code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_368.md
République française e4b2de4fc8 Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DE L'ADOPTION ET DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE
MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. 


Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886586
Ancien identifiant: 1OR9581306
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
1970-12-31 22:46:50 +01:00

1.5 KiB
Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1958-12-25 1966-11-01 LEGIARTI000048479300 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/93/LEGIARTI000048479300.xml
Article 368

La légitimation adoptive ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions exigées par larticle 344.

Elle nest permise quen faveur des enfants âgés de moins de sept ans, abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnue ou décédés.

Toutefois, à légard des enfants confiés à des époux ne remplissant pas les conditions d'âge ou de durée de mariage, ou recueillis par eux, la limite dâge de sept ans est reculée dautant de temps qu'il sen est écoulé entre le moment où lenfant a été confié à ces époux ou recueilli par eux et celui où ces conditions ont été remplies.

Lenfant qui a été adopté avant lâge prévu aux deux alinéas précédente peut faire lobjet tant quil est mineur, dune légitimation adoptive lorsque les autres conditions de la légitimation adoptive sont remplies tant dans la personne des époux qui demandent la légitimation adoptive que dans celle de lenfant qui doit en faire lobjet; dans ce cas, si le jugement d adoption avait prononcé la rupture du lien entre ladopté et sa famille dorigine, la légitimation adoptive pourra être accordée sans quil y ait lieu de demander à nouveau les consentements prescrits.