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MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000886586 Ancien identifiant: 1OR9581306 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1958-12-25 | 1963-03-02 | LEGIARTI000048478932 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478932.xml |
Article 352
Lorsque l’adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement
d’un des parents légitimes ou naturels, qui s’est notoirement désintéressé de
l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation, et
que l’autre parent consent, ou bien est décédé, inconnu dans l’impossibilité de
manifester sa volonté, ou a perdu le droit de consentir à l’adoption en
application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889,
la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant sa requête en
adoption, demander au tribunal d’autoriser celle-ci.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille ou des tutelles.