Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DE L'ADOPTION ET DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE
MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000886586 Ancien identifiant: 1OR9581306 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1957-04-18
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Date de fin: 1958-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000048471691
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/16/LEGIARTI000048471691.xml
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Date de début: 1958-12-25
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Date de fin: 1960-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000048471734
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/17/LEGIARTI000048471734.xml
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###### Article 344
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L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus
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de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux
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non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s’ils
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sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage.<br />
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non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils
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sont mariés depuis plus de huit ans. L’adoption par deux époux peut être
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demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement
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établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé
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publique et de la population, que la femme est dans l'impossibilité absolue et
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définitive de donner naissance à un enfant.<br />
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Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants
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légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à
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l’adoption.<br />
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Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se
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Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se
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proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans
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ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle
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pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.<br />
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ce cas, la différence d’âge minimum exigée n’est plus que de dix années ; elle
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peut même être réduite par dispense du chef de l’Etat.<br />
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La naissance d’un ou plusieurs enfants ou descendants légitimes ne fait pas
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obstacle à l’adoption, par deux époux, d’un enfant qu'ils auraient recueilli
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antérieurement à cette naissance.
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Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants
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légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à
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l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés
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postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à
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adopter.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1939-07-30
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Date de fin: 1958-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000048452101
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452101.xml
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Date de début: 1958-12-25
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Date de fin: 1966-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000048478696
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/86/LEGIARTI000048478696.xml
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###### Article 346
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Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n'est par deux époux.<br />
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Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n ’est par deux époux.<br />
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Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu'avec le consentement de l'autre
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époux, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou
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s'il y a séparation de corps entre les époux.
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Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle
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adoption peut être prononcée.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1939-07-30
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Date de fin: 1958-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000048452118
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452118.xml
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Date de début: 1958-12-25
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||||
Date de fin: 1966-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000048478710
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478710.xml
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###### Article 347
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1939-07-30
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||||
Date de fin: 1958-12-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000048452133
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452133.xml
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Date de début: 1958-12-25
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||||
Date de fin: 1966-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000048478727
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478727.xml
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###### Article 348
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Dans les cas prévus par l'article qui précède, le consentement est donné, dans
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l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant
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le juge de paix du domicile ou de la résidence de l'ascendant, ou, à l'étranger,
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||||
devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
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||||
Si la personne à adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses père et
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mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Toutefois, si les
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père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des
|
||||
époux qui a la garde de l’enfant suffit à moins que le divorce ou la séparation
|
||||
de corps n’ait été prononcé à ses torts exclusifs ; néanmoins, dans le cas où
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||||
l’autre parent n’a pas donné son consentement, la requête en adoption doit lui
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||||
être signifiée et le tribunal ne peut prononcer l’adoption que trois mois au
|
||||
moins après cette signification, et après avoir entendu ledit parent si ce
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||||
dernier a notifié son opposition au greffe avant l’expiration du délai.<br />
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||||
Si l’un des père ou mère est décédé, dans l’impossibilité de manifester sa
|
||||
volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des
|
||||
dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement
|
||||
de l’autre suffit.<br />
|
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||||
Si les père et mère sont tous deux décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de
|
||||
manifester leur volonté ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en
|
||||
application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le
|
||||
consentement est donné, après avis de la personne qui en fait, prend soin de
|
||||
l’enfant, par le conseil de famille du mineur, ou, s’il a été fait application
|
||||
des dispositions de l’article 11 de la loi du 21 juillet 1889, par le conseil de
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||||
famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1939-07-30
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||||
Date de fin: 1958-12-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000048452147
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452147.xml
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||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000048478752
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478752.xml
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###### Article 349
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Si le mineur n'a plus ni père ni mère, ou s'ils sont dans l'impossibilité de
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||||
manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille.<br />
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||||
Si la personne à adopter est un enfant naturel mineur, le consentement à
|
||||
l’adoption est donné par celui de ses père et mère à l’égard duquel la filiation
|
||||
est établie. Si la filiation de l’enfant est établie à l’égard du père et de la
|
||||
mère, ces derniers doivent l’un et l’autre consentir à l’adoption ; toutefois,
|
||||
si l’un d’eux est décédé, s’il est dans l’impossibilité de manifester sa
|
||||
volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des
|
||||
dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement
|
||||
de l’autre suffit.<br />
|
||||
|
||||
Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n'a point été reconnu,
|
||||
ou qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne
|
||||
peuvent manifester leur volonté.<br />
|
||||
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||||
S'il s'agit d'un enfant, légitime ou naturel, sur lequel l'exercice de tous les
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||||
droits de puissance paternelle a été confié à une association de bienfaisance ou
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||||
à un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le
|
||||
consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par
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||||
le tribunal compétent pour homologuer l'acte d'adoption.
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||||
Si la filiation de l’enfant n’est pas établie ou si celui ou ceux de ses auteurs
|
||||
à l’égard desquels elle est établie sont décédés, s’ils sont dans
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||||
l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu le droit de
|
||||
consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du
|
||||
24 juillet 1889, le consentement est donné par le conseil des tutelles, après
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||||
avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1949-04-21
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||||
Date de fin: 1958-12-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000048472615
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/26/LEGIARTI000048472615.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048478776
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478776.xml
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###### Article 350
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L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre
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de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune
|
||||
modification n'est apportée au nom de l'adopté.<br />
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||||
Si la personne à adopter est pupille de l’Etat, le consentement à l’adoption est
|
||||
donné par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de
|
||||
l’aide sociale.<br />
|
||||
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||||
Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère
|
||||
purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement
|
||||
décidé par le jugement d'homologation. Le tribunal peut, à, la demande de
|
||||
l’adoptant, modifier, par le jugement d’homologation, les prénoms de
|
||||
l’adopté.<br />
|
||||
|
||||
Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement
|
||||
d’homologation, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de
|
||||
ce dernier sera conféré à l’adopté dans des conditions prévues aux précédents
|
||||
alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de
|
||||
manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du
|
||||
mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés
|
||||
Si les père et mère d’un enfant, légitime ou naturel, ont perdu le droit de
|
||||
consentir à son adoption à la suite de l’abandon, en application des
|
||||
dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, de tout ou partie de
|
||||
leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné par le conseil
|
||||
de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale, ou,
|
||||
avec l’accord de ce conseil par l’établissement, l’association ou le particulier
|
||||
auquel ce droit a été délégué en application des dispositions précitées.
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État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048452203
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/22/LEGIARTI000048452203.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048478921
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478921.xml
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||||
###### Article 351
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||||
L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.<br />
|
||||
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||||
Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à
|
||||
l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En
|
||||
cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera
|
||||
consentement au mariage de l'adopté.<br />
|
||||
|
||||
S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté
|
||||
dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses
|
||||
enfants.<br />
|
||||
|
||||
Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux
|
||||
enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède,
|
||||
l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté ; il exerce
|
||||
cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de
|
||||
l'enfant légitime.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'article 409 du
|
||||
présent code.<br />
|
||||
|
||||
Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a,
|
||||
concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en
|
||||
conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au
|
||||
mariage de l'enfant légitime s'appliquent dans ce cas au mariage de l'adopté.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des
|
||||
adoptants survenu pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle
|
||||
revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.
|
||||
Dans les cas prévus aux articles 317, 318, alinéas 1 et 2, et 349, alinéa 1, le
|
||||
consentement est donné par acte authentique devant le juge de paix du domicile
|
||||
ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou
|
||||
étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
|
||||
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048456689
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/66/LEGIARTI000048456689.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1963-03-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048478932
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478932.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 352
|
||||
|
||||
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article précédent, le tribunal,
|
||||
en homologuant l’acte d’adoption, peut à la demande de l’adoptant et s’il s’agit
|
||||
d’un mineur de vingt et un ans, décider après enquête que l’adopté cessera
|
||||
d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage
|
||||
visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Dans ce cas, aucune
|
||||
reconnaissance postérieure à l’adoption ne sera admise ; d’autre part,
|
||||
l’adoptant ou le survivant des adoptants pourra désigner à l’adopté un tuteur
|
||||
testamentaire
|
||||
Lorsque l’adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement
|
||||
d’un des parents légitimes ou naturels, qui s’est notoirement désintéressé de
|
||||
l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation, et
|
||||
que l’autre parent consent, ou bien est décédé, inconnu dans l’impossibilité de
|
||||
manifester sa volonté, ou a perdu le droit de consentir à l’adoption en
|
||||
application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889,
|
||||
la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant sa requête en
|
||||
adoption, demander au tribunal d’autoriser celle-ci.<br />
|
||||
|
||||
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille
|
||||
ou des tutelles.
|
||||
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048456699
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/66/LEGIARTI000048456699.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048478952
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478952.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Article 353
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||||
|
||||
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants légitimes de
|
||||
l'adopté.
|
||||
La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de
|
||||
l’article 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par
|
||||
la personne qui se propose d’adopter au tribunal civil de son domicile, ou si
|
||||
elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à
|
||||
défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent.<br />
|
||||
|
||||
Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des
|
||||
adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être
|
||||
adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal.
|
||||
|
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048456720
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456720.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1963-03-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048478990
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478990.xml
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---
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||||
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||||
###### Article 355
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||||
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et,
|
||||
réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.<br />
|
||||
L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre
|
||||
du conseil, le procureur de la République entendu.<br />
|
||||
|
||||
En dehors du cas prévu à l'article 352, l'obligation de se fournir des aliments
|
||||
continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et
|
||||
mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les
|
||||
obtenir de l'adoptant.
|
||||
Le tribunal après avoir, s’il y a lieu, fait procéder à une enquête par toutes
|
||||
personnes qualifiées, et avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont
|
||||
remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu'il n’y a pas
|
||||
lieu à l'adoption.<br />
|
||||
|
||||
Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de
|
||||
l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le
|
||||
tribunal décide dans la même forme.<br />
|
||||
|
||||
Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du
|
||||
code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de
|
||||
l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa
|
||||
famille d ’origine.
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||||
|
|
|
@ -1,15 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048456730
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456730.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1963-03-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048479062
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/90/LEGIARTI000048479062.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 356
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||||
|
||||
L'adopté et ses descendants légitimes n'acquièrent aucun droit de succession sur
|
||||
les biens des parents de l'adoptant. Mais ils ont sur la succession de
|
||||
l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient les enfants ou descendants
|
||||
légitimes.
|
||||
Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère
|
||||
public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs
|
||||
dudit jugement pouvant lui faire grief.<br />
|
||||
|
||||
Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en
|
||||
cause.<br />
|
||||
|
||||
L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel
|
||||
instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article
|
||||
précédent.<br />
|
||||
|
||||
Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de
|
||||
prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
|
||||
|
|
|
@ -1,28 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048456744
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456744.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048479121
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479121.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 357
|
||||
|
||||
Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant,
|
||||
ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de
|
||||
l’adopté, retournent A l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la
|
||||
charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.<br />
|
||||
Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience
|
||||
publique.<br />
|
||||
|
||||
Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci
|
||||
excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous
|
||||
héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.<br />
|
||||
Dans les trois mois, mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de
|
||||
l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier, à la requête
|
||||
de l’avoué, du procureur de la République lorsqu’il a présenté la requête, ou de
|
||||
l’une des parties intéressées. Si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de
|
||||
sa naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la
|
||||
mairie du 1er arrondissement de Paris, dans le même délai de trois mois.<br />
|
||||
|
||||
A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participé à
|
||||
l’adoption a un droit d’usufruit sur lesdits objets.<br />
|
||||
|
||||
Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou
|
||||
descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant
|
||||
succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit
|
||||
est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers,
|
||||
même en ligne descendante.
|
||||
L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la mention ou la
|
||||
transcription, dans le délai indiqué ci-dessus, sous peine de l’amende édictée
|
||||
par l’article 50 du présent code.
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048471983
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/19/LEGIARTI000048471983.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048479135
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479135.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 358
|
||||
|
||||
La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est
|
||||
majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se
|
||||
présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire,
|
||||
pour y passer acte de leurs consentements respectifs.<br />
|
||||
L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de
|
||||
l’arrêt d’adoption.<br />
|
||||
|
||||
Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par ton
|
||||
représentant légal.
|
||||
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la
|
||||
transcription du jugement ou de l’arrêt.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des
|
||||
registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne
|
||||
produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention en second lieu.
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048472186
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/21/LEGIARTI000048472186.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048479149
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479149.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 359
|
||||
|
||||
Dans les cas prévus par l’article 93 du présent code, l’acte est dressé par un
|
||||
fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat.<br />
|
||||
Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins
|
||||
d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu.
|
||||
Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.<br />
|
||||
|
||||
Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un
|
||||
acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre
|
||||
de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la
|
||||
République.
|
||||
Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible,
|
||||
remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,28 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048472209
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472209.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048479163
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479163.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 360
|
||||
|
||||
L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de
|
||||
l’adoptant.<br />
|
||||
L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom propre
|
||||
de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune
|
||||
modification n’est apportée au nom de l’adopté.<br />
|
||||
|
||||
Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente,
|
||||
à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.
|
||||
Si l’adopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application
|
||||
de l’article 354, il cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adoption lui
|
||||
confère purement et simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit
|
||||
autrement décidé par le jugement. Si l’adoptant est une femme mariée, le
|
||||
tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du mari de
|
||||
l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les
|
||||
conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est
|
||||
décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie
|
||||
souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans
|
||||
l’ordre légal dûment consultés.<br />
|
||||
|
||||
A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de l’adopté
|
||||
âgé de moins de seize ans seront modifiés.
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +1,42 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048472229
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472229.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048479177
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479177.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 361
|
||||
|
||||
Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les
|
||||
renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont
|
||||
remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des
|
||||
avantages pour l’adopté; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il
|
||||
existe des motifs qui peuvent s’opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom
|
||||
de l’adoptant.
|
||||
L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits sous
|
||||
réserve des dispositions de l’article 351. Néanmoins, l’adoptant est seul
|
||||
investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de puissance paternelle,
|
||||
inclus celui de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre
|
||||
l’adoptant et l’adoptante, ce partage emporte consentement au mariage.<br />
|
||||
|
||||
S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administre les biens de l’adopté
|
||||
dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants.
|
||||
Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux
|
||||
enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu’il n ’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède,
|
||||
l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté ; il exerce
|
||||
cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de
|
||||
l’enfant légitime.<br />
|
||||
|
||||
Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies
|
||||
à l’égard des enfants adoptés par le conseil des tutelles, tel qu’il est prévu
|
||||
par l’article 389 (§ 2) du présent code.<br />
|
||||
|
||||
Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a,
|
||||
concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en
|
||||
conserve l’exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au
|
||||
mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans ce cas au mariage de l’adopté.<br />
|
||||
|
||||
En cas d’interdiction, d’absence judiciairement constatée ou de décès des
|
||||
adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, la tutelle de ce dernier est
|
||||
organisée par le conseil des tutelles. Dans ce cas, le juge de paix peut
|
||||
comprendre on admettre dans cette assemblée, selon les règles établies par
|
||||
l’article 389 du présent code, les père et mère légitimes ou naturels ainsi que
|
||||
des parents ou amis soit de ceux-ci, soit des adoptants.
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048472261
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472261.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048479211
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479211.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 362
|
||||
|
||||
Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de
|
||||
procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu, ou
|
||||
qu’il n’y a pas lieu à l’adoption.<br />
|
||||
Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de
|
||||
l’adopté.<br />
|
||||
|
||||
Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s’il est appelé à
|
||||
statuer sur le nom de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa
|
||||
famille naturelle ; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites
|
||||
par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et
|
||||
nouveau de l’adopté.
|
||||
Le mariage est prohibé :<br />
|
||||
|
||||
1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;<br />
|
||||
|
||||
2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre
|
||||
l'adoptant et le conjoint de l’adopté ;<br />
|
||||
|
||||
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;<br />
|
||||
|
||||
4° Entre l’adopté et les enfants de l'adoptant.<br />
|
||||
|
||||
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent
|
||||
être levées par décret, s’il y a des causes graves.
|
||||
|
|
|
@ -1,29 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048472280
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472280.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048479225
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479225.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 363
|
||||
|
||||
En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans le mois qui suit
|
||||
le jugement le déférer à la cour d’appel qui instruit dans les mêmes formes que
|
||||
le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs.<br />
|
||||
L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et,
|
||||
réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l'adopté.<br />
|
||||
|
||||
Si le jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de
|
||||
l’adopté.<br />
|
||||
|
||||
En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit
|
||||
appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief
|
||||
à leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prévues à
|
||||
l’alinéa précédent.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, il contient les
|
||||
mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les
|
||||
noms ancien et nouveau de l’adopté.<br />
|
||||
|
||||
Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande
|
||||
d’homologation est recevable.
|
||||
En dehors du cas prévu à l’article 354, l’obligation de se fournir des aliments
|
||||
continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et
|
||||
mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les
|
||||
obtenir de l'adoptant.
|
||||
|
|
|
@ -1,37 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1949-04-21
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048472687
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/26/LEGIARTI000048472687.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048479236
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479236.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 364
|
||||
|
||||
Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique.
|
||||
Un extrait en est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du
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domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra :<br />
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L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur
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les biens des parents de l’adoptant, mais ils ont sur la succession de
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l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient des enfants ou descendants
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légitimes.<br />
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1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ;<br />
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2° Le dispositif de la décision ;<br />
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3° Le nom de l’avoué du demandeur.<br />
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Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la
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requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées,
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sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté
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est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie
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du 1er arrondissement de Paris.<br />
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La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la
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signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du
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code de procédure civile.<br />
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L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans
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le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous
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dommages-intérêts.<br />
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Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté en
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marge de l’acte de naissance de ce dernier.
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Us conservent leurs droits héréditaires dans leur famille d’origine sauf au cas
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prévu à l’article 354.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1939-07-30
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Date de fin: 1958-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000048472347
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/23/LEGIARTI000048472347.xml
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Date de début: 1958-12-25
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||||
Date de fin: 1966-11-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000048479258
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479258.xml
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###### Article 365
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L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de
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l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.<br />
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Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant,
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ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de
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l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la
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charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.<br />
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Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, en outre,
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ceux-ci excluent toujours, pour les objets spécifiés à l’alinéa premier du
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||||
présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.<br />
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A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a consenti à
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l’adoption, a un droit d'usufruit sur lesdits objets.<br />
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||||
Si du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou
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descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant
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succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus, mais ce droit
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est inhérent à la personne de l’adoptant et non transmissible à ses héritiers,
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même en ligne descendante.<br />
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||||
Dans le cas prévu à l’article 354, la succession de l’adopté décédé sans
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descendants est dévolue à l’adoptant ou à ses descendants légitimes ou adoptifs
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et, à défaut, au conjoint de l’adopté. L’adoption ne produit ses effets entre
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les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties
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sont liées dès l’acte d’adoption.<br />
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L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement
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ou de l’arrêt d’homologation.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000048472370
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/23/LEGIARTI000048472370.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048479272
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479272.xml
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###### Article 366
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Si l’adoptant vient à mourir, après que l’acte constatant la volonté de former
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le contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fin d’homologation a été
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présentée au tribunal civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise,
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||||
s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de
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||||
l’adoptant.<br />
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||||
Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible,
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||||
remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
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||||
L’adoption conserve tous ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d’un
|
||||
nouveau lien de filiation.
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@ -1,27 +1,35 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1939-07-30
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||||
Date de fin: 1958-12-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000048472395
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/23/LEGIARTI000048472395.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048479286
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479286.xml
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###### Article 367
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L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une
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décision du tribunal, rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ;
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||||
néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque
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||||
l’adopté est encore mineur de moins de treize ans.<br />
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décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce
|
||||
dernier est mineur, du conseil des tutelles qui désigne un tuteur spécial pour
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||||
le représenter. Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est
|
||||
recevable lorsque l’adopté est encore mineur de treize ans ; dans le cas où il y
|
||||
a eu rupture des liens entre l’adopté et sa famille d’origine en application des
|
||||
dispositions de l’article 354, l’adoptant ne peut demander la révocation de
|
||||
l’adoption tant que l’adopté n ’a pas atteint l’âge de vingt et un ans.<br />
|
||||
|
||||
Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite
|
||||
de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé
|
||||
; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est
|
||||
publié et transcrit conformément à l’article 364 du présent code.<br />
|
||||
mentionné en marge de l’acte de naissance, ou transcrit, conformément à
|
||||
l’article 357 et à peine des mêmes sanctions.<br />
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||||
La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption.
|
||||
L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le
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||||
droit de retour prescrit par l’article 357 du présent code.<br />
|
||||
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, y
|
||||
compris, le cas échéant, ceux qui résultent de l’application de l’article 354 ;
|
||||
la décision peut toutefois organiser la tutelle dans les conditions prévues aux
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||||
articles 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889. L’adoptant ou ses descendants
|
||||
gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par
|
||||
l’article 365.<br />
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||||
Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont
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||||
applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048456709
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456709.xml
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||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048478975
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478975.xml
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###### Article 354
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Le mariage est prohibé :<br />
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||||
Le tribunal saisi de la requête en adoption d’un mineur de vingt et un ans peut,
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||||
à la demande de l’adoptant et, sauf application de l’article 352, avec l’accord
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de tous les organismes ou personnes dont le consentement est exigé pour
|
||||
l’adoption, décider, le cas échéant après enquête, que l’adopté cessera
|
||||
d’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des prohibitions au mariage
|
||||
visées aux articles 161 à 164 du présent code.<br />
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||||
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||||
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;<br />
|
||||
|
||||
2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre
|
||||
l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;<br />
|
||||
|
||||
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;<br />
|
||||
|
||||
4° Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant.<br />
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||||
Néanmoins, les prohibitions aux mariages portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus
|
||||
peuvent être levées par décret, s'il y a des causes graves.
|
||||
Dans ce cas, il ne peut y avoir postérieurement à la date du jugement, ni
|
||||
reconnaissance, ni déclaration judiciaire de filiation à l’égard de l’adopté ;
|
||||
en outre, toute obligation alimentaire et tout droit de succession ab intestat
|
||||
sont supprimés entre l’adopté et sa famille d’origine.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1941-10-03
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||||
Date de fin: 1958-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000048472498
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/24/LEGIARTI000048472498.xml
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||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048479300
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/93/LEGIARTI000048479300.xml
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###### Article 368
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||||
La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de
|
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cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés.
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||||
Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps
|
||||
remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et n’ayant ni enfants
|
||||
ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait
|
||||
pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.<br />
|
||||
La légitimation adoptive ne peut être demandée que conjointement par des époux
|
||||
non séparés de corps remplissant les conditions exigées par l’article 344.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une
|
||||
association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle â
|
||||
des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’article 344, la
|
||||
limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé
|
||||
entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions
|
||||
auront été remplies.
|
||||
Elle n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de sept ans,
|
||||
abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnue ou décédés.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, à l’égard des enfants confiés à des époux ne remplissant pas les
|
||||
conditions d'âge ou de durée de mariage, ou recueillis par eux, la limite d’âge
|
||||
de sept ans est reculée d’autant de temps qu'il s’en est écoulé entre le moment
|
||||
où l’enfant a été confié à ces époux ou recueilli par eux et celui où ces
|
||||
conditions ont été remplies.<br />
|
||||
|
||||
L’enfant qui a été adopté avant l’âge prévu aux deux alinéas précédente peut
|
||||
faire l’objet tant qu’il est mineur, d’une légitimation adoptive lorsque les
|
||||
autres conditions de la légitimation adoptive sont remplies tant dans la
|
||||
personne des époux qui demandent la légitimation adoptive que dans celle de
|
||||
l’enfant qui doit en faire l’objet; dans ce cas, si le jugement d ’adoption
|
||||
avait prononcé la rupture du lien entre l’adopté et sa famille d’origine, la
|
||||
légitimation adoptive pourra être accordée sans qu’il y ait lieu de demander à
|
||||
nouveau les consentements prescrits.
|
||||
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|
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@ -1,20 +1,24 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1941-10-03
|
||||
Date de fin: 1958-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048472590
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/25/LEGIARTI000048472590.xml
|
||||
Date de début: 1958-12-25
|
||||
Date de fin: 1966-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048479317
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/93/LEGIARTI000048479317.xml
|
||||
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||||
###### Article 370
|
||||
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||||
L’enfant qui fait l’objet d’une légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa
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||||
famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles
|
||||
161, 162, 163 et 164 du présent code. Il a les mêmes droits et les mêmes
|
||||
obligations que s’il était né du mariage.<br />
|
||||
Le jugement prononçant la légitimation adoptive confère à l’enfant le nom du
|
||||
mari, et. sur la demande des époux, peut décider que ses prénoms seront
|
||||
modifiés.<br />
|
||||
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||||
Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation
|
||||
adoptive n’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique,
|
||||
l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité
|
||||
d’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.
|
||||
La légitimation adoptive est irrévocable. Elle donne à l’enfant les mêmes droits
|
||||
et les mêmes obligations que s’il était né du mariage. Toutefois, si un ou
|
||||
plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation adoptive n ’ont pas
|
||||
donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ses
|
||||
ascendants ne se devront pas d’alimente et n’auront pas qualité d ’héritiers
|
||||
réservataires dans leurs successions réciproques.<br />
|
||||
|
||||
L’enfant cesse d ’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des
|
||||
prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 du présent code.
|
||||
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