INSERE DANS LE CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES UMN ART. R131-1.
ENUMERE LES VALEURS MOBILIERES ET LES ACTIFS CONSTITUTIFS DES UNITES DE COMPTE ET COMPLETE LA LISTE ACTUELLE PAR AJOUT DES PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000312887
NOR: ECOA8800021D
Ancien identifiant: 1DX988597
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TITRE 1ER: REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
CHAP. 1 (ART. 3 A 60): PROCEDURE D'OBSERVATION.
CHAP. 2 (ART. 61 A 98): PLAN DE CONTINUATION OU DE CESSION DE L'ENTREPRISE.
CHAP. 3 (ART. 99 A 122): PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE.
CHAP. 4 (ART. 123 A 136): REGLEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE 2: PROCEDURE SIMPLIFIEE APPLICABLE A CERTAINES ENTREPRISES.
CHAP. 1 (ART. 139 A 142): JUGEMENT D'OUVERTURE ET PROCEDURE D'ENQUETE.
CHAP. 2 (ART. 143 A 146): ELABORATION DU PLAN DE REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE.
CHAP. 3 (ART. 147): EXECUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE.
TITRE III: LA LIQUIDATION JUDICIAIRE.
CHAP. 1 (ART. 148 A 153): LE LIQUIDATEUR.
CHAP. 2 (ART. 154 A 159): REALISATION DE L'ACTIF.
CHAP. III (ART. 160 A 170): L'APUREMENT DU PASSIF.
TITRE IV (ART. 171 A 177): VOIES DE RECOURS.
TITRE V (ART. 178 A 184): DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES MORALES ET A LEURS DIRIGEANTS.
TITRE VI (ART. 185 A 195): FAILLITE PERSONNELLE ET AUTRES MESURES D'INTERDICTION.
TITRE VII (ART. 196 A 214): BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS.
TITRE VIII (ART. 215 A 243): DISPOSITIONS DIVERSES.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693911
Ancien identifiant: 1LX98598
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/39/JORFTEXT000000693911.xml
L'ART. R150-21 DU CODE DES ASSURANCES PORTE DESORMAIS LE NUMERO R150-24.
INSERTION DANS LE CODE DES ASSURANCES,SECTION V DU CHAPITRE UNIQUE DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) DES ART. R150-21,R150-22,R150-23.
CREATION D'UNE NOUVELLE CATEGORIE DE CONTRATS DE CAPITALISATION:
ART. R150-21: LES ENTREPRISES DE CAPITALISATION PEUVENT PRESENTER DES CONTRATS GARANTISSANT UN MINIMUM ANNUEL DE PARTICIPATION BENEFICIAIRE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT EQUIVALANT A UN TAUX MINIMUM DE REVALORISATION DES PROVISIONS MATHEMATIQUES.
ART. R150-22: CE TAUX MINIMUM PEUT VARIER ANNUELLEMENT SOIT EN FONCTION D'UN TAUX DE REFERENCE LIE AUX TAUX PRATIQUES SUR LES MARCHES FINANCIER ET MONETAIRE ET EN RAPPORT AVEC LE TYPE DE PLACEMENT DE LA SOCIETE,SOIT EN FONCTION DU LIVRET A DE LA CAISSE D'EPARGNE OU DU LIVRET BLEU DU CREDIT MUTUEL.
ART. R150-23: LES ENTREPRISES DE CAPITALISATION PEUVENT PRESENTER DES CONTRATS ANNONCANT UN TAUX GARANTI POUR L'ANNEE SUIVANTE DES LORS QUE CELUI-CI N'EXCEDE PAS 95% DU DERNIER TAUX CONNU DE RENDEMENT GLOBAL DES ACTIFS.
APPLICATION DE L'ART. L150-3 DU CODE DES ASSURANCES INSERE DANS LE CODE DES ASSURANCES PAR L'ART. 27 DE LA LOI 815 DU 07-01-1981.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516737
Ancien identifiant: 1DX9841169
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/67/JORFTEXT000000516737.xml