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+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md
@@ -1,28 +1,30 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1957-04-18
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048471691
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/16/LEGIARTI000048471691.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1960-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000048471734
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/17/LEGIARTI000048471734.xml
 ---
 
 ###### Article 344
 
 L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus
 de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux
-non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s’ils
-sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage.<br />
+non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils
+sont mariés depuis plus de huit ans. L’adoption par deux époux peut être
+demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement
+établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé
+publique et de la population, que la femme est dans l'impossibilité absolue et
+définitive de donner naissance à un enfant.<br />
 
-Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants
-légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à
-l’adoption.<br />
-
-Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se
+Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se
 proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans
-ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle
-pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.<br />
+ce cas, la différence d’âge minimum exigée n’est plus que de dix années ; elle
+peut même être réduite par dispense du chef de l’Etat.<br />
 
-La naissance d’un ou plusieurs enfants ou descendants légitimes ne fait pas
-obstacle à l’adoption, par deux époux, d’un enfant qu'ils auraient recueilli
-antérieurement à cette naissance.
+Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants
+légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à
+l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés
+postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à
+adopter.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_346.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_346.md
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+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_346.md
@@ -1,16 +1,15 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048452101
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452101.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048478696
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/86/LEGIARTI000048478696.xml
 ---
 
 ###### Article 346
 
-Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n'est par deux époux.<br />
+Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n ’est par deux époux.<br />
 
-Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu'avec le consentement de l'autre
-époux, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou
-s'il y a séparation de corps entre les époux.
+Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle
+adoption peut être prononcée.
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@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048452118
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+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048478710
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478710.xml
 ---
 
 ###### Article 347
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+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_348.md
@@ -1,15 +1,33 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048452133
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452133.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048478727
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478727.xml
 ---
 
 ###### Article 348
 
-Dans les cas prévus par l'article qui précède, le consentement est donné, dans
-l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant
-le juge de paix du domicile ou de la résidence de l'ascendant, ou, à l'étranger,
-devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
+Si la personne à adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses père et
+mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Toutefois, si les
+père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des
+époux qui a la garde de l’enfant suffit à moins que le divorce ou la séparation
+de corps n’ait été prononcé à ses torts exclusifs ; néanmoins, dans le cas où
+l’autre parent n’a pas donné son consentement, la requête en adoption doit lui
+être signifiée et le tribunal ne peut prononcer l’adoption que trois mois au
+moins après cette signification, et après avoir entendu ledit parent si ce
+dernier a notifié son opposition au greffe avant l’expiration du délai.<br />
+
+Si l’un des père ou mère est décédé, dans l’impossibilité de manifester sa
+volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des
+dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement
+de l’autre suffit.<br />
+
+Si les père et mère sont tous deux décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de
+manifester leur volonté ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en
+application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le
+consentement est donné, après avis de la personne qui en fait, prend soin de
+l’enfant, par le conseil de famille du mineur, ou, s’il a été fait application
+des dispositions de l’article 11 de la loi du 21 juillet 1889, par le conseil de
+famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale.
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+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_349.md
@@ -1,23 +1,26 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048452147
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452147.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048478752
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478752.xml
 ---
 
 ###### Article 349
 
-Si le mineur n'a plus ni père ni mère, ou s'ils sont dans l'impossibilité de
-manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille.<br />
+Si la personne à adopter est un enfant naturel mineur, le consentement à
+l’adoption est donné par celui de ses père et mère à l’égard duquel la filiation
+est établie. Si la filiation de l’enfant est établie à l’égard du père et de la
+mère, ces derniers doivent l’un et l’autre consentir à l’adoption ; toutefois,
+si l’un d’eux est décédé, s’il est dans l’impossibilité de manifester sa
+volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des
+dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement
+de l’autre suffit.<br />
 
-Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n'a point été reconnu,
-ou qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne
-peuvent manifester leur volonté.<br />
-
-S'il s'agit d'un enfant, légitime ou naturel, sur lequel l'exercice de tous les
-droits de puissance paternelle a été confié à une association de bienfaisance ou
-à un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le
-consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par
-le tribunal compétent pour homologuer l'acte d'adoption.
+Si la filiation de l’enfant n’est pas établie ou si celui ou ceux de ses auteurs
+à l’égard desquels elle est établie sont décédés, s’ils sont dans
+l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu le droit de
+consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du
+24 juillet 1889, le consentement est donné par le conseil des tutelles, après
+avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
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index 9218191254..f11cec06e9 100644
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+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_350.md
@@ -1,27 +1,22 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1949-04-21
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048472615
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/26/LEGIARTI000048472615.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048478776
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478776.xml
 ---
 
 ###### Article 350
 
-L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre
-de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune
-modification n'est apportée au nom de l'adopté.<br />
+Si la personne à adopter est pupille de l’Etat, le consentement à l’adoption est
+donné par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de
+l’aide sociale.<br />
 
-Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère
-purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement
-décidé par le jugement d'homologation. Le tribunal peut, à, la demande de
-l’adoptant, modifier, par le jugement d’homologation, les prénoms de
-l’adopté.<br />
-
-Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement
-d’homologation, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de
-ce dernier sera conféré à l’adopté dans des conditions prévues aux précédents
-alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de
-manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du
-mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés
+Si les père et mère d’un enfant, légitime ou naturel, ont perdu le droit de
+consentir à son adoption à la suite de l’abandon, en application des
+dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, de tout ou partie de
+leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné par le conseil
+de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale, ou,
+avec l’accord de ce conseil par l’établissement, l’association ou le particulier
+auquel ce droit a été délégué en application des dispositions précitées.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_351.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_351.md
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--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_351.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_351.md
@@ -1,41 +1,15 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048452203
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/22/LEGIARTI000048452203.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048478921
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478921.xml
 ---
 
 ###### Article 351
 
-L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.<br />
-
-Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à
-l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En
-cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera
-consentement au mariage de l'adopté.<br />
-
-S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté
-dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses
-enfants.<br />
-
-Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux
-enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.<br />
-
-Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède,
-l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté ; il exerce
-cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de
-l'enfant légitime.<br />
-
-Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'article 409 du
-présent code.<br />
-
-Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a,
-concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en
-conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au
-mariage de l'enfant légitime s'appliquent dans ce cas au mariage de l'adopté.<br />
-
-En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des
-adoptants survenu pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle
-revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.
+Dans les cas prévus aux articles 317, 318, alinéas 1 et 2, et 349, alinéa 1, le
+consentement est donné par acte authentique devant le juge de paix du domicile
+ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou
+étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_352.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_352.md
index 94e62381a5..cecb30db06 100644
--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_352.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_352.md
@@ -1,19 +1,22 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048456689
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/66/LEGIARTI000048456689.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1963-03-02
+Identifiant: LEGIARTI000048478932
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478932.xml
 ---
 
 ###### Article 352
 
-Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article précédent, le tribunal,
-en homologuant l’acte d’adoption, peut à la demande de l’adoptant et s’il s’agit
-d’un mineur de vingt et un ans, décider après enquête que l’adopté cessera
-d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage
-visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Dans ce cas, aucune
-reconnaissance postérieure à l’adoption ne sera admise ; d’autre part,
-l’adoptant ou le survivant des adoptants pourra désigner à l’adopté un tuteur
-testamentaire
+Lorsque l’adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement
+d’un des parents légitimes ou naturels, qui s’est notoirement désintéressé de
+l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation, et
+que l’autre parent consent, ou bien est décédé, inconnu dans l’impossibilité de
+manifester sa volonté, ou a perdu le droit de consentir à l’adoption en
+application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889,
+la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant sa requête en
+adoption, demander au tribunal d’autoriser celle-ci.<br />
+
+Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille
+ou des tutelles.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_353.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_353.md
index df7e83a050..c4dacb0b7b 100644
--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_353.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_353.md
@@ -1,13 +1,20 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048456699
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/66/LEGIARTI000048456699.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048478952
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478952.xml
 ---
 
 ###### Article 353
 
-Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants légitimes de
-l'adopté.
+La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de
+l’article 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par
+la personne qui se propose d’adopter au tribunal civil de son domicile, ou si
+elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à
+défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent.<br />
+
+Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des
+adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être
+adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_355.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_355.md
index dadba38179..c627207d00 100644
--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_355.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_355.md
@@ -1,18 +1,27 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048456720
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456720.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1963-03-02
+Identifiant: LEGIARTI000048478990
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478990.xml
 ---
 
 ###### Article 355
 
-L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et,
-réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.<br />
+L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre
+du conseil, le procureur de la République entendu.<br />
 
-En dehors du cas prévu à l'article 352, l'obligation de se fournir des aliments
-continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et
-mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les
-obtenir de l'adoptant.
+Le tribunal après avoir, s’il y a lieu, fait procéder à une enquête par toutes
+personnes qualifiées, et avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont
+remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu'il n’y a pas
+lieu à l'adoption.<br />
+
+Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de
+l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le
+tribunal décide dans la même forme.<br />
+
+Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du
+code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de
+l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa
+famille d ’origine.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_356.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_356.md
index 69ee3d297a..96434cca5a 100644
--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_356.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_356.md
@@ -1,15 +1,24 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048456730
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456730.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1963-03-02
+Identifiant: LEGIARTI000048479062
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/90/LEGIARTI000048479062.xml
 ---
 
 ###### Article 356
 
-L'adopté et ses descendants légitimes n'acquièrent aucun droit de succession sur
-les biens des parents de l'adoptant. Mais ils ont sur la succession de
-l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient les enfants ou descendants
-légitimes.
+Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère
+public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs
+dudit jugement pouvant lui faire grief.<br />
+
+Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en
+cause.<br />
+
+L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel
+instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article
+précédent.<br />
+
+Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de
+prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_357.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_357.md
index 369b1d35c8..7b18a6ba00 100644
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+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_357.md
@@ -1,28 +1,24 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048456744
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456744.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048479121
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479121.xml
 ---
 
 ###### Article 357
 
-Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant,
-ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de
-l’adopté, retournent A l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la
-charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.<br />
+Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience
+publique.<br />
 
-Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci
-excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous
-héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.<br />
+Dans les trois mois, mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de
+l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier, à la requête
+de l’avoué, du procureur de la République lorsqu’il a présenté la requête, ou de
+l’une des parties intéressées. Si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de
+sa naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la
+mairie du 1er arrondissement de Paris, dans le même délai de trois mois.<br />
 
-A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participé à
-l’adoption a un droit d’usufruit sur lesdits objets.<br />
-
-Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou
-descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant
-succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit
-est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers,
-même en ligne descendante.
+L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la mention ou la
+transcription, dans le délai indiqué ci-dessus, sous peine de l’amende édictée
+par l’article 50 du présent code.
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index 98d7ddc933..f9ce3b5c6f 100644
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+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_358.md
@@ -1,18 +1,20 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048471983
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/19/LEGIARTI000048471983.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048479135
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479135.xml
 ---
 
 ###### Article 358
 
-La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est
-majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se
-présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire,
-pour y passer acte de leurs consentements respectifs.<br />
+L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de
+l’arrêt d’adoption.<br />
 
-Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par ton
-représentant légal.
+L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la
+transcription du jugement ou de l’arrêt.<br />
+
+Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des
+registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne
+produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention en second lieu.
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 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048472186
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/21/LEGIARTI000048472186.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048479149
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479149.xml
 ---
 
 ###### Article 359
 
-Dans les cas prévus par l’article 93 du présent code, l’acte est dressé par un
-fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat.<br />
+Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins
+d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu.
+Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.<br />
 
-Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un
-acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre
-de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la
-République.
+Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible,
+remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
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+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_360.md
@@ -1,16 +1,28 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048472209
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472209.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048479163
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479163.xml
 ---
 
 ###### Article 360
 
-L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de
-l’adoptant.<br />
+L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom propre
+de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune
+modification n’est apportée au nom de l’adopté.<br />
 
-Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente,
-à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.
+Si l’adopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application
+de l’article 354, il cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adoption lui
+confère purement et simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit
+autrement décidé par le jugement. Si l’adoptant est une femme mariée, le
+tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du mari de
+l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les
+conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est
+décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie
+souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans
+l’ordre légal dûment consultés.<br />
+
+A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de l’adopté
+âgé de moins de seize ans seront modifiés.
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index 7610d06de3..b8d603d2b6 100644
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+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_361.md
@@ -1,17 +1,42 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048472229
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472229.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048479177
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479177.xml
 ---
 
 ###### Article 361
 
-Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les
-renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont
-remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des
-avantages pour l’adopté; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il
-existe des motifs qui peuvent s’opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom
-de l’adoptant.
+L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits sous
+réserve des dispositions de l’article 351. Néanmoins, l’adoptant est seul
+investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de puissance paternelle,
+inclus celui de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre
+l’adoptant et l’adoptante, ce partage emporte consentement au mariage.<br />
+
+S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administre les biens de l’adopté
+dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants.
+Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux
+enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.<br />
+
+Lorsqu’il n ’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède,
+l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté ; il exerce
+cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de
+l’enfant légitime.<br />
+
+Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies
+à l’égard des enfants adoptés par le conseil des tutelles, tel qu’il est prévu
+par l’article 389 (§ 2) du présent code.<br />
+
+Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a,
+concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en
+conserve l’exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au
+mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans ce cas au mariage de l’adopté.<br />
+
+En cas d’interdiction, d’absence judiciairement constatée ou de décès des
+adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, la tutelle de ce dernier est
+organisée par le conseil des tutelles. Dans ce cas, le juge de paix peut
+comprendre on admettre dans cette assemblée, selon les règles établies par
+l’article 389 du présent code, les père et mère légitimes ou naturels ainsi que
+des parents ou amis soit de ceux-ci, soit des adoptants.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_362.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_362.md
index 5b3eba1a0f..7350f48ff3 100644
--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_362.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_362.md
@@ -1,20 +1,27 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048472261
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472261.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048479211
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479211.xml
 ---
 
 ###### Article 362
 
-Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de
-procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu, ou
-qu’il n’y a pas lieu à l’adoption.<br />
+Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de
+l’adopté.<br />
 
-Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s’il est appelé à
-statuer sur le nom de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa
-famille naturelle ; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites
-par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et
-nouveau de l’adopté.
+Le mariage est prohibé :<br />
+
+1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;<br />
+
+2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre
+l'adoptant et le conjoint de l’adopté ;<br />
+
+3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;<br />
+
+4° Entre l’adopté et les enfants de l'adoptant.<br />
+
+Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent
+être levées par décret, s’il y a des causes graves.
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--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_363.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_363.md
@@ -1,29 +1,18 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048472280
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472280.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048479225
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479225.xml
 ---
 
 ###### Article 363
 
-En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans le mois qui suit
-le jugement le déférer à la cour d’appel qui instruit dans les mêmes formes que
-le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs.<br />
+L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et,
+réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l'adopté.<br />
 
-Si le jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de
-l’adopté.<br />
-
-En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit
-appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief
-à leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prévues à
-l’alinéa précédent.<br />
-
-Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, il contient les
-mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les
-noms ancien et nouveau de l’adopté.<br />
-
-Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande
-d’homologation est recevable.
+En dehors du cas prévu à l’article 354, l’obligation de se fournir des aliments
+continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et
+mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les
+obtenir de l'adoptant.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_364.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_364.md
index ad4c9eea9c..5da88ee760 100644
--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_364.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_364.md
@@ -1,37 +1,18 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1949-04-21
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048472687
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/26/LEGIARTI000048472687.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048479236
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479236.xml
 ---
 
 ###### Article 364
 
-Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique.
-Un extrait en est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du
-domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra :<br />
+L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur
+les biens des parents de l’adoptant, mais ils ont sur la succession de
+l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient des enfants ou descendants
+légitimes.<br />
 
-1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ;<br />
-
-2° Le dispositif de la décision ;<br />
-
-3° Le nom de l’avoué du demandeur.<br />
-
-Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la
-requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées,
-sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté
-est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie
-du 1er arrondissement de Paris.<br />
-
-La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la
-signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du
-code de procédure civile.<br />
-
-L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans
-le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous
-dommages-intérêts.<br />
-
-Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté en
-marge de l’acte de naissance de ce dernier.
+Us conservent leurs droits héréditaires dans leur famille d’origine sauf au cas
+prévu à l’article 354.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_365.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_365.md
index ceb3a5b4cc..ee15861120 100644
--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_365.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_365.md
@@ -1,16 +1,37 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048472347
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/23/LEGIARTI000048472347.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048479258
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479258.xml
 ---
 
 ###### Article 365
 
-L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de
-l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.<br />
+Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant,
+ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de
+l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la
+charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.<br />
+
+Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, en outre,
+ceux-ci excluent toujours, pour les objets spécifiés à l’alinéa premier du
+présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.<br />
+
+A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a consenti à
+l’adoption, a un droit d'usufruit sur lesdits objets.<br />
+
+Si du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou
+descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant
+succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus, mais ce droit
+est inhérent à la personne de l’adoptant et non transmissible à ses héritiers,
+même en ligne descendante.<br />
+
+Dans le cas prévu à l’article 354, la succession de l’adopté décédé sans
+descendants est dévolue à l’adoptant ou à ses descendants légitimes ou adoptifs
+et, à défaut, au conjoint de l’adopté. L’adoption ne produit ses effets entre
+les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties
+sont liées dès l’acte d’adoption.<br />
 
 L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement
 ou de l’arrêt d’homologation.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_366.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_366.md
index 9872fd0b60..8f5f99008f 100644
--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_366.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_366.md
@@ -1,19 +1,13 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048472370
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/23/LEGIARTI000048472370.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048479272
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479272.xml
 ---
 
 ###### Article 366
 
-Si l’adoptant vient à mourir, après que l’acte constatant la volonté de former
-le contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fin d’homologation a été
-présentée au tribunal civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise,
-s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de
-l’adoptant.<br />
-
-Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible,
-remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
+L’adoption conserve tous ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d’un
+nouveau lien de filiation.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_367.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_367.md
index 5c9d9fd898..8498f8f67d 100644
--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_367.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_367.md
@@ -1,27 +1,35 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048472395
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/23/LEGIARTI000048472395.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048479286
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479286.xml
 ---
 
 ###### Article 367
 
 L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une
-décision du tribunal, rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ;
-néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque
-l’adopté est encore mineur de moins de treize ans.<br />
+décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce
+dernier est mineur, du conseil des tutelles qui désigne un tuteur spécial pour
+le représenter. Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est
+recevable lorsque l’adopté est encore mineur de treize ans ; dans le cas où il y
+a eu rupture des liens entre l’adopté et sa famille d’origine en application des
+dispositions de l’article 354, l’adoptant ne peut demander la révocation de
+l’adoption tant que l’adopté n ’a pas atteint l’âge de vingt et un ans.<br />
 
 Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite
 de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé
 ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est
-publié et transcrit conformément à l’article 364 du présent code.<br />
+mentionné en marge de l’acte de naissance, ou transcrit, conformément à
+l’article 357 et à peine des mêmes sanctions.<br />
 
-La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption.
-L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le
-droit de retour prescrit par l’article 357 du présent code.<br />
+La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, y
+compris, le cas échéant, ceux qui résultent de l’application de l’article 354 ;
+la décision peut toutefois organiser la tutelle dans les conditions prévues aux
+articles 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889. L’adoptant ou ses descendants
+gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par
+l’article 365.<br />
 
 Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont
 applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/section_2/article_354.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/section_2/article_354.md
index 7dadab5411..9fa71b179f 100644
--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/section_2/article_354.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/section_2/article_354.md
@@ -1,24 +1,22 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048456709
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456709.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048478975
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478975.xml
 ---
 
 ###### Article 354
 
-Le mariage est prohibé :<br />
+Le tribunal saisi de la requête en adoption d’un mineur de vingt et un ans peut,
+à la demande de l’adoptant et, sauf application de l’article 352, avec l’accord
+de tous les organismes ou personnes dont le consentement est exigé pour
+l’adoption, décider, le cas échéant après enquête, que l’adopté cessera
+d’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des prohibitions au mariage
+visées aux articles 161 à 164 du présent code.<br />
 
-1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;<br />
-
-2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre
-l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;<br />
-
-3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;<br />
-
-4° Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant.<br />
-
-Néanmoins, les prohibitions aux mariages portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus
-peuvent être levées par décret, s'il y a des causes graves.
+Dans ce cas, il ne peut y avoir postérieurement à la date du jugement, ni
+reconnaissance, ni déclaration judiciaire de filiation à l’égard de l’adopté ;
+en outre, toute obligation alimentaire et tout droit de succession ab intestat
+sont supprimés entre l’adopté et sa famille d’origine.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_368.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_368.md
index d9fc9158d0..c36a612797 100644
--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_368.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_368.md
@@ -1,24 +1,31 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1941-10-03
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048472498
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/24/LEGIARTI000048472498.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048479300
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/93/LEGIARTI000048479300.xml
 ---
 
 ###### Article 368
 
-La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de
-cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés.
-Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps
-remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et n’ayant ni enfants
-ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait
-pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.<br />
+La légitimation adoptive ne peut être demandée que conjointement par des époux
+non séparés de corps remplissant les conditions exigées par l’article 344.<br />
 
-Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une
-association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle â
-des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’article 344, la
-limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé
-entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions
-auront été remplies.
+Elle n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de sept ans,
+abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnue ou décédés.<br />
+
+Toutefois, à l’égard des enfants confiés à des époux ne remplissant pas les
+conditions d'âge ou de durée de mariage, ou recueillis par eux, la limite d’âge
+de sept ans est reculée d’autant de temps qu'il s’en est écoulé entre le moment
+où l’enfant a été confié à ces époux ou recueilli par eux et celui où ces
+conditions ont été remplies.<br />
+
+L’enfant qui a été adopté avant l’âge prévu aux deux alinéas précédente peut
+faire l’objet tant qu’il est mineur, d’une légitimation adoptive lorsque les
+autres conditions de la légitimation adoptive sont remplies tant dans la
+personne des époux qui demandent la légitimation adoptive que dans celle de
+l’enfant qui doit en faire l’objet; dans ce cas, si le jugement d ’adoption
+avait prononcé la rupture du lien entre l’adopté et sa famille d’origine, la
+légitimation adoptive pourra être accordée sans qu’il y ait lieu de demander à
+nouveau les consentements prescrits.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_370.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_370.md
index 649b35bf1a..d62f44531a 100644
--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_370.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_370.md
@@ -1,20 +1,24 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1941-10-03
-Date de fin: 1958-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000048472590
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/25/LEGIARTI000048472590.xml
+Date de début: 1958-12-25
+Date de fin: 1966-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048479317
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/93/LEGIARTI000048479317.xml
 ---
 
 ###### Article 370
 
-L’enfant qui fait l’objet d’une légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa
-famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles
-161, 162, 163 et 164 du présent code. Il a les mêmes droits et les mêmes
-obligations que s’il était né du mariage.<br />
+Le jugement prononçant la légitimation adoptive confère à l’enfant le nom du
+mari, et. sur la demande des époux, peut décider que ses prénoms seront
+modifiés.<br />
 
-Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation
-adoptive n’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique,
-l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité
-d’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.
+La légitimation adoptive est irrévocable. Elle donne à l’enfant les mêmes droits
+et les mêmes obligations que s’il était né du mariage. Toutefois, si un ou
+plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation adoptive n ’ont pas
+donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ses
+ascendants ne se devront pas d’alimente et n’auront pas qualité d ’héritiers
+réservataires dans leurs successions réciproques.<br />
+
+L’enfant cesse d ’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des
+prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 du présent code.