MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000886586 Ancien identifiant: 1OR9581306 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1958-12-25 | 1960-12-22 | LEGIARTI000048471734 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/17/LEGIARTI000048471734.xml |
Article 344
L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus
de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux
non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils
sont mariés depuis plus de huit ans. L’adoption par deux époux peut être
demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement
établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé
publique et de la population, que la femme est dans l'impossibilité absolue et
définitive de donner naissance à un enfant.
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se
proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans
ce cas, la différence d’âge minimum exigée n’est plus que de dix années ; elle
peut même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.