LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-09-09
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Date de début: 2005-09-09
Date de fin: 2009-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006654676
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L038AXXXAC
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###### Article L511-38
Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise
d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la
liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce. Ces commissaires sont
désignés après avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par
décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie,
procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces
commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets
ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou
organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le
livre II du code de commerce et procèdent à la certification des comptes
annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et
leur concordance avec lesdits comptes.<br />
d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions
définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après
avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La
commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à
la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux
comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux
des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle.
Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code
de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient
la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec
lesdits comptes.<br />
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par le comité de la
@ -36,7 +36,7 @@ précédent.<br />
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties
d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les articles L. 822-1
à L. 822-13 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de
d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les dispositions du
livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de
tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie
financière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006659672
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/96/LEGIARTI000006659672.xml
Date de début: 2005-09-09
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006659673
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L009AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/96/LEGIARTI000006659673.xml
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###### Article L613-9
@ -67,7 +67,7 @@ alinéa du I du présent article, ou lorsqu'elle considère que les conditions
d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire
aux comptes ne sont pas remplies, la commission bancaire peut demander au
tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités
prévues à l'article L. 225-233 du code de commerce.<br />
prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.<br />
La commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité
disciplinaire compétente. A cette fin, la commission bancaire peut communiquer