Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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République française 2005-12-16 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184937
###### Sous-section 1 : Réglementation et décisions
- [Article L621-6](article_l621-6.md)
- [Article L621-7](article_l621-7.md)
- [Article L621-7-1](article_l621-7-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006660258
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L007AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660258.xml
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###### Article L621-7
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment
:<br />
I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant
appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans
les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à
l'épargne.<br />
II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des
instruments financiers émis par appel public à l'épargne.<br />
III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles
que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article
L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne
à laquelle le service est rendu.<br />
IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises
de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation
et leurs adhérents :<br />
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement,
des services définis à l'article L. 321-2 ;<br />
2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de
compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte
professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour
le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de
marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de
leurs adhérents ;<br />
4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services
d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;<br />
6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales
peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de
l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire
de services d'investissement ;<br />
7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1,
l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de
compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par
l'article L. 141-4.<br />
V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les
placements collectifs :<br />
1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services
d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de
gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des
sociétés de gestion de portefeuille ;<br />
2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs ;<br />
3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ;<br />
4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de
placements collectifs.<br />
VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers,
les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers :<br />
1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations
par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les
conditions fixées à l'article L. 542-1 ;<br />
2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des
dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité
approuve leurs règles de fonctionnement ;<br />
3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans
lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de
fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la
Banque de France par l'article L. 141-4.<br />
VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :<br />
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent
respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution
des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en
application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le
retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;<br />
3° Abrogé.<br />
4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et
du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers
admis sur un marché réglementé.<br />
Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement
applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés
réglementés.<br />
VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du
II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières
:<br />
1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L.
544-1 ;<br />
2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées
sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et
diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les
dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention
des conflits d'intérêts.<br />
IX. - Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au
public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis
aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il
émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre
de ses activités professionnelles.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information
financière donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une
recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
X. - Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse
écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite
d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le
présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre
des opérations par appel public à l'épargne.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184944
- [Article L621-19](article_l621-19.md)
- [Article L621-20](article_l621-20.md)
- [Article L621-20-1](article_l621-20-1.md)
- [Article L621-21](article_l621-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-21
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006660424
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L018AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660424.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006660425
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L018AXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660425.xml
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###### Article L621-18
L'Autorité s'assure que les publications prévues par les dispositions
législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.<br />
L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les
dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par
les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2.<br />
Elle vérifie les informations que ces sociétés fournissent aux actionnaires ou
publient.<br />
Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. A cette fin, elle peut
exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par
eux et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires
qu'ils fournissent tous documents et informations utiles.<br />
Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives
dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les
documents publiés. Faute pour les sociétés intéressées de déférer à cette
injonction, l'Autorité des marchés financiers peut procéder elle-même à ces
publications rectificatives.<br />
Elle peut ordonner à ces émetteurs de procéder à des publications rectificatives
ou complémentaires dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient
été relevées dans les documents publiés. Faute pour les émetteurs concernés de
déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir
entendu l'émetteur, procéder elle-même à ces publications rectificatives ou
complémentaires.<br />
L'Autorité peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a
été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime
nécessaires.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut porter à la connaissance du public les
observations qu'elle a été amenée à faire à un émetteur ou les informations
qu'elle estime nécessaires.<br />
Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas
précédents sont à la charge des sociétés intéressées.
précédents sont à la charge des émetteurs concernés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006660437
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L019AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660437.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006660438
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L019AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660438.xml
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###### Article L621-19

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006660448
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L020AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660448.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006660449
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L020AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660449.xml
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###### Article L621-20

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006660461
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L021AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660461.xml
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###### Article L621-21
L'Autorité peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de
sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant
des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une
demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait
pas obstacle à la communication par l'Autorité des marchés financiers, par
dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la
communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales
étrangères des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande
aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des
compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret
professionnel. L'Autorité des marchés financiers et ses agents peuvent également
échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées
aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec les entités auxquelles ces
autorités ont délégué le contrôle de ces obligations, dès lors que ces entités
sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin,
l'Autorité des marchés financiers peut signer des conventions organisant ses
relations avec ces entités déléguées.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut également communiquer, par dérogation aux
dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication
de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères les
informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités
des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité
et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret
professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.<br />
Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent
être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont
transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces
autorités ont donné leur accord.<br />
L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences
analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues
ou recueillies par l'Autorité est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la
demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, ou à
l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été
engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou
bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive
pour les mêmes faits.<br />
L'Autorité peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des
conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des
compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par
l'Autorité dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées
au Journal officiel de la République française.