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2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
aaaa0a1605 Décret n°88-139 du 10 février 1988 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES REGIONS ET PORTANT ABROGATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX (EPR)
ABROGATION DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAG. III DE L'ART. 4 DE LA LOI 72619 DU 05-07-1972 ABROGEES PAR LA LOI 8616 DU 06-01-1986.
ABROGATION DES DECRETS 73854 ET 73856 DU 05-09-1973,7617 ET 7619 DU 08-01-1976,76168 ET 76170 DU 18-02-1976,76434 DU 18-05-1976,761064 DU 22-11-1976,761097 DU 30-11-1976,761312 DU 31-12-1976,77849 DU 27-07-1977,81141 DU 13-02-1981.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000871606
NOR: INTB8800004D
Ancien identifiant: 1DX988139
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/16/JORFTEXT000000871606.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
9e746ee7f3 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
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2002-01-01 00:00:00 +01:00
République française
4e242473b2 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
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2001-10-10 00:00:00 +02:00
République française
ecd736ed56 Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours
ART. 1: ORGANISATION TERRITORIALE ET INTERNE DU SDIS ET ORGANISATION DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DEMEURANT SOUS L'AUTORITE DE GESTION DES COMMUNES OU DES EPCI.
TITRE I (ART. 2 A 32): SDIS.
MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC (SDIS) SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER.
TITRE II (ART. 33 A 37): CENTRES DE 1ERE INTERVENTION COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX (EPCI).
MODALITES ET LIMITES DE LA CREATION DE CES CENTRES.REGLEMENT INTERIEUR FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CORPS.MODALITES DE GESTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.CREATION AUPRES DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE D'UN COMITE CONSULTATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.
TITRE III (ART. 38 A 41): ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.ELLE REPOSE SUR LES CONCLUSIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES (SDACR) PREVUE PAR L'ART. L1424-7 DU CGCT.PREVOIT LA CONSULTATION POUR AVIS DES DIFFERENTES INSTANCES PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS ET DU COLLEGE DES CHEFS DU SERVICE DE L'ETAT.
MODALITES DE CREATION ET DE CLASSIFICATION,DES 3 CATEGORIES DE CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS.FIXE LES CRITERES ET LES DOCUMENTS DE REFERENCE.TRAITE DES REGLES DE NOMINATION ET DE COMMANDEMENT DE CES CENTRES.
COMPLETE LA PROCEDURE D'ELABORATION DU REGLEMENT OPERATIONNEL PREVUE A L'ART. L1424-4.
TRAITE DES MOYENS DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET DE COORDINATION OPERATIONNELLE QUE SONT LE CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET LE CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS.PREVOIT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PERMETTANT DE COORDONNER LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS DE SECOURS PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS,AVEC CEUX DES SAMU ET DES SERVICES DE POLICE ET DIFFUSE L'INFORMATION AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES.
PRECISE LES MODALITES,CONDITION ET MOYENS PERMETTANT D'ORGANISER LES INTERVENTIONS DES CENTRES EN DEHORS DES LIMITES TERRITORIALES DU DEPARTEMENT.
TITRE IV (ART. 51 A 57): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
PARTICIPATION DES AGENTS PUBLICS,AYANT LA QUALITE DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE,AUX MISSIONS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.
PREVOIT LES MODALITES DE LA SUBSTITUTION DES ORGANES DE REPRESENTATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES Y CREES A CEUX ACTUELLEMENT EN PLACE.
DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE ORGANISEES,A TITRE EXCEPTIONNEL,LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS AINSI QU'AU COMITE CONSULTATIF DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES: 6 MOIS A COMPTER DU 28-12-1997.
ABROGE LE DECRET 88623 EN REPRENANT LA PARTIE DE L'ANNEXE RELATIVE A L'ENCADREMENT,EN OFFICIERS,DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DANS L'ATTENTE D'UN DECRET SPECIFIQUE EN LA MATIERE.
APPLICATION DES ART. L1424-1 ET SUIVANTS DU CGCT.
APPLICATION DE LA LOI 96369 DU 03-05-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000569559
NOR: INTE9700370D
Ancien identifiant: 1DX9971225
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/95/JORFTEXT000000569559.xml
2001-07-31 00:00:00 +02:00
République française
19b774ccdb Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
7264a105a6 Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours
ART. 1: ORGANISATION TERRITORIALE ET INTERNE DU SDIS ET ORGANISATION DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DEMEURANT SOUS L'AUTORITE DE GESTION DES COMMUNES OU DES EPCI.
TITRE I (ART. 2 A 32): SDIS.
MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC (SDIS) SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER.
TITRE II (ART. 33 A 37): CENTRES DE 1ERE INTERVENTION COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX (EPCI).
MODALITES ET LIMITES DE LA CREATION DE CES CENTRES.REGLEMENT INTERIEUR FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CORPS.MODALITES DE GESTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.CREATION AUPRES DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE D'UN COMITE CONSULTATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.
TITRE III (ART. 38 A 41): ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.ELLE REPOSE SUR LES CONCLUSIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES (SDACR) PREVUE PAR L'ART. L1424-7 DU CGCT.PREVOIT LA CONSULTATION POUR AVIS DES DIFFERENTES INSTANCES PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS ET DU COLLEGE DES CHEFS DU SERVICE DE L'ETAT.
MODALITES DE CREATION ET DE CLASSIFICATION,DES 3 CATEGORIES DE CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS.FIXE LES CRITERES ET LES DOCUMENTS DE REFERENCE.TRAITE DES REGLES DE NOMINATION ET DE COMMANDEMENT DE CES CENTRES.
COMPLETE LA PROCEDURE D'ELABORATION DU REGLEMENT OPERATIONNEL PREVUE A L'ART. L1424-4.
TRAITE DES MOYENS DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET DE COORDINATION OPERATIONNELLE QUE SONT LE CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET LE CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS.PREVOIT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PERMETTANT DE COORDONNER LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS DE SECOURS PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS,AVEC CEUX DES SAMU ET DES SERVICES DE POLICE ET DIFFUSE L'INFORMATION AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES.
PRECISE LES MODALITES,CONDITION ET MOYENS PERMETTANT D'ORGANISER LES INTERVENTIONS DES CENTRES EN DEHORS DES LIMITES TERRITORIALES DU DEPARTEMENT.
TITRE IV (ART. 51 A 57): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
PARTICIPATION DES AGENTS PUBLICS,AYANT LA QUALITE DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE,AUX MISSIONS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.
PREVOIT LES MODALITES DE LA SUBSTITUTION DES ORGANES DE REPRESENTATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES Y CREES A CEUX ACTUELLEMENT EN PLACE.
DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE ORGANISEES,A TITRE EXCEPTIONNEL,LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS AINSI QU'AU COMITE CONSULTATIF DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES: 6 MOIS A COMPTER DU 28-12-1997.
ABROGE LE DECRET 88623 EN REPRENANT LA PARTIE DE L'ANNEXE RELATIVE A L'ENCADREMENT,EN OFFICIERS,DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DANS L'ATTENTE D'UN DECRET SPECIFIQUE EN LA MATIERE.
APPLICATION DES ART. L1424-1 ET SUIVANTS DU CGCT.
APPLICATION DE LA LOI 96369 DU 03-05-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000569559
NOR: INTE9700370D
Ancien identifiant: 1DX9971225
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/95/JORFTEXT000000569559.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
27323477bb Décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 relatif aux recueils des actes administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des établissements publics de coopération
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179577
NOR: INTB9300453D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/95/JORFTEXT000000179577.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
782cdf2e6b Décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993 fixant la liste des pièces relatives aux conventions de marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui doivent litre transmises au représentant de l'Etat
APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992.REMPLACEMENT DE L'ART. R314-2,CREATION AU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE III DES ART. R314-3 ET R314-4 AU CODE DES COMMUNES.
CONTROLE DES ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES: DELAI DE TRANSMISSION DE 15 JOURS DES CONVENTIONS DE MARCHE DES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX,AU REPRESENTANT DE L'ETAT.
LISTE DE PIECES DEVANT OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNER LES CONVENTIONS DE MARCHE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS,COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE EN LA MATIERE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727787
NOR: INTB9300456D
Ancien identifiant: 1DX9931080
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/77/JORFTEXT000000727787.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
82cde8d90d Décret n° 93-728 du 29 mars 1993 relatif au comité de coordination pour le développement industriel de la Corse
IL EST INSTITUE UN COMITE DE 30 MEMBRES.CE COMITE SERA PRESIDE PAR LE PREMIER MINISTRE OU SON REPRESENTANT QUI SERA UNE PERSONNALITE QUALIFIEE DESIGNEE PAR ARRETE.
10 MEMBRES SERONT DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE DE CORSE A LA PROPORTIONNELLE DES GROUPES.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE PARTICIPERA AUX TRAVAUX DU COMITE A TITRE CONSULTATIF.
10 MEMBRES REPRESENTERONT DES SOCIETES NATIONALES,ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS IMPLANTES DANS L'ILE.
IL SE REUNIT A LA DEMANDE DU PREMIER MINISTRE ET DE L'ASSEMBLEE DE CORSE.
POUR PREPARER LES TRAVAUX DU COMITE ET VEILLER A LA MISE EN OEUVRE DES PROPOSITIONS ET MESURES QU'IL ARRETERA,IL SERA INSTITUE UN COMITE LOCAL DONT LA COMPOSITION SERA ARRETEE PAR LE PREFET DE CORSE.
APPLICATION DES ART. 62 ET 90 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177725
NOR: INTB9300203D
Ancien identifiant: 1DX993728
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
3b52632d21 Décret n° 92-1454 du 31 décembre 1992 relatif au programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes déterminé par la collectivité territoriale de Corse
LE PROGRAMME DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA),AUTRES QUE D'INTERET NATIONAL,REALISEES EN CORSE EST PREPARE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF APRES CONSULTATION DE L'ASSOCIATION ET ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE DE CORSE.
A COMPTER DU 01-01-1993,LES CREDITS CONSACRES ANTERIEUREMENT PAR L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES,A CES OPERATIONS EN CORSE SONT INTEGRES DANS LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION.
APPLICATION DES ART. 76 ET 90 DE L LOI 91428 DU 13-05-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177702
NOR: INTB9200541D
Ancien identifiant: 1DX9921454
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/77/JORFTEXT000000177702.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
accd7ebf3d Décret n° 92-1453 du 31 décembre 1992 relatif à la commission instituée par l'article 78-II de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE SUSVISE EST DENOMMEE COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES PREVUS PAR LE STATUT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE.
ELLE COMPREND,OUTRE SON PRESIDENT:
6 REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,DONT LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE,LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE ET 4 REPRESENTANTS ELUS DE L'ASSEMBLEE DE CORSE,
6 REPRESENTANTS DE L'ETAT DONT LE SECRETAIRE GENERAL POUR LES AFFAIRES DE CORSE,LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE CORSE ET 4 REPRESENTANTS DE L'ETAT DESIGNES PAR ARRETE DU PREFET DE CORSE,PARMI LES FONCTIONNAIRES DES SERVICES DE L'ETAT DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,INTERESSES PAR LES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE ET LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE DESIGNENT LEUR SUPPLEANT.L'ASSEMBLEE DE CORSE ET LE PREFET DE CORSE DESIGNENT UN NOMBRE DE SUPPLEANTS EGAL A CELUI DES AUTRES MEMBRES TITULAIRES.
LA COMMISSION SE REUNIT SUR CONVOCATION DE SON PRESIDENT.LA CONVOCATION,ACCOMPAGNEE DE L'ORDRE DU JOUR ARRETE PAR LE PRESIDENT,EST ADRESSEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION 10 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE DE LA REUNION.
LA COMMISSION NE PEUT VALABLEMENT DELIBERER QUE SI LE NOMBRE DES MEMBRES PRESENTS EST AU MOINS AUX TROIS QUARTS DU NOMBRE DES MEMBRES EN EXERCICE.
SI CE NOMBRE N'EST PAS ATTEINT,UNE NOUVELLE CONVOCATION EST ADRESSEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2.LA COMMISSION PEUT ALORS DELIBERER QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES MEMBRES PRESENTS.
LES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION FONT L'OBJET D'UN PROCES VERBAL,SIGNE DU PRESIDENT.COPIE EN EST ADRESSE A CHACUN DES MEMBRES AINSI QU'AUX MINISTRES INTERESSES.
LA COMMISSION EST COMPETENTE POUR DONNER UN AVIS SUR:
LES MODALITES D'EVALUATION DES ACCROISSEMENTS DE CHARGES RESULTANT POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE DES NOUVEAUX TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE,
LE PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL PREVU A L'ART. 78-II DE LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE QUI CONSTATE LE MONTANT DES CHARGES SUSMENTIONNEES.
A CES TITRES,SON EXAMEN PORTE NOTAMMENT SUR:
LA LISTE ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT A LA DATE DES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE,
LA VERIFICATION,POUR CHAQUE COMPETENCE TRANSFEREE,DE LA CONCORDANCE ENTRE LES CHIFFRES FIGURANT DANS LE PROJET D'ARRETE ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT A LA DATE DU TRANSFERT.
LA COMMISSION PEUT DEMANDER AU PREFET DE CORSE OU AUX COLLECTIVITES INTERESSEES TOUT DOCUMENT QU'ELLE ESTIME UTILE.
LORSQUE LA COMMISSION EST SAISIE DU PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL SUSMENTIONNE,ELLE SE PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DU PROJET PAR LE PRESIDENT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727054
NOR: INTB9200540D
Ancien identifiant: 1DX9921453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/70/JORFTEXT000000727054.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
62838b7281 Décret n°92-1452 du 31 décembre 1992 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MENTIONNES A L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991
ACTUALISATION DE CETTE ORGANISATION AU REGARD DU DECRET 85924 DU 30-08-1985 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (EPLE).
A L'ART. 22: LES MOTS: LE REPRESENTANT DE LA REGION OU DU DEPARTEMENT,SONT REMPLACES PAR LES MOTS: LE REPRESENTANT DE LA REGION,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE OU DU DEPARTEMENT.
AU 1ER TIRET DE L'AL. 2 DE L'ART. 35 SONT AJOUTES LES MOTS: OU DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,EN APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.
LES MOYENS FINANCIERS ASSURES PAR L'ETAT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 COMPRENNENT LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT ENUMEREES PAR LE DECRET 85269 DU 25-02-1985.
L'ASSEMBLEE DE CORSE REPARTIT ENTRE LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MENTIONNES A L'ART. 51 DE LA LOI PRECITEE LES SUBVENTIONS PREVUES PAR CET ARTICLE.LES SERVICES ACADEMIQUES SONT MIS,A CET EFFET ET EN TANT QUE DE BESOIN,A LA DISPOSITION DE LA COLLECTIVITETERRITORIALE DE CORSE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'AL. 1 DE L'ART. 81 DE LA LOI PRECITEE.LES AUTORITES ACADEMIQUES NOTIFIENT A CHAQUE ETABLISSEMENT LE MONTANT DES SUBVENTIONS QUI LUI SONT ACCORDEES.
LE DECRET 831248 DU 30-12-1983 EST ABROGE.
APPLICATION DES ART. 51 ET 90 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331679
NOR: INTB9200539D
Ancien identifiant: 1DX9921452
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/16/JORFTEXT000000331679.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
e82cee6e8b Décret n° 92-1451 du 31 décembre 1992 relatif à la carte scolaire et à la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire mentionnées aux articles 50 et 52 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
IL PERMET D'INTRODUIRE LES COMPETENCES ET LE ROLE PARTICULIER DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.LE PARTENARIAT ENTRE ETAT,COLLECTIVITE TERRITORIALE ET UNIVERSITE EST RENFORCE PAR LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION PREVUE PAR LA LOI (ART. 52) ET REPRISE PAR L'ART. 7 DE CE DECRET.CETTE CONVENTION PERMET DE FIXER NOTAMMENT L'ENGAGEMENT FINANCIER PLURIANNUEL DE CHACUN DES PARTENAIRES.
APPLICATION DES ART. 54 ET 90 DE LA LOI SUSVISEE.
ABROGATION DU DECRET 831249 DU 30-12-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000544090
NOR: INTB9200538D
Ancien identifiant: 1DX9921451
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
5fb5a70e39 Décret no 92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, et de prise en charge des dépenses de personnel des services transférés
TITRE I (ART. 1 A 6): TRANSFERTS DE SERVICES.
SONT TRANSFERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,EN APPLICATION DE L'ART. 81 (AL. 2) DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991:
LES SERVICES OU PARTIES DE SERVICES AFFECTES,AU SEIN DE LA DRE ET DES DDE,AUX TACHES DE PROGRAMMATION,ETUDES,SUIVI FINANCIER,COMPTABILITE,MARCHES,ACQUISITIONS FONCIERES,CONTENTIEUX,EN MATIERE DE VOIRIE NATIONALE;
LA PARTIE DE SERVICE DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES CHARGEE DES TRAVAUX DE CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES N'APPARTENANT PAS A L'ETAT AINSI QUE LA PARTIE DU BUREAU DES AFFAIRES GENERALES ET FINANCIERES DE LA MEME DIRECTION CORRESPONDANT A CES TRAVAUX;
LES PARTIES DE SERVICES DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET CHARGEES DES COMPETENCES TRANSFEREES A L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE ET A L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE CORSE.
LE PREFET DE CORSE ET LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DETERMINENT PAR CONVENTION LES MODALITES DE TRANSFERT DES SERVICES OU PARTIES DE SERVICE SUSMENTIONNES.ELLES ETABLISSENT LA LISTE DES EMPLOIS TRANSFERES ET DES AGENTS Y AFFECTES; ET PRECISENT LA CONSISTANCE DES BIENS MIS A LA DISPOSITION DE LA COLLECTIVITE (ART. 82 DE LA LOI PRECITEE).LES CTP COMPETENTS SONT CONSULTES SUR LES PROJETS DE CONVENTION.
LES CONVENTIONS SONT APPROUVEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE INTERESSE.ELLES DOIVENT INTERVENIR AU PLUS TARD LE 31-03-1993.A DEFAUT,LE TRANSFERT DES SERVICES EST CONSTATE PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE INTERESSE.
A COMPTER DU 01-01-1993,LES DEPENSES DE PERSONNEL SONT PRISES EN CHARGE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU TITRE I DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985.
L'ETAT PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI DE 1985 DOIT ETRE ETABLI AU PLUS TARD LE 31-03-1993.
LA DATE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI DE 1985 EST LE 31-12-1993.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6 (AL. 3) DE LA LOI DE 1985,L'ANNEE DE REFERENCE EST L'ANNEE 1993.
TITRE II (ART. 7 A 10): MISES A DISPOSITION DE SERVICES.
SONT,EN TANT QUE DE BESOIN,MIS A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF (AL. 1 DE L'ART. 81 DE LA LOI DE 1991),LES SUBDIVISIONS TERRITORIALES,LES PARCS ET LES PARTIES DE SERVICE CHARGEES DE L'EXPLOITATION ET DE LA GESTION DES ROUTES NATIONALES DES DDE DE CORSE-DU-SUD ET DE HAUTE-CORSE.
UNE CONVENTION EST CONCLUE ENTRE LE PREFET DE CORSE ET LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF.
LES CTP COMPETENTS SONT CONSULTES SUR LE PROJET DE CONVENTION CONCLUE AU PLUS TARD LE 31-03-1993.A DEFAUT,LE PREFET DE CORSE PEUT DETERMINER PAR ARRETE LES ACTIONS POUR LESQUELLES LES SERVICES PEUVENT ETRE MIS A DISPOSITION.
LES DISPOSITIONS DES ART. PRECEDENTS NE FONT PAS OBSTACLE AUX CONCOURS QUE LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE PEUVENT APPORTER A LA COLLECTIVITE POUR LES MISSIONS AUTRES QUE CELLES MENTIONNES DANS LA CONVENTION PRECITEE.APPLICATION DE LA LOI 481530.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177197
NOR: INTX9210597D
Ancien identifiant: 1DX9921352
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
32b2e26af5 Décret no 92-1268 du 7 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse
TITRE I (ART. 1 A 8): COMPOSITION DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE.
LE CONSEIL COMPREND 51 MEMBRES REPARTIS EN DEUX SECTIONS: LA SECTION ECONOMIQUE ET SOCIALE (29 MEMBRES) ET LA SECTION DE LA CULTURE,DE L'EDUCATION ET DU CADRE DE VIE (22 MEMBRES).
LE MANDAT DES MEMBRES EST FIXE A 6 ANS.
TITRE II (ART. 9 A 23): FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT.LES SECTIONS SERVENT DE REFERENCE POUR PONDERER LA REPRESENTATION DES COLLEGES DANS LES ORGANES DECISIONNELS DU CONSEIL.
AJOUT FACULTATIF AU CONSEIL DE PERSONNES QUALIFIEES DONT LA LISTE EST ETABLIE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR.
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL SONT ELUS POUR 6 ANS.
MODALITES DES DEMANDES D'AVIS,DE LEUR ADOPTION.
DES GROUPES DE TRAVAIL MIXTES,ASSEMBLEE DE CORSE-CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE PEUVENT ETRE CONSTITUES.
TITRE III (ART. 24 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES D'INSTALLATION DU CONSEIL ET DELAIS D'ELABORATION DU REGLEMENT INTERIEUR.
ABROGATION DES DECRETS 8333 DU 21-01-1983 ET 89308 DU 12-05-1989.
APPLICATION DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.
ANNEXE JOINTE.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177924
NOR: INTA9200502D
Ancien identifiant: 1DX9921268
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
40c41b5d5c Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux
LA PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITE CONCERNEE DES DEPENSES LIEES A L'EXERCICE DU DROIT DES ELUS LOCAUX A LA FORMATION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI,NE PEUT INTERVENIR QUE SI L'ORGANISME DISPENSATEUR A ETE AGREE PAR LA MINISTRE DE L'INTERIEUR.LES DIMINUTIONS DE REVENU SONT COMPENSEES SUR LA BASE D'UN JUSTIFICATIF DE LA REDUCTION DE SALAIRE ENTRAINEE.
AFIN DE BENEFICIER DU TEMPS D'ABSENCE LIE A L'EXERCICE DE CE DROIT,LE SALARIE OU LE FONCTIONNAIRE DETENTEUR D'UN MANDAT LOCAL DOIT PRESENTER PAR ECRIT SA DEMANDE 30 JOURS AU MOINS A L'AVANCE.L'EMPLOYEUR OU L'AUTORITE HIERARCHIQUE DOIT ACCUSER RECEPTION DE CETTE DEMANDE.
SI LE BENEFICE DU CONGE DE FORMATION EST DE DROIT POUR LE SALARIE,LE CONGE DE FORMATION PEUT ETRE REFUSE PAR L'EMPLOYEUR,PUBLIC OU PRIVE,POUR DES MOTIFS LIES AUX NECESSITES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE OU A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE.
DANS CE CAS,LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL EN SONT INFORMEES ET UN NOUVEAU REFUS NE PEUT ETRE OPPOSE APRES UN DELAI DE 4 MOIS.TOUT REFUS DOIT,EN OUTRE ETRE MOTIVE ET NOTIFIE A L'INTERESSE.
AJOUT D'UNE SECTION VIII (ART. R121-28 A R121-38) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES: "DROIT A LA FORMATION".
LES ART. 3 A 12 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE; LES ART. 3,5 A 12,AUX ELUS LOCAUX DANS LE TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
LES ART. R121-28 ET R121-30 A R121-38 SONT APPLICABLES AUX COMMUNES DES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA LOI NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DES ART. 9 ET 11 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992,DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 10-08-1871 ET DU DECRET 90437 DU 28-05-1990.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528447
NOR: INTB9200485D
Ancien identifiant: 1DX9921208
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
99f7be5deb Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures
AFIN DE BENEFICIER DU REGIME DU CREDIT D'HEURES PREVU AUX ART. L121-38,L121-39 DU CODE DES COMMUNES ET 3 DE LA LOI DU 10-08-1871,IL EST PREVU QUE L'ELU SALARIE INFORME PAR ECRIT SON EMPLOYEUR 3 JOURS AU MOINS AVANT SON ABSENCE.IL PRECISE LA DATE ET LA DUREE DE CELLE-CI AINSI QUE LE MONTANT DE SON CREDIT D'HEURES RESTANT POUR LE TRIMESTRE EN COURS.
LES FONCTIONNAIRES BENEFICIENT DU CREDIT D'HEURES QUI EST EXPRIME EN NOMBRE D'HEURES PAR TRIMESTRE.
LE DECRET DEFINIT LA NOTION DE DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL,QUI SERT DE CRITERE DE REFERENCE POUR FIXER NON SEULEMENT LE MONTANT INDIVIDUEL DU CREDIT D'HEURES MAIS AUSSI LE PLAFOND DE LA DUREE TOTALE DES ABSENCES AUTORISEES (AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES).
LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EST CELLE QUI EST PREVUE PAR LE CODE DU TRAVAIL (ART. L212-2) POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE,SOIT 39 HEURES,ET PAR LE DECRET 851022 DU 24-09-1985 POUR LES FONCTIONNAIRES D'ETAT,SOIT 39 HEURES EGALEMENT.
TOUTEFOIS,IL SERA TENU COMPTE DE LADUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL RESULTANT DE TEXTES PARTICULIERS LORSQU'IL EST DEROGE A LA DUREE LEGALE PAR DES CONVENTIONS OU DES ACCORDS COLLECTIFS OU LORSQUE L'ACTIVITE DU SALARIE EST REGIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE.
RETABLISSEMENT DE LA SECTION VI (ART. R121-16 A R121-26) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES CONCERNANT LES GARANTIES ACCORDEES AUX MEMBRES DES CONSEILS MUNICIPAUX DANS L'EXERCICE DE LEUR MANDAT).
LES ART. R121-16 A R121-22 ET R121-24 A R121-27 SONT APPLICABLES AUX MAIRES,ADJOINTS AU MAIRE ET MEMBRES D'UN CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DES VILLES DE PARIS,MARSEILLE ET LYON.
CONCERNANT LES AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES AUX MEMBRES DES CONSEILS GENERAUX ET DES CONSEILS REGIONAUX.APPLICATION AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE CORSE; AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE.
MODALITES D'APPLICATION PROPRES AUX ELUS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (APPLICATION DES ART. R121-16 A R121-27).
LES DISPOSITIONS DES ART. 3 A 11 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992. Sont abrogées les dispositions des art. 14 et 15 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000346239
NOR: INTB9200484D
Ancien identifiant: 1DX9921205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/62/JORFTEXT000000346239.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
d34afc8f56 Décret n°88-139 du 10 février 1988 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES REGIONS ET PORTANT ABROGATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX (EPR)
ABROGATION DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAG. III DE L'ART. 4 DE LA LOI 72619 DU 05-07-1972 ABROGEES PAR LA LOI 8616 DU 06-01-1986.
ABROGATION DES DECRETS 73854 ET 73856 DU 05-09-1973,7617 ET 7619 DU 08-01-1976,76168 ET 76170 DU 18-02-1976,76434 DU 18-05-1976,761064 DU 22-11-1976,761097 DU 30-11-1976,761312 DU 31-12-1976,77849 DU 27-07-1977,81141 DU 13-02-1981.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000871606
NOR: INTB8800004D
Ancien identifiant: 1DX988139
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/16/JORFTEXT000000871606.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00