Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320195
Ancien identifiant: 1LX983663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320195.xml
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République française 1983-07-23 00:00:00 +02:00
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@ -15,6 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107992
- [Aménagement foncier](amenagement_foncier)
- [Livre III : Aménagement foncier](livre_iii)
- [Aménagement foncier Dispositions financières](amenagement_foncier_dispositions_financieres)
- [Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol](regles_relatives_a_l_acte_de_construire_et_a_divers_modes_d_utilisation_du_sol)
- [Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol](livre_iv)
- [Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol](regles_relatives_a_l_acte_de_construire_et_a_divers_modes_d_utilisation_du_sol)
- [Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises](livre_v)

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@ -10,6 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143300
- [Secteurs sauvegardés](secteurs_sauvegardes)
- [Restauration immobilière.](restauration_immobiliere)
- [Lotissements](lotissements)
- [Lotissement](lotissement)
- [Amélioration de certains lotissements](amelioration_de_certains_lotissements)
- [Dispositions relatives à certaines opérations](dispositions_relatives_a_certaines_operations)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006158602
---
##### Lotissement
- [Article L315-1-1](article_l315-1-1.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815509
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X315L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815509.xml
---
###### Article L315-1-1
Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés au nom de la
commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat,
selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les
formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions de l'article L. 421-9 leur sont applicables.

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814308
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814308.xml
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1986-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006814309
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814309.xml
---
###### Article L111-1-3
Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des
sols, une construction ou une installation peut, nonobstant les dispositions de
l'article L. 111-1-2, être autorisée par le représentant de l'Etat si le conseil
municipal a, conjointement avec lui, précisé les modalités d'application des
règles prises en application de l'article L. 111-1 sur le territoire de la
commune.<br />
l'article L. 111-1-2, être autorisée par le représentant de l'Etat ou par le
maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le
représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles prises en
application de l'article L. 111-1 sur le territoire de la commune.<br />
Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et
aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1 du
présent code. Les dispositions du présent article ne peuvent s'appliquer sur le
aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 du
présent Code. Les dispositions du présent article ne peuvent s'appliquer sur le
territoire d'une commune que pendant une durée maximale non renouvelable de deux
ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les modalités
d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier alinéa de cet

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158549
##### Chapitre II : Schémas directeurs.
- [Article L122-1-3](article_l122-1-3.md)
- [Article L122-2](article_l122-2.md)
- [Article L122-3](article_l122-3.md)
- [Article L122-4](article_l122-4.md)

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@ -0,0 +1,89 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814439
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814439.xml
---
###### Article L122-1-3
A l'issue du délai de mise à disposition du public prévu à l'article L. 122-1-2
et après que la commission de conciliation a publié, si elle a été saisie, ses
propositions, le schéma directeur ou le schéma de secteur, éventuellement
modifié pour tenir compte des résultats de la conciliation, des observations du
public, des avis des communes ou des personnes publiques concernées, est
approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. Il est transmis pour information aux personnes publiques
associées à l'élaboration du schéma.<br />
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur devient
exécutoire soixante jours après la transmission aux communes et au représentant
de l'Etat, sauf si dans ce délai :<br />
a) Le représentant de l'Etat a notifié des modifications qu'il estime nécessaire
d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas
compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L.
111-1-1, ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt
général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres
intervenants et correspondant aux définitions formulées en application de
l'article L. 121-12. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les
modifications qu'il demande.<br />
L'établissement public dispose alors, à compter de l'expiration du délai de
soixante jours, de six mois pour approuver le schéma directeur ou le schéma de
secteur avec les modifications demandées ; à défaut, le représentant de l'Etat
dans le département constate par arrêté que le schéma directeur ou le schéma de
secteur devient exécutoire, tel que résultant, d'une part, de la délibération de
l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le
schéma directeur ou le schéma de secteur et, d'autre part, des modifications
demandées par le représentant de l'Etat en application des dispositions de
l'alinéa précédent du présent<br />
article ;<br />
b) Le représentant de l'Etat ou le collège des élus constitué au sein de la
commission de conciliation a notifié les modifications demandées par une commune
membre lorsqu'elle estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par
les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur et qu'elle a fait
usage de la procédure prévue aux trois alinéas ci-après.<br />
Lorsque, dans un délai de quinze jours après la transmission qui lui a été faite
en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le
conseil municipal de l'une des communes membres estime que le schéma approuvé
est de nature à compromettre l'un de ses intérêts essentiels en lui imposant,
notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, il le fait connaître à
l'établissement public et au représentant de l'Etat par une délibération
motivée.<br />
Le représentant de l'Etat notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai de
quinze jours à l'établissement public les modifications qu'il convient
d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur pour tenir compte de la
délibération du conseil municipal. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver
les modifications qu'il demande. Si l'établissement public n'a pas approuvé dans
un délai de six mois les modifications demandées et après une délibération du
conseil municipal de la commune concernée demandant le retrait, le représentant
de l'Etat, par dérogation à l'article L. 163-16 du code des communes, constate
le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à
l'article L. 122-1-1 du présent code.<br />
Si le représentant de l'Etat n'a pas notifié dans le délai prévu à l'alinéa
précédent les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir le
collège des élus locaux institué au sein de la commission de conciliation,
quinze jours au moins avant l'expiration du délai de soixante jours prévu au
deuxième alinéa. Le collège des élus notifie les modifications qu'il convient
d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur. Si l'établissement
public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées,
et après une délibération du conseil municipal de la commune concernée demandant
ce retrait, le représentant de l'Etat constate le retrait de la commune de
l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions du schéma
directeur ou du schéma de secteur ne s'appliquent pas à la commune qui a exercé
son droit de retrait.<br />
Les schémas directeurs ou les schémas de secteur approuvés sont tenus à la
disposition du public.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814728
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814728.xml
---
###### Article L122-4
Sont validés les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas
de secteur approuvés antérieurement à la date de publication de la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'ont participé à leur
élaboration des représentants élus des collectivités publiques en plus de ceux
légalement habilités à y participer.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814446
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814446.xml
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006814447
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814447.xml
---
###### Article L123-1
@ -36,7 +36,7 @@ dimensions et l'aménagement de leurs abords ;<br />
capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de
la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des
sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la
densité de construction qui y est admise ;<br />
densité de construction qui est admise ;<br />
5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur
place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs
@ -59,7 +59,11 @@ installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;<br />
inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les
desservent.<br />
Les règles mentionnées au 2° ci-dessus peuvent prévoir des normes de
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire
peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants
sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.<br />
Les règles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus peuvent prévoir des normes de
construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient
d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou
d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la

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@ -1,28 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814525
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814525.xml
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814526
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814526.xml
---
###### Article L123-3-2
Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur
approuvé par l'établissement public de coopération intercommunale ou arrêté par
l'Etat, l'acte rendant le plan d'occupation des sols ou sa modification
opposable aux tiers devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa
transmission au représentant de l'Etat sauf si, dans ce délai, celui-ci a
notifié à la commune des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce
plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à
compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou
d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes
pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des
incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des
communes voisines.<br />
approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte
approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire
dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf
si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il
estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions
sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur,
d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours
d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de l'urbanisation
future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec
l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines.<br />
Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou sa modification
sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées.
Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa
modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications
demandées.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814471
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814471.xml
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006814472
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814472.xml
---
###### Article L123-3
@ -45,11 +45,6 @@ municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire connaîtr
leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut, l'accord
est réputé donné.<br />
Dans les communes couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur
approuvé ou arrêté, le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par
le maire ou le président de l'établissement public compétent avec en annexe les
avis ou les accords des personnes publiques consultées. Le plan d'occupation des
sols rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou
exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des
installations classées.
Le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ou le
président de l'établissement public compétent avec en annexe les avis ou les
accords des personnes publiques consultées.

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@ -1,31 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814480
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814480.xml
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1986-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006814481
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814481.xml
---
###### Article L123-4
La révision des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour
leur établissement.<br />
Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six
premiers alinéas de l'article L. 123-3, puis soumis à enquête publique par le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.
123-3-1.<br />
Toutefois, un plan d'occupation des sols peut également être modifié par
Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par
délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne
soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne
concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de
nuisance.<br />
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été mis en révision, il peut être fait
une application anticipée des dispositions du plan en cours d'élaboration, à
compter de la décision arrêtant le projet de plan, sauf dans les communes non
couvertes par un schéma directeur approuvé si le représentant de l'Etat s'y
oppose, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à
compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou
d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes
pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des
incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des
communes voisines.
nuisance.

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814489
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814489.xml
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1992-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006814490
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814490.xml
---
###### Article L123-5
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque
la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut
décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article
décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à
l'article<br />
L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions,
installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre
plus onéreuse l'exécution du futur plan.<br />
@ -20,7 +22,9 @@ plus onéreuse l'exécution du futur plan.<br />
L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols
ou l'acte par lequel est ordonnée la revision d'un plan d'occupation des sols
approuvé fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les
décrets prévus à l'article L. 125-1.<br />
décrets prévus à l'article<br />
L. 125-1.<br />
Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou
@ -29,9 +33,4 @@ exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des
Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter
du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux
tiers.<br />
Lorsqu'un plan d'occupation des sols rendu public se substitue aux dispositions
d'un plan antérieurement approuvé et mis en révision, l'absence d'approbation
dans le délai de trois ans mentionné à l'alinéa précédent remet en vigueur
l'ancien plan approuvé.
tiers.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814505
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814505.xml
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1986-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814506
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814506.xml
---
###### Article L123-8
@ -13,7 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814505.xml
La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec
les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne
peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à
la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si en outre,
la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre,
l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux
prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La
déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan .
prescriptions concernant l'élaboration des plans d'occupation des sols énoncées
au troisième alinéa de l'article L. 123-3 et après avis du conseil municipal ou
de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière sur la
modification projetée. La déclaration d'utilité publique emporte alors
modification du plan.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158553
- [Article L124-2](article_l124-2.md)
- [Article L124-3](article_l124-3.md)
- [Article L124-4](article_l124-4.md)
- [Article L124-5](article_l124-5.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814798
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814798.xml
---
###### Article L124-5
Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à
l'urbanisme de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan
d'occupation des sols approuvé a été mis en révision puis rendu public, les
dispositions du plan révisé demeurent opposables aux tiers pendant une durée
maximum de trois ans à compter du jour où la révision a été rendue publique.<br />
A défaut de l'approbation du plan révisé durant ce délai, les dispositions du
plan antérieurement approuvé sont remises en vigueur.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158554
- [Article L125-1](article_l125-1.md)
- [Article L125-2](article_l125-2.md)
- [Article L125-3](article_l125-3.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814800
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X125L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814800.xml
---
###### Article L125-3
Sont validés les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés
antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
susvisée, en tant qu'ils ont été élaborés, modifiés ou révisés par des groupes
de travail comprenant des représentants élus des collectivités publiques en plus
de ceux légalement habilités à y participer.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814554
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X130L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814554.xml
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814555
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X130L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814555.xml
---
###### Article L130-1
@ -34,7 +34,7 @@ l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent alinéa.<br />
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où
l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais ou ce plan
l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan
n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les
coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les
cas suivants :<br />
@ -49,12 +49,17 @@ aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 ;<br />
par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété
forestière.<br />
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée au nom de la
commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat,
selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les
formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois,
par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée,
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours
après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant
de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes,
conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions et à l'article L. 421-4, la décision ne devient exécutoire que quinze
jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au
représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors
applicables ;<br />
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158668
##### Chapitre V : Lotissements et divisions de propriété.
- [Article L315-1-1](article_l315-1-1.md)
- [Article L315-3](article_l315-3.md)
- [Article L315-5](article_l315-5.md)
- [Article L315-6](article_l315-6.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815510
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X315L01BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815510.xml
---
###### Article L315-1-1
Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les
formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ;
les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;<br />
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

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@ -6,9 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128566
### Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- [Titre I : Certificat d'urbanisme.](titre_i)
- [Titre II : Permis de construire](titre_ii)
- [Titre III : Permis de démolir.](titre_iii)
- [TITRE IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol](titre_iv)
- [TITRE V :Dispositions diverses](titre_v)
- [Titre VI : Contrôle.](titre_vi)
- [Titre VII : Départements d'outre-mer.](titre_vii)
- [TITRE VIII : Infractions.](titre_viii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006143346
---
#### Titre I : Certificat d'urbanisme.
- [Article L410-1](article_l410-1.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815653
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X410L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815653.xml
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006815654
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X410L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815654.xml
---
###### Article L410-1
@ -23,23 +23,31 @@ b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d
programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments
projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre.<br />
Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation
du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment,
des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat
d'urbanisme est négative.<br />
Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une
opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services,
autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques
ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve.<br />
Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain,
notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 ou la
déclaration préalable de travaux prévue à l'article L. 430-3 est déposée dans le
délai de six mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et
respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat,
celles-ci ne peuvent être remises en cause.<br />
notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est
déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat
d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit
certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.<br />
Dans le cas visé au b ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être
majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.<br />
Le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune, de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités
prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et
délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L.
421-9 lui sont applicables.
Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais
déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ;
les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;<br />
b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.

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@ -6,7 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158626
##### Chapitre I : Régime général.
- [Article L421-2](article_l421-2.md)
- [Article L421-2-2](article_l421-2-2.md)
- [Article L421-2-3](article_l421-2-3.md)
- [Article L421-2-4](article_l421-2-4.md)
- [Article L421-2-5](article_l421-2-5.md)
- [Article L421-2-7](article_l421-2-7.md)
@ -15,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158626
- [Article L421-5](article_l421-5.md)
- [Article L421-6](article_l421-6.md)
- [Article L421-7](article_l421-7.md)
- [Article L421-9](article_l421-9.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006815680
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815680.xml
---
###### Article L421-2-3
Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie.<br />
1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat
:<br />
a) Le maire transmet un exemplaire de la demande au représentant de l'Etat dans
la semaine qui suit le dépôt ;<br />
b) Dans le cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public
de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande,
transmet un exemplaire au représentant de l'Etat et les autres exemplaires au
président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le
dépôt.<br />
2° Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat :<br />
a) le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au
représentant de l'etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;<br />
b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public
de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande,
transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les
autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt.

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@ -1,19 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815666
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815666.xml
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006815667
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815667.xml
---
###### Article L421-2
Le permis de construire est instruit et délivré au nom de la commune ou au nom
de l'établissement public de coopération intercommunale, ou au nom de l'Etat
selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 dans les
formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat.<br />
Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et
délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat :<br />
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6
;<br />
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.<br />
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite
@ -28,8 +33,6 @@ Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et document
écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et
l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.<br />
Loi 1153 du 29 décembre 1981 :<br />
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas
tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815712
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815712.xml
---
###### Article L421-9
L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
lorsqu'il ou elle défère à un tribunal administratif une décision relative à un
permis de construire et assortit son recours d'une demande de sursis à
exécution, peut demander qu'il soit fait application des dispositions prévues
aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 82-213
du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions.<br />
Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une
décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une
demande de sursis à exécution, le tribunal administratif doit statuer sur la
demande de sursis à exécution dans un délai d'un mois.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143315
#### Titre III : Permis de démolir.
- [Article L430-4](article_l430-4.md)
- [Article L430-5](article_l430-5.md)
- [Article L430-6](article_l430-6.md)
- [Article L430-7](article_l430-7.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815750
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X430L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815750.xml
---
###### Article L430-4
Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais
déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze
jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au
représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors
applicables ;<br />
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.<br />
L'absence de notification de la décision de l'administration dans un délai de
quatre mois à compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi du
permis de démolir.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143316
#### TITRE IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
- [Article L441-4](article_l441-4.md)
- [CHAPITRE I : Clôtures.](chapitre_i)
- [Chapitre II : Installations et travaux divers.](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes.](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006815760
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X441L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815760.xml
---
###### Article L441-4
L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée dans les formes, conditions et
délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ;
les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;<br />
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006158630
---
##### Chapitre II : Installations et travaux divers.
- [Article L442-1](article_l442-1.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815777
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X442L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815777.xml
---
###### Article L442-1
L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes,
conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ;
les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;<br />
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux
divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa
est obligatoire.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006158631
---
##### CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes.
- [Article L443-1](article_l443-1.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006815782
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X443L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815782.xml
---
###### Article L443-1
Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au
stationnement de caravanes sont délivrés dans les formes, conditions et délais
déterminés par décret en Conseil<br />
d'Etat :<br />
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ;
les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;<br />
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006143344
---
#### Titre VI : Contrôle.
- [Article L460-2](article_l460-2.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815793
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X460L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815793.xml
---
###### Article L460-2
A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est
constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les
formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat ;<br />
a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ;
les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;<br />
b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.<br />
Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de
la faible importance des travaux, l'obtention du certificat de conformité n'est
pas exigée.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814395
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814395.xml
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1987-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814396
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814396.xml
---
###### Article L121-10
@ -17,5 +17,5 @@ prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d'int
général, et de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents
et futurs en matière de logement.<br />
Les dispositions du présent article valent prescription nationale au sens de
l'article L. 111-1-1 du présent code.
Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au
sens de l'article L. 111-1-1 du présent code.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158535
- [Article L122-1-1](article_l122-1-1.md)
- [Article L122-1-2](article_l122-1-2.md)
- [Article L122-1-3](article_l122-1-3.md)
- [Article L122-1-4](article_l122-1-4.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814427
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814427.xml
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1984-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006814428
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814428.xml
---
###### Article L122-1-1
@ -16,19 +16,31 @@ de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux.<br
Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient notamment compte
des groupements de communes existants ainsi que des périmètres déjà définis en
matière de chartes intercommunales, de plan d'aménagement rural, de schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme et d'agglomération nouvelle. Le périmètre
est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des conseils
municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de
la moitié de la population totale de celles-ci ou des conseils municipaux d'au
moins la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la
population totale et après consultation des départements, ainsi que des régions
pour les ensembles de communes qui dépassent 100000 habitants.<br />
directeur d'aménagement et d'urbanisme et d'agglomération nouvelle.<br />
Les communes confient l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du
schéma de secteur, soit à un établissement public de coopération intercommunale
existant ayant compétence en la matière dans le périmètre visé au troisième
alinéa du présent article, soit à un syndicat intercommunal d'études et de
programmation qu'elles créent à cet effet.<br />
Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des
conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou des
conseils municipaux d'au moins la moitié des communes intéressées représentant
plus des deux tiers de la population totale et après consultation des
départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépassent
100000 habitants.<br />
Les communes confient, dans les mêmes conditions de majorité,<br />
l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur, soit à
un établissement public de coopération intercommunale existant ayant compétence
en la matière dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article,
soit à un syndicat intercommunal d'études et de programmation qu'elles créent à
cet effet.<br />
Les communes peuvent également confier l'élaboration ou la révision du schéma
directeur ou du schéma de secteur à un syndicat mixte existant regroupant des
collectivités territoriales, des groupements de ces collectivités ou la région
et ayant compétence à cet effet dans le périmètre visé au troisième alinéa du
présent article. Les dispositions du présent chapitre relatives aux
établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux
syndicats mixtes ci-dessus mentionnés.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration
l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814434
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814434.xml
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006814435
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814435.xml
---
###### Article L122-1-2
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est adopté par
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est arrêté par
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des communes
intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au cinquième alinéa de

View file

@ -1,73 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814438
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814438.xml
---
###### Article L122-1-3
A l'issue du délai de mise à disposition du public prévu à l'article L. 122-1-2
et après que la commission de conciliation a publié, si elle a été saisie, ses
propositions, le schéma directeur ou le schéma de secteur, éventuellement
modifié pour tenir compte des résultats de la conciliation, des observations du
public ou des avis des communes ou des personnes publiques concernées, est
approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. Il est transmis pour information aux personnes publiques
associées à l'élaboration du schéma.<br />
Cette délibération devient exécutoire dans le délai de quarante-cinq jours
suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si dans ce délai
celui-ci a notifié les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au
schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les
prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 ou compromettent
gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de
la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux
définitions prises en application de l'article L. 121-12, ou lorsqu'une commune
membre, dont l'un des intérêts essentiels est compromis par les dispositions du
schéma directeur ou du schéma de secteur, fait usage de la procédure prévue aux
alinéas suivants. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les
modifications qu'il a demandées.<br />
Lorsque dans un délai de quinze jours après l'approbation du schéma directeur ou
du schéma de secteur, le conseil municipal de l'une des communes membres estime
que le schéma approuvé est de nature à compromettre l'un de ses intérêts
essentiels en lui imposant notamment des nuisances ou des contraintes
excessives, il le fait connaître à l'établissement public et au représentant de
l'Etat par une délibération motivée.<br />
Le représentant de l'Etat notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai de
quinze jours à l'établissement public les modifications qu'il convient
d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur pour tenir compte de la
délibération du conseil municipal. Si l'établissement public refuse d'apporter
les modifications demandées et après une délibération du conseil municipal de la
commune concernée demandant le retrait, le représentant de l'Etat, par
dérogation à l'article L. 163-16 du code des communes, constate le retrait de la
commune de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1
du présent code.<br />
Si le représentant de l'Etat n'estime pas nécessaire d'apporter au schéma
directeur ou au schéma de secteur les modifications demandées par la commune,
celle-ci peut saisir le collège des élus locaux institué au sein de la
commission de conciliation. Dans un délai de quinze jours, le collège des élus
notifie les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur ou au
schéma de secteur. Si l'établissement public refuse d'apporter les modifications
demandées, le représentant de l'Etat constate le retrait de la commune de
l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions du schéma
directeur ou du schéma de secteur ne s'appliquent pas à la commune qui a exercé
son droit de retrait.<br />
L'établissement public dispose, lorsqu'il a été fait application des
dispositions du deuxième alinéa, d'un délai de six mois pour approuver le schéma
directeur ou le schéma de secteur avec les modifications demandées ; à défaut,
le schéma peut être arrêté par le représentant de l'Etat dans le département,
qui ne peut modifier le schéma approuvé par l'établissement public que pour
tenir compte des modifications qu'il a demandées.<br />
Les schémas directeurs ou les schémas de secteur approuvés ou arrêtés sont tenus
à la disposition du public.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128565
### Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- [Certificat d'urbanisme](certificat_d_urbanisme)
- [Permis de construire](permis_de_construire)
- [Permis de construire à titre précaire.](permis_de_construire_a_titre_precaire)
- [Permis de démolir.](permis_de_demolir)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006143306
---
#### Certificat d'urbanisme
- [Article L410-1](article_l410-1.md)

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143312
#### Contrôle
- [Article L460-1](article_l460-1.md)
- [Article L460-2](article_l460-2.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815792
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X460L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815792.xml
---
###### Article L460-2
A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est
constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré au nom de
la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8,
dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.<br />
Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de
la faible importance des travaux, l'obtention du certificat de conformité n'est
pas exigée.

View file

@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143311
#### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
- [Autorisation de clôtures.](autorisation_de_clotures)
- [Autorisations de clôture.](autorisations_de_cloture)
- [Installations et travaux divers](installations_et_travaux_divers)
- [Camping et stationnement de caravanes](camping_et_stationnement_de_caravanes)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006158622
---
##### Autorisation de clôtures.
- [Article L441-1](article_l441-1.md)
- [Article L441-4](article_l441-4.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815759
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X441L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815759.xml
---
###### Article L441-4
L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée au nom de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas
et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes,
conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions
de l'article L. 421-9 lui sont applicables.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158623
##### Autorisations de clôture.
- [Article L441-1](article_l441-1.md)
- [Article L441-2](article_l441-2.md)

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815767
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X441L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815767.xml
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815768
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X441L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815768.xml
---
###### Article L441-1
Les dispositions du présent titre sont applicables :<br />
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :<br />
a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé ;<br />

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006158625
---
##### Camping et stationnement de caravanes
- [Article L443-1](article_l443-1.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815781
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X443L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815781.xml
---
###### Article L443-1
Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au
stationnement de caravanes sont délivrés au nom de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas
et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes,
conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions de l'article L. 421-9 leur sont applicables.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006158624
---
##### Installations et travaux divers
- [Article L442-1](article_l442-1.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815776
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X442L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815776.xml
---
###### Article L442-1
L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée au nom de la
commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat,
selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les
formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux
divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa
est obligatoire.

View file

@ -7,9 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158618
##### Régime général
- [Article L421-1](article_l421-1.md)
- [Article L421-2](article_l421-2.md)
- [Article L421-2-1](article_l421-2-1.md)
- [Article L421-2-3](article_l421-2-3.md)
- [Article L421-2-6](article_l421-2-6.md)
- [Article L421-3](article_l421-3.md)
- [Article L421-8](article_l421-8.md)

View file

@ -1,38 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815673
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815673.xml
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1983-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006815674
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815674.xml
---
###### Article L421-2-1
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé et est devenu
exécutoire, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une
commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale,
elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui
est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de
l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes
formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un
nouveau président de l'établissement public.<br />
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est
délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une commune fait partie d'un
établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec
cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le
président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation
de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement
du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de
l'établissement public.<br />
Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est
définitif.<br />
Sont toutefois délivrées par l'Etat, après avis du maire ou du président de
l'établissement public compétent, les autorisations qui concernent :<br />
Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est
compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale
peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.<br />
a) les constructions et installations réalisées pour le compte de l'Etat, de la
région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires
ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales
;<br />
Sont toutefois délivrés ou établis au nom de l'Etat, après avis du maire ou du
président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes
relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant :<br />
b) les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage
d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières nucléaires ; un décret en
a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de
l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et
concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations
internationales ;<br />
b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage
d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en
Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;<br />
c) les constructions et installations réalisées à l'intérieur des périmètres
d'opérations d'intérêt national.
c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des
périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815679
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815679.xml
---
###### Article L421-2-3
Lorsque le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat, un
exemplaire de la demande est transmis au représentant de l'Etat par l'autorité
compétente pour le délivrer dans la semaine qui suit le dépôt.<br />
Lorsque le permis de construire est délivré par le représentant de l'Etat, un
exemplaire de la demande est transmis au maire de la commune concernée ou au
président de l'établissement public compétent dans la semaine qui suit le dépôt.

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143310
- [Article L430-1](article_l430-1.md)
- [Article L430-2](article_l430-2.md)
- [Article L430-3](article_l430-3.md)
- [Article L430-4](article_l430-4.md)
- [Article L430-8](article_l430-8.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815749
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X430L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815749.xml
---
###### Article L430-4
Le permis de démolir est délivré au nom de la commune, de l'établissement public
de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus
aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais
déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, par dérogation aux
dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L.
421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été
procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les
dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.<br />
L'absence de notification de la décision de l'administration dans un délai de
quatre mois à compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi du
permis de démolir.