LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat

Modification du code de la sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : abrogation de l'article 10 ; création de l'article 10-1 ; modification de l'article 11. 
Modification de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles : modification des articles 5, 8-1, 13, 18 ; création de l'article 11. 
Modification de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : abrogation de l'article 37-1 a.
Modification de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière : abrogation des articles 5, 6.
Modification de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 17.
Abrogation de l'article 45 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509757
Ancien identifiant: 1LX9731193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/97/JORFTEXT000000509757.xml
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Date de début: 1973-03-27
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGISCTA000006175685
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006175706
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###### Section 3 : Création et construction de magasins de grande surface.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-03-27
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006815904
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X451L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815904.xml
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815905
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X451L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815905.xml
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###### Article L451-5
Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat : préalablement à l'octroi du permis
de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire
n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale
d'urbanisme commercial les projets :<br />
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 720-5 du code de commerce :<br />
1. De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de
détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés,
ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces
précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans
les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ;<br />
"I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant
pour objet :<br />
2. D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des
établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1.
ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet
si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ;<br />
1. La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit
de la transformation d'un immeuble existant ;<br />
3. De transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de
détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale
ou supérieure aux surfaces définies au 1. ci-dessus.<br />
2. L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant
déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la
réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation
supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrait
pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;<br />
3. La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à
l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés
ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;<br />
4. La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de
combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à
un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble
commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des
autoroutes et routes express.<br />
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles
sont précisées par décret.<br />
Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du
commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission
départementale d'urbanisme commercial qui doit alors statuer dans un délai de
deux mois.<br />
d'équipement commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois.<br />
L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1. ci-dessus
n'est ni cessible ni transmissible.
n'est ni cessible ni transmissible" (1).

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-03-27
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006815906
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X451L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815906.xml
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815907
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X451L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815907.xml
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###### Article L451-6
Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat, la commission départementale
d'urbanisme commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à
l'article L. 451-5 dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de chaque
demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux
dispositions de l'article 28 de ladite loi. Passé ce délai, l'autorisation est
réputée accordée. Les commissaires auront connaissance des demandes déposées au
moins un mois avant d'avoir à statuer.<br />
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 720-10 du code de commerce, la commission
départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes
d'autorisation visées à l'article L. 451-5 dans un délai de trois mois, à
compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se
référant notamment aux dispositions de l'article L. 720-3 dudit code. Passé ce
délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires auront connaissance
des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.<br />
A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du
demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de
deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet
d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de
la commission nationale d'urbanisme commercial prévue à l'article 33 de la loi
n. 73-1193, se prononce dans un délai de trois mois.<br />
la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11 du
code de commerce, se prononce dans un délai de trois mois.<br />
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision
en appel du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, le permis de