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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157069
##### Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance
- [Section I : Dispositions générales.](section_i)
- [Section V : Tarifs.](section_v)

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Date de début: 1985-11-20
Date de fin: 1993-03-20
Identifiant: LEGISCTA000006173943
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###### Section I : Dispositions générales.
- [Article A433-1](article_a433-1.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-20
Date de fin: 1993-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006789669
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X433A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/96/LEGIARTI000006789669.xml
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###### Article A433-1
Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes
de la troisième partie "arrêtés" du présent code :<br />
a) Titres Ier et III du livre Ier ;<br />
b) Section II du titre VI du livre Ier ;<br />
c) Titre III du livre III à l'exception du chapitre V, ainsi que des articles A.
331-1-1 à A. 331-2 et A. 331-10 à A. 331-12 ;<br />
d) Titre IV du livre III ;<br />
Toutefois, les pouvoirs du ministre de l'économie et des finances et du conseil
national des assurances sont exercés par la commission supérieure de la caisse
nationale de prévoyance, pour l'application des dispositions du titre III du
livre III.

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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173944
###### Section V : Tarifs.
- [Article A433-2](article_a433-2.md)
- [Article A433-2-1](article_a433-2-1.md)
- [Article A433-3](article_a433-3.md)
- [Article A433-4](article_a433-4.md)
- [Article A433-5](article_a433-5.md)
- [Article A433-6](article_a433-6.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-20
Date de fin: 1993-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006789696
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X433A02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/96/LEGIARTI000006789696.xml
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###### Article A433-2-1
Les tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance aux formules
d'assurance sur la vie présentées au public avant le 1er janvier 1986 devront,
sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les
éléments visés aux 1° et 2° de l'article A. 433-2 :<br />
- à compter du 1er janvier 1986 au plus tard, pour les contrats d'assurances
temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de
rentes viagères immédiates et différées ;<br />
- à compter du 1er janvier 1990 au plus tard, pour les tarifs autres que ceux
mentionnés au 1° ci-dessus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-20
Date de fin: 1993-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006789687
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X433A02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/96/LEGIARTI000006789687.xml
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###### Article A433-2
A compter du 1er janvier 1986, les tarifs des nouvelles formules d'assurance sur
la vie présentées au public par la Caisse nationale de prévoyance doivent, sous
réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les
éléments suivants :<br />
1° Tables de mortalité TD 73-77 pour les assurances en cas de décès et TV 73-77
pour les assurances en cas de vie, annexées à l'article A. 335-1 ;<br />
2° Taux d'intérêt au plus égaux à 5 p. 100 pour les contrats de rente immédiate,
à 4,50 p. 100 pour toutes les autres catégories de contrats.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-20
Date de fin: 1993-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006789704
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X433A03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789704.xml
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###### Article A433-3
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie dont les tarifs
prennent effet à compter du 1er janvier 1986 doivent être calculées d'après les
tables de mortalité mentionnées à l'article A. 433-2 et d'après des taux
d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.<br />
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat,
les provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de
gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours
de laquelle les primes ne sont plus payées.<br />
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut, sur
justification, autoriser la caisse à calculer les provisions mathématiques de
tous ses contrats en cours, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à
l'article A. 433-4, en leur appliquant lors de tous les inventaires annuels
ultérieurs les bases techniques définies au présent article. S'il y a lieu, la
commission supérieure peut autoriser l'établissement à répartir sur une période
de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des
provisiions mathématiques.<br />
Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de
rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1986 ou liquidées à compter
de cette date doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de
tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques
définies au premier alinéa du présent article et, éventuellement, à l'article A.
433-4.<br />
Toutefois, la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut
autoriser cet établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les
effets résultant des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.