Décret no 96-251 du 21 mars 1996 relatif à l'admission en non-valeur des cotisations sociales agricoles

L'ART. L133-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE REND APPLICABLE A TOUS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES DISPOSITIONS DE L'ART. L243-3 (ISSU DE L'ART. 30 DE LA LOI 94637 DU 25-07-1994) RELATIVES A L'ADMISSION EN NON- VALEUR DES COTISATIONS SOCIALES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LE PRESENT DECRET,QUI ABROGE LES DISPOSITIONS ANTERIEURES MISES EN PLACE PAR LE DECRET 71976 DU 03-12-1971,A POUR OBJET D'HARMONISER AVEC CELLES APPLICABLES DANS LES AUTRES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES NOUVELLES DISPOSITIONS PREVUES.
L'ART. 1 FIXE LA PROCEDURE SELON LAQUELLE PEUT ETRE PRONONCEE L'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTISATIONS QUI NE SONT PAS FRAPPEES DE PRESCRIPTION.
L'ART. 2 (AL. 1) LIMITE A UN AN (AU LIEU DE 3 ANS PRECEDEMMENT) LA DUREE AU-DELA DE LAQUELLE PEUT ETRE PRONONCEE L'ADMISSION EN NON-VALEUR ET ENONCE LES MODITS D'ADMISSIBILITE.
L'ART. 2 (AL. 2) PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES EST PRISE EN COMPTE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE INSTAUREEPAR LA LOI 8598 DU 25-01-1985; LA PRESENTATION D'UNE ATTESTATION DU LIQUIDATEUR EST ADMISE DES LORS QUE LE JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF N'EST PAS PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 ANS APRES LA DATE D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES,CE DELAI ETANT IDENTIQUE A CELUI RETENU EN MATIERE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES AUTRES QUE LES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES.
L'ART. 3 AUTORISE,SANS QUE SOIENT REQUIS LES MOTIFS ENONCES A L'ART. 2,L'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES NON PRESCRITES DONT LE MONTANT EST INFERIEUR A UN MONTANT FIXE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL LORSQUE LES FRAIS DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX DEPASSENT LE MONTANT DE LA CREANCE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558797
NOR: AGRS9600096D
Ancien identifiant: 1DX996251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/87/JORFTEXT000000558797.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183661
- [Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Condition posée par l'article L. 725-2 pour l'attribution de certains avantages d'ordre économique.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole et des autres organismes mentionnés à l'article L. 731-30.](paragraphe_3)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGISCTA000006193632
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###### Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole et des autres organismes mentionnés à l'article L. 731-30.
- [Article R725-3](article_r725-3.md)
- [Article R725-4](article_r725-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006597099
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/70/LEGIARTI000006597099.xml
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###### Article R725-3
Les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs
habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non
salariées des professions agricoles ainsi que les organismes chargés de
participer à la gestion du régime de l'assurance des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent
admettre en non-valeur les cotisations sociales agricoles non prescrites.<br />
L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la
caisse de mutualité sociale agricole ou par le représentant dûment habilité à
cet effet de l'organisme assureur, après avis favorable donné conjointement par
le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles compétent et par le trésorier-payeur général du
département du siège de la caisse ou du siège du bureau concerné de l'organisme
assureur.<br />
L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date
d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur,
de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de
clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.<br />
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans
un délai de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations sociales
agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur
habilité peuvent prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances
ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
et du ministre chargé du budget, au vu d'une attestation du liquidateur d'une
clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette
attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des
dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une
procédure de répartition de l'actif en cours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006597100
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597100.xml
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###### Article R725-4
Pour les cotisations sociales agricoles non prescrites inférieures à un montant
fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du
budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les
frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite
créance.