diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md index 032af01059..9192d8eed3 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md @@ -1,28 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1957-04-18 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048471691 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/16/LEGIARTI000048471691.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1960-12-22 +Identifiant: LEGIARTI000048471734 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/17/LEGIARTI000048471734.xml --- ###### Article 344 L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux -non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s’ils -sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage.<br /> +non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils +sont mariés depuis plus de huit ans. L’adoption par deux époux peut être +demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement +établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé +publique et de la population, que la femme est dans l'impossibilité absolue et +définitive de donner naissance à un enfant.<br /> -Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants -légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à -l’adoption.<br /> - -Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se +Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans -ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle -pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.<br /> +ce cas, la différence d’âge minimum exigée n’est plus que de dix années ; elle +peut même être réduite par dispense du chef de l’Etat.<br /> -La naissance d’un ou plusieurs enfants ou descendants légitimes ne fait pas -obstacle à l’adoption, par deux époux, d’un enfant qu'ils auraient recueilli -antérieurement à cette naissance. +Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants +légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à +l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés +postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à +adopter. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_346.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_346.md index c8d2b865e7..1d39c12b89 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_346.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_346.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048452101 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452101.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048478696 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/86/LEGIARTI000048478696.xml --- ###### Article 346 -Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n'est par deux époux.<br /> +Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n ’est par deux époux.<br /> -Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu'avec le consentement de l'autre -époux, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou -s'il y a séparation de corps entre les époux. +Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle +adoption peut être prononcée. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_347.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_347.md index a03a750a04..a29c164d5d 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_347.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_347.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048452118 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452118.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048478710 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478710.xml --- ###### Article 347 diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_348.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_348.md index 7681cf80a2..77f5426d81 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_348.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_348.md @@ -1,15 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048452133 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452133.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048478727 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478727.xml --- ###### Article 348 -Dans les cas prévus par l'article qui précède, le consentement est donné, dans -l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant -le juge de paix du domicile ou de la résidence de l'ascendant, ou, à l'étranger, -devant les agents diplomatiques ou consulaires français. +Si la personne à adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses père et +mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Toutefois, si les +père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des +époux qui a la garde de l’enfant suffit à moins que le divorce ou la séparation +de corps n’ait été prononcé à ses torts exclusifs ; néanmoins, dans le cas où +l’autre parent n’a pas donné son consentement, la requête en adoption doit lui +être signifiée et le tribunal ne peut prononcer l’adoption que trois mois au +moins après cette signification, et après avoir entendu ledit parent si ce +dernier a notifié son opposition au greffe avant l’expiration du délai.<br /> + +Si l’un des père ou mère est décédé, dans l’impossibilité de manifester sa +volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des +dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement +de l’autre suffit.<br /> + +Si les père et mère sont tous deux décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de +manifester leur volonté ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en +application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le +consentement est donné, après avis de la personne qui en fait, prend soin de +l’enfant, par le conseil de famille du mineur, ou, s’il a été fait application +des dispositions de l’article 11 de la loi du 21 juillet 1889, par le conseil de +famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_349.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_349.md index f74b35bf76..2bd662eecd 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_349.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_349.md @@ -1,23 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048452147 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452147.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048478752 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478752.xml --- ###### Article 349 -Si le mineur n'a plus ni père ni mère, ou s'ils sont dans l'impossibilité de -manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille.<br /> +Si la personne à adopter est un enfant naturel mineur, le consentement à +l’adoption est donné par celui de ses père et mère à l’égard duquel la filiation +est établie. Si la filiation de l’enfant est établie à l’égard du père et de la +mère, ces derniers doivent l’un et l’autre consentir à l’adoption ; toutefois, +si l’un d’eux est décédé, s’il est dans l’impossibilité de manifester sa +volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des +dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement +de l’autre suffit.<br /> -Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n'a point été reconnu, -ou qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne -peuvent manifester leur volonté.<br /> - -S'il s'agit d'un enfant, légitime ou naturel, sur lequel l'exercice de tous les -droits de puissance paternelle a été confié à une association de bienfaisance ou -à un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le -consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par -le tribunal compétent pour homologuer l'acte d'adoption. +Si la filiation de l’enfant n’est pas établie ou si celui ou ceux de ses auteurs +à l’égard desquels elle est établie sont décédés, s’ils sont dans +l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu le droit de +consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du +24 juillet 1889, le consentement est donné par le conseil des tutelles, après +avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_350.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_350.md index 9218191254..f11cec06e9 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_350.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_350.md @@ -1,27 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1949-04-21 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048472615 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/26/LEGIARTI000048472615.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048478776 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478776.xml --- ###### Article 350 -L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre -de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune -modification n'est apportée au nom de l'adopté.<br /> +Si la personne à adopter est pupille de l’Etat, le consentement à l’adoption est +donné par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de +l’aide sociale.<br /> -Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère -purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement -décidé par le jugement d'homologation. Le tribunal peut, à, la demande de -l’adoptant, modifier, par le jugement d’homologation, les prénoms de -l’adopté.<br /> - -Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement -d’homologation, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de -ce dernier sera conféré à l’adopté dans des conditions prévues aux précédents -alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de -manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du -mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés +Si les père et mère d’un enfant, légitime ou naturel, ont perdu le droit de +consentir à son adoption à la suite de l’abandon, en application des +dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, de tout ou partie de +leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné par le conseil +de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale, ou, +avec l’accord de ce conseil par l’établissement, l’association ou le particulier +auquel ce droit a été délégué en application des dispositions précitées. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_351.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_351.md index d64a56f036..c76604ff14 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_351.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_351.md @@ -1,41 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048452203 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/22/LEGIARTI000048452203.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048478921 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478921.xml --- ###### Article 351 -L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.<br /> - -Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à -l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En -cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera -consentement au mariage de l'adopté.<br /> - -S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté -dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses -enfants.<br /> - -Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux -enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.<br /> - -Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède, -l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté ; il exerce -cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de -l'enfant légitime.<br /> - -Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'article 409 du -présent code.<br /> - -Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a, -concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en -conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au -mariage de l'enfant légitime s'appliquent dans ce cas au mariage de l'adopté.<br /> - -En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des -adoptants survenu pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle -revient de plein droit aux ascendants de celui-ci. +Dans les cas prévus aux articles 317, 318, alinéas 1 et 2, et 349, alinéa 1, le +consentement est donné par acte authentique devant le juge de paix du domicile +ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou +étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_352.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_352.md index 94e62381a5..cecb30db06 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_352.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_352.md @@ -1,19 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048456689 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/66/LEGIARTI000048456689.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1963-03-02 +Identifiant: LEGIARTI000048478932 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478932.xml --- ###### Article 352 -Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article précédent, le tribunal, -en homologuant l’acte d’adoption, peut à la demande de l’adoptant et s’il s’agit -d’un mineur de vingt et un ans, décider après enquête que l’adopté cessera -d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage -visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Dans ce cas, aucune -reconnaissance postérieure à l’adoption ne sera admise ; d’autre part, -l’adoptant ou le survivant des adoptants pourra désigner à l’adopté un tuteur -testamentaire +Lorsque l’adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement +d’un des parents légitimes ou naturels, qui s’est notoirement désintéressé de +l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation, et +que l’autre parent consent, ou bien est décédé, inconnu dans l’impossibilité de +manifester sa volonté, ou a perdu le droit de consentir à l’adoption en +application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, +la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant sa requête en +adoption, demander au tribunal d’autoriser celle-ci.<br /> + +Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille +ou des tutelles. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_353.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_353.md index df7e83a050..c4dacb0b7b 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_353.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_353.md @@ -1,13 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048456699 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/66/LEGIARTI000048456699.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048478952 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478952.xml --- ###### Article 353 -Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants légitimes de -l'adopté. +La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de +l’article 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par +la personne qui se propose d’adopter au tribunal civil de son domicile, ou si +elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à +défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent.<br /> + +Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des +adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être +adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_355.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_355.md index dadba38179..c627207d00 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_355.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_355.md @@ -1,18 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048456720 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456720.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1963-03-02 +Identifiant: LEGIARTI000048478990 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478990.xml --- ###### Article 355 -L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, -réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.<br /> +L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre +du conseil, le procureur de la République entendu.<br /> -En dehors du cas prévu à l'article 352, l'obligation de se fournir des aliments -continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et -mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les -obtenir de l'adoptant. +Le tribunal après avoir, s’il y a lieu, fait procéder à une enquête par toutes +personnes qualifiées, et avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont +remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu'il n’y a pas +lieu à l'adoption.<br /> + +Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de +l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le +tribunal décide dans la même forme.<br /> + +Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du +code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de +l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa +famille d ’origine. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_356.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_356.md index 69ee3d297a..96434cca5a 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_356.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_356.md @@ -1,15 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048456730 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456730.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1963-03-02 +Identifiant: LEGIARTI000048479062 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/90/LEGIARTI000048479062.xml --- ###### Article 356 -L'adopté et ses descendants légitimes n'acquièrent aucun droit de succession sur -les biens des parents de l'adoptant. Mais ils ont sur la succession de -l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient les enfants ou descendants -légitimes. +Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère +public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs +dudit jugement pouvant lui faire grief.<br /> + +Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en +cause.<br /> + +L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel +instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article +précédent.<br /> + +Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de +prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_357.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_357.md index 369b1d35c8..7b18a6ba00 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_357.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_357.md @@ -1,28 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048456744 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456744.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048479121 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479121.xml --- ###### Article 357 -Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, -ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de -l’adopté, retournent A l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la -charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.<br /> +Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience +publique.<br /> -Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci -excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous -héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.<br /> +Dans les trois mois, mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de +l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier, à la requête +de l’avoué, du procureur de la République lorsqu’il a présenté la requête, ou de +l’une des parties intéressées. Si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de +sa naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la +mairie du 1er arrondissement de Paris, dans le même délai de trois mois.<br /> -A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participé à -l’adoption a un droit d’usufruit sur lesdits objets.<br /> - -Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou -descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant -succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit -est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, -même en ligne descendante. +L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la mention ou la +transcription, dans le délai indiqué ci-dessus, sous peine de l’amende édictée +par l’article 50 du présent code. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_358.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_358.md index 98d7ddc933..f9ce3b5c6f 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_358.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_358.md @@ -1,18 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048471983 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/19/LEGIARTI000048471983.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048479135 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479135.xml --- ###### Article 358 -La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est -majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se -présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, -pour y passer acte de leurs consentements respectifs.<br /> +L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de +l’arrêt d’adoption.<br /> -Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par ton -représentant légal. +L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la +transcription du jugement ou de l’arrêt.<br /> + +Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des +registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne +produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention en second lieu. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_359.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_359.md index cbaba42464..31d69b213e 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_359.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_359.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048472186 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/21/LEGIARTI000048472186.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048479149 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479149.xml --- ###### Article 359 -Dans les cas prévus par l’article 93 du présent code, l’acte est dressé par un -fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat.<br /> +Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins +d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. +Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.<br /> -Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un -acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre -de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la -République. +Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, +remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_360.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_360.md index d6404a63a3..66e9703b5e 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_360.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_360.md @@ -1,16 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048472209 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472209.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048479163 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479163.xml --- ###### Article 360 -L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de -l’adoptant.<br /> +L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom propre +de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune +modification n’est apportée au nom de l’adopté.<br /> -Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, -à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption. +Si l’adopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application +de l’article 354, il cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adoption lui +confère purement et simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit +autrement décidé par le jugement. Si l’adoptant est une femme mariée, le +tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du mari de +l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les +conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est +décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie +souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans +l’ordre légal dûment consultés.<br /> + +A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de l’adopté +âgé de moins de seize ans seront modifiés. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_361.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_361.md index 7610d06de3..b8d603d2b6 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_361.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_361.md @@ -1,17 +1,42 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048472229 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472229.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048479177 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479177.xml --- ###### Article 361 -Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les -renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont -remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des -avantages pour l’adopté; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il -existe des motifs qui peuvent s’opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom -de l’adoptant. +L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits sous +réserve des dispositions de l’article 351. Néanmoins, l’adoptant est seul +investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de puissance paternelle, +inclus celui de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre +l’adoptant et l’adoptante, ce partage emporte consentement au mariage.<br /> + +S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administre les biens de l’adopté +dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. +Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux +enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.<br /> + +Lorsqu’il n ’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, +l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté ; il exerce +cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de +l’enfant légitime.<br /> + +Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies +à l’égard des enfants adoptés par le conseil des tutelles, tel qu’il est prévu +par l’article 389 (§ 2) du présent code.<br /> + +Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a, +concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en +conserve l’exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au +mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans ce cas au mariage de l’adopté.<br /> + +En cas d’interdiction, d’absence judiciairement constatée ou de décès des +adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, la tutelle de ce dernier est +organisée par le conseil des tutelles. Dans ce cas, le juge de paix peut +comprendre on admettre dans cette assemblée, selon les règles établies par +l’article 389 du présent code, les père et mère légitimes ou naturels ainsi que +des parents ou amis soit de ceux-ci, soit des adoptants. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_362.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_362.md index 5b3eba1a0f..7350f48ff3 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_362.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_362.md @@ -1,20 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048472261 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472261.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048479211 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479211.xml --- ###### Article 362 -Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de -procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu, ou -qu’il n’y a pas lieu à l’adoption.<br /> +Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de +l’adopté.<br /> -Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s’il est appelé à -statuer sur le nom de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa -famille naturelle ; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites -par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et -nouveau de l’adopté. +Le mariage est prohibé :<br /> + +1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;<br /> + +2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre +l'adoptant et le conjoint de l’adopté ;<br /> + +3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;<br /> + +4° Entre l’adopté et les enfants de l'adoptant.<br /> + +Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent +être levées par décret, s’il y a des causes graves. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_363.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_363.md index 5914c2159d..50de15f717 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_363.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_363.md @@ -1,29 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048472280 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472280.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048479225 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479225.xml --- ###### Article 363 -En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans le mois qui suit -le jugement le déférer à la cour d’appel qui instruit dans les mêmes formes que -le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs.<br /> +L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, +réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l'adopté.<br /> -Si le jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de -l’adopté.<br /> - -En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit -appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief -à leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prévues à -l’alinéa précédent.<br /> - -Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, il contient les -mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les -noms ancien et nouveau de l’adopté.<br /> - -Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande -d’homologation est recevable. +En dehors du cas prévu à l’article 354, l’obligation de se fournir des aliments +continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et +mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les +obtenir de l'adoptant. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_364.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_364.md index ad4c9eea9c..5da88ee760 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_364.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_364.md @@ -1,37 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1949-04-21 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048472687 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/26/LEGIARTI000048472687.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048479236 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479236.xml --- ###### Article 364 -Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique. -Un extrait en est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du -domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra :<br /> +L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur +les biens des parents de l’adoptant, mais ils ont sur la succession de +l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient des enfants ou descendants +légitimes.<br /> -1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ;<br /> - -2° Le dispositif de la décision ;<br /> - -3° Le nom de l’avoué du demandeur.<br /> - -Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la -requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, -sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté -est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie -du 1er arrondissement de Paris.<br /> - -La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la -signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du -code de procédure civile.<br /> - -L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans -le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous -dommages-intérêts.<br /> - -Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté en -marge de l’acte de naissance de ce dernier. +Us conservent leurs droits héréditaires dans leur famille d’origine sauf au cas +prévu à l’article 354. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_365.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_365.md index ceb3a5b4cc..ee15861120 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_365.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_365.md @@ -1,16 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048472347 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/23/LEGIARTI000048472347.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048479258 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479258.xml --- ###### Article 365 -L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de -l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.<br /> +Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, +ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de +l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la +charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.<br /> + +Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, en outre, +ceux-ci excluent toujours, pour les objets spécifiés à l’alinéa premier du +présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.<br /> + +A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a consenti à +l’adoption, a un droit d'usufruit sur lesdits objets.<br /> + +Si du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou +descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant +succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus, mais ce droit +est inhérent à la personne de l’adoptant et non transmissible à ses héritiers, +même en ligne descendante.<br /> + +Dans le cas prévu à l’article 354, la succession de l’adopté décédé sans +descendants est dévolue à l’adoptant ou à ses descendants légitimes ou adoptifs +et, à défaut, au conjoint de l’adopté. L’adoption ne produit ses effets entre +les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties +sont liées dès l’acte d’adoption.<br /> L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_366.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_366.md index 9872fd0b60..8f5f99008f 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_366.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_366.md @@ -1,19 +1,13 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048472370 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/23/LEGIARTI000048472370.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048479272 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479272.xml --- ###### Article 366 -Si l’adoptant vient à mourir, après que l’acte constatant la volonté de former -le contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fin d’homologation a été -présentée au tribunal civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, -s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de -l’adoptant.<br /> - -Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, -remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet. +L’adoption conserve tous ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d’un +nouveau lien de filiation. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_367.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_367.md index 5c9d9fd898..8498f8f67d 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_367.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_367.md @@ -1,27 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048472395 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/23/LEGIARTI000048472395.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048479286 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479286.xml --- ###### Article 367 L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une -décision du tribunal, rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ; -néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque -l’adopté est encore mineur de moins de treize ans.<br /> +décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce +dernier est mineur, du conseil des tutelles qui désigne un tuteur spécial pour +le représenter. Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est +recevable lorsque l’adopté est encore mineur de treize ans ; dans le cas où il y +a eu rupture des liens entre l’adopté et sa famille d’origine en application des +dispositions de l’article 354, l’adoptant ne peut demander la révocation de +l’adoption tant que l’adopté n ’a pas atteint l’âge de vingt et un ans.<br /> Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est -publié et transcrit conformément à l’article 364 du présent code.<br /> +mentionné en marge de l’acte de naissance, ou transcrit, conformément à +l’article 357 et à peine des mêmes sanctions.<br /> -La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption. -L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le -droit de retour prescrit par l’article 357 du présent code.<br /> +La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, y +compris, le cas échéant, ceux qui résultent de l’application de l’article 354 ; +la décision peut toutefois organiser la tutelle dans les conditions prévues aux +articles 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889. L’adoptant ou ses descendants +gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par +l’article 365.<br /> Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/section_2/article_354.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/section_2/article_354.md index 7dadab5411..9fa71b179f 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/section_2/article_354.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/section_2/article_354.md @@ -1,24 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1939-07-30 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048456709 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456709.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048478975 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478975.xml --- ###### Article 354 -Le mariage est prohibé :<br /> +Le tribunal saisi de la requête en adoption d’un mineur de vingt et un ans peut, +à la demande de l’adoptant et, sauf application de l’article 352, avec l’accord +de tous les organismes ou personnes dont le consentement est exigé pour +l’adoption, décider, le cas échéant après enquête, que l’adopté cessera +d’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des prohibitions au mariage +visées aux articles 161 à 164 du présent code.<br /> -1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;<br /> - -2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre -l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;<br /> - -3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;<br /> - -4° Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant.<br /> - -Néanmoins, les prohibitions aux mariages portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus -peuvent être levées par décret, s'il y a des causes graves. +Dans ce cas, il ne peut y avoir postérieurement à la date du jugement, ni +reconnaissance, ni déclaration judiciaire de filiation à l’égard de l’adopté ; +en outre, toute obligation alimentaire et tout droit de succession ab intestat +sont supprimés entre l’adopté et sa famille d’origine. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_368.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_368.md index d9fc9158d0..c36a612797 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_368.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_368.md @@ -1,24 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1941-10-03 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048472498 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/24/LEGIARTI000048472498.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048479300 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/93/LEGIARTI000048479300.xml --- ###### Article 368 -La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de -cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. -Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps -remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et n’ayant ni enfants -ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait -pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.<br /> +La légitimation adoptive ne peut être demandée que conjointement par des époux +non séparés de corps remplissant les conditions exigées par l’article 344.<br /> -Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une -association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle â -des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’article 344, la -limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé -entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions -auront été remplies. +Elle n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de sept ans, +abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnue ou décédés.<br /> + +Toutefois, à l’égard des enfants confiés à des époux ne remplissant pas les +conditions d'âge ou de durée de mariage, ou recueillis par eux, la limite d’âge +de sept ans est reculée d’autant de temps qu'il s’en est écoulé entre le moment +où l’enfant a été confié à ces époux ou recueilli par eux et celui où ces +conditions ont été remplies.<br /> + +L’enfant qui a été adopté avant l’âge prévu aux deux alinéas précédente peut +faire l’objet tant qu’il est mineur, d’une légitimation adoptive lorsque les +autres conditions de la légitimation adoptive sont remplies tant dans la +personne des époux qui demandent la légitimation adoptive que dans celle de +l’enfant qui doit en faire l’objet; dans ce cas, si le jugement d ’adoption +avait prononcé la rupture du lien entre l’adopté et sa famille d’origine, la +légitimation adoptive pourra être accordée sans qu’il y ait lieu de demander à +nouveau les consentements prescrits. diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_370.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_370.md index 649b35bf1a..d62f44531a 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_370.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_370.md @@ -1,20 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1941-10-03 -Date de fin: 1958-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000048472590 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/25/LEGIARTI000048472590.xml +Date de début: 1958-12-25 +Date de fin: 1966-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000048479317 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/93/LEGIARTI000048479317.xml --- ###### Article 370 -L’enfant qui fait l’objet d’une légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa -famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles -161, 162, 163 et 164 du présent code. Il a les mêmes droits et les mêmes -obligations que s’il était né du mariage.<br /> +Le jugement prononçant la légitimation adoptive confère à l’enfant le nom du +mari, et. sur la demande des époux, peut décider que ses prénoms seront +modifiés.<br /> -Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation -adoptive n’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, -l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité -d’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques. +La légitimation adoptive est irrévocable. Elle donne à l’enfant les mêmes droits +et les mêmes obligations que s’il était né du mariage. Toutefois, si un ou +plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation adoptive n ’ont pas +donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ses +ascendants ne se devront pas d’alimente et n’auront pas qualité d ’héritiers +réservataires dans leurs successions réciproques.<br /> + +L’enfant cesse d ’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des +prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 du présent code.