Décret n°80-473 du 28 juin 1980 FIXANT LES BAREMES PREVUS AUX ARTICLES 11,12,13 ET 27 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER.

ART. 1: MONTANT DES FRAIS D'ETUDES QUE LE PRETEUR PEUT RETENIR EN CAS DE NON CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE (0,75% DU MONTANT DU PRET SANS POUVOIR EXCEDER 1000FRS).
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979.
ART. 2: INDEMNITE DUE AU PRETEUR EN CAS DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DU PRET (AU PLUS LA VALEUR D'UN SEMESTRE D'INTERET SANS POUVOIR EXCEDER 3% DU CAPITAL RESTANT DU).
APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979.
ART. 3: INDEMNITE DUE AU PRETEUR EN CAS DE DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR.SI LE REMBOURSEMENT IMMEDIAT N'EST PAS DEMANDE (MAJORATION DU TAUX D'INTERET DE 3 POINTS AU PLUS); EN CAS DE RESOLUTION DU CONTRAT DE PRET (7% DES SOMMES DUES AU TITRE DU CAPITAL RESTANT DU,AU PLUS).
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979.
ART. 4: INDEMNITE DUE AU BAILLEUR EN CAS DE DEFAILLANCE DU PRENEUR D'UNE LOCATION VENTE OU D'UNE LOCATION AVEC PROMESSE DE VENTE (2% AU PLUS DE LA PART DES VERSEMENTS CORRESPONDANT A LA VALEUR EN CAPITAL DU BIEN A EFFECTUER JUSQU'A LA DATE PREVUE POUR LE TRANSFERT DE PROPRIETE.
APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696622
Ancien identifiant: 1DX980473
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/66/JORFTEXT000000696622.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133645
- [Chapitre III : Dispositions communes](chapitre_iii)
- [Chapitre Ier : Crédit à la consommation](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Crédit immobilier](chapitre_ii)

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Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006146623
---
##### Chapitre II : Crédit immobilier
- [Section 3 : Le contrat de crédit](section_3)
- [Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur](section_5)
- [Section 6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente](section_6)

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Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006161938
---
###### Section 3 : Le contrat de crédit
- [Article R312-1](article_r312-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006293025
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X312R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/30/LEGIARTI000006293025.xml
---
###### Article R312-1
Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut
demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé
n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1
000 F.

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Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006161939
---
###### Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
- [Sous-section 1 : Remboursement anticipé.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur.](sous-section_2)

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Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006179148
---
###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé.
- [Article R312-2](article_r312-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006293027
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X312R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/30/LEGIARTI000006293027.xml
---
###### Article R312-2
L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en
cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre
d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser
3 % du capital restant dû avant le remboursement.<br />
Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents
selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent
peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée
courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.

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Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006179149
---
###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur.
- [Article R312-3](article_r312-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1999-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006293028
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X312R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/30/LEGIARTI000006293028.xml
---
###### Article R312-3
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du
capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne
peut excéder trois points d'intérêt.<br />
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 %
des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et
non versés.

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---
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006161940
---
###### Section 6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente
- [Article R312-4](article_r312-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006293030
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X312R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/30/LEGIARTI000006293030.xml
---
###### Article R312-4
L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans
l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse
de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la
valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de
propriété.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146624
##### Chapitre III : Dispositions communes
- [Annexes](annexes)
- [Section 3 : Rémunération du vendeur](section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006161942
---
###### Section 3 : Rémunération du vendeur
- [Article R313-10](article_r313-10.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006293038
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X313R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/30/LEGIARTI000006293038.xml
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###### Article R313-10
Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou
immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L.
313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes
conditions.<br />
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions
de la cinquième classe sera applicable.