MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000886586 Ancien identifiant: 1OR9581306 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1958-12-25 | 1966-11-01 | LEGIARTI000048479258 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479258.xml |
Article 365
Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant,
ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de
l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la
charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, en outre,
ceux-ci excluent toujours, pour les objets spécifiés à l’alinéa premier du
présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.
A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a consenti à
l’adoption, a un droit d'usufruit sur lesdits objets.
Si du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou
descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant
succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus, mais ce droit
est inhérent à la personne de l’adoptant et non transmissible à ses héritiers,
même en ligne descendante.
Dans le cas prévu à l’article 354, la succession de l’adopté décédé sans
descendants est dévolue à l’adoptant ou à ses descendants légitimes ou adoptifs
et, à défaut, au conjoint de l’adopté. L’adoption ne produit ses effets entre
les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties
sont liées dès l’acte d’adoption.
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.