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République française
fecea00c08 Décret n° 2003-199 du 7 mars 2003 relatif aux maladies professionnelles et à l'adaptation des dispositions relatives aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles au régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, entrée en vigueur le 1er avril dernier, a rendu applicable aux non-salariés agricoles les dispositions législatives du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale concernant les maladies professionnelles. Le présent décret adapte aux non-salariés agricoles les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles mis en place pour les salariés du régime général en 1993 dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a été ensuite étendu aux salariés du régime agricole en 1994 (art. 2 à 7). Les adaptations prévues aux art. 2 à 5 du présent décret concernent la composition, le fonctionnement, le ressort des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que les éléments constitutifs du dossier sur la base duquel ils rendent leur avis. L'échelon régional du service médical de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés assurant le secrétariat permanent de ces comités, une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse centrale de mutualité sociale agricole, eu égard à sa mission de caisse pivot au sein du régime d'assurance des exploitants contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, précisera les modalités d'imputation des frais de fonctionnement de ces comités sur les ressources du nouveau régime (art. 7). Ce décret complète également l'art. 25 du décret 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en précisant qu'en cas de modifications des tableaux de maladies professionnelles, le point de départ des prestations servies à la victime demandant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont elle est atteinte sur la base du tableau révisé, n'est pas la date d'entrée en vigueur du tableau révisé mais la date du dépôt de la demande de la victime, de façon à empêcher une rétroactivité trop importante du service des prestations (art. 8). Pour les pluriactifs exerçant à la fois une activité non salariée agricole et non salariée non agricole, il précise que les tableaux de maladies professionnelles applicables sont ceux des maladies professionnelles agricoles concernant les affections contractées dans le cadre de leur activité non salariée agricole et ceux des maladies professionnelles du régime général pour les affections contractées dans le cadre de leur activité non salariée non agricole (art. 9).


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235336
NOR: AGRS0300248D
Ancien identifiant: 1DS003199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/53/JORFTEXT000000235336.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
dfc5115ef0 Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002
Application de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113.
La loi 2002-308 du 4 mars 2002 créant un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'objectif est de garantir aux intéressés un montant total de retraite obligatoire au moins égal à 75% du salaire minimum de croissance net. Le décret joint a pour objet la définition du champ d'application, des prestations et de l'organisation du nouveau régime.
Le chapitre I précise le champ d'application du régime.
A l'article 1er sont précisés, pour les bénéficiaires de points gratuits de retraite complémentaire dont la retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003, les seuils d'accès au régime en terme de conditions de durée d'activité non salariée agricole (trente-deux années et demie pour les retraités avant le 1er janvier 1997) et de durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (dix-sept années et demie).
L'article 2 précise le champ des bénéficiaires de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire.
Le chapitre II définit le service des prestations du nouveau régime.
L'article 3 précise l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'ouvrir à chaque assuré un compte de retraite complémentaire obligatoire.
L'article 4 définit le nombre de points gratuits attribués aux bénéficiaires du régime au titre des périodes antérieures au ler janvier 2003, tant pour les retraités actuels que pour les futurs retraités. L'article 5 définit le nombre de points acquis par cotisation pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et le montant de l'assiette minimum de cotisation fixé à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Les articles 6, 7 et 8 précisent des modalités techniques, notamment l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'informer chaque année les assurés de leur situation au regard de la retraite complémentaire, la subordination de la liquidation de la pension de retraite complémentaire à la liquidation de a pension de retraite de base ainsi que les règles relatives à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations.
Le chapitre III définit les modalités de gestion du régime.
L'article 9 précise le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en terme de centralisation des ressources du régime et de versement des avances aux caisses de mutualité sociale agricole. Le placement des disponibilités du régime est organisé à l'article 10, avec la définition d'un fonds de réserve et d'une dotation aux provisions pour charges futures de réversion. L'article 11 définit le traitement des opérations comptables du régime. Le traitement des prestations indues à recouvrer et du délai de prescription y afférent est défini à l'article 12.
L'article 13 fait obligation aux caisses de mutualité sociale agricole de transmettre aux Ministères en charge de l'agriculture et du budget les comptes annuels relatifs à la gestion du régime. L'article 14 précise les modalités d'exercice de la tutelle par le Ministère chargé de l'agriculture et des conditions de contrôle du régime par la Cour des Comptes.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000600188
NOR: AGRS0300106D
Ancien identifiant: 1DS003146
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/01/JORFTEXT000000600188.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
c06c4685cb Décret n° 2002-1196 du 17 septembre 2002 relatif au contrôle de l'application de la législation sociale agricole
Les travailleurs indépendants et les employeurs assujettis au régime général de sécurité sociale peuvent faire valoir leurs moyens de défense à la suite d'un contrôle des cotisations dont ils sont redevables. Le présent décret transpose dans le régime agricole cette procédure contradictoire permettant aux chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, aux employeurs et aux titulaires de l'allocation de vieillesse et d'une pension de retraite de faire valoir leurs observations avant toute mise en recouvrement de cotisations ou de prestations indues faisant suite à un contrôle. Il comporte, par ailleurs, des dispositions d'application du principe de délégation de compétence entre caisses instauré par l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Enfin, la deuxième partie du décret est consacrée à la modification de diverses dispositions relatives notamment aux remises de majorations de retard.L'article l fixe le principe de l'envoi d'un avis avant le début du contrôle hormis en cas de recherche de travail dissimulé ou lorsque le contrôle est diligenté par un fonctionnaire de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole.L'article 2 prévoit que les observations faisant suite à un contrôle diligenté par un fonctionnaire de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole sont transmises au directeur de la caisse qui met en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 3.L'article 3 organise la procédure contradictoire faisant suite au contrôle: la caisse doit envoyer une lettre d'observations mentionnant le mode de calcul des redressements ou l'agent de contrôle la remettre en mains propres; le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse; le recouvrement des sommes dues ne peut intervenir qu'à l'expiration de ce délai.L'article 4 oblige les caisses de MSA à élaborer chaque année un bilan des contrôles effectués et un plan de contrôle prévisionnel transmis au préfet de région pour approbation. Dans ce plan figurent des objectifs quantitatifs par nature de contrôle et par secteur d'activité que le préfet peut, le cas échéant, réévaluer.L'article 5 détermine la compétence des caisses pour les contrôles et les modalités de délégation de compétence entre caisses lorsque les assujettis aux régimes agricoles exercent leurs activités dans les circonscriptions de plusieurs caisses ou lorsqu'une entreprise possède des établissements implantés dans le ressort de plusieurs caisses.L'article 6 porte la date limite de paiement des cotisations sur salaires dues en cas de cessation d'activité de 10 jours à 30 jours suivant la mise en recouvrement. Il fixe le montant en euros des pénalités de retard. Il harmonise les taux de majorations de retard du régime agricole avec ceux du régime général tels que modifiés par décret 2001-567 du 29 juin 2001.L'article 7 s'agissant des cotisations maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité relevant des assurances sociales agricoles, fixe les modalités d'arrondi en euros des sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite ainsi que les montants et le taux des pénalités de retard.L'article 8 supprime la disposition réglementaire fixant le taux de cotisation d'assurance maladie du régime local d'Alsace Moselle des salariés agricoles car ces taux sont maintenant fixés par l'instance de gestion de ce régime en application de l'article L.761-1O du code rural.L'article 9 prévoit que les articles 1 à 3 et 5 peuvent être modifiés par décret simple.L'article 10 est relatif à la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 3.Modification du décret 76-1282 du 29-12-1976 : art. 1 (al. 1), 3 (al. 2), 14, 15 (al. 2), 18 (1ère et 2ème phrases), abrogation de l'art. 2-5.Modification du décret 80-480 du 27-06- 1980 : art. 4 (al. 1), 5 (al. 2), abrogation de l'art. 3 (al. 2).Modification du décret 54-1229 du 06-12-1954 : suppression de l'art. 5 (al. 2).

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000415372
NOR: AGRS0201694D
Ancien identifiant: 1DE0021196
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/53/JORFTEXT000000415372.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
4db9eef095 Décret n° 2002-431 du 29 mars 2002 pris pour l'application de l'article L. 752-15 du code rural
L'article L. 752-15 du code rural frappe de nullité d'ordre public les clauses ou conventions conclues entre des organismes assureurs non autorisés à gérer le régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles (AAEXA) créé par la loi 2001-1128 du 30-11-2001 et des personnes non salariées agricoles légalement tenues de cotiser à ce régime.
La loi a renvoyé à un décret la fixation des peines encourues par ces organismes proposant une telle clause ou convention et par tout assuré y souscrivant.
L'article 1 du présent décret prévoit l'application d'une peine d'amende égale au maximum au quintuple de la contravention de 5èrne classe, soit 7 500 €, aux personnes morales non titulaires de l'autorisation ministérielle de participer à la gestion du régime de l'AAEXA qui proposent la souscription d'un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ledit régime. La récidive entraîne le doublement de cette sanction.
L'article 2 prévoit l'application de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1 500 € aux personnes physiques légalement tenues de cotiser au régime de l'AAEXA qui, en toute connaissance de cause, souscrivent un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ledit régime auprès d'une personne morale qui n'est pas autorisée à participer à la gestion de ce régime. La récidive entraîne le doublement de cette sanction.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227714
NOR: AGRS0200472D
Ancien identifiant: 1DE002431
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/77/JORFTEXT000000227714.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
d37ec27ba0 Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
Application de l'ordonnance 2001-350 du 19-04-2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18-06-1992 et 10-11-1992, ratifiée par la loi 2001-624 du 17-07-2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ; de l'art. 13 de la loi 2001-1128 du 30-11-2001.
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles a maintenu la pluralité de gestionnaires dans ce régime. Tant les caisses de mutualité sociale agricole que les entreprises soumises au code des assurances ou au code de la mutualité sont autorisées à garantir les risques régis par ce régime.
Cependant, afin que les exploitants agricoles bénéficient de l'ensemble des garanties offertes par un régime de sécurité sociale, les nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur au 01-04-2002, confient uni rôle de caisse pivot à la mutualité sociale agricole.
Le présent décret vise à préciser les modalités d'organisation du nouveau régime.
La section 1 précise les missions des caisses de mutualité sociale agricole dans leur rôle de caisse pivot du nouveau régime : à ce titre, elles assurent le contrôle de l'obligation d'assurance faite aux exploitants agricoles. Elles assurent le contrôle médical pour l'ensemble des ressortissants du régime. Elles mettent en oeuvre une politique de prévention. La caisse centrale de mutualité sociale agricole assure, quant à elle, la consolidation nationale des informations relatives au fonctionnement du régime, ainsi que la centralisation des ressources que constituent les cotisations encaissées, le paiement des prestations et le versement des frais de gestion.
La section 2 précise les modalités d'organisation du régime propres aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole. En application de la loi, ces organismes doivent solliciter une autorisation à participer à la gestion du nouveau régime auprès dut ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est accordée dès lors que ces organismes ont reçu l'agrément d'exercer une activité d'organismes d'assurances en application du code des assurances ou une activité de mutuelle en application du code de la mutualité, et adhèrent, en application de l'article L. 752-14 du code rural., à un groupement doté de la personnalité morale auquel ils délèguent toutes les opérations nécessaires au fonctionnement du régime.
La section 3 énumère les communes aux caisses de mutualité sociale agricole et au groupement, notamment le recouvrement des
cotisations, le versement des prestations, et l'instruction administrative du dossier des personnes accidentées et malades. Cette section prévoit également les modalités de couverture des frais de gestion caisses de mutualité sociale agricole et du groupement ainsi que l'existence dit contrôle, non exclusif' de celui confié aux corps d'inspection et de contrôle, exercé par les services du ministère de l'agriculture sur la gestion des organismes concernés.
La section 4 prévoit les modalités d'affiliation au nouveau régime des chefs d'exploitation agricole et membres de leur famille travaillant sur l'exploitation . Les articles 18 et 19, notamment, prévoient la procédure d'affiliation d'office par les services du ministère de l'agriculture dans le cas où un exploitant n'aurait, après relance, toujours pas opté pour un organisme assureur.
La section 5 prévoit les dispositions applicables en matière de prévention. Le programme annuel des actions de prévention sera défini au vu des propositions de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, après avis d'une commission nationale de prévention comprenant des représentants l'Etat, des organismes assureurs (mutualité sociale agricole et groupement) et des organisations professionnelles agricoles. Le budget de ces actions et, partant, le montant de la cotisation affectée à cette fonction seront déterminés par le ministre après avis de cette commission et de la section spécialisée qui sera créée pour suivre l'évolution du nouveau régime au sein du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
La section 6 prévoit des dispositions diverses relatives à une actualisation des textes rendue nécessaire par la création du nouveau régime à compter du 01-04-2002.
Modification de l'art. 1 du décret 96-251 du 21-03-1996.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412281
NOR: AGRS0200470D
Ancien identifiant: 1DE002429
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/22/JORFTEXT000000412281.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
6b1856a202 Décret n° 2002-298 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et portant application des articles L. 732-54-8 et L. 732-54-5 (2e et 3e alinéa) du code rural
Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). 
Le présent décret permet, pour les retraites agricoles de base qui prendront effet en 2002, de mettre en oeuvre l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
Cette disposition garantit pour une carrière complète un montant minimum de pension fixé par référence soit au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en 2002) pour les chefs d"exploitation et personnes veuves, soit au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424.43 euros), pour les conjoints et aides familiaux.
L'article 1 prévoit les conditions d'ouverture du droit à revalorisation des droits propres. 11 fixe deux conditions, à savoir justifier de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le taux plein du régime général et totaliser au moins 17,5 années d'activités non salariées agricoles.
L'article 2 détermine les périodes susceptibles de donner lieu à revalorisation. Il en prévoit les limites et fixe les modalités de plafonnement.
Les articles 3 et 4 déterminent le niveau des différents minima en fonction des caractéristiques de la carrière de l'assuré et, en particulier, de la durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation.
L'article 3 est relatif aux personnes dont la carrière est à dominante de chef d'exploitation ou d'entreprise., c'est-à- dire qui justifient d"au moins 17,5 années effectuées en cette qualité. Les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise sont rémunérées sur la base du minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en 2002 pour 37,5 annuités), tandis que les périodes de conjoint ou aide familial sont rémunérées sur la base du minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros). L'article 4 traite des modalités de calcul de la revalorisation lorsque la durée de chef d'exploitation ou d'entreprise est inférieure à 17,5 années. Après une carrière complète exercée en qualité de chef d'exploitation, de conjoint ou d'aide familial, le minimum de retraite est fixé par référence au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros).
L'article 5 permet l'attribution d'un complément différentiel de réversion, lorsque le total des droits propres et dérivés servis par le régime agricole au conjoint survivant n'atteint pas un montant qui varie selon la durée d'activité non salariée agricole de la personne veuve. Ce complément différentiel permet d'assurer le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage, soit 6 832,58 euros en 2002 pour une carrière complète.
Compte tenu de l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des retraites agricoles, ce dispositif présente un caractère pérenne, Il bénéficiera à environ 30 000 personnes par an. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) par la loi de finances pour 2002.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000775982
NOR: AGRS0200291D
Ancien identifiant: 1DS002298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/59/JORFTEXT000000775982.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
6517d1be6b Décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole
Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ; des I, III et IV de l'article 117 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
L'année 2002 marque l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles.
A partir de 2002, pour une carrière complète, la pension de retraite de base ne pourra être inférieure au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (6 832,58 euros en valeur 2002) et au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros en valeur 2002) pour les conjoints et les aides familiaux.
Le présent décret met en oeuvre, catégorie par catégorie, pour les retraites de base qui ont pris effet avant 20021. les dispositions des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 nouveaux du code rural. Ce décret procède. par ailleurs, à une refonte des six textes réglementaires simultanément en vigueur pour la revalorisation des pensions liquidées avant 2002, à l'effet de ne laisser subsister qu'un seul texte relatif aux revalorisations desdites pensions.
Le titre I du présent décret revalorise. en application de l'article L. 732-54-1 du code rural, les pensions des personnes avant principalement exercé leur carrière agricole en qualité de chef d'exploitation ou d"entreprise. Il est composé de deux chapitres. Le chapitre 1, subdivisé en trois articles, est relatif à la revalorisation des périodes d'aide familial accomplies par des personnes qui sont ensuite devenues chefs d'exploitation. Le chapitre 2. composé des articles 4 et 5, traite de la revalorisation des périodes accomplies comme chef d"exploitation, L'objectif étant de garantir, pour une carrière complète de chef d'exploitation, le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage. soit 6 932,58 euros.
Le titre II revalorise, en application des dispositions des articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural, les périodes accomplies comme conjoint, aide familial et, dans certains cas, chef d'exploitation ou d'entreprise, afin de garantir aux intéressés, après une carrière complète, le minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424, 43 euros en valeur 2002). Le chapitre ler, composé des articles 6 à 8, traite des périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux. conjoint collaborateur, aide familial et, dans certains cas. chef d"exploitation, par des personnes retraitées entre 1998 et 2001. Le chapitre 2. composé des articles 9 et 10, revalorise les pensions des conjoints participant aux travaux, aides familiaux ou personnes à carrière mixte. retraités avant 1998.
Le titre III, composé des articles 11 et 12. a pour objet de garantir, en application des articles L. 732-54-4 et L. 732-54-5 du code rural, un minimum de retraite aux personnes veuves. Le relèvement s'effectue par une majoration destinée à porter les avantages des personnes veuves de non salarié agricole au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en valeur 2002) pour une carrière complète effectuée comme non salarié agricole par ces conjoints survivants.
Le titre IV " dispositions diverses ", composé des articles 13 à 16, prend en compte un certain nombre de conséquences de l'entrée en vigueur de 1"article 117 de la loi de finances pour 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
L'article 13 modifie sur trois points le décret du 31 mai 1955, décret qui définit les principes généraux régissant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture. A l'article 34-6, en application de l'article L. 732-54-6 nouveau du code rural, la majoration des pensions de réversion, fixée depuis 1995 à 6 000 F, est désormais indexée sur l'évolution annuelle du montant des retraites agricoles. Le 1er alinéa de l'article 38, relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfants, est aligné sur les dispositions de I'article R.L 351-14 du code de la sécurité sociale de manière à permettre la prise en compte, pour les femmes relevant du régime des non salariés agricoles, de la réforme introduite par l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 visant à permettre par décret d'attribuer un trimestre de majoration d'assurance à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de ]'enfant et un trimestre supplémentaire à chaque anniversaire de la naissance, de I'adoption ou de I'accueil dans la limite de huit trimestres par enfant. Enfin, la modification de l'article 57 permet aux anciens conjoints qui terminent leur carrière comme aides familiaux de racheter des années de conjoint. à I'instar de ce qui est pratiqué pour les conjoints collaborateurs ou les chefs d'exploitation ; il s'agit de la mesure d'application du 1 de l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
L'article 14, pris en application de l'article de I'article L. 732- 54-2 et de l'article L. 732-54-8, est relatif au caractère durable de l'option pour, le statut de conjoint collaborateur. Il précise les motifs de dénonciation du statut qui ne remettent pas en cause ledit caractère durable, ce qui permet aux intéressés de bénéficier de toutes les possibilités de revalorisation de la pension et de rachat d'annuités de retraite proportionnelle pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies avant 1999.
L'article 15 procède à l'abrogation de l'ensemble du dispositif réglementaire antérieur régissant les revalorisations intervenues entre 1994 et 2001. L'article 16 précise pour sa part que le nouveau dispositif de revalorisation s'applique aux arrérages dus pour des périodes postérieures à 2001.
Compte tenu de l'achèvement du plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles. ce dispositif présente un caractère pérenne. Il bénéficiera à environ 845 000 personnes par an pour un coût de 245 M euros. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au BAPSA.
Modification des art. 34-6, 38 (al. 1), remplacement de l'art. 57 du décret 55-753 du 31 mai 1955. 
Les dispositions des art. 1 à 12 du présent décret ainsi que celles du I de l'art. 13 sont applicables aux pensions dues à compter du 01-01-2002, les dispositions du II de l'art. 13 sont applicables aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31-12-2001.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226905
NOR: AGRS0200290D
Ancien identifiant: 1DS002297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/69/JORFTEXT000000226905.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
c1bf2ffa61 Décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
Application de l'art. 13 de la loi 2001-1128 du 30 novembre 2001.
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que les charges du régime des accidents du travail des exploitants agricoles sont financées par des cotisations forfaitaires dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le présent décret précise les modalités de fixation de ces cotisations en deux sections, la première relative aux modalités de calcul des cotisations, la seconde relative aux modalités de financement du régime.
La première section comprend les articles 1 à 5 suivants :
L'article premier prévoit que le montant de la cotisation à la charge des exploitants agricoles est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture sur la base des prévisions de dépenses établies par la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole et est modulée, à l'instar de ce qui est fait dans le régime des salariés agricoles, selon la catégorie de risques dans laquelle l'exploitation ou l'entreprise a été classée. Cette cotisation couvre les charges affectées aux dépenses de prestations., de prévention, aux dépenses de contrôle médical, et aux frais de gestion du régime. La part de la cotisation affectée à la couverture des frais de fonctionnement des organismes gestionnaires est fixée au vu des budgets prévisionnels de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et du groupement des organismes autres que les caisses de mutualité sociale agricole visé à l'article L. 752-14 du Code Rural.
L'article 2 prévoit les modalités de modulation du montant de la cotisation selon la catégorie de risques dans laquelle est classée l'exploitation ou l'entreprise agricole. Pour ce faire, un taux de risque est établi pour chaque catégorie par division du montant des prestations versées durant les trois dernières années connues. par le nombre d'affiliés de chaque catégorie durant cette même période.
L'article 3  prévoit les modalités de classement de chaque exploitation ou entreprise agricole dans une catégorie de risques.
L'article 4 précise que les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés ou par appel unique, par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement auprès de leurs assurés respectifs.
En cas d'appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues au titre du régime de sécurité sociale des non salariés des professions agricoles. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour le prélèvement mensuel des cotisations, chaque année avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole. Cet article précise en outre, les modalités transitoires. pour la première année d'entrée en vigueur du régime.
L'article 5 dispose que, par dérogation à l'article premier et conformément à l'article 13 de la loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le montant de la cotisation forfaitaire ne tient pas compte, les trois premières années d'entrée en vigueur de la loi soit jusqu'au 31-12-2004, du classement dans les catégories de risques. Il est en effet nécessaire d'attendre, pour moduler la cotisation en fonction des catégories de risques, d'avoir réalisé sur une période suffisamment conséquente, un suivi statistique de l'évolution de ces catégories.
La seconde section comprend les dispositions relatives au financement du régime.
Les articles 6 et 7 fixent les conditions de gestion de la trésorerie du régime.
L'article 8 est relatif au financement du fonds de prévention, dont la gestion est confiée à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole.
L'article 9  prévoit que le budget de prévention est arrêté par le Ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du Conseil Central de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, après avis de la commission de prévention.
L'article 10 est  l'article d'exécution.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776157
NOR: AGRS0102632D
Ancien identifiant: 1DS002201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776157.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
2864783e40 Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.


Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.


La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).


La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.


La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.


La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.


La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.


La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.


La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).


Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.


La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.


La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.


La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.


La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.


La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
94b56230dc Décret n° 2002-72 du 15 janvier 2002 relatif à l'allocation de remplacement pour le congé de paternité instituée par l'article L. 732-12-1 du code rural
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776313
NOR: AGRS0102664D
Ancien identifiant: 1DS00272
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/63/JORFTEXT000000776313.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
812b7f0882 Décret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural
L'article L. 713-11 du code rural prévoit qu'un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Lorsque le nombre d'heures supplémentaires dépasse ce contingent, les heures supplémentaires donnent lieu, en plus des majorations, à un repos compensateur.
Le décret 2000-82 fixant le contingent à 130 heures par an et par salarié et applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres visés à l'article L. 212-15-2 a été annulé par la décision du Conseil d’État du 28 mars 2001, en tant qu'il ne fixe pas le contingent d'heures supplémentaires applicables aux cadres visés à l'article L. 212-15-3 du code du travail qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Par ailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises de 20 salariés, il a été décidé d'assouplir le régime progressif et transitoire que prévoit déjà la loi du 19 janvier 2000 et de relever temporairement le contingent annuel d'heures supplémentaires en ce qui les concerne. Le décret du 15 octobre 2001 a aussi modifié le contingent d'heures supplémentaires pour les entreprises du secteur industriel et commercial.
Ce décret abroge le décret 82-186 modifié ayant le même objet.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000406135
NOR: AGRS0102222D
Ancien identifiant: 1DS0011167
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/61/JORFTEXT000000406135.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
6a3417909c Décret n° 2001-826 du 5 septembre 2001 fixant des équivalences dans les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux
La loi 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail a introduit de nouvelles modalités de mise en place des équivalences. Désormais, conformément au II de l'article L. 713-5 du code rural, une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État.
Dans la branche des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux, un accord a été conclu le 20 février 2001.
L'article 1 de cet accord précise que sont concernés les salariés conducteurs routiers de marchandises travaillant au moins 300 heures par an.
L'article 5 de cet accord définit le régime d'équivalences. Il  prend en compte le fait que l'activité des conducteurs  est entrecoupée d'un certain nombre de périodes d'inaction et fixe, en conséquence, la règle selon laquelle 40 minutes de présence par journée travaillée  ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591763
NOR: AGRS0101615D
Ancien identifiant: 1DS001826
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/17/JORFTEXT000000591763.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
17f1edc8a9 Décret n° 2001-805 du 4 septembre 2001 fixant des équivalences dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop
La loi 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail a introduit de nouvelles modalités de mise en place des équivalences. Désormais, conformément au II de l'article L. 713-5 du code rural, une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État. Un accord de branche a été conclu le 21 mars 2000 dans le secteur des entreprises d'entraînement de chevaux de course au galop.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591252
NOR: AGRS0101616D
Ancien identifiant: 1DS001805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/12/JORFTEXT000000591252.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
09e73e11c8 Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Application des articles 32 de la loi 94-114, 34 de la loi 99-574, 9 et 11 de la loi 2000-1275. Abrogation des décrets 94-690 et 99-1108.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224341
NOR: AGRS0101031D
Ancien identifiant: 1DS001584
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/43/JORFTEXT000000224341.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
7ee4d79a51 Décret n° 2000-1019 du 18 octobre 2000 relatif aux conditions d'exonération partielle en début d'activité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles
Le présent décret fixe les modalités d'application de l'article L. 731-13 du code rural (nouveau) tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 99-1140 de financement de la sécurité sociale pour 2000, lequel augmente les taux de l'exonération des cotisations sociales personnelles dont sont redevables auprès du régime de protection sociale agricole les jeunes chefs d'exploitation agricole, et ouvre plus largement le champ des bénéficiaires potentiels de cette exonération.
Ce décret réaménage en conséquence les conditions de mise en œuvre de l'exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dues par les jeunes agriculteurs et fixe les taux de cette exonération.
Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées agricoles. Les jeunes chefs d'exploitation doivent, dorénavant, être âgés de 18 ans au moins à 40 ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale agricole pour bénéficier de cette exonération partielle. Conformément à la loi, le présent décret détermine également les dérogations susceptibles d'être apportées à ces limites d'âge.
Les taux de cette exonération, qui s'applique pendant trois ans, sont respectivement fixés à 65 % pour la première année, à 55 % pour la deuxième année et à 35 % pour la troisième.
Ce décret prévoit la possibilité pour les personnes bénéficiant des dispositions relatives à l'affiliation dérogatoire fixées par le décret n° 80-807 modifié de pouvoir choisir de bénéficier de cette exonération partielle de cotisations sociales dès leur affiliation à titre dérogatoire ou à l'issue de cette période d'affiliation à titre dérogatoire.
Le bénéfice de cette exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes chefs d'exploitation ne peut être accordé qu'une seule fois
Le décret prévoit la fixation pour chaque année d'un montant minimum et d'un plafond d'exonération des cotisations dans le décret annuel de financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Le calcul du plafond de ces exonérations de cotisations est fixé en référence à un revenu correspondant à 40 % du plafond de la sécurité sociale.
Abrogation du décret n° 85-570 modifié.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768258
NOR: AGRS0001819D
Ancien identifiant: 1DS0001019
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/82/JORFTEXT000000768258.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
a74c253b0d Décret n° 2000-1002 du 16 octobre 2000 relatif aux opérations immobilières des organismes de mutualité sociale agricole et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État)
Le contrôle des opérations immobilières des caisses de mutualité sociale agricole fait l'objet d'une circulaire du 26 avril 1971, toujours en vigueur.
Il est apparu opportun de fonder ce contrôle sur des dispositions réglementaires harmonisées avec celles concernant les autres régimes de sécurité sociale.
Le présent décret définit la nature des opérations immobilières, l'instance habilitée à prendre la décision, l'autorité administrative compétente en matière de contrôle et interdit le versement de toute rémunération lors d'une opération immobilière, hormis les honoraires légaux.
A la section III du chapitre II du titre V du livre I du code de las sécurité sociale, il est crée un article R.152- 6 y rédigé.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000401375
NOR: AGRS0001916D
Ancien identifiant: 1DE0001002
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/13/JORFTEXT000000401375.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
265cf1b983 Décret n° 2000-814 du 28 août 2000 pris pour l'application de l'article 1002-3 du code rural
Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement des associations et groupements d'intérêt économique créés entre les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article 1002-3 du code rural.
L'article 1 du présent décret précise les règles de représentation des caisses de mutualité sociale agricole au sein des assemblées générales ainsi que des conseils d'administration ou des comités directeurs des associations et groupements d'intérêt économique créés entre lesdites caisses.
L'article 2 précise les conditions d'exercice des fonctions de délégué et d'administrateur au sein des instances mentionnées à l'article 1.
L'article 3 précise les conditions de nomination et d'agrément des directeurs et des agents comptables des associations et groupements d'intérêt économique créés entre les caisses de mutualité sociale agricole.
L'article 4 précise le statut des personnels des associations et groupements d'intérêt économique et prévoit la possibilité de mise à disposition desdits associations et groupements, d'agents des caisses de mutualité sociale agricole.
L'article 5 complète l'article R.152-4 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne le contrôle des délibérations des conseils d'administration ou des comités directeurs des associations et groupements d'intérêt économique créés entre les caisses de mutualité sociale agricole.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000388854
NOR: AGRS0001083D
Ancien identifiant: 1DE000814
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/88/JORFTEXT000000388854.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
19c75cedd3 Décret n° 2000-688 du 20 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 1031-4 du code rural
Application des articles suivants du code de la sécurité sociale : L. 241-10 (issu du I de l'article 5 de la loi 98-1194) ; D. 241-5, D. 241-5-1 à D. 241-5-6 (issus du décret 99-485).
Application des articles 2 et 3 de la loi 97-60.
Le présent décret fixe les modalités d'application de l'article 45 de la loi 99-574, lequel prévoit d'exonérer totalement de cotisations patronales les rémunérations des salariés relevant du régime de protection sociale agricole et employés sous contrat à durée indéterminée par les associations d'aide à domicile en milieu rural. Cet article 45 rend ainsi applicable à ces salariés les dispositions du III de l'article L. 241-10 mises en place dans le cadre de la loi susvisée.
On dénombre auprès des caisses départementales de mutualité sociale agricole en 1998 quelque 4000 salariés employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée par des associations d'aide à domicile en milieu rural. Le présent décret reprend à l'identique les procédures déjà définies dans le décret 99-485 pour les salariés employés par les associations et organismes d'aide à domicile, relevant du régime général des salariés.
Cependant, les mécanismes de régularisation du nombre d'heures de travail ont été adaptés en raison des dispositions du décret 76-1282 qui prévoient que le calcul et la régularisation des cotisations sociales dues par les employeurs sont effectués directement par les caisses de mutualité sociale agricole.
Ce texte prévoit également les informations et pièces que les associations et organismes d'aide à domicile doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole pour bénéficier des exonérations de charges, de même que les modalités selon lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole vérifient les titres et qualités des bénéficiaires des prestations servies.
Ces dispositions permettent d'harmoniser les modalités d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'ensemble des associations et organismes intervenant dans le champ de l'aide à domicile, quel que soit le régime de protection sociale dont relèvent les salariés qu'ils emploient.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765776
NOR: AGRS0001187D
Ancien identifiant: 1DS000688
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/57/JORFTEXT000000765776.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
cee46a0aa8 Décret n° 2000-501 du 6 juin 2000 relatif au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières
Ce décret porte application de l'article 1257-1 du code rural, issu de la loi 99-1125 du 28 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764550
NOR: AGRS0000741D
Ancien identifiant: 1DS000501
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2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
1b933a6e25 Décret n° 2000-500 du 6 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1257-1 du code rural et relatif à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières
L'article 1257-1 du code rural est issu de la loi n° 99-1125 du 28 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000217083
NOR: AGRS0000740D
Ancien identifiant: 1DE000500
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2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
e27e33e24f Décret n° 2000-492 du 2 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1237 du code rural
Application de l'article 51 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000216881
NOR: AGRS0000591D
Ancien identifiant: 1DE000492
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2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
3160789a01 Décret n° 2000-453 du 25 mai 2000 relatif à l'allocation de remplacement instituée par l'article 1106-3-I du code rural
L'article 33 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a pour objet de modifier l'article 1106-3-1 du code rural en prévoyant une prise en charge intégrale des frais de remplacement des agricultrices en cas de maternité. Cet article vise à modifier le dispositif prévu par le décret n° 77-663 du 9 juillet 1999 modifié, qui prévoit une prise en charge partielle, à hauteur de 90% au plus des frais engagés.
Le présent texte pris en application de la loi vise à prévoir le remboursement intégral aux agricultrices des frais de remplacement exposés pendant leur maternité. Il substitue au dispositif actuel de prise en charge qui reposait sur la mise en place d'un tarif de référence fixé par arrêté annuel, le montant de l'allocation de remplacement correspondant à 90% au plus du tarif de remplacement de chaque service dans la limite de 110% du prix de journée de référence, un prix de journée intégralement remboursé.
Il vise en outre à aligner la durée de prise en charge par l'assurance maladie des frais de remplacement occasionnés aux agricultrices par une maternité sur la durée du congé de maternité des salariées.
Abrogation du décret n° 77-663 susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765257
NOR: AGRS0000594D
Ancien identifiant: 1DE000453
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2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
eeab574480 Décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l'article L. 321-5 du code rural relatif au statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et modifiant l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale
Les dispositions des articles 25, 27, 28 et 35 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 visent à moderniser et à améliorer sensiblement la situation professionnelle et surtout sociale du conjoint d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à forme individuelle ou d'un associé d'une exploitation ou entreprise à forme sociétaire.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000583103
NOR: AGRS0000593D
Ancien identifiant: 1DE000319
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/31/JORFTEXT000000583103.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
75745f3245 Décret n° 2000-217 du 7 mars 2000 pris pour l'application de l'article 1000-6 du code rural et relatif au « titre emploi simplifié agricole »
Entrée en vigueur : 1er juin 2000.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000582054
NOR: AGRS9901773D
Ancien identifiant: 1DE000217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/20/JORFTEXT000000582054.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
9706d184f6 Décret n° 2000-86 du 31 janvier 2000 fixant les conditions d'application de l'article 997-2 du code rural relatif au repos quotidien
La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 à introduit dans le code rural un nouvel article 997-2 (issu de l'article 33), qui est la transposition, dans le secteur agricole, de la directive n° 93-104 du 23 novembre 1993.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000385411
NOR: AGRS0000212D
Ancien identifiant: 1DS00086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/54/JORFTEXT000000385411.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
18d93ed4bd Décret no 99-1137 du 21 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 1000-8 du code rural et relatif à l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole
Application de l'article 44 de la loi 99-574 du 09-07-1999.
Missions et composition de l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole, présidé par le préfet ou son représentant. 
Modalités de fonctionnement.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000762228
NOR: AGRS9902624D
Ancien identifiant: 1DS9991137
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/22/JORFTEXT000000762228.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
c0074aae58 Décret no 99-972 du 25 novembre 1999 portant application de l'article 1023 du code rural
Application de l'art. 50 de la loi 99-574 du 09-07-1999. En cas de carence ,mauvaise gestion ou irrégularités graves du conseil d'administration,le délai pour le  suspendre  ou le dissoudre est fixé à 1 mois après envoi d'une mise en demeure  par lettre recommandée avec accusé de réception par le ministre chargé de l"agriculture. Procédure de révocation des administrateurs défaillants pour cause de faute grave ou en cas de non-paiement des cotisations sociales agricoles.Fixe à 1 mois les délais dont disposent l'administrateur défaillant et le conseil d'administration de l'organisme concerné pour faire connaitre leurs observations et avis sur la mesure de révocation envisagée par le ministre chargé de l'agriculture.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000743247
NOR: AGRS9901775D
Ancien identifiant: 1DE999972
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/32/JORFTEXT000000743247.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
98e71fbd18 Décret no 99-507 du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricole
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES FORMALITES ET LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE QUI DOIVENT ETRE SUIVIES PAR LES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,C'EST A DIRE LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AINSI QUE LEURS ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE CREES EN APPLICATION DE L'ART. 1002-3 DU CODE RURAL ISSU DE L'ART. 21 DE LA LOI 94114 DU 10-02-1994.
L'ART. 1 PREVOIT QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE FIXE PAR ARRETE,APRES AVIS DU CONSEIL CENTRAL D'ADMINISTRATION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,LES MODELES DE STATUTS DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.
L'ART. 2 PREVOIT QUE LES STATUTS ET LES REGLEMENTS INTERIEURS ET LES MODIFICATION DES STATUTS ET DES REGLEMENTS INTERIEURS DES ORGANISMES NATIONAUX DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SONT APPROUVES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.LA DISTINCTION DES COMPETENCES RESPECTIVES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ET DES PREFETS DE REGION N'ETAIT PAS CLAIREMENT ETABLIE PRECEDEMMENT.LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE EXERCE A L'EGARD DE LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,DES ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE A COMPETENCE NATIONALE,LES ATTRIBUTIONS DEVOLUES A SES REPRESENTANTS DANS LES REGIONS,PRECISEES A L'ART. 3.
L'ART. 3 SIMPLIFIE LES FORMALITES INCOMBANT AUX ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET FIXE LE DELAI IMPARTI A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE POUR SE PRONONCER SUR LES STATUTS,LES REGLEMENTS INTERIEURS AINSI QUE SUR LES MODIFICATIONS QUI LEUR SONT APPORTEES.LA PUBLICITE SERA ASSUREE PAR PUBLICATION DE L'ARRETE D'APPROBATION AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS,A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE FORMALITE.DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE,L'AVIS PREALABLE DU CONSEIL CENTRAL D'ADMINISTRATION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE EST SUPPRIME AU NIVEAU DE L'APPROBATION DES STATUTS DE CHAQUE CAISSE DEPARTEMENTALE OU PLURI-DEPARTEMENTALE.
L'ART. 4 ABROGE,EN CONSEQUENCE,LES DISPOSITIONS DE L'ART. 14 DU DECRET 85192 DU 11-02-1985.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000211431
NOR: AGRS9900792D
Ancien identifiant: 1DX999507
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/14/JORFTEXT000000211431.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
cac84f8b5e Décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale
APPLICATION DES ART. 98 DU DECRET 501225,27 DU DECRET 91295,5,6,7 DU DECRET 63379,19 DU DECRET 69671.
LE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE REMPLIT LES MISSIONS DEFINIES AU CHAP. V DU TITRE 1 DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
A L'EGARD DES NON- SALARIES AGRICOLES,CE SERVICE EST COMPETENT QUEL QUE SOIT L'ORGANISME ASSUREUR.
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE.
SECTION 1 (ART. 2,3): ECHELON DEPARTEMENTAL OU PLURIDEPARTEMENTAL.
CONDITIONS D'ORGANISATION,DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX.
ORGANISATION DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES CAISSES DEPARTEMENTALES OU PLURIDEPARTEMENTALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ATTRIBUTIONS DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE).
SECTION 2 (ART. 4,5): ECHELON REGIONAL.
ORGANISATION DE L'ECHELON REGIONAL DE CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ROLE DU MEDECIN COORDONNATEUR REGIONAL NOTAMMENT EN RELATION AVEC LES UNIONS REGIONALES DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE.
SECTION 3 (ART. 6 A 9): ECHELON NATIONAL.
ROLE ET ACTIVITE DE L'ECHELON NATIONAL DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DE LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE,ATTRIBUTIONS DU MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT ET PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX.
TITRE II (ART. 10 A 12): FINANCEMENT.
MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL.
CONDITIONS DE PREPARATION,MISE EN OEUVRE DU BUDGET DU SERVICE DU CONSEIL MEDICAL A CHACUN DES ECHELONS DEPARTEMENTAL,REGIONAL,NATIONAL.
TITRE III (ART. 13 A 25): PERSONNEL.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE DES MEDECINS CONSEILS,CHIRURGIENS-DENTISTES.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET TITULARISATION DES MEDECINS CONSEILS ET CHIRURGIENS DENTISTES CONSEILS.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE ET NOMINATION DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT,PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
CONDITIONS D'EMPLOI DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE.MODALITES D'EMPLOI A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL ET DE CUMUL DE FONCTIONS DE CES PRATICIENS.
OBLIGATION DE FORMATION DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,
COMPOSITION,ROLE DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE DONT LA CONSULTATION DOIT INTERVENIR PREALABLEMENT A LA RETROGRADATION OU AU LICENCIEMENT D'UN DES PRATICIENS.
PROCEDURE: APPLICABLE DEVANT LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE,
DE SUSPENSION DES PRATICIENS CONSEILS EN CAS D'URGENCE.
CONDITIONS D'EMPLOIS ET DE REMUNERATION DU PERSONNEL AUTRE QUE LES PRATICIENS CONSEILS,EMPLOYES DANS LES SERVICES DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
ABROGATION DU DECRET 69671 A L'EXCEPTION DE L'ART. 19.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559037
NOR: AGRS9802082D
Ancien identifiant: 1DX9981127
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/90/JORFTEXT000000559037.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
acd634ed01 Décret no 98-1025 du 12 novembre 1998 portant application des articles L. 325-1 et L. 325-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
L'ART. L325-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,ISSU DE LA LOI 98278 DU 14-04- 1998 RELATIVE AU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS DU HAUT- RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE,DEFINIT LA LISTE DES ASSURES SOCIAUX DU REGIME GENERAL BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS PRECITES.CET ARTICLE FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES TITULAIRES D'UN AVANTAGE VIEILLESSE BENEFICIENT DE CE REGIME.CES CONDITIONS SONT ETENDUES,CONFORMEMENT A L'ART. 5 DE CETTE LOI,AUX RETRAITES ANCIENS SALARIES AGRICOLES,BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL AGRICOLE.
EN APPLICATION DU 9° DU II DE L'ART. L325-1 INTRODUIT PAR L'ART. 4 DE LA LOI,LE PRESENT DECRET PREVOIT QUE LES TITULAIRES D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE NE BENEFICIANT PAS DU REGIME LOCAL AU 01-07-1998 DOIVENT FAIRE SAVOIR A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE ILS SONT AFFILIES QU'ILS DEMANDENT LE BENEFICE DU REGIME LOCAL.
CE DECRET DONNE COMPETENCE A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE STRASBOURG POUR LIQUIDER ET SERVIR LES AVANTAGES DE VIEILLESSE ET DE REVERSION DES BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL NON AGRICOLE NE RESIDANT PAS DANS L'UN DES 3 DEPARTEMENTS CONCERNES.POUR LES BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL AGRICOLE,QUEL QUE SOIT LEUR LIEU DE RESIDENCE,IL DONNE COMPETENCE A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA) DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN OU DE LA MOSELLE.
IL PRECISE EN OUTRE LES CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS AU REGIME LOCAL DES TITULAIRES DE PENSION DE REVERSION OU DE VEUVE ET DES TITULAIRES DE PENSIONS DE VIEILLESSE.
INSERE AU CHAP. V DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT),LES ART. R325- 1,R325-2 ET R325-3.COMPLETE LES ART. R351-34 (AL. 3) ET R354-1 (AL. 1,1ERE PHRASE).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208693
NOR: MESS9823194D
Ancien identifiant: 1DX9981025
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/86/JORFTEXT000000208693.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
82f8864766 Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté
LE PRESENT DECRET N'EST PAS APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE- MER,POUR LESQUELS UN DECRET SPECIFIQUE FIXE LES CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE EN OEUVRE DU REGIME DE PRERETRAITE.
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 1442-88 DU 24-05-1988,2079-92 DU 30-06-1992 ET 2467-97 DU 11-12-1997.
LES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE A TITRE PRINCIPAL CONTRAINTS DE CESSER LEUR ACTIVITE SUITE A DES DIFFICULTES ECONOMIQUES OU A DES GRAVES PROBLEMES DE SANTE REMETTANT EN CAUSE LE BON FONCTIONNEMENT DE LEUR ENTREPRISE PEUVENT,SUR LEUR DEMANDE,BENEFICIER DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE JUSQU'A L'AGE DE 60 ANS,SOUS RESERVE QU'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT DECRET ET NE BENEFICIENT PAS D'UN AVANTAGE PERSONNEL DE RETRAITE D'UN REGIME DE BASE,D'UNE ALLOCATION AUX TRAVAILLEURS AGES SERVIE EN APPLICATION DE L'ART. L322-4 DU CODE DU TRAVAIL OU D'UN REVENU DE REMPLACEMENT SERVI EN APPLICATION DE L'ART. L351-2 DE CE CODE.
TITRE I (ART. 2 A 4): CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES.
TITRE II (ART. 5 A 13): CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES,BATIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
TITRE III (ART. 14 A 19): CALCUL ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE.
TITRE IV (ART. 20 A 25): DISPOSITIONS DIVERSES.
APRES L'EXTINCTION DU REGIME GENERAL DE PRERETRAITE AU 14-10- 1997,IL CONVIENT DE POUVOIR ALLOUER UN REVENU DE REMPLACEMENT POUR LES AGRICULTEURS EN SITUATION DE DIFFICULTE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ET AMENES A CESSER LEUR ACTIVITE.
CETTE MESURE DE PRERETRAITE S'ADRESSE AUX PERSONNES AGEES DE 55 A 60 ANS DONT LA SITUATION DE DIFFICULTE A ETE RECONNUE PAR LA SECTION SPECIALITE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DE L'AGRICULTURE.UNE ALLOCATION DE CARACTERE FORFAITAIRE EST VERSEE DURANT CETTE PERIODE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556321
NOR: AGRS9800147D
Ancien identifiant: 1DX998311
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/63/JORFTEXT000000556321.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
bfd1352d1f Décret no 98-140 du 6 mars 1998 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires
LES UNIONS D'ECONOMIE SOCIALE,GROUPEMENTS A INTERET ECONOMIQUE ET SOCIETES CIVILES DANS LESQUELS LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DETIENT,DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT,UNE PARTICIPATION DE PLUS DE 50% DU CAPITAL OU LUI DONNANT DROIT A PLUS DE LA MOITIE DES DROITS DE VOTE SONT SOUMIS AU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT.
UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE FIXE LES MODALITES SPECIALES D'EXERCICE DU CONTROLE PREVU A L'ART. 1 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE CONTROLEUR D'ETAT ASSISTE AUX SEANCES DES ORGANES DELIBERANTS,EXERCE UN VISA PREALABLE SUR LES ACTES ET OBTIENT L'INFORMATION NECESSAIRE A L'EXERCICE DU CONTROLE.
APPLICATION DE L'ART. L152-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556215
NOR: ECOU9800001D
Ancien identifiant: 1DX998140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/62/JORFTEXT000000556215.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
f38f80434a Décret no 97-688 du 31 mai 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de mutualité sociale agricole
LE PRINCIPE DE MISE EN OEUVRE DE LA METHODE DE COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE GESTION EN DROITS CONSTATES A ETE MIS EN PLACE DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL PAR DECRET 96447 DU 23-05- 1996.
LE PRESENT DECRET REND APPLICABLE CE PRINCIPE DES DROITS CONSTATES AUX ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE EN MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 63379 DU 06-04-1963 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET LES AGENTS COMPTABLES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.
REMPLACE LES DISPOSITIONS DES ART. 1,11 (INSERE LES ART. 13-1 ET 13-2),60 A 62 DU DECRET 63379 DU 06-04- 1963.
IL PRECISE:
LE CHAMP D'APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS.
LES MODALITES DE COMPTABILISATION DES RECETTES DES ORGANISMES NOTAMMENT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES SALARIES ET NON-SALARIES AGRICOLES.
LES MODALITES DE COMPTABILISATION DES DEPENSES DES ORGANISMES.
IL ASSURE LA COHERENCE ENTRE LES NOUVELLES MODALITES DE COMPTABILITE EN DROITS CONSTATES ET CELLES MAINTENUES POUR LE BAPSA.
CONDITIONS D'ENTREE EN APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS:
A COMPTER DE L'EXERCICE COMPTABLE 1997 (POUR LES ART. 1 A 6).
REGLES GENERALES D'APPLICATION DES ART. 1 A 6 FIXEES PAR INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000749725
NOR: AGRS9700789D
Ancien identifiant: 1DX997688
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/97/JORFTEXT000000749725.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
a51d40b85b Décret no 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif
DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES COMME DANS LES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EFFECTIF NE PEUT EXCEDER 10 HEURES.
DES DEROGATIONS A CE PRINCIPE ONT TOUTEFOIS ETE AMENAGEES:
PAR L'ART. 3 DU DECRET 84464 DU 14-06-1984 DONT LE CHAMP D'APPLICATION COUVRE LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE BOIS DE LA METROPOLE,
PAR CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES ETENDUES,
DANS LES AUTRES BRANCHES PROFESSIONNELLES PAR LE DECRET 85483 DU 03-05-1985 QUI A DONC UN CARACTERE SUPPLETIF.
AINSI LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES EMPLOYEURS PEUVENT DEROGER A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL SONT DIFFERENTES SUIVANT LA BRANCHE PROFESSIONNELLE CONCERNEE.LE DECRET DU 03-05-1985 SOUMET CETTE DEROGATION A UNE AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SAUF URGENCE APPRECIEE PAR L'EMPLOYEUR SOUS SA RESPONSABILITE.
CETTE CONSTRUCTION MERITAIT D'ETRE SIMPLIFIEE ET LA PROCEDURE UNIFORMISEE.
LE DECRET 97540 DU 26-05-1997 FIXANT LES MODALITES DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL IDENTIQUES POUR TOUTES LES BRANCHES PROFESSIONNELLES EN FOURNIT L'OCCASION.
LE PRESENT DECRET SE SUBSTITUE DONC A TOUTES LES DISPOSITIONS ANTERIEURES RAPPELEES CI-DESSUS.
AU SURPLUS,IL REMPLACE LA PROCEDURE D'AUTORISATION PREALABLE PAR UNE SIMPLE DECLARATION ADRESSEE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.TOUTEFOIS,2 LIMITES ONT ETE POSEES A CETTE LIBERTE:
LE DEPASSEMENT NE PEUT EXCEDER PLUS DE 2 HEURES PAR JOUR PENDANT UN MAXIMUM DE 6 JOURNEES CONSECUTIVES,
IL NE PEUT EXCEDER NON PLUS 30 HEURES PAR PERIODE DE 12 MOIS CONSECUTIFS,SAUF CLAUSE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ETENDUE PREVOYANT UN CONTINGENT DIFFERENT.
ABROGE LE DECRET 85483 DU 03-05-1985.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000201108
NOR: AGRS9700923D
Ancien identifiant: 1DX997541
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/11/JORFTEXT000000201108.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
d555767e6c Décret no 97-540 du 26 mai 1997 fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricoles
APPLICATION AUX EMPLOYEURS DES SALARIES MENTIONNES A L'ART. 992 (AL. 1) DU CODE RURAL.
POUR L'APPLICATION DU DECRET,LA SEMAINE DOIT S'ENTENDRE DU LUNDI MATIN AU DIMANCHE SOIR.
FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EMPLOYEUR PEUT REPARTIR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL A L'INTERIEUR DE LA SEMAINE.POSSIBILITE AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE S'OPPOSER A LA REPARTITION SUR 4 JOURS.L'EMPLOYEUR DOIT INFORMER LE SALARIE AVANT LE DEBUT DE LA SEMAINE,DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL.
DONNE AUX CONVENTIONS COLLECTIVES ETENDUES ET AUX ACCORDS D'ENTREPRISE LA POSSIBILITE D'ORGANISER LE TRAVAIL PAR ROULEMENT,RELAIS OU EQUIPES SUCCESSIVES.EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CES FORMES PARTICULIERES D'ORGANISATION DU TRAVAIL PEUVENT ETRE MISES EN PLACE LIBREMENT PAR L'EMPLOYEUR APRES CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.L'ORGANISATION PAR EQUIPES ALTERNANTES NE PEUT TOUTEFOIS ETRE PREVUE QUE PAR CONVENTION COLLECTIVE.
MAINTIEN DU REGIME D'EQUIVALENCES POUR TENIR COMPTE DU CARACTERE INTERMITTENT DU TRAVAIL PROPRE A CERTAINES ACTIVITES.
ONT ETE CONSERVES A TITRE TRANSITOIRE LES "TEMPS A DISPOSITION" QUI CONCERNENT LES CHAUFFEURS DE CAMIONS DE CERTAINES BRANCHES PROFESSIONNELLES CONTRAINTS A L'INACTIVITE PENDANT LES OPERATIONS DE CHARGEMENT OU DECHARGEMENT DU VEHICULE.
MODALITES DE RECUPERATION DES HEURES PERDUES PAR SUITE D'INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL.
LES CONVENTIONS OU ACCORDS ETENDUS ET LES ACCORDS D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT PEUVENT LIBREMENT DEROGER A CES DISPOSITIONS EXCEPTION FAITE POUR CELLES QUI ASSURENT L'INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AINSI QUE LA COORDINATION ENTRE LA RECUPERATION ET LE CHOMAGE PARTIEL.
CONDITIONS DE RECOURS AUX ASTREINTES.LEUR MISE EN PLACE EST CONFIEE EN PRIORITE AUX CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS.
EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES C'EST L'EMPLOYEUR QUI FIXE LEURS CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE REMUNERATION APRES CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.
DANS TOUS LES CAS L'EMPLOYEUR COMMUNIQUE AU SALAIRE AU MOINS 7 JOURS A L'AVANCE LA PROGRAMMATION DE SES PERIODES D'ASTREINTE.
ABROGE LES DECRETS 751050 DU 04-11-1984,76167 DU 12-02-1976,84464 DU 14-06-1984,921073 DU 01-10-1992,LES DECRETS 751051 ET 751052 DU 04-11-1975 A L'EXCEPTION DES EQUIVALENCES PREVUES RESPECTIVEMENT AUX ART. 4 (DERNIER AL. DES I,II,III),ET 4 (AL. 3) QUI DEMEURENT EN VIGUEUR JUSQU'AU 28-05-1999.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000565972
NOR: AGRS9700922D
Ancien identifiant: 1DX997540
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/59/JORFTEXT000000565972.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
3403d85ea4 Décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles
APPLICATION DE L'ART. 983 DU CODE RURAL DANS LES PROFESSIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DONT LES SALARIES SONT DEFINIS AUX 1EREMENT A 7EMEMENT,9EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. 1144 DE CE CODE.
APPLICATION DE L'ART. L211-1 (AL. 2 ET 3) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES RESTANT SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE: LES ELEVES AGES DE MOINS DE 14 ANS PEUVENT ACCOMPLIR EN ENTREPRISE DES STAGES INDIVIDUELS OU DES PERIODES DE FORMATION S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION ALTERNEE.
CES ELEVES DEMEURES SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE LEUR ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT.
IL NE PEUVENT DEVENIR,MEME PROVISOIREMENT SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI LES ACCUEILLE.
LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETABLISSEMENT ET L'ENTREPRISE DEFINIT L'OBJECTIF DU STAGE OU DE LA PERIODE DE FORMATION ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'ATTEINDRE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372611
NOR: AGRS9700423D
Ancien identifiant: 1DX997370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372611.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
b036b61e70 Décret no 97-202 du 28 février 1997 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime local d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés de l'agriculture
LES COMITES REGIONAUX QUI CONSTITUENT LA BASE DU SYSTEME COMPLEMENTAIRE DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES TEL QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ART. L461-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ONT ETE MIS EN PLACE PAR LE DECRET 93683 DU 27-03-1993 POUR LES PERSONNES SALARIEES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.
LE DECRET 94723 DU 18-08-1994 A ADAPTE LES DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE DE 1993 AU REGIME D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES,A L'EXCEPTION DU REGIME LOCAL D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D'ALSACE-MOSELLE.
EN EFFET,POUR DES RAISONS HISTORIQUES LES RESSORTISSANTS AGRICOLES SALARIES ET NON SALARIES DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE BENEFICIENT D'UN REGIME SPECIFIQUE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DONT LA GESTION A ETE CONFIEE A DES CAISSES LOCALES D'ASSURANCE ACCIDENTS.
OR,AUX TERMES DE L'ART. 1263 DU CODE RURAL,LES ASSURES AGRICOLES D'ALSACE-MOSELLE PEUVENT PRETENDRE A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES A CELLES QUI SONT SERVIES AUX SALARIES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES,ILS BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE L'ART. L461-1 DU CODE DE SECURITE SOCIALE,NOTAMMENT DU SYSTEME COMPLEMENTAIRE.
TOUTEFOIS,LE NOMBRE RESTREINT DE DOSSIERS SUSCEPTIBLES D'ETRE EXAMINES NE JUSTIFIE PAS LA CREATION D'UN COMITE REGIONAL PROPRE AU REGIME LOCAL D'ASSURANCE ACCIDENTS EN VIGUEUR EN ALSACE-MOSELLE.
DES LORS,LE SOIN D'EXAMINER LES DEMANDES DE RECONNAISSANCE DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES ET DES NON SALARIES AGRICOLES DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE EST CONFIE AU COMITE REGIONAL D'ALSACE.
APPLICATION DES ART. D461-26 A D461-30 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SOUS CERTAINES RESERVES.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000564736
NOR: AGRS9602734D
Ancien identifiant: 1DX997202
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/47/JORFTEXT000000564736.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
54b2a62175 Décret no 97-140 du 13 février 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE METTRE EN OEUVRE A COMPTER DU 01-01-1997 LA DIMINUTION DE UN POINT DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE DUE PAR LES RETRAITES DU REGIME DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES SUR LA PENSION QUI LEUR EST SERVIE.
CETTE DIMINUTION RESULTE DE L'AUGMENTATION A COMPTER DU 01-01-1997 DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE DUE PAR CES RETRAITES EN APPLICATION DU TITRE III DU PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1997.
LA DIMINUTION CONCOMITANTE DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE PORTERA SUR LA PART TECHNIQUE DE CETTE COTISATION QUI PASSERA AINSI D'UN TAUX DE 2,8% A 1,8%.
PAR AILLEURS,CE DECRET RECONDUIT LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE CETTE COTISATION NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE SES CONDITIONS DE REDUCTION.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 791129 DU 28-12- 1979.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1997.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000380254
NOR: AGRS9700014D
Ancien identifiant: 1DX997140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/02/JORFTEXT000000380254.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
69588f84f5 Décret no 96-1230 du 27 décembre 1996 fixant les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole en application de l'article 1062 (2o) du code rural
FIXE,A COMPTER DU 01-10-1996,LES TAUX DES COTISATIONS TECHNIQUE ET COMPLEMENTAIRE DE PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES A L'ART. 1062 (2EMEMENT) DU CODE RURAL ET DUES PAR LES EMPLOYEURS DE MAIN D'OEUVRE AGRICOLE.
LE PRESENT TEXTE EST RENDU NECESSAIRE PAR L'ART. 113 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995) QUI A SENSIBLEMENT MODIFIE LE REGIME DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES INSTAURE PAR LA LOI QUINQUENNALE POUR L'EMPLOI DU 20-12-1993.CET ARTICLE INSTAURE NOTAMMENT,D'UNE PART,ENTRE LE 01-10-1996 ET LE 31-12-1997,LA FUSION ENTRE LA REDUCTION DEGRESSIVE DE CHARGES ISSUES DE LA LOI DU 04-08-1995 ET L'EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES BAS SALAIRES.IL INSTAURE D'AUTRE PART,PENDANT LE MEME PERIODE,UNE EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES REMUNERATIONS COMPRISES ENTRE 1,21 ET 1,6 SMIC VERSEES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES A LEURS SALARIES PERMANENTS.QUANT AUX EXPLOITANTS EMPLOYEURS DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS,L'ART. 113 DE LA LOI INSTAURE A LEUR BENEFICE UNE EXONERATION TOTALE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES REMUNERATIONS N'EXCEDANT PAS 1,5 SMIC MENSUEL,ET UNE EXONERATION DE 50% SUR LES REMUNERATIONS COMPRISES ENTRE 1,5 ET 1,6 SMIC MENSUEL.
CES MESURES S'APPLIQUENT SUR LA BASE DU TAUX DE COTISATION DE PRESTATIONS FAMILIALES DE DROIT COMMUN,SOIT 5,4%.
AINSI,DU FAIT QUE LE MEME TAUX DE COTISATION S'APPLIQUE DESORMAIS A L'ENSEMBLE DES EMPLOYEURS DE SALARIES AGRICOLES,EXPLOITANTS ET NON EXPLOITANTS,UN SEUL DECRET EST DESORMAIS NECESSAIRE,CE QUI JUSTIFIE L'ABROGATION DU DECRET 95401 DU 13-04- 1995.
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE,DU DECRET 761282 DU 29-12-1976 MODIFIE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000380676
NOR: AGRS9602334D
Ancien identifiant: 1DX9961230
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/06/JORFTEXT000000380676.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
48503180f9 Décret no 96-251 du 21 mars 1996 relatif à l'admission en non-valeur des cotisations sociales agricoles
L'ART. L133-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE REND APPLICABLE A TOUS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES DISPOSITIONS DE L'ART. L243-3 (ISSU DE L'ART. 30 DE LA LOI 94637 DU 25-07-1994) RELATIVES A L'ADMISSION EN NON- VALEUR DES COTISATIONS SOCIALES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LE PRESENT DECRET,QUI ABROGE LES DISPOSITIONS ANTERIEURES MISES EN PLACE PAR LE DECRET 71976 DU 03-12-1971,A POUR OBJET D'HARMONISER AVEC CELLES APPLICABLES DANS LES AUTRES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES NOUVELLES DISPOSITIONS PREVUES.
L'ART. 1 FIXE LA PROCEDURE SELON LAQUELLE PEUT ETRE PRONONCEE L'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTISATIONS QUI NE SONT PAS FRAPPEES DE PRESCRIPTION.
L'ART. 2 (AL. 1) LIMITE A UN AN (AU LIEU DE 3 ANS PRECEDEMMENT) LA DUREE AU-DELA DE LAQUELLE PEUT ETRE PRONONCEE L'ADMISSION EN NON-VALEUR ET ENONCE LES MODITS D'ADMISSIBILITE.
L'ART. 2 (AL. 2) PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES EST PRISE EN COMPTE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE INSTAUREEPAR LA LOI 8598 DU 25-01-1985; LA PRESENTATION D'UNE ATTESTATION DU LIQUIDATEUR EST ADMISE DES LORS QUE LE JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF N'EST PAS PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 ANS APRES LA DATE D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES,CE DELAI ETANT IDENTIQUE A CELUI RETENU EN MATIERE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES AUTRES QUE LES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES.
L'ART. 3 AUTORISE,SANS QUE SOIENT REQUIS LES MOTIFS ENONCES A L'ART. 2,L'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES NON PRESCRITES DONT LE MONTANT EST INFERIEUR A UN MONTANT FIXE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL LORSQUE LES FRAIS DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX DEPASSENT LE MONTANT DE LA CREANCE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558797
NOR: AGRS9600096D
Ancien identifiant: 1DX996251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/87/JORFTEXT000000558797.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
d97978c167 Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural
Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
82c36bd6f6 Décret no 95-1188 du 6 novembre 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés du régime agricole de sécurité sociale en cas de passage à un régime de travail à temps partiel
LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE,ADAPTEES AU REGIME AGRICOLE,SONT COMPARABLES A CELLES DU DECRET 94774 DU 30-08-1994.
AINSI,CE DECRET FIXE A 12 MOIS LA DUREE MINIMALE D'EMPLOI PERMETTANT DE CONSIDERER QUE LE SALARIE EST EMPLOYE SOUS UN REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN,ET A 1/5 LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL PERMETTANT DE CONSIDERER QU'IL EST PASSE A TEMPS PARTIEL.
EN OUTRE,CE TEXTE FIXE LA DATE D'EFFET DU MAINTIEN DE L'ASSIETTE "TEMPS PLEIN" AINSI QUE CELLE DE SA SUSPENSION EN CAS D'EXERCICE D'UNE AUTRE ACTIVITE PAR LE SALARIE.
ENFIN,IL PREVOIT,CONFORMEMENT A L'ART. 63 (DERNIER AL.) DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995,DES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN FAVEUR DES SALARIES AYANT OPTE POUR UN REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ENTRE LE 01-01-1994 ET LE 31-12-1994.
APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000738222
NOR: AGRS9501675D
Ancien identifiant: 1DX9951188
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/82/JORFTEXT000000738222.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
d2ebe758c2 Décret no 95-1118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier de l'assiette des cotisations sociales agricoles
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE PEUVENT EFFECTUER LA DEDUCTION DU REVENU IMPLICITE DU CAPITAL FONCIER PREVUE PAR L'ART. 68 DE LA LOI 9595 DU 01-02- 1995.
POUR LE CALCUL DE CETTE DEDUCTION,LE REVENU CADASTRAL D'UNE ANNEE CIVILE EST DEDUIT DES BENEFICES AGRICOLES DE CETTE MEME ANNEE POUR LA FRACTION EXCEDANT UN ABATTEMENT QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A 2000FRS.
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES SONT PREVUES POUR LES ANNEES 1995 A 1997 SELON QUE L'EXPLOITANT COTISANT SUR UNE MOYENNE TRIENNALE EST SOUMIS A UN REGIME FORFAITAIRE D'IMPOSITION (1995 A 1997) OU A UN REGIME REEL D'IMPOSITION (1995 ET 1996).
LE CALCUL DE LA DEDUCTION EST EFFECTUEE PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AU VU DU RELEVE PARCELLAIRE D'EXPLOITATION RENSEIGNE PAR L'EXPLOITANT.
L'OPTION QUE DOIT EXERCER L'EXPLOITANT AU PLUS TARD LE 30 JUIN DE L'ANNEE POUR BENEFICIER DE CETTE DEDUCTION,RESTE VALABLE TANT QUE CELUI-CI N'A PAS PROCEDE A SA DENONCIATION.
APPLICATION DE L'ART. 68-IV (DERNIER AL.) DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190230
NOR: AGRS9501215D
Ancien identifiant: 1DX9951118
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/02/JORFTEXT000000190230.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
76aea9e09a Décret no 95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture
APPLICATION DES ART. 992 ET 995 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LES ART. 46 ET 48 DE LA LOI 931313.
POSSIBILITE A L'EMPLOYEUR D'OPTER,ENTRE PLUSIEURS DISPOSITIFS,POUR CELUI QUI LUI SEMBLE LE MIEUX ADAPTE A SON ENTREPRISE.
DIFFERENTS DISPOSITIFS ENTRE LESQUELS L'EMPLOYEUR PEUT EXERCER SON OPTION:
ENREGISTREMENT QUOTIDIEN:
PAR L'EMPLOYEUR,DU TEMPS DE TRAVAIL DE CHACUN DES SALARIE OU D'UN GROUPE DE SALARIES SOUMIS A UN MEME HORAIRE;
PAR LE SALARIE LUI-MEME,DE SON TEMPS DE TRAVAIL;
AFFICHAGE D'UN HORAIRE PREETABLI APPLICABLE A UNE COLLECTIVITE DE SALARIES;
REMISE A CHAQUE SALARIE DE L'HORAIRE PREETABLI QUI LE CONCERNE.
CE CHOIX EST ENCADRE PAR 4 DISPOSITIONS:
IDENTIFICATION,SUR LE DOCUMENT UTILISE,DES HEURES DONNANT LIEU A EQUIVALENCE OU A RECUPERATION;
L'EMPLOYEUR PEUT ADOPTER SIMULTANEMENT PLUSIEURS DISPOSITIFS DE CONTROLE DIFFERENTS SUIVANT LA NATURE DE L'ACTIVITE A LAQUELLE SONT AFFECTES LES SALARIES,MAIS DANS TOUS LES CAS,L'IDENTIFICATION DES SALARIES DOIT ETRE CLAIREMENT ASSUREE;
LALIBERTE DE CHOIX,LAISSE A L'EMPLOYEUR,EN RETOUR,LA PLUS GRANDE PROBITE DE SA PART.
LES PARTENAIRES SOCIAUX ONT LA POSSIBILITE D'EXCLURE,LE RECOURS A CERTAINS DES DISPOSITIFS DE CONTROLE LES CONSIDERANT COMME INADAPTES A CES EMPLOIS OU CES ACTIVITES.
DEROGATION AUXDITES OBLIGATIONS LORSQUE LE SALARIE EST OBLIGE D'ORGANISER LUI-MEME SON ACTIVITE (CADRES DE HAUT NIVEAU NOTAMMENT) OU PARCE QU'IL TRAVAILLE HORS DE POSSIBILITE DE CONTROLE DE PRESENCE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR OU D'UN DE SES REPRESENTANTS.
INFORMATION DU SALARIE PAR AFFICHAGE LORSQUE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE CYCLE OU LE RECOURS A LA MODULATION ENTRAINE UNE VARIABILITE DES HORAIRES (ART. D212-9 DU CODE DU TRAVAIL).
OBLIGATION A L'EMPLOYEUR DE CONSIGNER REGULIEREMENT LE NOMBRE D'HEURES DE REPOS COMPENSATEUR PORTE AU CREDIT DE CHACUN DE SES SALARIES.LORSQU'IL EST FAIT APPLICATION DE L'ART. 993 (DERNIER AL.) DU CODE RURAL (SECTEUR DIT DE LA PRODUCTION) CETTE INFORMATION EST DONNEE AU SALARIE EN FIN D'ANNEE SEULEMENT.UNE COPIE DE CES INDICATIONS EST REMISE AUX INTERESSES,SUR LAQUELLE L'EMPLOYEUR PORTERA LE DELAI DANS LEQUEL LE REPOS DOIT ETRE PRIS.
CONSIGNATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA NATURE ET DE LA DUREE DES ABSENCES DE CHAQUE SALARIE ET DELAIS DE CONSERVATION DESDITS DOCUMENTS OU AUTRES SUPPORTS.
EN CAS D'UTILISATION D'UN SUPPORT INFORMATISE,LES MOYENS DE CONSERVATIONS,DE LECTURE,ET D'IMPRESSION,DOIVENT PERMETTRE A L'AGENT DE CONTROLE DE VERIFIER LE RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES.
PREVOIT POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL,UN DROIT DE CONSULTATION.
SONT ABROGES: LES ART. 2 ET 5 (2EME PHRASE) DES DECRETS 751050,751051,751052 ET 76167; LES ART. 7 DES DECRETS 76968 ET 84464; LE DECRET 91342.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372422
NOR: AGRS9501229D
Ancien identifiant: 1DX9951073
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/24/JORFTEXT000000372422.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
6c97129f3a Décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles
LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DU NOUVEL ART. 984 DU CODE RURAL ISSU DE L'ART. 65 DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995 EST RELATIF AUX CONDITIONS D'HYGIENE ET DE CONFORT AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES LOGEMENTS DES TRAVAILLEURS AGRICOLES LORSQUE CES DERNIERS SONT HEBERGES PAR UN EMPLOYEUR A L'OCCASION DE LEUR RELATION DE TRAVAIL.
SECTION 1: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTS TYPES D'HEBERGEMENT.
PARAG. 1 (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS COMMUNES.
IL ENONCE LES REGLES GENERALES DE SECURITE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE TOUS LES LOGEMENTS DES TRAVAILLEURS AGRICOLES.
PARAG. 2 (ART. 6): HEBERGEMENT EN LOGEMENT INDIVIDUEL.
FIXE LES SURFACES MINIMALES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES DIFFERENTES PIECES DE CE LOGEMENT.
PARAG. 3 (ART. 7 A 14): HEBERGEMENT COLLECTIF DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS.
IL DOIT REPONDRE A CERTAINS CRITERES: SUPERFICIE ET AMENAGEMENT DES DORTOIRS,DE LA CUISINE ET DU REFECTOIRE,EQUIPEMENT EN LAVABOS ET CABINETS D'AISANCE,PROTECTION CONTRE L'INCENDIE.
PARAG. 4 (ART. 15): MESURES D'APPLICATION.
UN ARRETE MINISTERIEL FIXERA LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES PRECEDENTS.
SECTION 2 (ART. 16 ET 17): DEROGATIONS.
INSTITUE DES DEROGATIONS AUX PRESCRPTIONS DE LA SECTION I POUR TENIR COMPTE DE SITUATIONS PARTICULIERES RELATIVEMENT COURANTES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS.
IL EST EVIDENT QUE L'ABSENCE D'UNE INFRASTRUCTURE SUFFISANTE POUR ASSURER L'ALIMENTATION EN EAU ET EN ELECTRICITE NE PERMET PAS D'EXIGER DU CHEF D'ENTREPRISE QU'IL PROCURE AUX BERGERS D'ESTIVE,AUX TRAVAILLEURS LOGES A PROXIMITE DES CHANTIERS PAYSAGISTES OU FORESTIERS,LE MEME CONFORT QUE S'ILS ETAIENT HEBERGES DANS UNE COMMUNE POURVUE D'UNE TELLE INFRASTRUCTURE.
IL EST COURANT QUE DES JEUNES,SCOLAIRES OU ETUDIANTS,ENGAGES POUR UNE COURTE PERIODE AFIN DE PROCEDER A LA RECOLTE DE FRUITS AMENENT LEURS TENTES AVEC EUX LORSQUE L'EMPLOYEUR N'A PAS LA PLACE POUR LES LOGER.
UN ARRETE MINISTERIEL FIXERA LES DEPARTEMENTS OU PARTIES DE DEPARTEMENTS,AINSI QUE LES PERIODES DE L'ANNEE,CONCERNES PAR CETTE FORME PARTICULIERE D'HEBERGEMENT.
UNE DEROGATION POURRA ETRE ACCORDEE A L'EMPLOYEUR LORSQU'IL RECRUTE DES SALARIES POUR UNE OPERATION DE COURTE DUREE QUI N'EST PAS APPELEE A SE RENOUVELER.
SECTION 3 (ART. 18 A 21): PENALITES.
LEUR TAUX EST MODULE SUIVANT QUE LES PRESCRIPTIONS DU DECRET MECONNUES SE RAPPORTENT A DES QUESTIONS DE SECURITE OU A DES QUESTIONS D'HYGIENE.
LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE PREALABLE EST PREVUE LORSQUE L'ENGAGEMENT DE TRAVAUX D'UNE CERTAINE IMPORTANCE EST NECESSAIRE POUR QUE PUISSENT ETRE RESPECTEES LES NORMES POSEES PAR LE DECRET.
UN DELAI D'APPLICATION EST PREVU AFIN DE FACILITER LA MISE EN CONFORMITE DES LOGEMENTS: 01-01-1996.
ABROGATION DES DECRETS DES 16-11-1932 ET 11-05- 1938.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555243
NOR: AGRS9501439D
Ancien identifiant: 1DX995978
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/52/JORFTEXT000000555243.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
db14f2ea6a Décret no 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels
APPLICATION DES ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950,1 DU DECRET 73523 DU 08-06-1993.
POUR L'EMPLOI DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET DE DEMANDEURS D'EMPLOI,LES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SERONT,POUR UNE PERIODE DONNEE,CALCULEES SUR DES TAUX REDUITS ET NON PLUS SUR UNE ASSIETTE FORFAITAIRE COMME LE PREVOYAIT LA REGLEMENTATION ANTERIEURE.
LE TAUX DE REDUCTION DES COTISATIONS EST FIXE A 58%.IL EST ETABLI A PARTIR D'UNE ASSIETTE REELLE DE 10,5 SMIC RESULTANT D'UNE DUREE JOURNALIERE MOYENNE DE 10 HEURES PAYEES AU SMIC LAQUELLE,RAPPORTEE A L'ASSIETTE FORFAITAIRE DE 4,4 SMIC ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR,DONNE LE COEFFICIENT A APPLIQUER SUR LES TAUX,SOIT 0,42.
S'AGISSANT DE LA DUREE DE 100 JOURS OUVRANT DROIT AU BENEFICE DES TAUX REDUITS DE COTISATIONS,CELLE-CI SERA DESORMAIS ATTACHEE AU CARACTERE SAISONNIER DE L'EMPLOI PAR LE SALARIE ET NON PLUS A LA PERSONNE DU SALAIRE.CETTE ADAPTATION PERMETTRA DE SIMPLIFIER ET RENDRE PLUS OPERANTS LES CONTROLES LIES A L'APPLICATION DE CE DISPOSITIF.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169502
NOR: AGRS9500766D
Ancien identifiant: 1DX995703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/95/JORFTEXT000000169502.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
ba42373415 Décret no 94-1160 du 28 décembre 1994 relatif à la fusion des caisses de mutualité sociale agricole
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE DETERMINER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES PEUT INTERVENIR LA FUSION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,TELLE QUE PREVUE PAR L'ART. 1002-2 DU CODE RURAL CREE PAR L'ART. 20 DE LA LOI 94114 DU 10-02-1994.IL IMPOSE DES DECISIONS CONCORDANTES DES ASSEMBLEES GENERALES DES CAISSES INTERESSEES SUR LEUR FUSION ET LEUR DISSOLUTION ET FIXENT LES CONDITIONS DE VALIDITE DES DECISIONS PRISES PAR CES ASSEMBLEES.IL AUTORISE LES ASSEMBLEES GENERALES A CONSTITUER UNE INSTANCE TEMPORAIRE CHARGEE DE LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CAISSE PLURIDEPARTEMENTALE ET A OPTER EVENTUELLEMENT POUR UNE REPRESENTATION DEPARTEMENTALE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA NOUVELLE CAISSE.MODALITES DE DEVOLUTION DES BIENS DES CAISSES FUSIONNEES.IL FIXE LA DATE D'EFFET DE LA FUSION ET LE DELAI DE SAISINE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES.IL DETERMINE LES CONDITIONS DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA NOUVELLE CAISSE PLURIDEPARTEMENTALE.ABROGE LE DECRET 621591 DU 29-12-1962.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000186099
NOR: AGRS9402412D
Ancien identifiant: 1DX9941160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/60/JORFTEXT000000186099.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
4ae8fd14ec Décret no 94-1037 du 28 novembre 1994 soumettant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au contrôle économique et financier de l'Etat
LES MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE SERONT FIXEES PAR ARRETE.
LE DECRET DU 22-04-1958 ET L'ART. 7 (DERNIER AL.) DU DECRET 521166 DU 18-10-1952 SONT ABROGES.
APPLICATION DES ART. 3 ET 10 DU DECRET 55733 DU 26-05-1955 MODIFIE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000185600
NOR: ECOU9400002D
Ancien identifiant: 1DX9941037
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/56/JORFTEXT000000185600.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
d6ce166b2a Décret no 94-723 du 18 août 1994 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés de l'agriculture
LE DECRET 93683 DU 27-03-1993 RELATIF A LA CREATION DE COMITES REGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES FIXE,POUR LE REGIME D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DES SALARIES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE,LA COMPOSITION,LE FONCTIONNEMENT ET LE RESSORT TERRITORIAL DE CES COMITES.LEDIT DECRET EST CODIFIE (ART. D461-26 A D461-30 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).
LE DECRET CI-JOINT A POUR OBJET D'APPLIQUER AU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES,L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 27-03-1993 SOUS RESERVE,LORSQUE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE EMANE D'UN SALARIE AGRICOLE,DES ADAPTATIONS SUIVANTES:
A L'ART. D461-27 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE MEDECIN CONSEIL REGIONAL DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE,MEMBRE DU COMITE,EST REMPLACE PAR LE MEDECIN CONSEIL NATIONAL DU REGIME AGRICOLE DE PROTECTION SOCIALE OU SON REPRESENTANT;
LE COMITE REGIONAL COMPETENT N'EST PAS CELUI DU DOMICILE MAIS CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DONT RELEVE LA VICTIME;
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE EST SUBSTITUEE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DANS LES ATTRIBUTIONS QUI LUI SONT DEVOLUES AUX ART. D461-29 ET D461-30 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
A L'ART. D461-30,LE COMITE N'ENTEND PAS L'INGENIEUR CONSEIL DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MAIS PREND L'AVIS DU TECHNICIEN CONSEIL DE PREVENTION DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE;
LE MEDECIN CONSEIL NATIONAL DU REGIME AGRICOLE DE PROTECTION SOCIALE ADRESSE CHAQUE ANNEE AU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE UN RAPPORT IDENTIQUE A CELUI QUI EST ADRESSE AUX MINISTRES CHARGES DE LA SECURITE SOCIALE ET DU TRAVAIL.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548757
NOR: AGRS9401122D
Ancien identifiant: 1DX994723
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/87/JORFTEXT000000548757.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00
République française
9f9890cbfc Décret no 92-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la partie Réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural
MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1 (NOUVEAU DU CODE RURAL).
ABROGATION DES DECRETS DES 06-02-1861 (NON PUBLIE),21-10- 1950,52367 DU 01-04-1952,55253 DU 03-02-1955 MODIFIE,56112 DU 24-01-1956 MODIFIE,59338 DU 21-02-1959;601174 DU 02-11-1960,61604 MODIFIE ET 61605 DU 13-06-1961,61610 DU 04-06-1961 MODIFIE,621235 DU 20-10-1962 MODIFIE,63393 DU 10-04-1963 MODIFIE,64153 DU 15-02-1964 MODIFIE,64527 DU 05-06-1964 MODIFIE,64865 DU 20-08-1964,651064 DU 07-12-1965,67759 DU 01-09-1967 MODIFIE,6836 DU 26-04-1968 MODIFIE,69897 DU 18-09-1969 MODIFIE,701146 DU 09- 12-1970,72835 DU 07-08-1972 MODIFIE,7326 ET 7327 DU 04-01-1973,73613 DU 05- 07-1973 MODIFIE,77556 DU 03-06-1977 MODIFIE,781071 DU 08-11-1971 MODIFIE,79533 DU 03-07-1979 MODIFIE,83704 (A L'EXCEPTION DE SON ART. 27) ET 83705 (A L'EXCEPTION DES AL. 2 ET SUIVANTS DE L'ART. 2,DES ART. 3 ET 4) DU 28-07-1983,84503 DU 26-06-1984,8651 DU 10-01-1986 MODIFIE,86904 DU 27-09- 1986 MODIFIE,861415 MODIFIE,861416,861417 MODIFIE,861418,861419,861420MODIFIE ET 861421 DU 31-12-1986,91994 DU 27-09- 1991.
ANNEXE JOINTE:
TITRE I (ART. *R112-1 A *R113-30): DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL.
TITRE II (ART. *R121-1 A *R128-10): AMENAGEMENT FONCIER RURAL.
TITRE III (ART. *R131-1 A *R136-11): ASSOCIATIONS FONCIERES.
TITRE IV (ART. *R141-1 A *R144-7): SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL.
TITRE V (ART. *R151-1 A *R152-28): EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE MISE EN VALEUR.
TITRE VI (ART. *R161- 1 A *R161-26): CHEMINS RURAUX ET CHEMINS D'EXPLOITATION.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726025
NOR: AGRD9202321D
Ancien identifiant: 1DX9921290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726025.xml
2005-04-22 00:00:00 +02:00