code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_360.md
République française e4b2de4fc8 Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DE L'ADOPTION ET DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE
MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. 


Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886586
Ancien identifiant: 1OR9581306
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
1970-12-31 22:46:50 +01:00

1.3 KiB
Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1958-12-25 1966-11-01 LEGIARTI000048479163 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479163.xml
Article 360

Ladoption confère le nom de ladoptant à ladopté en lajoutant au nom propre de ce dernier. Si ladoptant et ladopté ont le même nom patronymique, aucune modification nest apportée au nom de ladopté.

Si ladopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application de larticle 354, il cesse dappartenir à sa famille dorigine, ladoption lui confère purement et simplement le nom de ladoptant, à moins quil nen soit autrement décidé par le jugement. Si ladoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement dadoption, décider, du consentement du mari de ladoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à ladopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans limpossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans lordre légal dûment consultés.

A la demande de ladoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de ladopté âgé de moins de seize ans seront modifiés.