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République française
b12a85802f Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574489.xml
2005-12-16 00:00:00 +01:00
République française
69f0fa0b07 Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
2005-12-16 00:00:00 +01:00
République française
2d8e9a5706 LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit
TITRE I (ART. 1 A 37): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES.
TITRE II (ART. 38 A 48): DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.
MODIFICATIONS DU CODE DES ASSURANCES,DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989.LES ART. 1,8,10,11,12,15,15-1,16,31-1,33,37,42,43,44,45,48,49,53-1,71-1,71-2,71-3,71-4,71-5,71-6,71-7,71-8 TRANSPOSENT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE PRECITEE.APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEE 90619 DU 29-11-1990.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000175680
NOR: ECOX9100182L
Ancien identifiant: 1LX992665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/56/JORFTEXT000000175680.xml
2005-12-16 00:00:00 +01:00
République française
8b8cd3b7c2 Loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier
TITRE I (ART. 1 A 13): DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE II (ART. 11 A 22): DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT OU D'ECHANGE ET MODIFIANT LA LOI 66537 DU 24-07-1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ET LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS.
TITRE III (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTIVITE DE GESTION DE PORTEFEUILLE.
TITRE IV (ART. 27 A 44): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFIE LE CODE GENERAL DES IMPOTS: ART. 208-A (AL. 2),831 (AL. 2 DU PARAG. I).
MODIFIE LE CODE DU TRAVAIL: COMPLETE L'ART. L432-1 ET L'ART. L439-2. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322093
NOR: ECOX8900024L
Ancien identifiant: 1LX989531
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322093.xml
2005-12-16 00:00:00 +01:00
République française
897868b0a4 LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
2005-12-16 00:00:00 +01:00
République française
548bb96bf0 Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
2005-12-16 00:00:00 +01:00
République française
ea0092cc9d Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2005-12-01 00:00:00 +01:00
République française
913cbfab49 Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
2005-12-01 00:00:00 +01:00
République française
a9d7f0f8e9 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000574488
NOR: ECOX0000098P
Ancien identifiant: 1OR0001223
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574488.xml
2005-12-01 00:00:00 +01:00
République française
38dceadd47 Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT CE DEMARCHAGE EN VUE D'OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES.
ART. 1 : INTERDICTION DU COLPORTAGE DES VALEURS MOBILIERES, DEFINITION DU COLPORTAGE, LIEUX OU CETTE ACTIVITE EST AUTORISEE.
ART. 2 : DEFINITION DE L'ACTIVITE DE DEMARCHAGE.
ART. 3 : PERSONNES OU SOCIETES QUI PEUVENT RECOURIR AU DEMARCHAGE.
ART. 4 : LES OPERATIONS DE DEMARCHAGE PEUVENT DANS CERTAINES CIRCONSTANCES ETRE FAITES PAR LES COMPTABLES PUBLICS.
ART. 5 : CAS D'INTERDICTIONS DE DEMARCHAGE.
ART. 6 : UNE NOTE D'INFORMATION SUR CHACUNE DES VALEURS PROPOSEES DOIT ACCOMPAGNER LES OPERATIONS DE DEMARCHAGE.
ART. 7 : RELATIF A UNE CARTE D'EMPLOI DELIVREE PAR UNE PERSONNE OU UN ETABLISSEMENT HABILITE A RECOURIR AU DEMARCHAGE.
ART. 8 : DEPOT PREALABLE D'UNE DECLARATION ECRITE CONTENANT LES NOM, ADRESSE, ETAT CIVIL DES PERSONNES AUXQUELLES LES CARTES D'EMPLOI ONT ETE DELIVREES AU PARQUET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SON DOMICILE (OU DE SON SIEGE SOCIAL OU DU SIEGE DE SES SUCCURSALES OU AGENCES POUR LE PERSONNEL EMPLOYE PAR ELLE) PAR TOUTE PERSONNE OU ETABLISSEMENT QUI A RECOURS AU DEMARCHAGE.
ART. 9 : INTERDICTION FAITE AU DEMARCHEUR DE PROPOSER DES OPERATIONS AUTRES QUE CELLES POUR LESQUELLES IL A RECU DES INSTRUCTIONS EXPRESSES DE LA PERSONNE OU DE L'ETABLISSEMENT POUR LE COMPTE DUQUEL IL AGIT.
ART. 10 : TOUTE INFRACTION AUX ART. 1, 3, 5, 7, (AL. 1) 8 (AL. 5) ET 9 SERA PUNIE DES PEINES PREVUES A L'ART. 405 DU CODE PENAL.
ART. 11 : PERSONNES ET ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 3 SONT CIVILEMENT RESPONSABLES DU FAIT DES DEMARCHEURS, LES DEMARCHEURS ETANT LEURS PREPOSES AU SENS DE L'ART. 1384 DU CODE CIVIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684516
Ancien identifiant: 1LX9726
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/45/JORFTEXT000000684516.xml
2005-12-01 00:00:00 +01:00
République française
be88b6b72e Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 RELATIVE A L'USURE,AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE
DEFINIT LE PRET USURAIRE PAR RAPPORT A UN TAUX EFFECTIF MOYEN PRATIQUE PAR LES BANQUES ET LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ENREGISTRES PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT.
FIXE TOUS LES ELEMENTS QUI ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE POUR LA DETERMINATION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL DU PRET. CE TAUX DOIT ETRE MENTIONNE DANS TOUT ECRIT CONSTATANT UN CONTRAT DE PRET REGI PAR LA PRESENTE LOI. PREVOIT LES DIFFERENTES SANCTIONS ENCOURUES PAR QUICONQUE PRATIQUANT UN PRET USURAIRE.
PREVOIT LES INTERDICTIONS QUI PESENT SUR CERTAINS INTERMEDIAIRES INTERVENANT ENTRE PRETEURS ET EMPRUNTEURS A L'EXCLUSION DE CERTAINS ORGANISMES FINANCIERS.
DEFINIT LE DEMARCHAGE ET PREVOIT LA REGLEMENTATION PAR DECRET DE LA PROCEDURE DE PROPAGANDE ET DE PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE OU D'OFFRES DE PRETS D'ARGENT.
ABROGE : LOI DU 03-09-1807
 LOI 19-12-1850
LOI 12-01-1886
LOI 07-04-1900
 LOI 18-04-1918
DECRET-LOI 08-08-1935.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880208
Ancien identifiant: 1LX9661010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/02/JORFTEXT000000880208.xml
2005-12-01 00:00:00 +01:00
République française
a64ef0fef8 Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME
ABROGE LES ART. 421 ET 422 DU CODE PENAL AINSI QUE LES ART. 4, 15 DE LA LOI DU 28 VENDEMIAIRE AN 4 SUR LA POLICE DES BOURSES  ET LES ART. 85 (PARAG. 3) ET 86 DU CODE DU COMMERCE.
MODIFIE L'ART. 13 DE L'ARRETE DU 27 PRAIRIAL AN X SUR LES BOURSES DE COMMERCE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691946
Ancien identifiant: 1LX8850408P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691946.xml
2005-12-01 00:00:00 +01:00
République française
e622409568 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2005-11-15 00:00:00 +01:00
République française
93d735d514 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2005-11-01 00:00:00 +01:00
République française
1709dec3c6 !!! Texte non trouvé 2005-10-14 !!! 2005-10-14 00:00:00 +02:00
République française
d5fc116b37 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2005-09-28 00:00:00 +02:00
République française
5a83ad9388 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2005-09-21 00:00:00 +02:00
République française
cfba7e99c6 Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement
LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
2005-09-21 00:00:00 +02:00
République française
7d86ddb453 Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
2005-09-21 00:00:00 +02:00
République française
d2ec944181 Ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes
Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 28 de la loi 2004-1343 du 09-12-2004. Ratification de la présente ordonnance par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000606072
NOR: JUSX0500158R
Ancien identifiant: 1OR0051126
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/60/JORFTEXT000000606072.xml
2005-09-09 00:00:00 +02:00
République française
3c52c9e38e Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2005-09-09 00:00:00 +02:00
République française
3f7f637215 Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
2005-09-09 00:00:00 +02:00
République française
b8b35959a3 Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
2005-09-09 00:00:00 +02:00
République française
8f493cb15c LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
2005-09-09 00:00:00 +02:00
République française
b4dbe336b9 Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 SUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET LA PROTECTION DE L'EPARGNE
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691996
Ancien identifiant: 1LX9831
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691996.xml
2005-09-09 00:00:00 +02:00
République française
6da0358431 Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL
ABROGE LES ARTICLES 1 A 7, 8 (AL. 1), 9, 10 (AL. 1), 11, 12, 13 (AL. 1), 14, 15, 19, 25, 26 & 27 DE LA LOI DU 4 décembre 1913. LA LOI DU 4 MAI 1946 ; L'ARTICLE 20 DE LA LOI 471497 DU 13 août 1947 ; L'ART. 16 DE LA LOI 501536 DU 13 décembre 1950 & LE DECRET DU 14 JUIN 1938

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888297
Ancien identifiant: 1LX975628
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888297.xml
2005-09-09 00:00:00 +02:00
République française
7d45be4c62 Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321400
Ancien identifiant: 1LX9701300
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/14/JORFTEXT000000321400.xml
2005-09-09 00:00:00 +02:00
République française
be40179481 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2005-09-05 00:00:00 +02:00
République française
a69f635fde Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
be1091680e Décret n° 2005-1006 du 2 août 2005 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code monétaire et financier relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000808749
NOR: ECOX0400232D
Ancien identifiant: 1DM0051006
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/87/JORFTEXT000000808749.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
5afb7d34a4 Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
7592536ef2 Décret n° 2005-468 du 12 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier et relatif à l'assainissement et à la liquidation des établissements de crédit communautaires
Application des art. susvisé du code précité (issus de l'art. 1 de l'ordonnance 2004-1127).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000809745
NOR: ECOT0514476D
Ancien identifiant: 1DE005468
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/97/JORFTEXT000000809745.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
16bb633ea8 Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances
Application des art. L. 214-43, L. 214-44 et L. 214-48 (art. issus respectivement des art. 60 et 65 de la loi 2003-706).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000445664
NOR: ECOT0420061D
Ancien identifiant: 1DE0041255
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/56/JORFTEXT000000445664.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
68cd09d0b4 Décret n° 2004-1023 du 29 septembre 2004 relatif aux conseillers en investissements financiers
Application de la loi 2003-706.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000802392
NOR: ECOT0420033D
Ancien identifiant: 1DS0041023
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2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
ceafbdd035 Décret n° 2004-1019 du 28 septembre 2004 relatif au démarchage bancaire ou financier
Application de l'art. 50 de la loi 2003-706.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000805047
NOR: ECOT0420028D
Ancien identifiant: 1DS0041019
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/50/JORFTEXT000000805047.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
b927d4689d Décret n° 2004-1018 du 28 septembre 2004 relatif au fichier des personnes habilitées à exercer une activité de démarchage bancaire ou financier
Application de l'art. 50 de la loi 2003-706.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000804874
NOR: ECOT0420024D
Ancien identifiant: 1DS0041018
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2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
e4f3aa3b7a Décret n° 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
Application des art. 22 et 26 de la loi 2003-706. Abrogation des art. 1 à 14 du décret 84-709.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000625144
NOR: ECOT0395085D
Ancien identifiant: 1DS004850
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2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
d4c3e424d2 Décret n° 2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000795356
NOR: ECOT0320038D
Ancien identifiant: 1DS0031290
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2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
acb79dd19c Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers
Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
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2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
f4af2d1f90 Décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger
Application de l'art. 22 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. I - Face aux menaces que représente l'activité financière de groupes sectaires étrangers et à la nécessité d'adapter notre législation dans un contexte de construction d'une Europe de la défense, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière d'investissements étrangers en France. 1° définition des notions d'ordre public et de sécurité publique permettant de mieux prendre en compte de manière satisfaisante le phénomène des "sectes". A l'issue d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé dans un arrêt du 14 mars 20002 que le régime d'autorisation préalable exigé pour tout investissement direct étranger "de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique" , sans autre précision, ne permet pas aux investisseurs de connaître les "circonstances spécifiques" dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire de sorte que, dans ces conditions, un tel régime est contraire au principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser les conditions d'application (types d'opérations et secteurs d'activité) du régime d'autorisation préalable applicable aux investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique. L'art. 7 du décret précise dans son 1° : les investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique : - les infractions visées par les art. du code pénal couvrent notamment le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, le blanchiment d'argent, le terrorisme, l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, l'association de malfaiteurs, le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie et le fait de proposer des offres, des promesses, des dons à une personne dépositaire de l'autorité publique ; - les investissements qui ont pour objet les secteurs de jeux d'argent et dans les activités de sécurité privée sont également concernés. 2° : contrôle des opérations d'investissement de 2 niveau et plus dans le secteur de la défense. Le ministère de la défense souhaite par ailleurs disposer d'un outil permettant qu'un contrôle soit exercé dans le contexte des différentes restructurations liées à l'émergence d'une industrie de l'armement européenne, qui résultent souvent en la constitution de holdings dont le siège n'est pas situé sur le territoire français. Dans ce cadre, il est nécessaire de viser les investissements directs et indirects étrangers en France en matière de défense tels que définis dans le titre I (art. 1, 4° III et IV). L'art. 7 (al. 2) permet de soumettre à autorisation préalable les opérations d'investissement réalisées à l'étranger qui n'affectent pas directement le capital d'une société française appartenant au secteur stratégique, mais qui changent indirectement son contrôle. 3° : autres dispositions : en outre, par souci de clarté les seuils de participations prises dans les sociétés cotées qui étaient de 20 % non cumulable et de 33,33 % cumulable pour les sociétés non cotées passent à 33,33 % dans les deux cas cumulables (art. 1 4ème c° et d) ; les acquisitions immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros sont soumises à compte rendu, conformément à une demande effectuée par TRACFIN pour lutter contre le blanchiment d'argent sale ; Les formulaires pour les déclarations au sens de l'art. 5 (anciennement appelées compte rendus) sont par ailleurs supprimés. II - Face à l'intégration croissante des places financières et l'internationalisation des portefeuilles des investisseurs, il est souhaitable de supprimer la procédure d'autorisation préalable prévue aux art. 9 et 10 du décret 89-938 pour les opérations de placement en France de titres émis par des ressortissants d'Etats non-membres de l'OCDE. 1° : cette procédure d'autorisation préalable, qui n'existe plus qu'en France, est devenue archaïque, très lourde à mettre en oeuvre et n'est plus adaptée à la réalité des relations financières transnationales. a) un intermédiaire financier qui souhaite placer en France des titres d'un émetteur domicilié hors de l'OCDE doit dans tous les cas demander au ministre une autorisation préalable. Compte tenu de la mondialisation croissante des opérations financières et de la multiplication de l'implantation hors de l'OCDE des filiales de financement d'émetteurs ressortissants de l'OCDE, les demandes d'autorisation sont en très forte augmentation Cela rend impossible le traitement rapide des demandes, ce qui entraîne des retards et donc des difficultés pour les professionnels souhaitant intervenir sur la place de Paris ainsi que pour les investisseurs français concernés. b) par ailleurs, cette procédure n'est plus justifiée au regard des règles et pratiques courantes en matière d'opérations financières transnationales. Archaïque, elle n'existe plus qu'en France et contribue à nous faire apparaître comme plus protectionnistes que nos partenaires, notamment européens. En tout état de cause les motivations qui ont justifié sa mise en place ont aujourd'hui disparu (contrôle des changes). La protection de l'épargnant n'est pas davantage l'objet de cette réglementation, l'intervention de la COB étant requise lorsque le placement envisagé intègre un appel public à l'épargne. 2° : lLa procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 ne présente pas d'utilité dans la prévention du blanchiment, ni dans le cadre des sanctions à l'égard des pays non-coopératifs, d'autres moyens de pression pouvant désormais être mobilisés. a) les dispositions du décret de 1989 n'ont pas d'utilité concrète en matière de prévention ou de détection du blanchiment d'argent car elles ne permettent pas de réaliser effectivement, avant que l'autorisation soit délivrée, un contrôle du respect de leurs obligations de prévention du blanchiment par les émetteurs et les intermédiaires financiers qui réalisent l'émission ou le placement en France. Ce contrôle des intermédiaires financiers ne relève pas de la compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie mais des autorités de contrôle de l'Etat de domiciliation de l'intermédiaire financier qui organise l'émission et/ou commercialise les titres en France. Il s'agira dans de très nombreux cas des autorités de contrôle françaises (commission bancaire ou commission des opérations de bourse) ou de leurs homologues des pays membres de l'Union européenne ou de l'OCDE. Toutes ces autorités réalisent leurs contrôles de manière similaire et équivalente, les Etats membres de l'Union étant soumis aux directives pertinentes et étant également tous membres du groupe d'action financière sur le blanchiment (GAFI). b) en outre, l'adoption de la loi sur les nouvelles régulations économiques dote le Gouvernement de moyens d'actions, dans un cadre multilatéral, beaucoup plus efficaces, qui ôtent définitivement toute utilité aux dispositions du décret 89-938 dans ce domaine. En effet, l'art. L. 563-l-l nouveau du code monétaire et financier habilite le Gouvernement à prendre par décret des mesures de restriction ou d'interdiction des transactions financières avec les pays inscrits sur la liste noire, en application des recommandations du GAFI. Cette habilitation constitue désormais la base juridique de toute action concertée à l'égard d'un ou plusieurs pays non-coopératifs. Au total, les inconvénients multiples de la procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 et son inadaptation aux conditions actuelles de protection de l'épargne (celle-ci reposant surtout sur la qualité de l'information financière et comptable, la transparence des émetteurs et la distinction entre investisseurs qualifiés et particuliers) conduisent le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à proposer l'abrogation de ce dispositif. Au demeurant, la suppression d'un régime général et permanent d'autorisation préalable n'interdit pas, si la situation l'exige vis à vis d'un ou plusieurs Etats, le rétablissement ponctuel, par décret, d'un tel régime. III - Face à la réduction des obligations statistiques des banques et à la nécessité d'adapter notre législation aux évolutions européennes afin de conserver des statistiques de services et de revenus de qualité, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière de déclaration directe par les entreprises de leurs règlements avec l'étranger. En conséquence de l'instauration d'un seuil d'exemption de déclaration des règlements avec l'étranger inférieurs à 12 500 euros appliqué aux banques à partir du 1er janvier 2002, une adaptation du système de collecte des balances des paiements est nécessaire. En particulier, des sources alternatives d'information relatives aux échanges de services et de revenus doivent être recherchées. Or, depuis 1989, les entreprises réalisant d'importants règlements avec l'étranger pour leurs échanges de biens et services sont tenues de déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger. En pratique, ces entreprises sont principalement des entreprises pratiquant essentiellement des échanges de marchandises avec l'étranger, dont les résultats sont connus au travers des statistiques du commerce douanier. Pour cette raison, et compte tenu de la perte d'informations pour les rubriques des services et des revenus en balance des paiements résultant de la mise en oeuvre du seuil d'exemption sur les déclarations de transferts bancaires pour le compte de la clientèle, une modification de l'art. 4 du décret 89-938 modifié est donc nécessaire afin de préciser que les entreprises qui devront déclarer directement leurs transactions avec l'étranger sont identifiées comme celles dont les échanges pour une catégorie de service ou de revenus dépassent un seuil nominal fixé par arrêté . Ainsi, la charge déclarative des entreprises au titre de la balance des paiements est transférée des entreprises réalisant plus de 150 millions d'euros d'échanges de biens et services avec l'étranger par an aux entreprises enregistrant sur au moins une rubrique des services et des revenus de la balance des paiements (dont la liste est incluse dans l'arrêté) plus de 30 millions d'euros d'échanges avec l'étranger sur la même périodicité. Le seuil de 30 millions d'euros est tel que l'information obtenue soit suffisante sans accroître pour autant les obligations déclaratives globales des entreprises. Elle la réduira même puisque le nombre d'entreprises déclarantes directes sera réduit de 825 à 620 environ à compter de 2004.Abrogation du décret 89-938 modifié.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418526
NOR: ECOT0237030D
Ancien identifiant: 1DE003196
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2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
3c092c1847 Décret n° 2003-195 du 7 mars 2003 pris pour la transposition des articles 6 et 10 de la directive n° 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
La directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres a été adoptée le 19 mai 1998. Ce texte organise le caractère définitif du règlement des opérations transitant dans les systèmes de paiement. L'objet de la directive est d'accroître la transparence et la sécurité de ces systèmes de paiement au sein de l'Union en définissant les conditions d'une transmission rapide des informations les concernant ainsi que leurs membres, afin de prévenir un risque de crise systémique. Avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, la totalité des mesures de transposition ont été adoptées en droit français comme l'indique ci-joint le tableau de transposition. Cependant, des précisions étaient nécessaires sur deux art. : l'article 6 (§ 3) et l'art. 10 (§ 4). L'art. 6-3 de la directive nécessitait des précisions complémentaires sur la procédure applicable. Cet art. fait obligation aux Etats membres de notifier aux autres Etats membres concernés toutes les procédures d'insolvabilité ouvertes sur leur sol à l'encontre d'un établissement participant à un système de paiement. L'objet du présent décret est de préciser, sur un plan technique, la procédure applicable à la notification dans le cas particulier d'un participant au système de paiement. Plusieurs dispositions sont ainsi prévues dans le décret : - le président du tribunal doit demander, préalablement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire visant un participant au système de paiement, son avis à la commission bancaire. Cette procédure existe déjà pour les établissements de crédit, elle est simplement élargie aux autres participants des systèmes de paiement, à savoir notamment les chambres de compensation. Le tribunal notifie, s'il y a lieu, cette ouverture à la commission bancaire ainsi que dans le cas d'une suspension provisoire des poursuites ; - la commission bancaire notifie cette décision aux gestionnaires des systèmes de paiement nationaux, aux autres Etats membres concernés et au conseil des marchés financiers pour les systèmes de règlement- livraison de titres. La commission bancaire notifie, dans les mêmes conditions, la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts, des titres ou des cautions du fait de la défaillance d'un établissement et les décisions similaires prises par les autres Etats membres, ainsi que ses propres décisions de radiation. L'art. 10-4 de la directive prévoit la possibilité, pour toute personne, de demander à un établissement à quel système de paiement il est affilié et les règles de fonctionnement de celui- ci. Son application pouvait être considérée comme relevant des seuls gestionnaires de systèmes, mais il paraît préférable de prendre une disposition réglementaire générale. Application de l'art. 2 de la directive susvisée. Modification de l'art. 12-1 du décret 84-708 du 24-07-1984 et ajout des art. 12-1-1, 12-2-1 et 12-4.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418525
NOR: ECOT0214259D
Ancien identifiant: 1DE003195
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/85/JORFTEXT000000418525.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
168c82f9b0 Décret n° 2003-193 du 5 mars 2003 relatif au comité de la médiation bancaire
La loi 2001-1168 portant mesures urgentes de réformes à caractère économiques et financier (MURCEF), adoptée le 11 décembre 2001, institue "un comité de la médiation bancaire (CMB) chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au conseil national du crédit et du titre. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs
". Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 3 12-1-3-II du code monétaire et financier.
Ce comité peut également, conformément à l'article L. 351-1 du CMF, être saisi pour avis par le parquet, s'il l'estime nécessaire, avant d'engager les sanctions pénales prévues par la loi MURCEF pour les infractions aux dispositions sur les conventions de compte (L. 312-l-1-I du CMF), les ventes avec primes et les ventes groupées (L. 3 12-1-2-I du CMF). En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les mêmes infractions, le président peut également, avant tout examen au fond, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire.
La loi stipule que ce comité est présidé par le Gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation ; une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
La loi MURCEF fait obligation à tout établissement de crédit et assimilés de désigner un ou plusieurs médiateurs, choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité. Ils sont chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L . 312-1-1 et L. 312-l-2.
Ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la loi MURCEF, soit le 12 décembre 2002.
La loi prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat (article L. 312-1-4, 2eme alinéa) précise les conditions d'application des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3. C'est l'objet du présent décret.
L'article 1 prévoit que le mandat des membres du comité de la médiation bancaire, autres que celui de son président ou de son représentant, désignés par le Ministre chargé de l'économie, est de 3 ans, renouvelable une fois. Il prévoit les modalités de remplacement des membres du CMB.
L'article 2 fixe les règles de fonctionnement du comité convocations des réunions, règles de quorum, règles de majorité.
L'article 3 prévoit que le secrétariat du CMB est assuré par la Banque de France.
L'article 4 dispose que le rapport du CMB est public et que le comité peut rendre publiques ses recommandations.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235240
NOR: ECOT0214287D
Ancien identifiant: 1DE003193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/52/JORFTEXT000000235240.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
aec96e368b Décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier
La création des sociétés d'épargne forestière (SEF) par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 (2001-602) répond à une forte attente des professionnels de la filière forêt-bois et des institutionnels, peu nombreux, qui investissent dans les forêts malgré la faible rentabilité de ce secteur d'activité. Le déficit d'investissement en forêt, la nécessité d'attirer des capitaux nouveaux, joints à la faible mobilité et à la liquidité incertaine sur le marché des parts de groupement forestier, ainsi qu'à l'absence de support moderne de placement pour faciliter et étendre la collecte de l'épargne, ont conduit le législateur à créer un nouvel outil inspiré des sociétés civiles de placements immobiliers. Le présent décret rend donc applicables aux SEF, en en adaptant certaines dispositions, le décret 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne. La SEF s'inscrit dans le dispositif d'encouragement à l'investissement forestier qui est l'une des mesures les plus importantes de la loi. Aussi, le décret tient compte des autres aspects du dispositif, notamment les mesures de déduction fiscale pour les souscriptions de part de SEF prévues aux paragraphes II et III de l'art. 9 de la loi susvisée. Cette dernière mesure, dont la portée est bien plus large que celle de la SEF, contribue à l'adaptation de la fiscalité forestière aux problématiques actuelles du secteur réalisée par la loi, notamment pour répondre aux besoins de restructuration du foncier forestier très morcelé et de renforcement du lien entre l'amont et l'aval de la filière forêt-bois. Le texte présenté est pris pour l'application de l'art. L. 214-85 du code monétaire et financier créé par la loi susvisée. Il ne concerne donc pas les SEF visées à l'art. L. 214-86 qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédits, dont les conditions d'intervention feront l'objet d'un décret ultérieur. Le présent décret comprend 17 art. qui traitent successivement de la composition et la cession du patrimoine, de la gestion du patrimoine forestier, de la création d'une SEF et de l'expertise du patrimoine, des fusions et des dispositions particulières concernant les SEF faisant appel public à l'épargne. - La loi précise que l'actif d'une SEF est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêts de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. Le décret, en s'inspirant de la composition du patrimoine des groupements forestiers et des SCPI, précise les éléments constitutifs du patrimoine d'une SEF (art. 2). La SEF, comme la SCPI, a la possibilité de céder une partie de son patrimoine après une durée minimale de détention (6 ans). Toutefois deux atténuations a cette règle sont prévues afin de favoriser la restructuration de foncier forestier : la cession de parcelles inférieures à 10 hectares est autorisée sans délai minimal de détention et l'échange de bois et forêts ou de parts de groupements forestiers peut être effectué après une durée de détention d'au moins 3 ans (art. 3). Le décret fixe également les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des SEF qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés (art. 4). - La gestion du patrimoine forestier de la SEF concerne des bois et forêts détenus directement ou indirectement (via des participations minoritaires dans des groupements forestiers) par la société. Conformément à l'esprit de la loi susvisée, des plans simples de gestion agréés doivent s'appliquer à l'ensemble du patrimoine forestier de la SEF (art. 6). Néanmoins, le cas particulier des participations minoritaires dans des groupements forestiers fait l'objet d'un traitement prenant en compte l'hypothèse où un conseil d'administration de groupement forestier ne réunirait pas de majorité sur le renouvellement du plan simple de gestion. -Pour la création des SEF, le décret rend applicables les dispositions prévues pour les SCPI dans le décret de 1971 susvisé (art. 9), en les adaptant à la marge. L'expertise des biens lors de l'apport et pendant la vie de la société est réalisée par un expert forestier agréé (art. 10). - La loi susvisée permet à une SEF de fusionner avec une autre SEF ou un groupement forestier, le présent décret précise le champ d'application de cette disposition et la liste des informations que doit contenir le projet de fusion (art. 12). - Deux catégories de SEF peuvent être créées, celles ne faisant pas appel public à l'épargne et celles faisant appel public à l'épargne. Les dispositions spécifiques s'appliquant à ces dernières sont prévues dans le second chapitre. Elles permettent de protéger l'épargnant qui souhaite souscrire des parts d'une telle société. Ainsi, compte tenu des risques encourus par le patrimoine forestier d'une SEF (tempête, phénomènes naturels, etc...), il est proposé, d'une part, de répartir les bois et forêts en au moins deux unités de gestion géographiquement distantes, avec des exigences variables selon que les biens sont couverts ou non par une assurance, et d'autre part, de limiter la détention de parts de groupements forestiers dans lesquels la SEF n'aurait pas la majorité (art. 14). En termes d'expertise, le patrimoine des SEF faisant appel public à l'épargne est soumis à des règles plus strictes en vue de garantir au souscripteur de bénéficier des informations fiables sur la valeur des parts qu'il compte acquérir (art. 15 et 16).


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000416589
NOR: AGRR0200694D
Ancien identifiant: 1DE00382
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/65/JORFTEXT000000416589.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
5b26a39dfe Décret n° 2003-66 du 20 janvier 2003 relatif à l'intervention des comptables du Trésor dans les activités de la Caisse des dépôts et consignations
Application de l'ordonnance du 22 mai 1816, notamment ses articles 28 à 32.
Les relations traditionnelles entre les comptables du Trésor et la Caisse des dépôts et consignations trouvent leur fondement dans les ordonnances royales des 28 mai et 3 juillet 1816 relatives aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28avril 1816.
Aucun texte majeur n'est intervenu depuis pour régler cette relation originale. Aussi, le Code monétaire et financier a-t-il repris les dispositions qui figuraient déjà dans les ordonnances de 1816. L'article L518-14 précise ainsi que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations peut faire appel aux comptables du Trésor pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la Caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, ces dispositions récemment codifiées méconnaissent à la fois l'évolution introduite par l'arrêté du 4 novembre 1963 qui confére à tout comptable du Trésor la qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations et surtout le rôle de l'Etat Direction générale de la comptabilité publique- dans l'organisation du service de ses comptables y inclus les fonctions de préposé de la Caisse des dépôts et consignations.
Aujourd'hui, c'est une convention signée le 15 juin 2001 entre les directeurs généraux de la comptabilité publique et de la Caisse des dépôts et consignations qui précise la nature et les modalités d'intervention des comptables du Trésor en leur qualité de préposé de la Caisse. Elle règle également les conditions selon lesquelles les charges de ce service sont remboursées à l'Etat. Il est précisé que cette convention limite l'intervention des préposés aux seuls comptes ouverts dans les écritures de 1'établissement public.
Le présent décret s'insère donc entre le code monétaire et financier et le dispositif conventionnel pour préciser que les comptables du Trésor sont les seuls préposés de la Caisse des dépôts et consignations d'une part et pour permettre que les modalités de leurs interventions puissent être définies par convention d'autre part.
La Commission de surveillance du Groupe Caisse des dépôts et consignations a dans sa séance du 5 septembre 2001 émis un avis favorable sur le décret relatif à l'intervention des comptables du Trésor dans les activités de l'établissement.
Dans sa version initiale, l'article 1 du décret affirmait que les comptables du Trésor sont les préposés de la CDC, alors que l'article L. 518-14 dudit Code s'en tient à une possibilité laissée à l'appréciation du Directeur Général de la Caisse.
L'article 2 définissait le rôle de la Direction Générale de la Comptabilité Publique qui représente les préposés auprès de la CDC, dispose de l'autorité hiérarchique et plaçait dans le champ conventionnel les relations entre la CDC et la DGCP.
L'article 3 règlait la dimension financière de cette relation partenariale en disposant la rémunération du service rendu par les préposés à la Caisse des dépôts et consignations est versée à l'Etat.
Le décret a fait l'objet d'amendements et de simplifications.
Au regard de la version initiale, le Conseil d'Etat laisse subsister deux articles et l'article d'exécution.
La nouvelle rédaction préserve l'objet du décret qui est d'affirmer la place des comptables du Trésor dans les activités de la Caisse des dépôts et consignations et d'inscrire celle-ci dans le cadre normal de leurs missions qu'il s'agisse de l'autorité hiérarchique exercée par le directeur général de la comptabilité publique par délégation du ministre.
Enfin, le Conseil d'Etat a modifié le visa qui lui était proposé sur "l'avis " de la commission en lui substituant " sur la proposition ".
Même si en droit, cette dernière formule est plus respectueuse de l'autonomie de la Caisse des dépôts et consignations l'égard du pouvoir réglementaire comme l'a fait remarquer le Conseil d'Etat, l'établissement public souhaite que l'on se réfère en la matière aux textes statutaires concernés. La commission de surveillance peut émettre, en particulier, des avis, mais, elle n'émet pas de propositions.
Aussi, il est proposé de maintenir la rédaction initiale.
Tels sont les éléments d'information relatifs à l'intervention des comptables du Trésor dans les activités de la Caisse des dépôts et consignations. 


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000782883
NOR: ECOR0205003D
Ancien identifiant: 1DE00366
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/28/JORFTEXT000000782883.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
44b7bb9a87 Décret n° 2002-1440 du 5 décembre 2002 portant modalités d'application des articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier
L'article 4 de l'ordonnance 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, a renforcé le dispositif national contre le blanchiment en créant, dans ces territoires et collectivités, un dispositif adapté de contrôle des transferts des sommes, titres ou valeurs opérés par des personnes physiques, en provenance ou â destination de l'étranger.
En vertu de cette réglementation toute personne physique qui transfère des sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger sans intermédiaire bancaire doit en faire la déclaration au service des douanes lorsque leur montant est égal ou supérieur à 7600 euros ou 900 000 F CFP.
Cette disposition, qui est codifiée aux articles L 721- 2, L 731-3, L 741-4, L 751-4 et L 761-3 du code monétaire et financier, complète un dispositif similaire en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer.
S'agissant du contrôle portant sur des flux de capitaux en provenance ou à destination de l'étranger, ce dispositif est rattaché aux relations financières avec l'étranger qui relèvent de la compétence de l'Etat en vertu des règles statutaires en vigueur dans chaque territoire et collectivité territoriale.
Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions de transfert à destination ou en provenance de l'étranger et de définir la liste des sommes, titres ou valeurs et renvoie à un arrêté du représentant de l'Etat dans les territoires et collectivités d'outre-mer le soin de déterminer les modalités de d'établissement et de dépôt de la déclaration des sommes, titres ou valeurs.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000233832
NOR: BUDD0250008D
Ancien identifiant: 1DE0021440
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/38/JORFTEXT000000233832.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
7d4a020534 Décret n° 2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits institué à l'article L. 562-10 du code monétaire et financier
L'art. 35 de la loi 2001-420 du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques a introduit dans le code monétaire et financier l'art. L. 562-10 qui instaure un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits. Le présent décret fixe les conditions de fonctionnement de ce comité qui réunit les professions soumises aux obligations de vigilance prévues par le titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés. L'art. 1 institue le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits en application de l'art. L. 562-10 du code susvisé. L'art. 2 définit l'objet du comité. D'une part, il assure un échange d'information réciproque entre les professions soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment, les services de l'Etat et les autorités de contrôle afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment des capitaux. D'autre part, il peut faire des propositions au Gouvernement sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment. Cela permettra notamment de répondre aux demandes des professionnels sur la nécessité de préciser leurs obligations en la matière. L'art. 3 organise une présidence conjointe du comité qui est confié au secrétaire général de TRACFIN et au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le secrétariat du comité est assuré par la direction du Trésor. L'art.e 4 fixe la composition du comité. En plus de ces deux co-présidents, il comporte 30 membres permanents, désignés pour 3 ans. Les professionnels auraient 17 représentants (cinq pour les établissements de crédit, un représentant de la banque de France, un représentant de la poste, deux représentants des entreprises d'assurance, un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité, un représentant des entreprises d'investissement, un représentant des changeurs manuels, un représentant des courtiers d'assurance, un représentant des notaires, un représentant des agents immobiliers, un représentant des casinos et deux représentants des personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvre d'art), les autorités de contrôle auraient 6 représentants (commission bancaire, commission de contrôle des assurances, commission des opérations de bourse, conseil des marchés financiers, commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance et inspection générale des finances) et les administrations auraient 6 représentants (2 pour le ministère, 2 pour le ministère de la justice et 2 pour le ministère de l'intérieur). De plus, peuvent participer, en tant que de besoin, des représentants de ministères, administrations ou services ponctuellement concernés, désignés par les co- présidents du comité, le cas échéant sur proposition des autres membres ou après leur consultation. L'art. 5 précise que le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses co-présidents qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent pour cela recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591872
NOR: ECOT0237022D
Ancien identifiant: 1DS002770
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/18/JORFTEXT000000591872.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
dcc027003f Décret n° 2002-709 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier et relatif à l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement
L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596594
NOR: ECOT0214224D
Ancien identifiant: 1DE002709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/65/JORFTEXT000000596594.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
f1050647d1 Décret n° 2002-694 du 30 avril 2002 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux chèques sans provision d'un montant inférieur à 50 EUR
La loi 2001-1168 du 11-12-2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier prévoit dans son art. 15 que «lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret». Une enquête rapide effectuée, dans la région parisienne, par le secrétariat du conseil national du crédit et du titre (CNCT) fait apparaître une grande diversité des coûts pratiqués par les banques pour le rejet d'un chèque. Ces frais vont de 132,6 € pour la plus chère à 24,25 € à l'autre extrême. Le coût moyen est de 57 €. Il faut savoir que la lisibilité de ces frais est imparfaite car elle résulte, le plus souvent de différentes rubriques de tarification : frais proprement dits, envoi de lettres d'injonction, prise en compte de la procédure d'interdiction auprès de la Banque de France. Le montant de 30 € a été retenu pour les raisons suivantes : - il constitue déjà une baisse très sensible par rapport au coût moyen pratiqué, soit 57 €, et a fortiori par rapport aux frais prélevés par certains établissements ; - il permet de remédier à la forte dispersion relevée, qui est difficilement compréhensible pour les consommateurs ; - le coût de traitement des chèques est indépendant du montant de ces chèques, et les chèques rejetés constituent un fort élément perturbateur dans le processus industriel de traitement des chèques. Or, les incidents inférieurs à 50 € représentent environ 40 % du total des incidents de paiement ; - pour cette raison, nais aussi pour éviter de reporter vers les commerçants la charge d'une déresponsabilisation des émetteurs de chèques, il est important de maintenir un caractère dissuasif, qui légitime par ailleurs le maintien des pénalités libératoires prélevées par l'Etat, et qui ne sont, pour cette raison, susceptible d'aucune remise gracieuse. Cette baisse se cumulant avec la baisse des pénalités déjà prévue par la loi, l'amélioration s'avère sensible pour l'émetteur de chèques rejetés. Le présent décret retient par ailleurs un montant de 30 € pour l'ensemble des frais perçus par un établissement de crédit pour un rejet de chèque (art. 1). Il évite ainsi que des frais complémentaires viennent s'ajouter aux frais de rejet proprement dits, et constitue à ce titre un élément très favorable au consommateur, à la fois en termes de transparence et de montant à acquitter. Les frais perçus par le tiré au titre du rejet d'un chèque sont notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Le certificat de non-paiement délivré à la demande du porteur lorsqu'une seconde présentation s'est avérée infructueuse, prévu au 2 de l'art. L. 131- 73 du CMF, est également inclus dans le plafond de 30 €. Le présent décret prévoit l'entrée en vigueur du plafonnement au 01-07-2002, afin de permettre aux établissements de crédit d'appliquer le plafond de 30 € aux incidents survenus postérieurement à la publication du décret, et de disposer du temps nécessaire à l'adaptation de leurs chaînes de traitement des incidents.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000225185
NOR: ECOT0214242D
Ancien identifiant: 1DS002694
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/51/JORFTEXT000000225185.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
cacc399171 Décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 portant application du 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier relatif aux associations habilitées à faire certaines opérations de prêts
Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22.
L'article 19 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques prévoit la possibilité d'exonération de la loi bancaire "des associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs et titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'art. L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat".
Le but de cet amendement est de faciliter les partenariats entre les banques et les associations dans le domaine d'insertion par la création d'emplois indépendants, afin d'étendre le champ de "crédit solidaire", tout en favorisant la professionnalisation et en contrôlant les risques des associations.
Le décret relatif à l'habilitation et au contrôle des associations sans but lucratif, autorisées à pratiquer des prêts à titre habituel, mis au point après concertation avec les représentants des ministères concernés, des établissements financiers et des associations :
- prévoit la création d'un comité d'habilitation et définit les conditions d'habilitation requises ainsi que les obligations auxquelles sont soumises les associations en matière de contrôle interne et de certification des comptes.
- Définit les caractéristiques des prêts qui doivent être effectués à titre onéreux et ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises crées ou développées durant les cinq premières années suivant leur création ou leur développement, dont l'encours est limité à 6000 euros par entreprise individuelle et 10000 euros par entreprise des capitaux, non individuelle.
- Définit les conditions de gestion prudentielle relatives à la solvabilité, à l'endettement et au provisionnement des associations concernées, en renvoyant à un arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances la fixation des coefficients correspondants ainsi que la liste des éléments admis comme fonds propres et ressources assimilées.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408882
NOR: ECOT0214241D
Ancien identifiant: 1DE002652
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408882.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
559a54b848 Décret n° 2001-1372 du 31 décembre 2001 relatif aux faces nationales des pièces françaises de monnaie libellées en euros destinées à la circulation
Application des articles 34 et 37 de la Constitution.
A l'occasion de l'entrée en circulation de la monnaie métallique en euros à compter du 1er janvier 2002, il y a lieu de doter des instruments qui lui sont nécessaires en droit interne la partie nationale du nouveau système européen unique de monnaie métallique. Cela concerne la définition des types des faces nationales des nouvelles pièces françaises.
A cet effet, un décret et un arrêté sont nécessaires.
Le nouveau système européen unique de monnaie métallique a fait l'objet de diverses décisions prises à l'échelle de la Communauté européenne, notamment le règlement CE 975-98 du Conseil du 3 mai 1998 modifié sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation.
Le règlement du Conseil susmentionné a en particulier défini les huit coupures métalliques en euros, leur composition et leurs caractéristiques techniques, et fixé le principe que chaque pièce serait pourvue d'une face européenne (le revers portant la valeur faciale) et d'une face nationale.
S'agissant des faces nationales françaises, leur gravure a été choisie à l'issue d'un concours public ouvert le 17 juin 1996. Le choix final, rendu public le 21 avril 1997, a distingué trois dessins :
- pièces de 2 euros et de 1 euro: "l'Arbre", création de M. Joaquin Jimenez ;
- pièces de 50 centimes, de 20 centimes et de 10 centimes : "la Semeuse", de M. Laurent Jorio d'après Oscar Roty ;
- pièces de 5 centimes, de 2 centimes et de 1 centime : "Marianne", création de Mlle Fabienne Courtiade.
Il y a lieu de tirer en droit interne les conséquences du nouveau dispositif européen et du concours ouvert le 17 juin 1996, avant la mise en circulation des pièces en euros.
Dans la mesure où le règlement déjà cité, d'application directe, a fixé les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces, il convient seulement de définir dans quelles conditions sont fixés les types des faces nationales françaises. Il est proposé à cet égard de donner compétence à un arrêté du ministre chargé de l'économie.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774682
NOR: ECOT0114214D
Ancien identifiant: 1DX0021372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/46/JORFTEXT000000774682.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00