Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur

Titre I : dispositions modifiant le code de procédure pénale (art. 1 à 134). Titre II : dispositions portant création d'un livre V du code pénal "des autres créances et délits" (art. 135). Titre III : dispositions modifiant des codes autres que le code de procédure pénale, à savoir : code civil, code de l'aviation civile, code des assurances, code du blé, code des communes, code de la construction, code du domaine de l'Etat, code du domaine public fluvial, code des douanes, code électoral, code de la famille et de l'aide sociale, code forestier, code général des impôts, code des instruments monétaires et des médailles, code de justice militaire, code disciplinaire et pénal de la marine marchande, code minier, code de la nationalité, code des postes et télécommunications, code de la propriété intellectuelle, code de la route, code rural, code de la santé publique, code de la sécurité sociale, code du service national, code du travail, code de l'urbanisme (art. 136 à 245). Titre IV : dispositions modifiant les lois particulières (art. 246 à 321), le présent titre modifie une soixante de lois dont les références apparaissent dans l'analyse article par article de la présente loi. Titre V : dispositions diverses (art. 322 à 373).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000177662
NOR: JUSX9200040L
Ancien identifiant: 1LX9921336
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/76/JORFTEXT000000177662.xml
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République française 1994-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143315
- [Article L430-3](article_l430-3.md)
- [Article L430-4](article_l430-4.md)
- [Article L430-4-1](article_l430-4-1.md)
- [Article L430-4-2](article_l430-4-2.md)
- [Article L430-5](article_l430-5.md)
- [Article L430-6](article_l430-6.md)
- [Article L430-7](article_l430-7.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815865
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X430L04CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815865.xml
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###### Article L430-4-2
Les infractions aux dispositions de l'article précédent sont constatées selon
les modalités de l'article L. 480-1 du présent code.<br />
Les méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont
sanctionnées d'une amende de 25000 F. La réinstallation de la plaque
commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont le
montant ne peut être inférieur à 500 F.<br />
En outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours
des travaux, le tribunal ordonne, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et
l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième
alinéa de l'article L. 430-4-1.<br />
Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits
constituant une infraction à l'article L. 430-4-1 du présent code et portant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de
défendre.

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@ -8,10 +8,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143319
- [Article L480-1](article_l480-1.md)
- [Article L480-2](article_l480-2.md)
- [Article L480-3](article_l480-3.md)
- [Article L480-4](article_l480-4.md)
- [Article L480-5](article_l480-5.md)
- [Article L480-6](article_l480-6.md)
- [Article L480-7](article_l480-7.md)
- [Article L480-8](article_l480-8.md)
- [Article L480-9](article_l480-9.md)
- [Article L480-12](article_l480-12.md)
- [Article L480-13](article_l480-13.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815937
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815937.xml
---
###### Article L480-12
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues
aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à
l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende
de 25 000 F.<br />
En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815914
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815914.xml
---
###### Article L480-3
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté
en ordonnant l'interruption, une amende de 500000 F et un emprisonnement de
trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le
tribunal contre les personnes visées à l'article L. 480-4 (2. alinéa).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006815919
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815919.xml
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815920
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815920.xml
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###### Article L480-4
L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations
imposées par les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre, par les
règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en
conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à
l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux,
constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 8000 F et
un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface
de plancher, une somme égale à 40.000 F par mètre carré de surface construite,
démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les
autres cas, un montant de 2 000 000 F. En cas de récidive, outre la peine
d'amende ainsi définie un emprisonnement de un à six mois pourra être
prononcé.<br />
imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements
pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec
leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des
autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou
installations, est punie d'une amende comprise entre 8 000 F et un montant qui
ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher,
une somme égale à 40 000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou
rendue inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les autres cas, un
montant de 2 000 000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi
définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.<br />
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les
utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175804
- [Article R313-34](article_r313-34.md)
- [Article R313-35](article_r313-35.md)
- [Article R313-36](article_r313-36.md)
- [Article R313-37](article_r313-37.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817913
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R37AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/79/LEGIARTI000006817913.xml
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###### Article R313-37
Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les
articles L. 313-1 à L. 313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront
à la visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la
présente section seront punis de l'amende prévue pour les contravention de la 4e
classe. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à celle prévue pour les
contraventions de la 5e classe.