L'objet de la présente loi est de prévoir des dispositions destinées à la création d'aires permanentes d'accueil pour les personnes dites "gens du voyage" et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. A ce titre, les communes sont tenues de participer à l'accueil de ces personnes en devant mettre en application les dispositions prévues dans un schéma départemental. Ce schéma, auquel figurent obligatoirement les communes de plus de 5 000 habitants, est élaboré par le préfet du département et le président du conseil général. Il prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées, la destination de ces aires et leur capacité d'accueil. Il comprend une annexe recensant les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L.443-3 du code de l'urbanisme ainsi que les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs notamment dans le cadre d'emplois saisonniers. L'article 1er de la présente loi prévoit des dispositions relatives à l'élaboration et la révision du schéma départemental, à la création et à la composition d'une commission consultative départementale présidée conjointement par le préfet du département et le président du conseil général chargée d'établir le bilan d'application du schéma et de désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés liées à la mise en œuvre de ce schéma et de formuler des proposition de règlement de ces difficultés. Il appartient au préfet de région de coordonner les travaux d'élaboration des schémas départementaux et de s'assurer de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. A cet effet, il réunit une commission comprenant les préfets des départements et les présidents des conseils généraux concernés ainsi que le président du conseil régional. Les communes figurant au schéma départemental sont tenues de participer à sa mise en œuvre dans un délai de 2 ans suivant sa publication en mettant des aires d'accueil aménagées et entretenues à la disposition des gens du voyage. Les communes peuvent transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale. La gestion des aires peut être confiée par voie de convention à une personne publique ou privée.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000583573
NOR: EQUX9900036L
Ancien identifiant: 1LS000614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/35/JORFTEXT000000583573.xml