35008c6211
LES FRAIS EXPOSES PAR LE PROFESSIONNEL A L'OCCASION DES CONTROLES DE CES PRODUITS PRESCRITS PAR LE OU LES MINISTRES LUI SERONT REMBOURSES SI L'ORGANISME HABILITE N'A DECELE AUCUN INDICE RELEVANT QUE LE PRODUIT OU LE SERVICE NE SATISFAIT PAS A L'OBLIGATION GENERALE DE SECURITE ET S'IL A FAIT VERIFIER AVANT QUE LE PRODUIT OU LE SERVICE REPONDAIT A CETTE OBLIGATION. LES DEMANDES SONT ADRESSEES AU MINISTRE QUI A ORDONNE CE CONTROLE.ELLES SONT ACCOMPAGNEES DES DOCUMENTS JUSTIFIANT L'EXACTITUDE DES SOMMES ENGAGEES. APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 83660 DU 21-07-1983. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000701405 Ancien identifiant: 1DX984271 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/14/JORFTEXT000000701405.xml |
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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1997-04-03 | 2017-07-15 | LEGISCTA000006084139 |