Décret no 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels

APPLICATION DES ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950,1 DU DECRET 73523 DU 08-06-1993.
POUR L'EMPLOI DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET DE DEMANDEURS D'EMPLOI,LES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SERONT,POUR UNE PERIODE DONNEE,CALCULEES SUR DES TAUX REDUITS ET NON PLUS SUR UNE ASSIETTE FORFAITAIRE COMME LE PREVOYAIT LA REGLEMENTATION ANTERIEURE.
LE TAUX DE REDUCTION DES COTISATIONS EST FIXE A 58%.IL EST ETABLI A PARTIR D'UNE ASSIETTE REELLE DE 10,5 SMIC RESULTANT D'UNE DUREE JOURNALIERE MOYENNE DE 10 HEURES PAYEES AU SMIC LAQUELLE,RAPPORTEE A L'ASSIETTE FORFAITAIRE DE 4,4 SMIC ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR,DONNE LE COEFFICIENT A APPLIQUER SUR LES TAUX,SOIT 0,42.
S'AGISSANT DE LA DUREE DE 100 JOURS OUVRANT DROIT AU BENEFICE DES TAUX REDUITS DE COTISATIONS,CELLE-CI SERA DESORMAIS ATTACHEE AU CARACTERE SAISONNIER DE L'EMPLOI PAR LE SALARIE ET NON PLUS A LA PERSONNE DU SALAIRE.CETTE ADAPTATION PERMETTRA DE SIMPLIFIER ET RENDRE PLUS OPERANTS LES CONTROLES LIES A L'APPLICATION DE CE DISPOSITIF.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169502
NOR: AGRS9500766D
Ancien identifiant: 1DX995703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/95/JORFTEXT000000169502.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193659
- [Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.](sous-paragraphe_4)
- [Sous-paragraphe 5 : Métayers.](sous-paragraphe_5)
- [Sous-paragraphe 6 : Gemmeurs privés.](sous-paragraphe_6)
- [Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.](sous-paragraphe_3)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006198003
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###### Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
- [Article D741-58](article_d741-58.md)
- [Article D741-59](article_d741-59.md)
- [Article D741-60](article_d741-60.md)
- [Article D741-61](article_d741-61.md)
- [Article D741-62](article_d741-62.md)
- [Article D741-63](article_d741-63.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006597704
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D058XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597704.xml
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###### Article D741-58
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, ainsi que les groupements
d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles,
bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles
lorsqu'ils exercent des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1
dans les conditions prévues par les 1° et 4° précités et qu'ils emploient dans
ces activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi
tels que définis ci-après.<br />
Pour l'application du présent sous-paragraphe, est réputé travailleur
occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de
travail à durée déterminée d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires
consécutifs ou non par année civile, pour des travaux dans les activités
mentionnées au premier alinéa. Pour les groupements d'employeurs, cette durée
s'apprécie au titre des travaux effectués par le salarié pour chacun des
adhérents.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contrat de travail peut
être à durée indéterminée lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou
conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail. Les
contrats de travail ainsi conclus ne sont pas soumis à la condition de durée
annuelle maximale fixée au deuxième alinéa.<br />
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois
comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est
ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale
pour l'emploi est consécutive à un licenciement.<br />
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des
dispositions du présent sous-paragraphe pour une durée supérieure à cent jours
ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur
ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006597708
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D059XXAA
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###### Article D741-59
L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des
cotisations dues pour l'emploi de chacun des salariés définis à l'article D.
741-58 est constituée des gains et rémunérations tels que prévus aux articles L.
741-10, R. 741-37 et R. 741-38.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006597709
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D060XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597709.xml
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###### Article D741-60
Pour l'application du présent sous-paragraphe, et sous réserve de l'article D.
741-61, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de
l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie,
maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58
% pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année
civile pour chacun des salariés concernés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006597711
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D061XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597711.xml
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###### Article D741-61
Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 75 %
pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année
civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée
déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année
précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est
constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les
salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces
employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.<br />
Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 90 %
pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année
civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée
déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année
précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est
constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées
011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature d'activités française approuvée
par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures
d'activités et de produits, ou par la production de raisin de table, de pommes
de terre, de houblon ou de tabac, ou par l'apiculture. Les salariés employés
sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à
une exonération totale des cotisations.<br />
Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs
salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la
valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre
d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées
au premier alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006597719
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D062XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597719.xml
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###### Article D741-62
Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine
fixée au premier alinéa de l'article L. 713-13 est dépassée sans que l'employeur
ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même
article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice des taux réduits de
cotisations sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat
de travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006597720
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D063XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597720.xml
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###### Article D741-63
Pour bénéficier des dispositions du présent sous-paragraphe les employeurs
doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable
à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de
salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre
renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi,
dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de
l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.