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République française
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Décret n° 92-1453 du 31 décembre 1992 relatif à la commission instituée par l'article 78-II de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE SUSVISE EST DENOMMEE COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES PREVUS PAR LE STATUT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE. ELLE COMPREND,OUTRE SON PRESIDENT: 6 REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,DONT LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE,LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE ET 4 REPRESENTANTS ELUS DE L'ASSEMBLEE DE CORSE, 6 REPRESENTANTS DE L'ETAT DONT LE SECRETAIRE GENERAL POUR LES AFFAIRES DE CORSE,LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE CORSE ET 4 REPRESENTANTS DE L'ETAT DESIGNES PAR ARRETE DU PREFET DE CORSE,PARMI LES FONCTIONNAIRES DES SERVICES DE L'ETAT DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,INTERESSES PAR LES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE. LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE ET LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE DESIGNENT LEUR SUPPLEANT.L'ASSEMBLEE DE CORSE ET LE PREFET DE CORSE DESIGNENT UN NOMBRE DE SUPPLEANTS EGAL A CELUI DES AUTRES MEMBRES TITULAIRES. LA COMMISSION SE REUNIT SUR CONVOCATION DE SON PRESIDENT.LA CONVOCATION,ACCOMPAGNEE DE L'ORDRE DU JOUR ARRETE PAR LE PRESIDENT,EST ADRESSEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION 10 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE DE LA REUNION. LA COMMISSION NE PEUT VALABLEMENT DELIBERER QUE SI LE NOMBRE DES MEMBRES PRESENTS EST AU MOINS AUX TROIS QUARTS DU NOMBRE DES MEMBRES EN EXERCICE. SI CE NOMBRE N'EST PAS ATTEINT,UNE NOUVELLE CONVOCATION EST ADRESSEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2.LA COMMISSION PEUT ALORS DELIBERER QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES MEMBRES PRESENTS. LES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION FONT L'OBJET D'UN PROCES VERBAL,SIGNE DU PRESIDENT.COPIE EN EST ADRESSE A CHACUN DES MEMBRES AINSI QU'AUX MINISTRES INTERESSES. LA COMMISSION EST COMPETENTE POUR DONNER UN AVIS SUR: LES MODALITES D'EVALUATION DES ACCROISSEMENTS DE CHARGES RESULTANT POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE DES NOUVEAUX TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE, LE PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL PREVU A L'ART. 78-II DE LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE QUI CONSTATE LE MONTANT DES CHARGES SUSMENTIONNEES. A CES TITRES,SON EXAMEN PORTE NOTAMMENT SUR: LA LISTE ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT A LA DATE DES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE, LA VERIFICATION,POUR CHAQUE COMPETENCE TRANSFEREE,DE LA CONCORDANCE ENTRE LES CHIFFRES FIGURANT DANS LE PROJET D'ARRETE ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT A LA DATE DU TRANSFERT. LA COMMISSION PEUT DEMANDER AU PREFET DE CORSE OU AUX COLLECTIVITES INTERESSEES TOUT DOCUMENT QU'ELLE ESTIME UTILE. LORSQUE LA COMMISSION EST SAISIE DU PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL SUSMENTIONNE,ELLE SE PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DU PROJET PAR LE PRESIDENT. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000727054 NOR: INTB9200540D Ancien identifiant: 1DX9921453 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/70/JORFTEXT000000727054.xml |
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République française
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Décret n°92-1452 du 31 décembre 1992 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MENTIONNES A L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991
ACTUALISATION DE CETTE ORGANISATION AU REGARD DU DECRET 85924 DU 30-08-1985 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (EPLE). A L'ART. 22: LES MOTS: LE REPRESENTANT DE LA REGION OU DU DEPARTEMENT,SONT REMPLACES PAR LES MOTS: LE REPRESENTANT DE LA REGION,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE OU DU DEPARTEMENT. AU 1ER TIRET DE L'AL. 2 DE L'ART. 35 SONT AJOUTES LES MOTS: OU DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,EN APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991. LES MOYENS FINANCIERS ASSURES PAR L'ETAT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 COMPRENNENT LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT ENUMEREES PAR LE DECRET 85269 DU 25-02-1985. L'ASSEMBLEE DE CORSE REPARTIT ENTRE LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MENTIONNES A L'ART. 51 DE LA LOI PRECITEE LES SUBVENTIONS PREVUES PAR CET ARTICLE.LES SERVICES ACADEMIQUES SONT MIS,A CET EFFET ET EN TANT QUE DE BESOIN,A LA DISPOSITION DE LA COLLECTIVITETERRITORIALE DE CORSE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'AL. 1 DE L'ART. 81 DE LA LOI PRECITEE.LES AUTORITES ACADEMIQUES NOTIFIENT A CHAQUE ETABLISSEMENT LE MONTANT DES SUBVENTIONS QUI LUI SONT ACCORDEES. LE DECRET 831248 DU 30-12-1983 EST ABROGE. APPLICATION DES ART. 51 ET 90 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000331679 NOR: INTB9200539D Ancien identifiant: 1DX9921452 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/16/JORFTEXT000000331679.xml |
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Décret n° 92-1451 du 31 décembre 1992 relatif à la carte scolaire et à la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire mentionnées aux articles 50 et 52 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
IL PERMET D'INTRODUIRE LES COMPETENCES ET LE ROLE PARTICULIER DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.LE PARTENARIAT ENTRE ETAT,COLLECTIVITE TERRITORIALE ET UNIVERSITE EST RENFORCE PAR LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION PREVUE PAR LA LOI (ART. 52) ET REPRISE PAR L'ART. 7 DE CE DECRET.CETTE CONVENTION PERMET DE FIXER NOTAMMENT L'ENGAGEMENT FINANCIER PLURIANNUEL DE CHACUN DES PARTENAIRES. APPLICATION DES ART. 54 ET 90 DE LA LOI SUSVISEE. ABROGATION DU DECRET 831249 DU 30-12-1983. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000544090 NOR: INTB9200538D Ancien identifiant: 1DX9921451 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/40/JORFTEXT000000544090.xml |
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République française
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Décret no 92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, et de prise en charge des dépenses de personnel des services transférés
TITRE I (ART. 1 A 6): TRANSFERTS DE SERVICES. SONT TRANSFERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,EN APPLICATION DE L'ART. 81 (AL. 2) DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991: LES SERVICES OU PARTIES DE SERVICES AFFECTES,AU SEIN DE LA DRE ET DES DDE,AUX TACHES DE PROGRAMMATION,ETUDES,SUIVI FINANCIER,COMPTABILITE,MARCHES,ACQUISITIONS FONCIERES,CONTENTIEUX,EN MATIERE DE VOIRIE NATIONALE; LA PARTIE DE SERVICE DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES CHARGEE DES TRAVAUX DE CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES N'APPARTENANT PAS A L'ETAT AINSI QUE LA PARTIE DU BUREAU DES AFFAIRES GENERALES ET FINANCIERES DE LA MEME DIRECTION CORRESPONDANT A CES TRAVAUX; LES PARTIES DE SERVICES DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET CHARGEES DES COMPETENCES TRANSFEREES A L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE ET A L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE CORSE. LE PREFET DE CORSE ET LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DETERMINENT PAR CONVENTION LES MODALITES DE TRANSFERT DES SERVICES OU PARTIES DE SERVICE SUSMENTIONNES.ELLES ETABLISSENT LA LISTE DES EMPLOIS TRANSFERES ET DES AGENTS Y AFFECTES; ET PRECISENT LA CONSISTANCE DES BIENS MIS A LA DISPOSITION DE LA COLLECTIVITE (ART. 82 DE LA LOI PRECITEE).LES CTP COMPETENTS SONT CONSULTES SUR LES PROJETS DE CONVENTION. LES CONVENTIONS SONT APPROUVEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE INTERESSE.ELLES DOIVENT INTERVENIR AU PLUS TARD LE 31-03-1993.A DEFAUT,LE TRANSFERT DES SERVICES EST CONSTATE PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE INTERESSE. A COMPTER DU 01-01-1993,LES DEPENSES DE PERSONNEL SONT PRISES EN CHARGE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU TITRE I DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985. L'ETAT PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI DE 1985 DOIT ETRE ETABLI AU PLUS TARD LE 31-03-1993. LA DATE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI DE 1985 EST LE 31-12-1993. POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6 (AL. 3) DE LA LOI DE 1985,L'ANNEE DE REFERENCE EST L'ANNEE 1993. TITRE II (ART. 7 A 10): MISES A DISPOSITION DE SERVICES. SONT,EN TANT QUE DE BESOIN,MIS A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF (AL. 1 DE L'ART. 81 DE LA LOI DE 1991),LES SUBDIVISIONS TERRITORIALES,LES PARCS ET LES PARTIES DE SERVICE CHARGEES DE L'EXPLOITATION ET DE LA GESTION DES ROUTES NATIONALES DES DDE DE CORSE-DU-SUD ET DE HAUTE-CORSE. UNE CONVENTION EST CONCLUE ENTRE LE PREFET DE CORSE ET LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF. LES CTP COMPETENTS SONT CONSULTES SUR LE PROJET DE CONVENTION CONCLUE AU PLUS TARD LE 31-03-1993.A DEFAUT,LE PREFET DE CORSE PEUT DETERMINER PAR ARRETE LES ACTIONS POUR LESQUELLES LES SERVICES PEUVENT ETRE MIS A DISPOSITION. LES DISPOSITIONS DES ART. PRECEDENTS NE FONT PAS OBSTACLE AUX CONCOURS QUE LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE PEUVENT APPORTER A LA COLLECTIVITE POUR LES MISSIONS AUTRES QUE CELLES MENTIONNES DANS LA CONVENTION PRECITEE.APPLICATION DE LA LOI 481530. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000177197 NOR: INTX9210597D Ancien identifiant: 1DX9921352 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/71/JORFTEXT000000177197.xml |
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Décret no 92-1268 du 7 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse
TITRE I (ART. 1 A 8): COMPOSITION DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE. LE CONSEIL COMPREND 51 MEMBRES REPARTIS EN DEUX SECTIONS: LA SECTION ECONOMIQUE ET SOCIALE (29 MEMBRES) ET LA SECTION DE LA CULTURE,DE L'EDUCATION ET DU CADRE DE VIE (22 MEMBRES). LE MANDAT DES MEMBRES EST FIXE A 6 ANS. TITRE II (ART. 9 A 23): FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE. MODALITES DE FONCTIONNEMENT.LES SECTIONS SERVENT DE REFERENCE POUR PONDERER LA REPRESENTATION DES COLLEGES DANS LES ORGANES DECISIONNELS DU CONSEIL. AJOUT FACULTATIF AU CONSEIL DE PERSONNES QUALIFIEES DONT LA LISTE EST ETABLIE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR. LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL SONT ELUS POUR 6 ANS. MODALITES DES DEMANDES D'AVIS,DE LEUR ADOPTION. DES GROUPES DE TRAVAIL MIXTES,ASSEMBLEE DE CORSE-CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE PEUVENT ETRE CONSTITUES. TITRE III (ART. 24 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES. MODALITES D'INSTALLATION DU CONSEIL ET DELAIS D'ELABORATION DU REGLEMENT INTERIEUR. ABROGATION DES DECRETS 8333 DU 21-01-1983 ET 89308 DU 12-05-1989. APPLICATION DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991. ANNEXE JOINTE. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000177924 NOR: INTA9200502D Ancien identifiant: 1DX9921268 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/79/JORFTEXT000000177924.xml |
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Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux
LA PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITE CONCERNEE DES DEPENSES LIEES A L'EXERCICE DU DROIT DES ELUS LOCAUX A LA FORMATION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI,NE PEUT INTERVENIR QUE SI L'ORGANISME DISPENSATEUR A ETE AGREE PAR LA MINISTRE DE L'INTERIEUR.LES DIMINUTIONS DE REVENU SONT COMPENSEES SUR LA BASE D'UN JUSTIFICATIF DE LA REDUCTION DE SALAIRE ENTRAINEE. AFIN DE BENEFICIER DU TEMPS D'ABSENCE LIE A L'EXERCICE DE CE DROIT,LE SALARIE OU LE FONCTIONNAIRE DETENTEUR D'UN MANDAT LOCAL DOIT PRESENTER PAR ECRIT SA DEMANDE 30 JOURS AU MOINS A L'AVANCE.L'EMPLOYEUR OU L'AUTORITE HIERARCHIQUE DOIT ACCUSER RECEPTION DE CETTE DEMANDE. SI LE BENEFICE DU CONGE DE FORMATION EST DE DROIT POUR LE SALARIE,LE CONGE DE FORMATION PEUT ETRE REFUSE PAR L'EMPLOYEUR,PUBLIC OU PRIVE,POUR DES MOTIFS LIES AUX NECESSITES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE OU A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE. DANS CE CAS,LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL EN SONT INFORMEES ET UN NOUVEAU REFUS NE PEUT ETRE OPPOSE APRES UN DELAI DE 4 MOIS.TOUT REFUS DOIT,EN OUTRE ETRE MOTIVE ET NOTIFIE A L'INTERESSE. AJOUT D'UNE SECTION VIII (ART. R121-28 A R121-38) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES: "DROIT A LA FORMATION". LES ART. 3 A 12 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE; LES ART. 3,5 A 12,AUX ELUS LOCAUX DANS LE TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. LES ART. R121-28 ET R121-30 A R121-38 SONT APPLICABLES AUX COMMUNES DES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA LOI NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. APPLICATION DES ART. 9 ET 11 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992,DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 10-08-1871 ET DU DECRET 90437 DU 28-05-1990. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000528447 NOR: INTB9200485D Ancien identifiant: 1DX9921208 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/84/JORFTEXT000000528447.xml |
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f7801203ac |
Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures
AFIN DE BENEFICIER DU REGIME DU CREDIT D'HEURES PREVU AUX ART. L121-38,L121-39 DU CODE DES COMMUNES ET 3 DE LA LOI DU 10-08-1871,IL EST PREVU QUE L'ELU SALARIE INFORME PAR ECRIT SON EMPLOYEUR 3 JOURS AU MOINS AVANT SON ABSENCE.IL PRECISE LA DATE ET LA DUREE DE CELLE-CI AINSI QUE LE MONTANT DE SON CREDIT D'HEURES RESTANT POUR LE TRIMESTRE EN COURS. LES FONCTIONNAIRES BENEFICIENT DU CREDIT D'HEURES QUI EST EXPRIME EN NOMBRE D'HEURES PAR TRIMESTRE. LE DECRET DEFINIT LA NOTION DE DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL,QUI SERT DE CRITERE DE REFERENCE POUR FIXER NON SEULEMENT LE MONTANT INDIVIDUEL DU CREDIT D'HEURES MAIS AUSSI LE PLAFOND DE LA DUREE TOTALE DES ABSENCES AUTORISEES (AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES). LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EST CELLE QUI EST PREVUE PAR LE CODE DU TRAVAIL (ART. L212-2) POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE,SOIT 39 HEURES,ET PAR LE DECRET 851022 DU 24-09-1985 POUR LES FONCTIONNAIRES D'ETAT,SOIT 39 HEURES EGALEMENT. TOUTEFOIS,IL SERA TENU COMPTE DE LADUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL RESULTANT DE TEXTES PARTICULIERS LORSQU'IL EST DEROGE A LA DUREE LEGALE PAR DES CONVENTIONS OU DES ACCORDS COLLECTIFS OU LORSQUE L'ACTIVITE DU SALARIE EST REGIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE. RETABLISSEMENT DE LA SECTION VI (ART. R121-16 A R121-26) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES CONCERNANT LES GARANTIES ACCORDEES AUX MEMBRES DES CONSEILS MUNICIPAUX DANS L'EXERCICE DE LEUR MANDAT). LES ART. R121-16 A R121-22 ET R121-24 A R121-27 SONT APPLICABLES AUX MAIRES,ADJOINTS AU MAIRE ET MEMBRES D'UN CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DES VILLES DE PARIS,MARSEILLE ET LYON. CONCERNANT LES AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES AUX MEMBRES DES CONSEILS GENERAUX ET DES CONSEILS REGIONAUX.APPLICATION AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE CORSE; AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE. MODALITES D'APPLICATION PROPRES AUX ELUS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (APPLICATION DES ART. R121-16 A R121-27). LES DISPOSITIONS DES ART. 3 A 11 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992. Sont abrogées les dispositions des art. 14 et 15 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000346239 NOR: INTB9200484D Ancien identifiant: 1DX9921205 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/62/JORFTEXT000000346239.xml |
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République française
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Décret n°88-139 du 10 février 1988 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES REGIONS ET PORTANT ABROGATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX (EPR)
ABROGATION DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAG. III DE L'ART. 4 DE LA LOI 72619 DU 05-07-1972 ABROGEES PAR LA LOI 8616 DU 06-01-1986. ABROGATION DES DECRETS 73854 ET 73856 DU 05-09-1973,7617 ET 7619 DU 08-01-1976,76168 ET 76170 DU 18-02-1976,76434 DU 18-05-1976,761064 DU 22-11-1976,761097 DU 30-11-1976,761312 DU 31-12-1976,77849 DU 27-07-1977,81141 DU 13-02-1981. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000871606 NOR: INTB8800004D Ancien identifiant: 1DX988139 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/16/JORFTEXT000000871606.xml |
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République française
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Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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République française
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4e242473b2 |
Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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République française
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ecd736ed56 |
Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours
ART. 1: ORGANISATION TERRITORIALE ET INTERNE DU SDIS ET ORGANISATION DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DEMEURANT SOUS L'AUTORITE DE GESTION DES COMMUNES OU DES EPCI. TITRE I (ART. 2 A 32): SDIS. MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC (SDIS) SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER. TITRE II (ART. 33 A 37): CENTRES DE 1ERE INTERVENTION COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX (EPCI). MODALITES ET LIMITES DE LA CREATION DE CES CENTRES.REGLEMENT INTERIEUR FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CORPS.MODALITES DE GESTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.CREATION AUPRES DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE D'UN COMITE CONSULTATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES. TITRE III (ART. 38 A 41): ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.ELLE REPOSE SUR LES CONCLUSIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES (SDACR) PREVUE PAR L'ART. L1424-7 DU CGCT.PREVOIT LA CONSULTATION POUR AVIS DES DIFFERENTES INSTANCES PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS ET DU COLLEGE DES CHEFS DU SERVICE DE L'ETAT. MODALITES DE CREATION ET DE CLASSIFICATION,DES 3 CATEGORIES DE CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS.FIXE LES CRITERES ET LES DOCUMENTS DE REFERENCE.TRAITE DES REGLES DE NOMINATION ET DE COMMANDEMENT DE CES CENTRES. COMPLETE LA PROCEDURE D'ELABORATION DU REGLEMENT OPERATIONNEL PREVUE A L'ART. L1424-4. TRAITE DES MOYENS DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET DE COORDINATION OPERATIONNELLE QUE SONT LE CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET LE CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS.PREVOIT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PERMETTANT DE COORDONNER LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS DE SECOURS PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS,AVEC CEUX DES SAMU ET DES SERVICES DE POLICE ET DIFFUSE L'INFORMATION AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES. PRECISE LES MODALITES,CONDITION ET MOYENS PERMETTANT D'ORGANISER LES INTERVENTIONS DES CENTRES EN DEHORS DES LIMITES TERRITORIALES DU DEPARTEMENT. TITRE IV (ART. 51 A 57): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. PARTICIPATION DES AGENTS PUBLICS,AYANT LA QUALITE DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE,AUX MISSIONS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS. PREVOIT LES MODALITES DE LA SUBSTITUTION DES ORGANES DE REPRESENTATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES Y CREES A CEUX ACTUELLEMENT EN PLACE. DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE ORGANISEES,A TITRE EXCEPTIONNEL,LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS AINSI QU'AU COMITE CONSULTATIF DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES: 6 MOIS A COMPTER DU 28-12-1997. ABROGE LE DECRET 88623 EN REPRENANT LA PARTIE DE L'ANNEXE RELATIVE A L'ENCADREMENT,EN OFFICIERS,DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DANS L'ATTENTE D'UN DECRET SPECIFIQUE EN LA MATIERE. APPLICATION DES ART. L1424-1 ET SUIVANTS DU CGCT. APPLICATION DE LA LOI 96369 DU 03-05-1996. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000569559 NOR: INTE9700370D Ancien identifiant: 1DX9971225 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/95/JORFTEXT000000569559.xml |
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République française
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Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours
ART. 1: ORGANISATION TERRITORIALE ET INTERNE DU SDIS ET ORGANISATION DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DEMEURANT SOUS L'AUTORITE DE GESTION DES COMMUNES OU DES EPCI. TITRE I (ART. 2 A 32): SDIS. MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC (SDIS) SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER. TITRE II (ART. 33 A 37): CENTRES DE 1ERE INTERVENTION COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX (EPCI). MODALITES ET LIMITES DE LA CREATION DE CES CENTRES.REGLEMENT INTERIEUR FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CORPS.MODALITES DE GESTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.CREATION AUPRES DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE D'UN COMITE CONSULTATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES. TITRE III (ART. 38 A 41): ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.ELLE REPOSE SUR LES CONCLUSIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES (SDACR) PREVUE PAR L'ART. L1424-7 DU CGCT.PREVOIT LA CONSULTATION POUR AVIS DES DIFFERENTES INSTANCES PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS ET DU COLLEGE DES CHEFS DU SERVICE DE L'ETAT. MODALITES DE CREATION ET DE CLASSIFICATION,DES 3 CATEGORIES DE CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS.FIXE LES CRITERES ET LES DOCUMENTS DE REFERENCE.TRAITE DES REGLES DE NOMINATION ET DE COMMANDEMENT DE CES CENTRES. COMPLETE LA PROCEDURE D'ELABORATION DU REGLEMENT OPERATIONNEL PREVUE A L'ART. L1424-4. TRAITE DES MOYENS DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET DE COORDINATION OPERATIONNELLE QUE SONT LE CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET LE CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS.PREVOIT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PERMETTANT DE COORDONNER LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS DE SECOURS PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS,AVEC CEUX DES SAMU ET DES SERVICES DE POLICE ET DIFFUSE L'INFORMATION AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES. PRECISE LES MODALITES,CONDITION ET MOYENS PERMETTANT D'ORGANISER LES INTERVENTIONS DES CENTRES EN DEHORS DES LIMITES TERRITORIALES DU DEPARTEMENT. TITRE IV (ART. 51 A 57): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. PARTICIPATION DES AGENTS PUBLICS,AYANT LA QUALITE DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE,AUX MISSIONS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS. PREVOIT LES MODALITES DE LA SUBSTITUTION DES ORGANES DE REPRESENTATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES Y CREES A CEUX ACTUELLEMENT EN PLACE. DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE ORGANISEES,A TITRE EXCEPTIONNEL,LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS AINSI QU'AU COMITE CONSULTATIF DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES: 6 MOIS A COMPTER DU 28-12-1997. ABROGE LE DECRET 88623 EN REPRENANT LA PARTIE DE L'ANNEXE RELATIVE A L'ENCADREMENT,EN OFFICIERS,DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DANS L'ATTENTE D'UN DECRET SPECIFIQUE EN LA MATIERE. APPLICATION DES ART. L1424-1 ET SUIVANTS DU CGCT. APPLICATION DE LA LOI 96369 DU 03-05-1996. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000569559 NOR: INTE9700370D Ancien identifiant: 1DX9971225 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/95/JORFTEXT000000569559.xml |
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Décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 relatif aux recueils des actes administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des établissements publics de coopération
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000179577 NOR: INTB9300453D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/95/JORFTEXT000000179577.xml |
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Décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993 fixant la liste des pièces relatives aux conventions de marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui doivent litre transmises au représentant de l'Etat
APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992.REMPLACEMENT DE L'ART. R314-2,CREATION AU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE III DES ART. R314-3 ET R314-4 AU CODE DES COMMUNES. CONTROLE DES ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES: DELAI DE TRANSMISSION DE 15 JOURS DES CONVENTIONS DE MARCHE DES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX,AU REPRESENTANT DE L'ETAT. LISTE DE PIECES DEVANT OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNER LES CONVENTIONS DE MARCHE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS,COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE EN LA MATIERE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000727787 NOR: INTB9300456D Ancien identifiant: 1DX9931080 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/77/JORFTEXT000000727787.xml |
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Décret n° 93-728 du 29 mars 1993 relatif au comité de coordination pour le développement industriel de la Corse
IL EST INSTITUE UN COMITE DE 30 MEMBRES.CE COMITE SERA PRESIDE PAR LE PREMIER MINISTRE OU SON REPRESENTANT QUI SERA UNE PERSONNALITE QUALIFIEE DESIGNEE PAR ARRETE. 10 MEMBRES SERONT DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE DE CORSE A LA PROPORTIONNELLE DES GROUPES. LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE PARTICIPERA AUX TRAVAUX DU COMITE A TITRE CONSULTATIF. 10 MEMBRES REPRESENTERONT DES SOCIETES NATIONALES,ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS IMPLANTES DANS L'ILE. IL SE REUNIT A LA DEMANDE DU PREMIER MINISTRE ET DE L'ASSEMBLEE DE CORSE. POUR PREPARER LES TRAVAUX DU COMITE ET VEILLER A LA MISE EN OEUVRE DES PROPOSITIONS ET MESURES QU'IL ARRETERA,IL SERA INSTITUE UN COMITE LOCAL DONT LA COMPOSITION SERA ARRETEE PAR LE PREFET DE CORSE. APPLICATION DES ART. 62 ET 90 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000177725 NOR: INTB9300203D Ancien identifiant: 1DX993728 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/77/JORFTEXT000000177725.xml |
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Décret n° 92-1454 du 31 décembre 1992 relatif au programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes déterminé par la collectivité territoriale de Corse
LE PROGRAMME DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA),AUTRES QUE D'INTERET NATIONAL,REALISEES EN CORSE EST PREPARE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF APRES CONSULTATION DE L'ASSOCIATION ET ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE DE CORSE. A COMPTER DU 01-01-1993,LES CREDITS CONSACRES ANTERIEUREMENT PAR L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES,A CES OPERATIONS EN CORSE SONT INTEGRES DANS LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION. APPLICATION DES ART. 76 ET 90 DE L LOI 91428 DU 13-05-1991. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000177702 NOR: INTB9200541D Ancien identifiant: 1DX9921454 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/77/JORFTEXT000000177702.xml |
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Décret n° 92-1453 du 31 décembre 1992 relatif à la commission instituée par l'article 78-II de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE SUSVISE EST DENOMMEE COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES PREVUS PAR LE STATUT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE. ELLE COMPREND,OUTRE SON PRESIDENT: 6 REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,DONT LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE,LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE ET 4 REPRESENTANTS ELUS DE L'ASSEMBLEE DE CORSE, 6 REPRESENTANTS DE L'ETAT DONT LE SECRETAIRE GENERAL POUR LES AFFAIRES DE CORSE,LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE CORSE ET 4 REPRESENTANTS DE L'ETAT DESIGNES PAR ARRETE DU PREFET DE CORSE,PARMI LES FONCTIONNAIRES DES SERVICES DE L'ETAT DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,INTERESSES PAR LES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE. LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE ET LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE DESIGNENT LEUR SUPPLEANT.L'ASSEMBLEE DE CORSE ET LE PREFET DE CORSE DESIGNENT UN NOMBRE DE SUPPLEANTS EGAL A CELUI DES AUTRES MEMBRES TITULAIRES. LA COMMISSION SE REUNIT SUR CONVOCATION DE SON PRESIDENT.LA CONVOCATION,ACCOMPAGNEE DE L'ORDRE DU JOUR ARRETE PAR LE PRESIDENT,EST ADRESSEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION 10 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE DE LA REUNION. LA COMMISSION NE PEUT VALABLEMENT DELIBERER QUE SI LE NOMBRE DES MEMBRES PRESENTS EST AU MOINS AUX TROIS QUARTS DU NOMBRE DES MEMBRES EN EXERCICE. SI CE NOMBRE N'EST PAS ATTEINT,UNE NOUVELLE CONVOCATION EST ADRESSEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2.LA COMMISSION PEUT ALORS DELIBERER QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES MEMBRES PRESENTS. LES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION FONT L'OBJET D'UN PROCES VERBAL,SIGNE DU PRESIDENT.COPIE EN EST ADRESSE A CHACUN DES MEMBRES AINSI QU'AUX MINISTRES INTERESSES. LA COMMISSION EST COMPETENTE POUR DONNER UN AVIS SUR: LES MODALITES D'EVALUATION DES ACCROISSEMENTS DE CHARGES RESULTANT POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE DES NOUVEAUX TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE, LE PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL PREVU A L'ART. 78-II DE LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE QUI CONSTATE LE MONTANT DES CHARGES SUSMENTIONNEES. A CES TITRES,SON EXAMEN PORTE NOTAMMENT SUR: LA LISTE ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT A LA DATE DES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE, LA VERIFICATION,POUR CHAQUE COMPETENCE TRANSFEREE,DE LA CONCORDANCE ENTRE LES CHIFFRES FIGURANT DANS LE PROJET D'ARRETE ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT A LA DATE DU TRANSFERT. LA COMMISSION PEUT DEMANDER AU PREFET DE CORSE OU AUX COLLECTIVITES INTERESSEES TOUT DOCUMENT QU'ELLE ESTIME UTILE. LORSQUE LA COMMISSION EST SAISIE DU PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL SUSMENTIONNE,ELLE SE PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DU PROJET PAR LE PRESIDENT. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000727054 NOR: INTB9200540D Ancien identifiant: 1DX9921453 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/70/JORFTEXT000000727054.xml |
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Décret n°92-1452 du 31 décembre 1992 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MENTIONNES A L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991
ACTUALISATION DE CETTE ORGANISATION AU REGARD DU DECRET 85924 DU 30-08-1985 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (EPLE). A L'ART. 22: LES MOTS: LE REPRESENTANT DE LA REGION OU DU DEPARTEMENT,SONT REMPLACES PAR LES MOTS: LE REPRESENTANT DE LA REGION,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE OU DU DEPARTEMENT. AU 1ER TIRET DE L'AL. 2 DE L'ART. 35 SONT AJOUTES LES MOTS: OU DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,EN APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991. LES MOYENS FINANCIERS ASSURES PAR L'ETAT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 COMPRENNENT LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT ENUMEREES PAR LE DECRET 85269 DU 25-02-1985. L'ASSEMBLEE DE CORSE REPARTIT ENTRE LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MENTIONNES A L'ART. 51 DE LA LOI PRECITEE LES SUBVENTIONS PREVUES PAR CET ARTICLE.LES SERVICES ACADEMIQUES SONT MIS,A CET EFFET ET EN TANT QUE DE BESOIN,A LA DISPOSITION DE LA COLLECTIVITETERRITORIALE DE CORSE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'AL. 1 DE L'ART. 81 DE LA LOI PRECITEE.LES AUTORITES ACADEMIQUES NOTIFIENT A CHAQUE ETABLISSEMENT LE MONTANT DES SUBVENTIONS QUI LUI SONT ACCORDEES. LE DECRET 831248 DU 30-12-1983 EST ABROGE. APPLICATION DES ART. 51 ET 90 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000331679 NOR: INTB9200539D Ancien identifiant: 1DX9921452 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/16/JORFTEXT000000331679.xml |
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Décret n° 92-1451 du 31 décembre 1992 relatif à la carte scolaire et à la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire mentionnées aux articles 50 et 52 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
IL PERMET D'INTRODUIRE LES COMPETENCES ET LE ROLE PARTICULIER DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.LE PARTENARIAT ENTRE ETAT,COLLECTIVITE TERRITORIALE ET UNIVERSITE EST RENFORCE PAR LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION PREVUE PAR LA LOI (ART. 52) ET REPRISE PAR L'ART. 7 DE CE DECRET.CETTE CONVENTION PERMET DE FIXER NOTAMMENT L'ENGAGEMENT FINANCIER PLURIANNUEL DE CHACUN DES PARTENAIRES. APPLICATION DES ART. 54 ET 90 DE LA LOI SUSVISEE. ABROGATION DU DECRET 831249 DU 30-12-1983. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000544090 NOR: INTB9200538D Ancien identifiant: 1DX9921451 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/40/JORFTEXT000000544090.xml |
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Décret no 92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, et de prise en charge des dépenses de personnel des services transférés
TITRE I (ART. 1 A 6): TRANSFERTS DE SERVICES. SONT TRANSFERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,EN APPLICATION DE L'ART. 81 (AL. 2) DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991: LES SERVICES OU PARTIES DE SERVICES AFFECTES,AU SEIN DE LA DRE ET DES DDE,AUX TACHES DE PROGRAMMATION,ETUDES,SUIVI FINANCIER,COMPTABILITE,MARCHES,ACQUISITIONS FONCIERES,CONTENTIEUX,EN MATIERE DE VOIRIE NATIONALE; LA PARTIE DE SERVICE DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES CHARGEE DES TRAVAUX DE CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES N'APPARTENANT PAS A L'ETAT AINSI QUE LA PARTIE DU BUREAU DES AFFAIRES GENERALES ET FINANCIERES DE LA MEME DIRECTION CORRESPONDANT A CES TRAVAUX; LES PARTIES DE SERVICES DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET CHARGEES DES COMPETENCES TRANSFEREES A L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE ET A L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE CORSE. LE PREFET DE CORSE ET LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DETERMINENT PAR CONVENTION LES MODALITES DE TRANSFERT DES SERVICES OU PARTIES DE SERVICE SUSMENTIONNES.ELLES ETABLISSENT LA LISTE DES EMPLOIS TRANSFERES ET DES AGENTS Y AFFECTES; ET PRECISENT LA CONSISTANCE DES BIENS MIS A LA DISPOSITION DE LA COLLECTIVITE (ART. 82 DE LA LOI PRECITEE).LES CTP COMPETENTS SONT CONSULTES SUR LES PROJETS DE CONVENTION. LES CONVENTIONS SONT APPROUVEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE INTERESSE.ELLES DOIVENT INTERVENIR AU PLUS TARD LE 31-03-1993.A DEFAUT,LE TRANSFERT DES SERVICES EST CONSTATE PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE INTERESSE. A COMPTER DU 01-01-1993,LES DEPENSES DE PERSONNEL SONT PRISES EN CHARGE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU TITRE I DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985. L'ETAT PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI DE 1985 DOIT ETRE ETABLI AU PLUS TARD LE 31-03-1993. LA DATE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI DE 1985 EST LE 31-12-1993. POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6 (AL. 3) DE LA LOI DE 1985,L'ANNEE DE REFERENCE EST L'ANNEE 1993. TITRE II (ART. 7 A 10): MISES A DISPOSITION DE SERVICES. SONT,EN TANT QUE DE BESOIN,MIS A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF (AL. 1 DE L'ART. 81 DE LA LOI DE 1991),LES SUBDIVISIONS TERRITORIALES,LES PARCS ET LES PARTIES DE SERVICE CHARGEES DE L'EXPLOITATION ET DE LA GESTION DES ROUTES NATIONALES DES DDE DE CORSE-DU-SUD ET DE HAUTE-CORSE. UNE CONVENTION EST CONCLUE ENTRE LE PREFET DE CORSE ET LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF. LES CTP COMPETENTS SONT CONSULTES SUR LE PROJET DE CONVENTION CONCLUE AU PLUS TARD LE 31-03-1993.A DEFAUT,LE PREFET DE CORSE PEUT DETERMINER PAR ARRETE LES ACTIONS POUR LESQUELLES LES SERVICES PEUVENT ETRE MIS A DISPOSITION. LES DISPOSITIONS DES ART. PRECEDENTS NE FONT PAS OBSTACLE AUX CONCOURS QUE LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE PEUVENT APPORTER A LA COLLECTIVITE POUR LES MISSIONS AUTRES QUE CELLES MENTIONNES DANS LA CONVENTION PRECITEE.APPLICATION DE LA LOI 481530. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000177197 NOR: INTX9210597D Ancien identifiant: 1DX9921352 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/71/JORFTEXT000000177197.xml |
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Décret no 92-1268 du 7 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse
TITRE I (ART. 1 A 8): COMPOSITION DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE. LE CONSEIL COMPREND 51 MEMBRES REPARTIS EN DEUX SECTIONS: LA SECTION ECONOMIQUE ET SOCIALE (29 MEMBRES) ET LA SECTION DE LA CULTURE,DE L'EDUCATION ET DU CADRE DE VIE (22 MEMBRES). LE MANDAT DES MEMBRES EST FIXE A 6 ANS. TITRE II (ART. 9 A 23): FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE. MODALITES DE FONCTIONNEMENT.LES SECTIONS SERVENT DE REFERENCE POUR PONDERER LA REPRESENTATION DES COLLEGES DANS LES ORGANES DECISIONNELS DU CONSEIL. AJOUT FACULTATIF AU CONSEIL DE PERSONNES QUALIFIEES DONT LA LISTE EST ETABLIE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR. LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL SONT ELUS POUR 6 ANS. MODALITES DES DEMANDES D'AVIS,DE LEUR ADOPTION. DES GROUPES DE TRAVAIL MIXTES,ASSEMBLEE DE CORSE-CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE PEUVENT ETRE CONSTITUES. TITRE III (ART. 24 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES. MODALITES D'INSTALLATION DU CONSEIL ET DELAIS D'ELABORATION DU REGLEMENT INTERIEUR. ABROGATION DES DECRETS 8333 DU 21-01-1983 ET 89308 DU 12-05-1989. APPLICATION DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991. ANNEXE JOINTE. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000177924 NOR: INTA9200502D Ancien identifiant: 1DX9921268 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/79/JORFTEXT000000177924.xml |
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République française
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Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux
LA PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITE CONCERNEE DES DEPENSES LIEES A L'EXERCICE DU DROIT DES ELUS LOCAUX A LA FORMATION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI,NE PEUT INTERVENIR QUE SI L'ORGANISME DISPENSATEUR A ETE AGREE PAR LA MINISTRE DE L'INTERIEUR.LES DIMINUTIONS DE REVENU SONT COMPENSEES SUR LA BASE D'UN JUSTIFICATIF DE LA REDUCTION DE SALAIRE ENTRAINEE. AFIN DE BENEFICIER DU TEMPS D'ABSENCE LIE A L'EXERCICE DE CE DROIT,LE SALARIE OU LE FONCTIONNAIRE DETENTEUR D'UN MANDAT LOCAL DOIT PRESENTER PAR ECRIT SA DEMANDE 30 JOURS AU MOINS A L'AVANCE.L'EMPLOYEUR OU L'AUTORITE HIERARCHIQUE DOIT ACCUSER RECEPTION DE CETTE DEMANDE. SI LE BENEFICE DU CONGE DE FORMATION EST DE DROIT POUR LE SALARIE,LE CONGE DE FORMATION PEUT ETRE REFUSE PAR L'EMPLOYEUR,PUBLIC OU PRIVE,POUR DES MOTIFS LIES AUX NECESSITES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE OU A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE. DANS CE CAS,LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL EN SONT INFORMEES ET UN NOUVEAU REFUS NE PEUT ETRE OPPOSE APRES UN DELAI DE 4 MOIS.TOUT REFUS DOIT,EN OUTRE ETRE MOTIVE ET NOTIFIE A L'INTERESSE. AJOUT D'UNE SECTION VIII (ART. R121-28 A R121-38) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES: "DROIT A LA FORMATION". LES ART. 3 A 12 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE; LES ART. 3,5 A 12,AUX ELUS LOCAUX DANS LE TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. LES ART. R121-28 ET R121-30 A R121-38 SONT APPLICABLES AUX COMMUNES DES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA LOI NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. APPLICATION DES ART. 9 ET 11 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992,DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 10-08-1871 ET DU DECRET 90437 DU 28-05-1990. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000528447 NOR: INTB9200485D Ancien identifiant: 1DX9921208 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/84/JORFTEXT000000528447.xml |
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République française
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Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures
AFIN DE BENEFICIER DU REGIME DU CREDIT D'HEURES PREVU AUX ART. L121-38,L121-39 DU CODE DES COMMUNES ET 3 DE LA LOI DU 10-08-1871,IL EST PREVU QUE L'ELU SALARIE INFORME PAR ECRIT SON EMPLOYEUR 3 JOURS AU MOINS AVANT SON ABSENCE.IL PRECISE LA DATE ET LA DUREE DE CELLE-CI AINSI QUE LE MONTANT DE SON CREDIT D'HEURES RESTANT POUR LE TRIMESTRE EN COURS. LES FONCTIONNAIRES BENEFICIENT DU CREDIT D'HEURES QUI EST EXPRIME EN NOMBRE D'HEURES PAR TRIMESTRE. LE DECRET DEFINIT LA NOTION DE DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL,QUI SERT DE CRITERE DE REFERENCE POUR FIXER NON SEULEMENT LE MONTANT INDIVIDUEL DU CREDIT D'HEURES MAIS AUSSI LE PLAFOND DE LA DUREE TOTALE DES ABSENCES AUTORISEES (AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES). LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EST CELLE QUI EST PREVUE PAR LE CODE DU TRAVAIL (ART. L212-2) POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE,SOIT 39 HEURES,ET PAR LE DECRET 851022 DU 24-09-1985 POUR LES FONCTIONNAIRES D'ETAT,SOIT 39 HEURES EGALEMENT. TOUTEFOIS,IL SERA TENU COMPTE DE LADUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL RESULTANT DE TEXTES PARTICULIERS LORSQU'IL EST DEROGE A LA DUREE LEGALE PAR DES CONVENTIONS OU DES ACCORDS COLLECTIFS OU LORSQUE L'ACTIVITE DU SALARIE EST REGIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE. RETABLISSEMENT DE LA SECTION VI (ART. R121-16 A R121-26) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES CONCERNANT LES GARANTIES ACCORDEES AUX MEMBRES DES CONSEILS MUNICIPAUX DANS L'EXERCICE DE LEUR MANDAT). LES ART. R121-16 A R121-22 ET R121-24 A R121-27 SONT APPLICABLES AUX MAIRES,ADJOINTS AU MAIRE ET MEMBRES D'UN CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DES VILLES DE PARIS,MARSEILLE ET LYON. CONCERNANT LES AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES AUX MEMBRES DES CONSEILS GENERAUX ET DES CONSEILS REGIONAUX.APPLICATION AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE CORSE; AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE. MODALITES D'APPLICATION PROPRES AUX ELUS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (APPLICATION DES ART. R121-16 A R121-27). LES DISPOSITIONS DES ART. 3 A 11 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992. Sont abrogées les dispositions des art. 14 et 15 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000346239 NOR: INTB9200484D Ancien identifiant: 1DX9921205 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/62/JORFTEXT000000346239.xml |
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République française
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Décret n°88-139 du 10 février 1988 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES REGIONS ET PORTANT ABROGATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX (EPR)
ABROGATION DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAG. III DE L'ART. 4 DE LA LOI 72619 DU 05-07-1972 ABROGEES PAR LA LOI 8616 DU 06-01-1986. ABROGATION DES DECRETS 73854 ET 73856 DU 05-09-1973,7617 ET 7619 DU 08-01-1976,76168 ET 76170 DU 18-02-1976,76434 DU 18-05-1976,761064 DU 22-11-1976,761097 DU 30-11-1976,761312 DU 31-12-1976,77849 DU 27-07-1977,81141 DU 13-02-1981. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000871606 NOR: INTB8800004D Ancien identifiant: 1DX988139 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/16/JORFTEXT000000871606.xml |