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République française
7a90591f5d Décret no 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen
LE PRESENT DECRET CONCILIE LE RESPECT DE NOS OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES ET LA SAUVEGARDE D'EXIGENCES LEGITIMES DE QUALIFICATION.POUR OBSERVER LE PRINCIPE DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES LA DETENTION D'UNE QUALIFICATION LEGALE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE TIENT LIEU,COMME CONDITION D'EXERCICE A L'ART. 1,DE POSSESSION DU DIPLOME FRANCAIS.CETTE DETENTION FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION.
L'ART. 2 ET L'ANNEXE PRECISENT LE CONTENU ET LES MODALITES DE CE REGIME DECLARATOIRE.LES ART. 3 A 5 DETERMINENT LES CAS OU,LA DECLARATION DU PROFESSIONNEL D'UN AUTRE ETAT MEMBRE FAISANT SUPPOSER AUX SERVICES DECONCENTRES LES LACUNES EN TERMES D'EXPERIENCE ET DE FORMATION,UN COMPLEMENT DE FORMATION PEUT ETRE EXIGE.CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DU DROIT COMMUNAUTAIRE,CES "MESURES COMPENSATOIRES" NE PEUVENT VISER QU'UN MOTIF D'INTERET GENERAL TEL QUE LA SECURITE DES PRATIQUANTS.ELLES PORTENT DONC SUR LES APTITUDES TECHNIQUES,LA CONNAISSANCE MINIMALE DU FRANCAIS ET,POUR LES SPORTS A ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE (MONTAGNE,ACTIVITES SUBAQUATIQUES,ETC) LA CONNAISSANCE DU MILIEU.
CES MESURES DE MISE A NIVEAU NE PEUVENT,LE CAS ECHEANT,INTERVENIR QUE LORS DE LA 1ERE PRESTATION DE SERVICES EN FRANCE,ET ELLES PEUVENT ETRE ORGANISEES DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES.
ENFIN,DANS UN BUT DE POLICE ADMINISTRATIVE (PREVENTION,ORGANISATION DE SECOURS),LE MAIRE DOIT ETRE INFORME PAR LE PRESTATAIRE ETRANGER DE SA PRESENCE SUR LE TERRAIN.
APPLICATION DES ART. 59 A 66 DU TRAITE DE ROME DU 25-03-1957,DES ART. 43,47 ET 47-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984,DU TITRE III (ART. 12 A 15) DU DECRET 931035 DU 31-08-193.


Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000196812
NOR: MJSK9670164D
Ancien identifiant: 1DX9961011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/68/JORFTEXT000000196812.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
b89e54d89b Décret no 96-495 du 4 juin 1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX CAGES DE BUTS DE FOOTBALL,DE HANDBALL,DE HOCKEY SUR GAZON ET EN SALLE ET AUX BUTS DE BASKET- BALL DESTINES A ETRE UTILISES EN PLEIN AIR OU EN SALLE COUVERTES,A DES FINS D'ACTIVITE SPORTIVE OU DE JEU.
SONT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT DECRET LES EQUIPEMENTS DE TAILLE REDUITE,SPECIFIQUEMENT CONCUS ET ADAPTES AUX CAPACITES DES JEUNES ENFANTS.
IL EST INTERDIT DE FABRIQUER,D'IMPORTER,DE DETENIR EN VUE DE LA VENTE,DE METTRE EN VENTE,DE VENDRE,DE DISTRIBUER A TITRE GRATUIT,DE DONNER EN LOCATION OU DE METTRE A LA DISPOSITION DU PUBLIC LES EQUIPEMENTS VISES A L'ART. 1 QUI NE REPONDENT PAS AUX EXIGENCES DE SECURITE FIXEES AU PRESENT DECRET.
LES EQUIPEMENTS MIS SUR LE MARCHE DOIVENT ETRE MUNIS D'UN DISPOSITIF D'INSTALLATION PERMETTANT D'ASSURER LEUR FIXATION.
CONDITIONS REQUISES DE LA MISE SUR LE MARCHE.
INFRACTIONS PENALES.
APPLICABLE DANS UN DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DU 08-06-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000192964
NOR: FCEC9600022D
Ancien identifiant: 1DX996495
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/29/JORFTEXT000000192964.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
148e8bd184 Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
APPLICATION DE L'ART. 42-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
TITRE I (ART. 1): COMMISSIONS CONSULTATIVES DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
DANS CHAQUE DEPARTEMENT,UNE COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE PRECITEE EST INSTITUEE PAR ARRETE PREFECTORAL.
LE PREFET PEUT EN OUTRE CREER:
DES SOUS-COMMISSIONS SPECIALISEES; DES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT; DES COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES.
TITRE II (ART. 2 A 9): COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
ATTRIBUTION.
COMPOSITION.
LE PREFET PRESIDE LA COMMISSION,NOMMANT PAR ARRETE LES MEMBRES AINSI QUE LEURS SUPPLEANTS,A L'EXCEPTION DES CONSEILLERS GENERAUX.
TITRE III (ART. 10 A 22): SOUS- COMMISSIONS SPECIALISEES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
LE PREFET PEUT,APRES AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE,CREER AU SEIN DE CELLE-CI:
DES SOUS-COMMISSIONS DEPARTEMENTALES:
POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ETDE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR;
POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES;
POUR L'HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES;
POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE DE FORET,LANDE,MAQUIS ET GARIGUE.
LES AVIS DE CES SOUS-COMMISSIONS ONT VALEUR D'AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
COMPOSITION DES SOUS-COMMISSION PRECITEES.
TITRE IV: COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT POUR LA SECURITE ET L'ACCESSIBILITE (ART. 23 A 27).
COMMISSION D'ARRONDISSEMENT POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC,PRESIDEE PAR LE SOUS-PREFET ET DESIGNATION DES MEMBRES.
COMMISSION D'ARRONDISSEMENT POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES.
TITRE V (ART. 28 A 33): COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES POUR LA SECURITE ET L'ACCESSIBILITE.
ELLES SONT PRESIDEES RESPECTIVEMENT PAR LE PRESIDENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE ET PAR LE MAIRE (COMPOSITION).
TITRE VI (ART. 34 A 42): DISPOSITIONS COMMUNES.
DUREE DU MANDAT DES MEMBRES NON FONCTIONNAIRES: 3 ANS.
TITRE VII (ART. 43 A 49): DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR.
POSSIBILITE DE CREER UN GROUPE DE VISITE DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE OU DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT (COMPOSITION).
TITRE VIII (ART. 50 A 53): DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES.
DISPOSITIONS COMMUNES A CELLES PREVUES AU TITRE VII DU PRESENT DECRET.
TITRE IX (ART. 54 A 59): AUTRES DISPOSITIONS.
APPLICABLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON SOUS RESERVE DES ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES NECESSAIRES.
ABROGATION DU DECRET 85988 DU 16- 09-1985.
APPLICATION DE LA LOI 91663 DU 13-07-1991.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000185756
NOR: INTE9500041D
Ancien identifiant: 1DX995260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/57/JORFTEXT000000185756.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
2df3a9cfbb Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
OBLIGATIONS IMPOSEES AU FABRICANT EUROPEEN D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LA PRATIQUE SPORTIVE OU DE LOISIRS FIGURANT DANS LA LISTE DE L'ANNEXE I DU PRESENT DECRET.
LE FABRICANT DOIT RESPECTER LES EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE DEFINIES A L'ANNEXE II ET APPOSER LE MARQUAGE CE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ANNEXE III.
NE PEUVENT ETRES FABRIQUES,IMPORTES,DETENUS EN VUE DE LA VENTE,VENDUS,LOUES OU DISTRIBUES A TITRE GRATUIT QUE LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE MUNIS DU MARQUAGE CE.
TOUTE INSCRIPTION SUR LE PRODUIT SUSCEPTIBLE DE CREER UNE CONFUSION AVEC LE MARQUAGE CE EST PROHIBEE.
POUR LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHOCS N'AFFECTANT PAS LES PARTIES VITALES DU CORPS,LE FABRICANT INSTALLE DANS L'UN DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE,LA DECLARATION DE CONFORMITE (ANNEXE IV),LA DOCUMENTATION TECHNIQUE (ANNEXE V) ET LA NOTICE D'INFORMATION (ANNEXE II).
POUR LES EQUIPEMENTS CONTRE LES CHOCS AFFECTANT LES PARTIES VITALES DU CORPS,IL DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES AGENTS DE CONTROLE,LA DECLARATION DE CONFORMITE,LA DOCUMENTATION TECHNIQUE ET L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE DEFINIE A L'ART. 9 DU PRESENT DECRET.
POUR LES EQUIPEMENTS CONTRES LES DANGERS MORTELS (ANNEXE I),LE FABRICANT DOIT EN OUTRE,PRODUIRE LE RAPPORT DE L'ORGANISME CHARGE SOIT DU CONTROLE DU SYSTEME DE GARANTIE DE QUALITE "CE" DEFINIE A L'ART. 10,SOIT DU CONTROLE DU SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE "CE" DE LA PRODUCTION AVEC SURVEILLANCE DEFINIE A L'ART. 11 DU PRESENT DECRET.
DES PEINES D'AMENDES PREVUES POUR LES CONTRAVENTIONS DE LA 5EME CLASSE SONT PREVUES A L'ENCONTRE DE CEUX QUI METTRONT SUR LE MARCHE UN EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE NON MARQUE "CE",DE CEUX QUI,LORS DES FOIRES,EXPOSENT UN EQUIPEMENT NE RESPECTANT PAS LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SANS INDIQUER SA NON-CONFORMITE OU L'INTERDICTION DE L'ACQUERIR OU D'EN FAIRE USAGE AVANT SA MISE EN CONFORMITE; AINSI QU'A L'EGARD DES FABRICANTS QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE PRESENTER LES DOCUMENTS JUSTIFIANT QU'ILS ONT REMPLIS LES OBLIGATIONS DE SECURITE EN FONCTION DE LA CATEGORIE D'EQUIPEMENT.
LES FABRICANTS,DISTRIBUTEURS ET LOUEURS ONT JUSQU'AU 30-06- 1995 POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.

Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165167
NOR: INDD9400322D
Ancien identifiant: 1DX994689
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/51/JORFTEXT000000165167.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
5c1f9020dc Décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports
LISTE DES SERVICES ET ETABLISSEMENTS DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS.
TITRE I (ART. 2 A 4) : DIRECTIONS REGIONALES DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS. TITRE II (ART. 5 A 7) : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES.
TITRE III (ART. 8 A 10) : LES ETABLISSEMENTS PUBLICS.
TITRE IV (ART. 11 A 13) : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGATION DES DECRETS 80-419 ET 86-689.
APPLICATION DES ART. 11 DE LA LOI 54-405, 47 DE LA LOI 91-428, 4 DU DECRET 92-604.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000729726
NOR: MJSK9370203D
Ancien identifiant: 1DX994169
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/97/JORFTEXT000000729726.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
a97b048ef5 Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités
TOUTE PERSONNE DEVANT EXPLOITER UN ETABLISSEMENT DOIT EN FAIRE LA DECLARATION AU PREFET DU DEPARTEMENT DU SIEGE DE L'ETABLISSEMENT DEUX MOIS AU MOINS AVANT L'OUVERTURE.
MODALITES DE CETTE DECLARATION; CONDITIONS DE FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT PAR LE PREFET; AFFICHAGE LISIBLE DE TOUTES LES CONDITIONS REQUISES (TITRES OU DIPLOMES,GARANTIES D'HYGIENE ET DE SECURITE,ATTESTATION DU CONTRAT D'ASSURANCE).
ABROGATION DES ART. 4 A 14 DU DECRET 89685 DU 21-09-1989.
APPLICATION DES ART. 47 ET 47-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179533
NOR: MJSK9370157D
Ancien identifiant: 1DX9931101
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/95/JORFTEXT000000179533.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
de1ac42e2b Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives
TITRE I (ART. 1 A 7): COMMISSION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
ELLE EST INSTITUEE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS ET EST APPELEE A FORMULER DES AVIS PREALABLEMENT AUX DECISIONS PRISES PAR LE MINISTRE CHARGE DES SPORTS DANS LE CADRE DES ART. 43,43-1 ET 48-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984,C'EST A DIRE EN MATIERE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'HOMOLOGATION DES DIPLOMES DELIVRES NOTAMMENT PAR LES FEDERATIONS SPORTIVES A L'ISSUE DE FORMATIONS RECONNUES PAR L'ETAT,EN MATIERE D'AUTORISATIONS D'EXERCICE A TITRE TEMPORAIRE OU DEFINITIF DE LA PROFESSION D'ENSEIGNANT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET D'INTERDICTION D'EXERCICE DE CETTE PROFESSION.
COMPOSITION DE CETTE COMMISSION,QUI POURRA ETRE DIFFERENTE SELON QU'ELLE STATUERA SUR LA BASE DE L'UN OU L'AUTRE DE CES ARTICLES.
TITRE II (ART. 8 A 11): L'HOMOLOGATION DES DIPLOMES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
LA LISTE COMPORTERA POUR CHAQUE DIPLOME LA MENTION DE L'APTITUDE ET DE LA QUALIFICATION REQUISES POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS MENTIONNEES A L'ART. 43 AINSI QUE LE TYPE D'ETABLISSEMENT OU CES FONCTIONS PEUVENT ETRE EXERCEES.IL FIXE ENFIN LE CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'HOMOLOGATION,LA DUREE DE L'HOMOLOGATION.
TITRE III (ART. 12 A 15): DISPOSITIONS DIVERSES.
INSTITUTION D'UNE CARTE PROFESSIONNELLE D'EDUCATEUR SPORTIF POUR LES TITULAIRES DE DIPLOMES INSCRITS SUR LA LISTE D'HOMOLOGATION DELIVREE PAR LE PREFET.
MODALITES DE DECLARATION D'EXERCICE D'UNE DES FONCTIONS VISEES A L'ART. 43 (AL. 1) AUPRES DU PREFET DU OU DES DEPARTEMENTS CONCERNES.
ABROGATION DES ART. 1 ET 3 DU DECRET 89685 DU 21- 09-1989.
APPLICATION DES ART. 24,25 ET 29 DE LA LOI 92652 DU 13-07-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000164133
NOR: MJSK9370158D
Ancien identifiant: 1DX9931035
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/41/JORFTEXT000000164133.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
4b74f953d3 Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
LE TITRE I FIXE LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ENCEINTES OUVERTES AU PUBLIC A LA DATE DE PUBLICATION DE LA LOI DU 13-07-1992 OU ENTRE CETTE DATE ET LE 1ER JOUR DU 3EME MOIS SUIVANT LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT DECRET.
L'HOMOLOGATION EST ACCORDEE,SELON LES CAS PRECISES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS,PAR LE MINISTRE OU LE PREFET APRES AVIS SOIT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE SOIT DE LA COMMISSION NATIONALE.
L'ART. 1 DEFINIT LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET ET,NOTAMMENT,LES NOTIONS D'ENCEINTES SPORTIVES,DE TRIBUNE FIXE,DE CAPACITE D'ACCUEIL ET D'EFFECTIF MAXIMAL.
LES ART. 2 A 5 DEFINISSENT LA PROCEDURE DE DEMANDE D'HOMOLOGATION,LA NATURE DE LA DECISION ET LES INDICATIONS QUE DOIT CONTENIR L'ARRETE D'HOMOLOGATION.L'ART. 6 PRECISE LES CAS DANS LESQUELS L'HOMOLOGATION PEUT ETRE RETIREE.
LE TITRE II DU DECRET MET EN PLACE LA COMMISSION NATIONALE DE SECURITE DES ENCEINTES SPORTIVES PREVUES PAR LA LOI.ELLE COMPREND,OUTRE SON PRESIDENT,11 MEMBRES DONT 7 REPRESENTANTS DE L'ETAT,2 REPRESENTANTS DU MOUVEMENT SPORTIF DESIGNES SUR PROPOSITION DU CNOSF,1 MEMBRE DESIGNE SUR PROPOSITION DE L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE,ET 1 REPRESENTANT DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION D'EQUIPEMENT.ASSISTENT DE PLEIN DROIT AUX SEANCES DE LA COMMISSION AVEC VOIX DELIBERATIVE 1 REPRESENTANT DE L'AUTORITE INVESTIE DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE SUR L'ENCEINTE CONCERNEE ET,AVEC VOIX CONSULTATIVE,1 REPRESENTANT DU PROPRIETAIRE DE L'ENCEINTE CONCERNEE SI CELUI-CI EST DISTINCT DE L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE POLICE MUNICIPAL.
APPLICATION DE L'ART. 42-1 DE LA LOI 92652 DU 13-07-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545041
NOR: MJSK9370047D
Ancien identifiant: 1DX993711
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545041.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
4a55ff2bba Décret n° 93-708 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
LA LISTE DES MANIFESTATIONS SOUMISE A DES GARANTIES SPECIALES DE SECURITE EST FIXEE PAR ARRETE.
CONTROLE DES FEDERATIONS SUR LES ORGANISATEURS DE MANIFESTATION SPORTIVE EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE.
APPLICATION DE L'ART. 42-3 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000725868
NOR: MJSK9370046D
Ancien identifiant: 1DX993708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/58/JORFTEXT000000725868.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
17ebd36b8f Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES DE LA SUPPRESSION PAR L'ART. 18 DE LA LOI 92652 DU 13-07-1992 DU MONTANT MINIMAL DE GARANTI PAR SINISTRE IDENTIQUE POUR TOUTES LES DISCIPLINES SPORTIVES ET POUR TOUS LES TYPES D'ORGANISATION DE COMPETITION.
LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCE GARANTISSANT LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE DESDITS ORGANISMES,EN APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DE 1984 EST JUSFIFIEE PAR LA PRODUCTION D'UNE ATTESTATION,NOTAMMENT AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTERE CHARGE DES SPORTS HABILITES EN APPLICATION DE L'ART. 49-1 DE CETTE LOI.
SUBSTITUTION A LA POSSIBILITE QUE LES LICENCIES PRATIQUANTS SOIENT CONSIDERES COMME TIERS ENTRE EUX,UNE OBLIGATION DE LE FAIRE.
ABROGATION DU DECRET 91582 DU 19-06- 1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000345533
NOR: MJSK9370023D
Ancien identifiant: 1DX993392
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/55/JORFTEXT000000345533.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
875308e4d8 Décret n° 93-112 du 22 janvier 1993 pris pour l'application des articles 11-2 et 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
TOUTE CONVENTION PAR LAQUELLE UN GROUPEMENT SPORTIF MENTIONNE A L'ART. 11 DE LA LOI SUSVISEE TEND A CEDER SA DENOMINATION,MARQUE OU TOUT AUTRE SIGNE DISTINCTIF OU A EN AUTORISER L'USAGE OU A EN CONCEDER UNE LICENCE D'EXPLOITATION A UNE AUTRE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE DOIT ETRE DEPOSEE AUPRES DU PREFET DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE LE SIEGE SOCIAL DU GROUPEMENT SPORTIF,PREALABLEMENT A SON ENTREE EN VIGUEUR.
LE PREFET PEUT,PAR UN ARRETE MOTIVE PRIS APRES AVIS DE LA FEDERATION SPORTIVE CONCERNEE OU DE L'ORGANISME AUQUEL LA FEDERATION A CONFIE LA DIRECTION DES ACTIVITES DE CARACTERE PROFESSIONNEL,EN APPLICATION DU DECRET 90347 DU 13-04-1990 S'OPPOSER A UNE TELLE CESSION,AUTORISATION OU CONCESSION.
SI LE PREFET N'A PAS FAIT CONNAITRE SON OPPOSITION 3 MOIS APRES LE DEPOT DE LA DECLARATION,L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EST REPUTEE AVOIR RENONCE A S'OPPOSER A CETTE CESSION.
TOUTE CESSION DE TITRES CONFERANT UN DROIT DE VOTE OU DONNANT ACCES AU CAPITAL D'UNE SOCIETE A OBJET SPORTIF DOIT ETRE DEPOSEE PREALABLEMENT AUPRES DU PREFET DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE LE SIEGE SOCIAL DU GROUPEMENT SPORTIF.
LE PREFET PEUT,PAR UN ARRETE MOTIVE PRIS APRES AVIS DE LA FEDERATION SPORTIVE CONCERNEE OU DE L'ORGANISME AUQUEL LA FEDERATION A CONFIE LA DIRECTION DES ACTIVITES DE CARACTERE PROFESSIONNEL,EN APPLICATION DU DECRET SUSVISE,S'OPPOSER A UNE TELLE CESSION.
SI LE PREFET N'A PAS FAIT CONNAITRE SON OPPOSITION 3 MOIS APRES LE DEPOT DE LA DECLARATION,L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EST REPUTEE AVOIR RENONCE A S'OPPOSER A CETTE CESSION.
UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS FIXE LE CONTENU ET LA FORME DES DECLARATIONS Y MENTIONNEES.
APPLICATION DES ART. 4 ET 5 DE LA LOI 92652 DU 13-07-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000359384
NOR: MJSK9270173D
Ancien identifiant: 1DX993112
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/93/JORFTEXT000000359384.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
cfc7e56256 Décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports
C'EST UN DIPLOME D'ETAT QUI ATTESTE D'UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE POUR L'ENCADREMENT,L'ANIMATION ET L'ACCOMPAGNEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET DES ACTIVITES SOCIO CULTURELLES.
IL CONSTITUE LE 1ER DES NIVEAUX DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DANS LES FILIERES PREPARANT AUX METIERS RELEVANT DES SECTEURS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS.IL EST PRIS EN COMPTE POUR L'ACCES AUX FORMATIONS CONDUISANT AUX DIPLOMES DU NIVEAU DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE IMMEDIATEMENT SUPERIEUR.
IL EST DELIVRE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET COMPREND PLUSIEURS OPTIONS DEFINIES PAR ARRETE CONFORMEMENT A L'ART. 8 DU PRESENT DECRET.
L'ENCADREMENT CONTRE REMUNERATION D'UNE OU DE PLUSIEURS ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES EST LIMITE,CONFORMEMENT AU 1ER AL. DE L'ART. 43 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984,A LA OU AUX ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES UTILISEES DANS L'OPTION PROFESSIONNELLE ET DONT LE DIPLOME PORTE MENTION.
LA OU LES OPTIONS PROFESSIONNELLES DE CE DIPLOME QUI GARANTISSENT LES COMPETENCES CORRESPONDANT AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR DE CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS OUVRENT L'ACCES A CES FONCTIONS SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR.
LE BREVET EST DELIVRE APRES UNE FORMATION EN ALTERNANCE AUX CANDIDATS AGES DE PLUS DE 18 ANS AYANT SATISFAIT AUX EPREUVES INSTITUEES PAR L'ARRETE MENTIONNE A L'ART. 9 DU PRESENT DECRET.LES EPREUVES SONT ORGANISEES A L'ISSUE D'UNE FORMATION MODULAIRE DONNANT LIEU A VALIDATION DES ACQUIS A L'ENTREE ET EN COURS DE FORMATION.
LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,PAR DELEGATION DU MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,DESIGNE LES JURYS,LES PRESIDE OU EN DELEGUE LA PRESIDENCE,ET DELIVRE LES DIPLOMES DANS LES CONDITIONS Y PREVUES.
LES OPTIONS PROFESSIONNELLES SONT CREEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,APRES CONSULTATION DU CONSEIL NATIONAL DE L'EDUCATION POPULAIRE ET DE LA JEUNESSE ET DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 43 DE LA LOI SUSVISEE.
LE MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS FIXE PAR ARRETE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET ET NOTAMMENT:
LES PREROGATIVES ET LES CONDITIONS D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVES,S'IL Y A LIEU,AUX QUALIFICATIONS OBTENUES;
LES DOMAINES ET NIVEAUX DE COMPETENCES REQUIS DANS CHAQUE OPTION;
LES CONDITIONS D'AGREMENT ET D'ORGANISATION DES FORMATIONS;
LES MODALITES DE VALIDATION DES ACQUIS;
LES MODALITES D'ALLEGEMENT DE FORMATION LIEES AUX PROCEDURES DE RECONNAISSANCE ET DE VALIDATION DES ACQUIS;
LA COMPOSITION DU JURY,LA FORME ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME.
APPLICATION DES ART. 3 ET 6 DU DECRET 86689 DU 17-03-1986.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000543705
NOR: MJSK9270158D
Ancien identifiant: 1DX99353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/37/JORFTEXT000000543705.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
ffc212caf8 Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif
TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
CREATION AUPRES DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS,D'UNE COMMISSION NATIONALE DE L'EMPLOI ET DES FORMATIONS EN ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES COMPRENANT DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION,DES EMPLOYEURS ET DES PERSONNELS TECHNIQUES (COMPETENCES).
TITRE II (ART. 4 A 7): DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF.
MODALITES DE DELIVRANCE DES BREVETS D'ETAT DE CHAQUE DEGRE ET DANS CHAQUE OPTION; APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984 ET DU DECRET 87161 DU 05-03-1987.
TITRE III (ART. 8 A 12): DU CERTIFICAT DE PREQUALIFICATION,DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION COMPLEMENTAIRE ET DE L'ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE.
LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION EST VALABLE 3 ANS A COMPTER DE SA DELIVRANCE,PROROGEABLE D'UN AN A DEUX REPRISES MAXIMUM.IL EST DELIVRE POUR UNE OPTION.
INSTITUTION DE CERTIFICATS DE QUALIFICATION COMPLEMENTAIRES ATTESTANT D'UNE QUALIFICATION OU D'UNE APTITUDE PROFESSIONNELLE POUR DES ACTIVITES OU DES SECTEURS PARTICULIERS POUR LESQUELS,IL N'EXISTE PAS DE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF SPECIFIQUE.
MODALITES DE DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE.
TITRE IV (ART. 13 ET 14): ORGANISATION ADMINISTRATIVE.COMPETENCES DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS PAR DELEGATION DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS.
DELIVRANCE DES BREVETS D'ETAT DU TROISIEME DEGRE PAR LE MINISTRE CHARGE DES SPORTS SUR PROPOSITION DE JURYS QU'IL DESIGNE.
TITRE V (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGATION DU DECRET 72490 DU 15-06- 1972.
APPLICATION DES ART. 43,44,45 ET 46 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984 ET DE L'ART. 39 DE LA LOI 90547 DU 04-07-1990.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000534615
NOR: MENK9070108D
Ancien identifiant: 1DX991260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/46/JORFTEXT000000534615.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
0615693f3c Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE I (ART. 1 A 3): ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
TITRE II (ART. 4 A 11): ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 47 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
TITRE III (ART. 12 A 16): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.POUR UNE DUREE DE 3 ANS,A COMPTER DU 23-09-1989,LE PRESENT DECRET N'EST PAS APPLICABLE AUX PERSONNES ENSEIGNANT PENDANT UN NOMBRE D'HEURES MENSUEL INFERIEUR A 40H.
LES PERSONNES EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT SUSMENTIONNE AU 23-09-1989,SONT TENUES D'EN EFFECTUER LA DECLARATION AU PREFET DANS LES 6 MOIS SUIVANT CETTE DATE.
APPLICATION DES ART. 43,47,48 ET 49 DE LA LOI SUSVISEE.
REMPLACE LE DECRET 691000 DU 03-11-1969 ET L'ARRETE DU 03-01-1966.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517910
NOR: MENK8970070D
Ancien identifiant: 1DX989685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/79/JORFTEXT000000517910.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
e85d1541ef Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT
ILS PRENNENT LA SUITE DES CENTRES REGIONAUX D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (CREPS).
LES CREPS SONT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF.ILS SONT ADMINISTRES PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRIGES PAR UN DIRECTEUR,ASSISTE D'UN OU PLUSIEURS CHEFS DE DEPARTEMENT NOMMES POUR 5 ANS RENOUVELABLE 1 FOIS.MISSIONS.COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ROLE.
COMPETENCES DU DIRECTEUR.CREATION ET MISSIONS DU CONSEIL INTERIEUR DIRIGE PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT.CREATION AUPRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS COMMISSIONS PEDAGOGIQUES (ROLE).
CONSTITUTION DES RESSOURCES DE CES CENTRES.
LE MANDAT DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION ACTUELLEMENT EN FONCTIONS NE PREND FIN DANS CHAQUE ETABLISSEMENT QU'APRES L'ELECTION DES NOUVEAUX CONSEILS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885016
Ancien identifiant: 1DX986581
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/50/JORFTEXT000000885016.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
6cd9da6b30 Décret n°86-543 du 14 mars 1986 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC CONSTITUES EN APPLICATION DE L'ART. 50 DE LA LOI 84-610 DU 16-07-1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000704107
Ancien identifiant: 1DX986543
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/41/JORFTEXT000000704107.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
aef0281c84 Décret n°86-409 du 11 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS TYPES DES SOCIETES A OBJET SPORTIF
ANNEXE JOINTE.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703888
Ancien identifiant: 1DX986409
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/38/JORFTEXT000000703888.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
151e003303 Décret n°86-408 du 11 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS TYPES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE SPORTIVES LOCALES
REMPLACEMENT DU 3EMEMENT DE L'ART. R381-2 DU CODE DES COMMUNES.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703887
Ancien identifiant: 1DX986408
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/38/JORFTEXT000000703887.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
941c5e5843 Décret n°86-407 du 11 mars 1986 FIXANT LES SEUILS AU DELA DESQUELS LES GROUPEMENTS SPORTIFS SONT TENUS DE CONSTITUER UNE SOCIETE A OBJET SPORTIF OU UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703886
Ancien identifiant: 1DX986407
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/38/JORFTEXT000000703886.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
9769f5a18c Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE)
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693187
Ancien identifiant: 1LX984610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693187.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
ae1d531fe2 Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 RELATIF A LA SURVEILLANCE ET A L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES DE LA NATATION
ABROGE LES MOTS "MAITRE-SAUVETEUR" DANS L'ART. 1E DE LA LOI 51662 DU 24 MAI 1951
CREE UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES ACTIVITES DE NATATION
 FIXE AU 01-11-77 L'ABROGATION DES ART. 2, 3, 6 DE LA LOI DU 24 MAI 1951, ASSURANT LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DE NATATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303673
Ancien identifiant: 1DX9771177
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/36/JORFTEXT000000303673.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
d97353a489 Décret n°76-1330 du 31 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DU SPORT ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE
APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 75988 DU 29-10-1975 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DU SPORT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000690391
Ancien identifiant: 1DX9761330
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/03/JORFTEXT000000690391.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00
République française
cbf59688ce Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES (OBTENTION OBLIGATOIRE D'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE POUR TOUTE EPREUVE SE DISPUTANT EN TOTALITE OU EN PARTIE SUR LA VOIE PUBLIQUE, DETERMINATION DES CONDITIONS SELON LESQUELLES CES AUTORISATIONS DOIVENT ETRE DELIVREES)
 TITRE II: DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX EPREUVES ET COMPETITIONS DE VEHICULES A MOTEUR (EPREUVES D'ENDURANCE ET DE REGULARITE ; COMPETITIONS DE VITESSE ; CONDITIONS SELON LESQUELLES CES EPREUVES PEUVENT AVOIR LIEU)
 TITRE III: DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LA POLICE DES EPREUVES SPORTIVES
TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491277
Ancien identifiant: 1DX9551366
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/12/JORFTEXT000000491277.xml
2007-07-25 00:00:00 +02:00