code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_349.md
République française e4b2de4fc8 Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DE L'ADOPTION ET DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE
MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. 


Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886586
Ancien identifiant: 1OR9581306
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
1970-12-31 22:46:50 +01:00

1.3 KiB
Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1958-12-25 1966-11-01 LEGIARTI000048478752 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478752.xml
Article 349

Si la personne à adopter est un enfant naturel mineur, le consentement à ladoption est donné par celui de ses père et mère à légard duquel la filiation est établie. Si la filiation de lenfant est établie à légard du père et de la mère, ces derniers doivent lun et lautre consentir à ladoption ; toutefois, si lun deux est décédé, sil est dans limpossibilité de manifester sa volonté, ou sil a perdu le droit de consentir à ladoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement de lautre suffit.

Si la filiation de lenfant nest pas établie ou si celui ou ceux de ses auteurs à légard desquels elle est établie sont décédés, sils sont dans limpossibilité de manifester leur volonté, ou sils ont perdu le droit de consentir à ladoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné par le conseil des tutelles, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de lenfant.