code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_353.md
République française e4b2de4fc8 Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DE L'ADOPTION ET DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE
MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. 


Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886586
Ancien identifiant: 1OR9581306
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
1970-12-31 22:46:50 +01:00

859 B
Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1958-12-25 1966-11-01 LEGIARTI000048478952 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478952.xml
Article 353

La requête aux fins dadoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de larticle 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par la personne qui se propose dadopter au tribunal civil de son domicile, ou si elle est domiciliée à létranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent.

Si lenfant dont ladoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des adoptants avant quil ait atteint lâge de sept ans, la requête peut être adressée au procureur de la République qui en saisit doffice le tribunal.