LES FRAIS EXPOSES PAR LE PROFESSIONNEL A L'OCCASION DES CONTROLES DE CES PRODUITS PRESCRITS PAR LE OU LES MINISTRES LUI SERONT REMBOURSES SI L'ORGANISME HABILITE N'A DECELE AUCUN INDICE RELEVANT QUE LE PRODUIT OU LE SERVICE NE SATISFAIT PAS A L'OBLIGATION GENERALE DE SECURITE ET S'IL A FAIT VERIFIER AVANT QUE LE PRODUIT OU LE SERVICE REPONDAIT A CETTE OBLIGATION.
LES DEMANDES SONT ADRESSEES AU MINISTRE QUI A ORDONNE CE CONTROLE.ELLES SONT ACCOMPAGNEES DES DOCUMENTS JUSTIFIANT L'EXACTITUDE DES SOMMES ENGAGEES.
APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 83660 DU 21-07-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701405
Ancien identifiant: 1DX984271
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ELLE COMPREND OUTRE SON PRESIDENT,13 MEMBRES NOMMES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA CONSOMMATION,LE PRESIDENT EST NOMME POUR 5 ANS,LES MEMBRES POUR 3 ANS.
LA COMMISSION DONNE DES AVIS MOTIVES QUI SONT COMMUNIQUES AU MINISTRE CHARGE DE LA CONSOMMATION,AUX MINISTRES INTERESSES,A L'AUTEUR DE LA SAISINE ET AUX PROFESSIONNELS INTERESSES.
APPLICATION DE LA LOI 83660 DU 21-07-1983 (ART. 13 A 18).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336326
Ancien identifiant: 1DX984270
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MISSIONS,ATTRIBUTIONS, COMPOSITION,ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
ABROGATION DU DECRET 601390 DU 19-12-1960 MODIFIE PAR LES DECRETS 65508 DU 24-06-1965 ET 771061 DU 10-07-1977.
PRESIDENT: LE MINISTRE CHARGE DE LA CONSOMMATION OU SON REPRESENTANT.
LE CONSEIL DEVRA ETRE CONSTITUE AU PLUS TARD LE 16-10-1983.
CE CONSEIL SE SUBSTITUE AU COMITE NATIONAL DE LA CONSOMMATION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000686322
Ancien identifiant: 1DX983642
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ART. 1: MONTANT DES FRAIS D'ETUDES QUE LE PRETEUR PEUT RETENIR EN CAS DE NON CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE (0,75% DU MONTANT DU PRET SANS POUVOIR EXCEDER 1000FRS).
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979.
ART. 2: INDEMNITE DUE AU PRETEUR EN CAS DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DU PRET (AU PLUS LA VALEUR D'UN SEMESTRE D'INTERET SANS POUVOIR EXCEDER 3% DU CAPITAL RESTANT DU).
APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979.
ART. 3: INDEMNITE DUE AU PRETEUR EN CAS DE DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR.SI LE REMBOURSEMENT IMMEDIAT N'EST PAS DEMANDE (MAJORATION DU TAUX D'INTERET DE 3 POINTS AU PLUS); EN CAS DE RESOLUTION DU CONTRAT DE PRET (7% DES SOMMES DUES AU TITRE DU CAPITAL RESTANT DU,AU PLUS).
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979.
ART. 4: INDEMNITE DUE AU BAILLEUR EN CAS DE DEFAILLANCE DU PRENEUR D'UNE LOCATION VENTE OU D'UNE LOCATION AVEC PROMESSE DE VENTE (2% AU PLUS DE LA PART DES VERSEMENTS CORRESPONDANT A LA VALEUR EN CAPITAL DU BIEN A EFFECTUER JUSQU'A LA DATE PREVUE POUR LE TRANSFERT DE PROPRIETE.
APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696622
Ancien identifiant: 1DX980473
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/66/JORFTEXT000000696622.xml