Loi n°86-13 du 6 janvier 1986 RELATIVE A DIVERSES SIMPLIFICATIONS ADMINISTRATIVES EN MATIERE D'URBANISME ET A DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LE BATIMENT

MODIFICATION DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION: ART. L111-1 (AL. 1).
MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME: ART. L421-1 (AL. 1,2,4),L422-1,L422-2,L422-3,L422-4,L422-5,L441-2 (AL. 1,2),L441-3 (AL. 1,2),L300-3,L480-4 (AL. 1),L480-5 (AL. 1),L315-2,L123-9 (AL. 1,3,4,5,6),L311-4 (AL. 1),L421-3 (AL. 3,4).
INTITULE DU CHAPITRE I DU TITRE IV DU LIVRE IV DU CODE DE L'URBANISME: "CLOTURES".
ABROGATION DES ART. L441-4,L441-5 DU MEME CODE.
INSERTION DES ART. L315-2-1 DUDIT CODE (ENTREE EN VIGUEUR: 07-01-1988).
INSERTION D'UN ART. 14-1 DANS LA LOI 751334 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE.
MODIFICATION DE LA LOI DU 31-12-1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES: ART. 37 (2 PREMIERS AL.).
A COMPTER DU 01-01-1990,TOUS LES ASCENSEURS DEVRONT ETRE POURVUS DE GRILLE DE SECURITE EXTENSIBLE OU DE PORTE DE CABINE SOUS PEINE DE POURSUITES.
APPLICATION DES ART. L152-1 A L152-10 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874477
Ancien identifiant: 1LX98613
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/44/JORFTEXT000000874477.xml
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République française 1986-01-07 00:00:00 +01:00
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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006815429
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815429.xml
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 1986-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006815430
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815430.xml
---
###### Article L311-4
Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de
zone compatible, en l'absence de plan d'occupation des sols, avec les
orientations du schéma directeur s'il en existe un. Le plan d'aménagement de
zone comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L.
130-1. Le projet de plan d'aménagement de zone est élaboré par la personne
publique qui a pris l'initiative de la création de zone.<br />
zone compatible, avec les orientations du schéma directeur s'il en existe un. Le
plan d'aménagement de zone comporte tout ou partie des éléments énumérés aux
articles L. 123-1 et L. 130-1. Le projet de plan d'aménagement de zone est
élaboré par la personne publique qui a pris l'initiative de la création de
zone.<br />
Sont associés à cette élaboration l'Etat et la commune et, à leur demande, et
dans les formes que la personne publique qui a prix l'initiative de la création

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@ -1,27 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006814513
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814513.xml
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 1986-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006814514
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814514.xml
---
###### Article L123-9
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation
des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt
général ou un espace vert peut, à compter du jour où le plan est rendu public,
même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours
de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel
le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans un délai de
deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois
pour une durée d'un an, sauf dans les cas où il y a eu sursis à statuer en
application des articles L. 123-5 et L. 123-7. Lorsqu'il s'agit d'un terrain
agricole effectivement exploité, cette prorogation devra être justifiée selon
une procédure dont les modalités seront fixées par les décrets prévus à
l'article L. 125-1.<br />
général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si
à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en est
en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice
duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition.<br />
Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de
décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que
@ -40,8 +34,14 @@ service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers,
le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à
indemnité.<br />
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa
ci-dessus, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par
La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé
doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de
la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit
être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette
demande.<br />
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa
précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par
la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le
transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris
l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le
@ -55,12 +55,16 @@ Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités
auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa
ci-dessus.<br />
Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa premier
Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un plan d'occupation des
sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L. 13-10
et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa
ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus
opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de
procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette
faculté ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de
ces trois mois, dans les conditions prévues au quatrième alinéa ci-dessus.<br />
ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus.<br />
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa
date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006815164
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815164.xml
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815165
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815165.xml
---
###### Article L300-3
Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les conditions dans lesquels les
demandes de permis de construire ou de démolir, d'autorisation de lotir,
d'installations et travaux divers, de clôture, de coupe et d'abattage d'arbres
ou d'aménagement de terrains pour l'accueil de tentes, de caravanes ou
d'habitations légères de loisirs sont portées à la connaissance du public.
d'installations et travaux divers, de coupe et d'abattage d'arbres ou
d'aménagement de terrains pour l'accueil de tentes, de caravanes ou
d'habitations légères de loisirs, ainsi que la déclaration prévue par l'article
L. 422-2 sont portées à la connaissance du public.

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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128566
- [Titre I : Certificat d'urbanisme.](titre_i)
- [Titre II : Permis de construire](titre_ii)
- [Titre III : Permis de démolir.](titre_iii)
- [TITRE IV : dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.<F> CHAPITRE I : Autorisations de clôture.](titre_iv)
- [TITRE IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol](titre_iv)
- [TITRE V :Dispositions diverses](titre_v)
- [Titre VI : Contrôle.](titre_vi)
- [Titre VII : Départements d'outre-mer.](titre_vii)

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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158626
- [Article L421-2-5](article_l421-2-5.md)
- [Article L421-2-7](article_l421-2-7.md)
- [Article L421-2-8](article_l421-2-8.md)
- [Article L421-3](article_l421-3.md)
- [Article L421-4](article_l421-4.md)
- [Article L421-5](article_l421-5.md)
- [Article L421-6](article_l421-6.md)

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@ -1,29 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006815659
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815659.xml
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815660
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815660.xml
---
###### Article L421-1
Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation
ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un
permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et
concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et
des communes comme aux personnes privées.<br />
permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L.
422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de
services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme
aux personnes privées.<br />
Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions
existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier
leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires.<br />
Sous réserve des dispositions L422-1 à L422-5, Le même permis est exigé pour les
travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet
d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de
créer des niveaux supplémentaires.<br />
Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la
qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n°
79-1150 du 29 décembre 1979.<br />
Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur
nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de
constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en
tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis
de construire.<br />
Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont
soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur
emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815688
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815688.xml
---
###### Article L421-3
Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées
sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant
l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur
architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords et si le
demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prévues à
l'article L. 111-3.<br />
En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du
public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou
les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à cet type
d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage
d'habitation.<br />
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées
par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en
valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de
stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant,
pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession
à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant
plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12. de la loi
n. 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement dont la construction est prévue.<br />
Le montant de cette participation ne peut excéder 50.000 F par place de
stationnement ; cette valeur, fixée par référence à l'indice du coût de la
construction du quatrième trimestre 1985 publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques, est modifiée au 1er novembre de chaque
année en fonction de l'indice connu à cette date.<br />
Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas 3
et 4 du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de
liquidation et de recouvrement de la participation prévue à l'alinéa 3, ainsi
que les sanctions et garanties y afférentes.

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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158627
##### Chapitre II : Exceptions au régime général.
- [Article L422-1](article_l422-1.md)
- [Article L422-2](article_l422-2.md)
- [Article L422-3](article_l422-3.md)
- [Article L422-4](article_l422-4.md)
- [Article L422-5](article_l422-5.md)

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@ -1,40 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006815716
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X422L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815716.xml
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815717
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X422L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815717.xml
---
###### Article L422-1
En raison de leur nature ou de leur faible importance, des constructions et des
travaux peuvent être exemptés du permis de construire dans des conditions
déterminées par un décret en conseil d'Etat.<br />
Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par
le secret de la défense nationale, les travaux de ravalement, les travaux sur
les immeubles classés.<br />
L'exemption instituée en application de l'alinéa précédent ne dispense pas du
respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation
des sols énumérées à l'article L. 421-3.<br />
Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou
travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions
ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de
construire.<br />
Sont exemptés du permis de construire, les travaux de ravalement, les travaux
sur les édifices classés et certains travaux de faible importance dans les
petites communes quel que soit le maître d'ouvrage, ainsi que certains travaux
relatifs aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions,
travaux et installations concernés.<br />
Le maître d'ouvrage tient compte de l'avis du maire sur les travaux exemptés du
permis de construire, consulté au moins un mois avant le commencement des
travaux, à l'exception des constructions couvertes par le secret de la défense
nationale.<br />
En cas d'avis défavorable du maire, l'autorité compétente pour délivrer le
permis de construire statue sur le projet.<br />
Sont soumis notamment au régime du permis de construire les travaux de
production et de distribution d'énergie, les bâtiments scolaires, les bâtiments
des postes et télécommunications, les bâtiments non techniques exécutés dans les
ports maritimes, les gares et les aérodromes. Les dispositions des articles L.
430-4-1 et L. 430-4-2 du présent code sont applicables aux travaux et
constructions réglementés par les alinéas ci-dessus.
Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect
des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol
énumérées à l'article L. 421-3.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815842
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X422L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815842.xml
---
###### Article L422-2
Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de
ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une
déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux.<br />
Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de
permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la
déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du
respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.<br />
Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis,
par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur
emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des
prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle
compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au
premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces
dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux
mois.<br />
Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de
prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon
le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont
l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée,
l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de
construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions
législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
Les conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la déclaration
prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités
concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815846
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X422L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815846.xml
---
###### Article L422-3
Lorsque les constructions ou travaux exemptés du permis de construire n'ont pas
fait l'objet d'une opposition de l'autorité compétente dans les conditions
prévues à l'article précédent, la déclaration prévue au premier alinéa de cet
article emporte les effets du permis de construire pour les impositions de toute
nature dont ce permis constitue le fait générateur.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815848
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X422L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815848.xml
---
###### Article L422-4
Les constructions ou travaux effectués sur les immeubles inscrits à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ne peuvent être exemptés du permis de
construire en application de l'article L. 422-1.<br />
Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient
pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques.<br />
Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles
classés.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815851
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X422L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815851.xml
---
###### Article L422-5
Les dispositions des articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 sont applicables aux
travaux, installations et constructions visés aux articles L. 422-1 à L. 422-4.

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@ -1,14 +1,11 @@
---
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGISCTA000006143347
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006143316
---
#### TITRE IV : dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.<F> CHAPITRE I : Autorisations de clôture.
#### TITRE IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
- [Article L441-1](article_l441-1.md)
- [Article L441-4](article_l441-4.md)
- [Article L441-5](article_l441-5.md)
- [CHAPITRE I : Clôtures.](chapitre_i)
- [Chapitre II : Installations et travaux divers.](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes.](chapitre_iii)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006815769
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X441L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815769.xml
---
###### Article L441-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables : a) Dans les communes
dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;<br />
b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ou dans les
zones délimitées en application des articles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur
rédaction issue de ladite loi ; c) Dans les zones d'environnement protégé
instituées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; d) Dans les communes figurant sur la liste
dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006815760
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X441L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815760.xml
---
###### Article L441-4
L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée dans les formes, conditions et
délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ;
les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;<br />
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006815873
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X441L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815873.xml
---
###### Article L441-5
Lorsque les clôtures visées à l'article L. 441-2 sont soumises , par des
dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de
leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions autres que
ceux résultant du présent chapitre, l'autorisation d'édifier une clôture est
délivrée avec l'accord des services ou autorités concernés et vaut autorisation
au titre de ces législations ou réglementations.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158629
##### CHAPITRE I : Clôtures.
- [Article L441-3](article_l441-3.md)
- [Article L441-1](article_l441-1.md)
- [Article L441-2](article_l441-2.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815770
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X441L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815770.xml
---
###### Article L441-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :<br />
a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé ;<br />
b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ou dans les
zones délimitées en application des articles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur
rédaction issue de ladite loi ;<br />
c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article
L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;<br />
d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de
l'autorité administrative.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815774
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X441L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815774.xml
---
###### Article L441-2
Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1,
l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les
conditions prévues à l'article L. 422-2.<br />
Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité
agricole ou forestière n'est pas soumise à la déclaration prévue à l'alinéa 1er
du présent article.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006815874
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X441L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815874.xml
---
###### Article L441-3
L'autorisation d'édifier une clôture peut être refusée lorsque celle-ci fait
obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux.<br />
Cette autorisation peut être accordée sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur
de la clôture.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143319
- [Article L480-2](article_l480-2.md)
- [Article L480-3](article_l480-3.md)
- [Article L480-4](article_l480-4.md)
- [Article L480-5](article_l480-5.md)
- [Article L480-6](article_l480-6.md)
- [Article L480-7](article_l480-7.md)
- [Article L480-8](article_l480-8.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006815917
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815917.xml
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006815918
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815918.xml
---
###### Article L480-4
@ -14,17 +14,13 @@ L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligatio
imposées par les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre, par les
règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en
conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à
l'affichage des permis de construire, est punie d'une amende /M/de 1.500 à
300.000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 3.000 F à 500.000 F et
un emprisonnement de un mois à six mois pourra en outre être prononcé./M/LOI
1285 ART. 47 :<br />
comprise entre 2.000 F et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de
construction d'une surface de plancher, une somme égale à 10.000 F par mètre
carré de la construction ou de la partie de la construction réalisée en
infraction, soit, dans le cas contraire, un montant de 500.000 F. En cas de
récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de un mois à
six mois pourra être prononcé//.<br />
l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux,
constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 2.000 F et
un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de construction d'une surface
de plancher, une somme égale à 10.000 F par mètre carré de la construction ou de
la partie de la construction réalisée en infraction, soit, dans le cas
contraire, un montant de 500.000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende
ainsi définie un emprisonnement de un mois à six mois pourra être prononcé.<br />
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les
utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815810
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815810.xml
---
###### Article L480-5
En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L.
480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou
du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces
derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec
les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la
démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des
lieux dans leur état antérieur.<br />
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de
condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il
indiquera.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128565
- [Permis de construire](permis_de_construire)
- [Permis de construire à titre précaire.](permis_de_construire_a_titre_precaire)
- [Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.](dispositions_relatives_aux_modes_particuliers_d_utilisation_du_sol)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGISCTA000006143311
---
#### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
- [Autorisations de clôture.](autorisations_de_cloture)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGISCTA000006158623
---
##### Autorisations de clôture.
- [Article L441-2](article_l441-2.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006815773
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X441L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815773.xml
---
###### Article L441-2
Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1,
l'édification des clôtures est subordonnée à une autorisation administrative.<br />
Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité
agricole ou forestière n'est pas soumise à l'autorisation prévue à l'alinéa Ier
du présent article.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158618
##### Régime général
- [Article L421-2-6](article_l421-2-6.md)
- [Article L421-3](article_l421-3.md)
- [Article L421-8](article_l421-8.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006815687
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815687.xml
---
###### Article L421-3
Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées
sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant
l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, /M/leur aspect
extérieur /M/LOI 0002 ART. 33 : leur architecture, leurs dimensions et
l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles
générales de construction prévues à l'article /M/L. 110-3 /M/LOI 1328 : L.
111-3//.<br />
//LOI 1285 ART. 69 : En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les
établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré
que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de
sécurité propres à cet type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux
concernés soient ou non à usage d'habitation.<br />
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées
par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en matière de
réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces
obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même,
de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une
participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la
compétence définie à l'article 4-12. de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966,
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction
est prévue.<br />
Le montant de cette participation ne peut excéder 15.000 F par place de
stationnement. Ce montant pourra être périodiquement révisé par décret, en
fonction de l'évolution du coût de la construction publié par l'institut
national de la statistique et des études économiques.<br />
Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas 3
et 4 du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de
liquidation et de recouvrement de la participation prévue à l'alinéa 3, ainsi
que les sanctions et garanties y afférentes//.