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République française e4b2de4fc8 Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DE L'ADOPTION ET DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE
MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. 


Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886586
Ancien identifiant: 1OR9581306
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
1970-12-31 22:46:50 +01:00

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Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1958-12-25 1960-12-22 LEGIARTI000048471734 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/17/LEGIARTI000048471734.xml
Article 344

Ladoption nest permise quaux personnes de lun ou lautre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont lun au moins est âgé de plus de trente ans, sils sont mariés depuis plus de huit ans. Ladoption par deux époux peut être demandée sans condition dâge ni de durée de mariage lorsquil est médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la population, que la femme est dans l'impossibilité absolue et définitive de donner naissance à un enfant.

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes quils se proposent dadopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence dâge minimum exigée nest plus que de dix années ; elle peut même être réduite par dispense du chef de lEtat.

Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. Lexistence denfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à ladoption, non plus que celle dun ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à laccueil au foyer des époux de lenfant ou des enfants à adopter.